| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
| soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée | soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée |
| minimale des prestations de travail (1) | minimale des prestations de travail (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
| l'aide sociale et des soins de santé; | l'aide sociale et des soins de santé; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
| soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée | soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée |
| minimale des prestations de travail. | minimale des prestations de travail. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire | Commission paritaire |
| pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé | pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé |
| Convention collective de travail du 5 octobre 2009 | Convention collective de travail du 5 octobre 2009 |
| Travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail | Travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail |
| (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro |
| 96084/CO/331) | 96084/CO/331) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission |
| paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de | paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de |
| santé. | santé. |
| Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
| masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Art. 2.En application de l'article 182, 2e, 3e alinéas de la |
Art. 2.En application de l'article 182, 2e, 3e alinéas de la |
| loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de travail hebdomadaire | loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de travail hebdomadaire |
| des travailleurs occupés à temps partiel dans les institutions | des travailleurs occupés à temps partiel dans les institutions |
| ressortissant à la commission paritaire susdite, peut être inférieure | ressortissant à la commission paritaire susdite, peut être inférieure |
| à un tiers de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs | à un tiers de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs |
| occupés à temps plein dans ces institutions et appartenant à la même | occupés à temps plein dans ces institutions et appartenant à la même |
| catégorie, à condition que : | catégorie, à condition que : |
| - soit ces travailleurs soient déjà occupés à temps partiel avant le | - soit ces travailleurs soient déjà occupés à temps partiel avant le |
| 31 décembre 2008, à hauteur de moins d'un tiers de la durée de travail | 31 décembre 2008, à hauteur de moins d'un tiers de la durée de travail |
| hebdomadaire des travailleurs occupés à temps plein dans ces | hebdomadaire des travailleurs occupés à temps plein dans ces |
| institutions et appartenant à la même catégorie; | institutions et appartenant à la même catégorie; |
| - soit cette mesure soit nécessaire pour que, sans redistribution du | - soit cette mesure soit nécessaire pour que, sans redistribution du |
| temps d'occupation global des travailleurs en service et exerçant la | temps d'occupation global des travailleurs en service et exerçant la |
| même fonction au sein de l'institution, ce temps d'occupation n'excède | même fonction au sein de l'institution, ce temps d'occupation n'excède |
| pas celui requis par la réglementation relative à l'agrément ou au | pas celui requis par la réglementation relative à l'agrément ou au |
| financement de l'institution. | financement de l'institution. |
Art. 3.En application de l'article 189 de la loi-programme du 22 |
Art. 3.En application de l'article 189 de la loi-programme du 22 |
| décembre 1989, la durée de chaque période de travail dans les | décembre 1989, la durée de chaque période de travail dans les |
| institutions ressortissant à la commission paritaire susdite peut être | institutions ressortissant à la commission paritaire susdite peut être |
| inférieure à trois heures, à condition que : | inférieure à trois heures, à condition que : |
| - soit les travailleurs concernés prestent déjà une période de travail | - soit les travailleurs concernés prestent déjà une période de travail |
| inférieure à trois heures avant le 31 décembre 2008; | inférieure à trois heures avant le 31 décembre 2008; |
| - soit cette mesure soit justifiée par le financement d'une période de | - soit cette mesure soit justifiée par le financement d'une période de |
| travail inférieure à trois heures, correspondant à la réduction du | travail inférieure à trois heures, correspondant à la réduction du |
| volume de travail et que ces prestations, reprises dans le règlement | volume de travail et que ces prestations, reprises dans le règlement |
| de travail, soient prévues dans l'horaire. | de travail, soient prévues dans l'horaire. |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er octobre 2009. | effets le 1er octobre 2009. |
| Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
| une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par | une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par |
| courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission | courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission |
| paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de | paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de |
| santé. | santé. |
| La présente convention collective de travail remplace, à compter de la | La présente convention collective de travail remplace, à compter de la |
| date d'entrée en vigueur, exclusivement pour ce qui concerne le champ | date d'entrée en vigueur, exclusivement pour ce qui concerne le champ |
| d'application de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | d'application de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
| l'aide sociale et des soins de santé, la poursuite de l'application de | l'aide sociale et des soins de santé, la poursuite de l'application de |
| la convention collective de travail du 25 février 1992 relative au | la convention collective de travail du 25 février 1992 relative au |
| travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de | travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de |
| travail, reprise dans la convention collective de travail particulière | travail, reprise dans la convention collective de travail particulière |
| du 16 octobre 2007. | du 16 octobre 2007. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |