Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée
minimale des prestations de travail (1) minimale des prestations de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée soins de santé, relative au travail à temps partiel et à la durée
minimale des prestations de travail. minimale des prestations de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 5 octobre 2009 Convention collective de travail du 5 octobre 2009
Travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail Travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail
(Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro
96084/CO/331) 96084/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de
santé. santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.

Art. 2.En application de l'article 182, 2e, 3e alinéas de la

Art. 2.En application de l'article 182, 2e, 3e alinéas de la

loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de travail hebdomadaire loi-programme du 22 décembre 1989, la durée de travail hebdomadaire
des travailleurs occupés à temps partiel dans les institutions des travailleurs occupés à temps partiel dans les institutions
ressortissant à la commission paritaire susdite, peut être inférieure ressortissant à la commission paritaire susdite, peut être inférieure
à un tiers de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs à un tiers de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs
occupés à temps plein dans ces institutions et appartenant à la même occupés à temps plein dans ces institutions et appartenant à la même
catégorie, à condition que : catégorie, à condition que :
- soit ces travailleurs soient déjà occupés à temps partiel avant le - soit ces travailleurs soient déjà occupés à temps partiel avant le
31 décembre 2008, à hauteur de moins d'un tiers de la durée de travail 31 décembre 2008, à hauteur de moins d'un tiers de la durée de travail
hebdomadaire des travailleurs occupés à temps plein dans ces hebdomadaire des travailleurs occupés à temps plein dans ces
institutions et appartenant à la même catégorie; institutions et appartenant à la même catégorie;
- soit cette mesure soit nécessaire pour que, sans redistribution du - soit cette mesure soit nécessaire pour que, sans redistribution du
temps d'occupation global des travailleurs en service et exerçant la temps d'occupation global des travailleurs en service et exerçant la
même fonction au sein de l'institution, ce temps d'occupation n'excède même fonction au sein de l'institution, ce temps d'occupation n'excède
pas celui requis par la réglementation relative à l'agrément ou au pas celui requis par la réglementation relative à l'agrément ou au
financement de l'institution. financement de l'institution.

Art. 3.En application de l'article 189 de la loi-programme du 22

Art. 3.En application de l'article 189 de la loi-programme du 22

décembre 1989, la durée de chaque période de travail dans les décembre 1989, la durée de chaque période de travail dans les
institutions ressortissant à la commission paritaire susdite peut être institutions ressortissant à la commission paritaire susdite peut être
inférieure à trois heures, à condition que : inférieure à trois heures, à condition que :
- soit les travailleurs concernés prestent déjà une période de travail - soit les travailleurs concernés prestent déjà une période de travail
inférieure à trois heures avant le 31 décembre 2008; inférieure à trois heures avant le 31 décembre 2008;
- soit cette mesure soit justifiée par le financement d'une période de - soit cette mesure soit justifiée par le financement d'une période de
travail inférieure à trois heures, correspondant à la réduction du travail inférieure à trois heures, correspondant à la réduction du
volume de travail et que ces prestations, reprises dans le règlement volume de travail et que ces prestations, reprises dans le règlement
de travail, soient prévues dans l'horaire. de travail, soient prévues dans l'horaire.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er octobre 2009. effets le 1er octobre 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par
courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de
santé. santé.
La présente convention collective de travail remplace, à compter de la La présente convention collective de travail remplace, à compter de la
date d'entrée en vigueur, exclusivement pour ce qui concerne le champ date d'entrée en vigueur, exclusivement pour ce qui concerne le champ
d'application de la Commission paritaire pour le secteur flamand de d'application de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé, la poursuite de l'application de l'aide sociale et des soins de santé, la poursuite de l'application de
la convention collective de travail du 25 février 1992 relative au la convention collective de travail du 25 février 1992 relative au
travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de
travail, reprise dans la convention collective de travail particulière travail, reprise dans la convention collective de travail particulière
du 16 octobre 2007. du 16 octobre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^