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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la
prépension à 58 ans (1) prépension à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la
prépension à 58 ans. prépension à 58 ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 25 septembre 2009 Convention collective de travail du 25 septembre 2009
Prépension à 58 ans Prépension à 58 ans
(Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro
96377/CO/110) 96377/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles
occupent. occupent.

Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers

Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers

et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension
- est instauré. - est instauré.
Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n° Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n°
17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du
travail, la convention collective de travail n° 91, conclue le 20 travail, la convention collective de travail n° 91, conclue le 20
décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal
du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du
Pacte de solidarité entre les générations. Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté.

Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté.

3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur après le 31 3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur après le 31
mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de prépension mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de prépension
après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux
allocations complémentaires, prévues à la convention collective de allocations complémentaires, prévues à la convention collective de
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national
du travail, à condition qu'ils : du travail, à condition qu'ils :
- soient âgés de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de - soient âgés de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
- puissent justifier 37 ans de carrière professionnelle en tant que - puissent justifier 37 ans de carrière professionnelle en tant que
travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail. travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail.
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur après 3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur après
le 31 mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de le 31 mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de
prépension après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux prépension après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux
allocations complémentaires, prévues à convention collective de allocations complémentaires, prévues à convention collective de
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national
du travail, à condition qu'elles : du travail, à condition qu'elles :
- soient âgées de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de - soient âgées de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
- puissent justifier 33 ans de carrière professionnelle en tant que - puissent justifier 33 ans de carrière professionnelle en tant que
travailleuse salariée au moment de la fin du contrat de travail. travailleuse salariée au moment de la fin du contrat de travail.
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
3.3. Par dérogation aux articles 3.1. et 3.2., les ouvriers et 3.3. Par dérogation aux articles 3.1. et 3.2., les ouvriers et
ouvrières qui sont licenciés sans motif grave après le 31 mars 2007, ouvrières qui sont licenciés sans motif grave après le 31 mars 2007,
mais avant le 1er janvier 2008, ont droit à la prépension et aux mais avant le 1er janvier 2008, ont droit à la prépension et aux
allocations complémentaires, prévues à la convention collective de allocations complémentaires, prévues à la convention collective de
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national
du travail, à condition qu'ils : du travail, à condition qu'ils :
- soient âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2007; - soient âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2007;
- puissent justifier 25 ans de carrière professionnelle en tant que - puissent justifier 25 ans de carrière professionnelle en tant que
travailleur salarié au plus tard le 31 décembre 2007. travailleur salarié au plus tard le 31 décembre 2007.
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de
chômage en cas de prépension conventionnelle. chômage en cas de prépension conventionnelle.
3.4. Afin de déterminer si les ouvriers/ouvrières accèdent au régime 3.4. Afin de déterminer si les ouvriers/ouvrières accèdent au régime
de prépension avant ou après le 31 décembre 2007, il n'est pas tenu de prépension avant ou après le 31 décembre 2007, il n'est pas tenu
compte de la prolongation du délai de préavis en application des compte de la prolongation du délai de préavis en application des
articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail. contrats de travail.

Art. 4.La limite d'âge prévue dans l'article 3 de la présente

Art. 4.La limite d'âge prévue dans l'article 3 de la présente

convention collective de travail doit être atteinte au premier jour convention collective de travail doit être atteinte au premier jour
donnant droit aux allocations de chômage après le date de la fin du donnant droit aux allocations de chômage après le date de la fin du
contrat de travail. contrat de travail.

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et

ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes :
- être occupés dans le secteur - le cas échéant durant des périodes - être occupés dans le secteur - le cas échéant durant des périodes
interrompues - pendant au moins 5 ans; interrompues - pendant au moins 5 ans;
- être occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours - être occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours
des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours
de la prépension. de la prépension.

Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire,

Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire,

prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs
âgés, en cas de licenciement, s'appliquent à la présente prépension âgés, en cas de licenciement, s'appliquent à la présente prépension
sectorielle. sectorielle.
Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente
convention collective de travail maintiennent le droit à l'allocation convention collective de travail maintiennent le droit à l'allocation
complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile",
lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès
d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés. licenciés.
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que
cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui
les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en

application de la présente convention collective de travail, doivent application de la présente convention collective de travail, doivent
être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de
préférence des groupes à risque, comme prévu dans la loi du 29 préférence des groupes à risque, comme prévu dans la loi du 29
décembre 1990 portant des dispositions sociales, chapitre XI : décembre 1990 portant des dispositions sociales, chapitre XI :
"Dispositions concernant l'accord interprofessionnel". "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel".

Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera

Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera

tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu
mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la
convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5
juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004). juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004).

Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension et la cotisation

Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension et la cotisation

spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinée au régime relatif spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinée au régime relatif
à l'emploi et au chômage (prévues aux articles 141 et 142 de la loi du à l'emploi et au chômage (prévues aux articles 141 et 142 de la loi du
29 décembre 1990), ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge 29 décembre 1990), ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge
de l'employeur destinée à l'Office national des pensions (instituée de l'employeur destinée à l'Office national des pensions (instituée
par la loi-programme du 22 décembre 1989), à l'exception de la par la loi-programme du 22 décembre 1989), à l'exception de la
cotisation accrue à charge des entreprises en restructuration, sont cotisation accrue à charge des entreprises en restructuration, sont
prises à charge par le "Fonds commun pour favoriser le progrès social prises à charge par le "Fonds commun pour favoriser le progrès social
dans les secteurs des entreprises de l'entretien du textile". dans les secteurs des entreprises de l'entretien du textile".
L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par le fonds L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par le fonds
susmentionné s'élèvera à au moins 91,38 EUR. susmentionné s'élèvera à au moins 91,38 EUR.
L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une
réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une
diminution de carrière de 1/5e, comme prévues à la convention diminution de carrière de 1/5e, comme prévues à la convention
collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à
plein temps qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à plein temps qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à
la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas joui de la réduction des la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas joui de la réduction des
prestations de travail ou d'une diminution de carrière. prestations de travail ou d'une diminution de carrière.

Art. 10.Comme prévu dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et

Art. 10.Comme prévu dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et

l'arrêté royal du 3 mai 2007, toutes les sanctions sont à charge des l'arrêté royal du 3 mai 2007, toutes les sanctions sont à charge des
employeurs manquant de remplacer un prépensionné, à savoir : employeurs manquant de remplacer un prépensionné, à savoir :
- les amendes administratives éventuelles; - les amendes administratives éventuelles;
- une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'Office - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'Office
national de l'emploi; national de l'emploi;
- les amendes correctionnelles éventuelles, - les amendes correctionnelles éventuelles,

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 16 juillet 2009, entre en vigueur convention collective de travail du 16 juillet 2009, entre en vigueur
le 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. le 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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