Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la |
prépension à 58 ans (1) | prépension à 58 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la |
prépension à 58 ans. | prépension à 58 ans. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 25 septembre 2009 | Convention collective de travail du 25 septembre 2009 |
Prépension à 58 ans | Prépension à 58 ans |
(Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro |
96377/CO/110) | 96377/CO/110) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
occupent. | occupent. |
Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers |
Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers |
et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension | et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension |
- est instauré. | - est instauré. |
Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n° | Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n° |
17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du | 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du |
travail, la convention collective de travail n° 91, conclue le 20 | travail, la convention collective de travail n° 91, conclue le 20 |
décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal | décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal |
du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du | du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du |
Pacte de solidarité entre les générations. | Pacte de solidarité entre les générations. |
Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté. |
Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté. |
3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur après le 31 | 3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur après le 31 |
mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de prépension | mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de prépension |
après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux | après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux |
allocations complémentaires, prévues à la convention collective de | allocations complémentaires, prévues à la convention collective de |
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
du travail, à condition qu'ils : | du travail, à condition qu'ils : |
- soient âgés de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de | - soient âgés de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de |
travail; | travail; |
- puissent justifier 37 ans de carrière professionnelle en tant que | - puissent justifier 37 ans de carrière professionnelle en tant que |
travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail. | travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail. |
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de | La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. |
3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur après | 3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur après |
le 31 mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de | le 31 mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de |
prépension après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux | prépension après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux |
allocations complémentaires, prévues à convention collective de | allocations complémentaires, prévues à convention collective de |
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
du travail, à condition qu'elles : | du travail, à condition qu'elles : |
- soient âgées de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de | - soient âgées de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de |
travail; | travail; |
- puissent justifier 33 ans de carrière professionnelle en tant que | - puissent justifier 33 ans de carrière professionnelle en tant que |
travailleuse salariée au moment de la fin du contrat de travail. | travailleuse salariée au moment de la fin du contrat de travail. |
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de | La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. |
3.3. Par dérogation aux articles 3.1. et 3.2., les ouvriers et | 3.3. Par dérogation aux articles 3.1. et 3.2., les ouvriers et |
ouvrières qui sont licenciés sans motif grave après le 31 mars 2007, | ouvrières qui sont licenciés sans motif grave après le 31 mars 2007, |
mais avant le 1er janvier 2008, ont droit à la prépension et aux | mais avant le 1er janvier 2008, ont droit à la prépension et aux |
allocations complémentaires, prévues à la convention collective de | allocations complémentaires, prévues à la convention collective de |
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
du travail, à condition qu'ils : | du travail, à condition qu'ils : |
- soient âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2007; | - soient âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2007; |
- puissent justifier 25 ans de carrière professionnelle en tant que | - puissent justifier 25 ans de carrière professionnelle en tant que |
travailleur salarié au plus tard le 31 décembre 2007. | travailleur salarié au plus tard le 31 décembre 2007. |
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de | La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de |
chômage en cas de prépension conventionnelle. | chômage en cas de prépension conventionnelle. |
3.4. Afin de déterminer si les ouvriers/ouvrières accèdent au régime | 3.4. Afin de déterminer si les ouvriers/ouvrières accèdent au régime |
de prépension avant ou après le 31 décembre 2007, il n'est pas tenu | de prépension avant ou après le 31 décembre 2007, il n'est pas tenu |
compte de la prolongation du délai de préavis en application des | compte de la prolongation du délai de préavis en application des |
articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail. | contrats de travail. |
Art. 4.La limite d'âge prévue dans l'article 3 de la présente |
Art. 4.La limite d'âge prévue dans l'article 3 de la présente |
convention collective de travail doit être atteinte au premier jour | convention collective de travail doit être atteinte au premier jour |
donnant droit aux allocations de chômage après le date de la fin du | donnant droit aux allocations de chômage après le date de la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et |
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et |
ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : | ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : |
- être occupés dans le secteur - le cas échéant durant des périodes | - être occupés dans le secteur - le cas échéant durant des périodes |
interrompues - pendant au moins 5 ans; | interrompues - pendant au moins 5 ans; |
- être occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours | - être occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours |
des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours | des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours |
de la prépension. | de la prépension. |
Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, |
Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, |
prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 | prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 |
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un |
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs | régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs |
âgés, en cas de licenciement, s'appliquent à la présente prépension | âgés, en cas de licenciement, s'appliquent à la présente prépension |
sectorielle. | sectorielle. |
Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente | Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente |
convention collective de travail maintiennent le droit à l'allocation | convention collective de travail maintiennent le droit à l'allocation |
complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", | complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", |
lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès | lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès |
d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant | d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant |
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés. | licenciés. |
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge | Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs | du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs |
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que | exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que |
cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui | cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui |
les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même | les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même |
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en |
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en |
application de la présente convention collective de travail, doivent | application de la présente convention collective de travail, doivent |
être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de | être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de |
préférence des groupes à risque, comme prévu dans la loi du 29 | préférence des groupes à risque, comme prévu dans la loi du 29 |
décembre 1990 portant des dispositions sociales, chapitre XI : | décembre 1990 portant des dispositions sociales, chapitre XI : |
"Dispositions concernant l'accord interprofessionnel". | "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel". |
Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera |
Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera |
tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu | tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu |
mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la | mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la |
convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 | convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 |
juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004). | juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004). |
Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension et la cotisation |
Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension et la cotisation |
spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinée au régime relatif | spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinée au régime relatif |
à l'emploi et au chômage (prévues aux articles 141 et 142 de la loi du | à l'emploi et au chômage (prévues aux articles 141 et 142 de la loi du |
29 décembre 1990), ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge | 29 décembre 1990), ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge |
de l'employeur destinée à l'Office national des pensions (instituée | de l'employeur destinée à l'Office national des pensions (instituée |
par la loi-programme du 22 décembre 1989), à l'exception de la | par la loi-programme du 22 décembre 1989), à l'exception de la |
cotisation accrue à charge des entreprises en restructuration, sont | cotisation accrue à charge des entreprises en restructuration, sont |
prises à charge par le "Fonds commun pour favoriser le progrès social | prises à charge par le "Fonds commun pour favoriser le progrès social |
dans les secteurs des entreprises de l'entretien du textile". | dans les secteurs des entreprises de l'entretien du textile". |
L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par le fonds | L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par le fonds |
susmentionné s'élèvera à au moins 91,38 EUR. | susmentionné s'élèvera à au moins 91,38 EUR. |
L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une | L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une |
réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une | réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une |
diminution de carrière de 1/5e, comme prévues à la convention | diminution de carrière de 1/5e, comme prévues à la convention |
collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à | collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à |
plein temps qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à | plein temps qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à |
la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas joui de la réduction des | la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas joui de la réduction des |
prestations de travail ou d'une diminution de carrière. | prestations de travail ou d'une diminution de carrière. |
Art. 10.Comme prévu dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et |
Art. 10.Comme prévu dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et |
l'arrêté royal du 3 mai 2007, toutes les sanctions sont à charge des | l'arrêté royal du 3 mai 2007, toutes les sanctions sont à charge des |
employeurs manquant de remplacer un prépensionné, à savoir : | employeurs manquant de remplacer un prépensionné, à savoir : |
- les amendes administratives éventuelles; | - les amendes administratives éventuelles; |
- une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'Office | - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'Office |
national de l'emploi; | national de l'emploi; |
- les amendes correctionnelles éventuelles, | - les amendes correctionnelles éventuelles, |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 16 juillet 2009, entre en vigueur | convention collective de travail du 16 juillet 2009, entre en vigueur |
le 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. | le 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |