Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2009-2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2009-2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur |
des groupes à risque pour 2009-2010 (1) | des groupes à risque pour 2009-2010 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur |
des groupes à risque pour 2009-2010. | des groupes à risque pour 2009-2010. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Convention collective de travail du 28 septembre 2009 | Convention collective de travail du 28 septembre 2009 |
Effort en faveur des groupes à risque pour 2009-2010 | Effort en faveur des groupes à risque pour 2009-2010 |
(Convention enregistrée le 19 novembre 2009 | (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 |
sous le numéro 95896/CO/310) | sous le numéro 95896/CO/310) |
CHAPITRE Ier | CHAPITRE Ier |
Champ d'application et portée de la convention | Champ d'application et portée de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises |
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les |
banques. | banques. |
Elle est conclue en exécution du titre XIII, chapitre VIII de la loi | Elle est conclue en exécution du titre XIII, chapitre VIII de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et de l'arrêté | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et de l'arrêté |
royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes | royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes |
appartenant aux groupes à risque. | appartenant aux groupes à risque. |
Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à | Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à |
risque pour 2009 et 2010 et fixe les conditions dans lesquelles les | risque pour 2009 et 2010 et fixe les conditions dans lesquelles les |
banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des | banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des |
groupes à risque. | groupes à risque. |
CHAPITRE II Définition de la notion "groupes à risque" | CHAPITRE II Définition de la notion "groupes à risque" |
Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le | sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le |
secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs | secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs |
indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : | indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : |
1° Les membres du personnel qui, en raison d'une | 1° Les membres du personnel qui, en raison d'une |
restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, | restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, |
perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise | perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise |
et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver | et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver |
une autre fonction au sein de la même entreprise. | une autre fonction au sein de la même entreprise. |
2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en | 2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en |
raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux | raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux |
éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de | éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de |
nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, | nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, |
priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas | priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas |
titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire | titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire |
supérieur. | supérieur. |
3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies | 3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies |
ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches | ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches |
administratives et/ou opérationnelles pour assumer des tâches | administratives et/ou opérationnelles pour assumer des tâches |
commerciales et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver | commerciales et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver |
leur emploi. | leur emploi. |
Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux |
Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux |
visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, | visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, |
être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour | être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour |
des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives | des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives |
sectorielles). | sectorielles). |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Conventions collectives de travail d'entreprise | Conventions collectives de travail d'entreprise |
Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2009 pour conclure |
Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2009 pour conclure |
une convention collective de travail pour 2009 et 2010 contenant une | une convention collective de travail pour 2009 et 2010 contenant une |
description des groupes à risque qui entrent dans la définition de | description des groupes à risque qui entrent dans la définition de |
l'article 2 ou de l'article 3. | l'article 2 ou de l'article 3. |
Cette convention collective de travail devra être transmise, par | Cette convention collective de travail devra être transmise, par |
lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux | lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux |
organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. | organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. |
Les banques qui concluent une convention collective de travail | Les banques qui concluent une convention collective de travail |
d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 | d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 |
p.c. au "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale | p.c. au "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale |
dans le secteur bancaire" en 2009 et en 2010. | dans le secteur bancaire" en 2009 et en 2010. |
§ 2. Les banques qui, au 30 novembre 2009, n'ont conclu aucune | § 2. Les banques qui, au 30 novembre 2009, n'ont conclu aucune |
convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de | convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de |
0,10 p.c. au fonds paritaire pour 2009 et 2010. | 0,10 p.c. au fonds paritaire pour 2009 et 2010. |
Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont |
Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont |
définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de | définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de |
concertation au sein de l'entreprise. | concertation au sein de l'entreprise. |
A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées | A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées |
pour approbation à la commission paritaire. | pour approbation à la commission paritaire. |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
Suivi des initiatives de formation | Suivi des initiatives de formation |
Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à |
Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à |
l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas | l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas |
de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce | de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce |
sujet. | sujet. |
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise | Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise |
transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport | transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport |
d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative | d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative |
d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à | d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à |
laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. | laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. |
CHAPITRE V. - Gestion financière | CHAPITRE V. - Gestion financière |
Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2009 et 2010, |
Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2009 et 2010, |
due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée | due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée |
sous la gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds | sous la gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds |
paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur | paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur |
bancaire". | bancaire". |
Art. 8.D'une part, les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en |
Art. 8.D'une part, les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en |
2009 et 2010 que les banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer | 2009 et 2010 que les banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer |
en vertu de l'article 7 et d'autre part, le solde encore disponible | en vertu de l'article 7 et d'autre part, le solde encore disponible |
des versements effectués les années précédentes feront partie de | des versements effectués les années précédentes feront partie de |
moyens disponibles du fonds et seront affectés aux initiatives en | moyens disponibles du fonds et seront affectés aux initiatives en |
faveur des groupes à risque. | faveur des groupes à risque. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. | la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |