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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2009-2010 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2009-2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur
des groupes à risque pour 2009-2010 (1) des groupes à risque pour 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur
des groupes à risque pour 2009-2010. des groupes à risque pour 2009-2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 28 septembre 2009 Convention collective de travail du 28 septembre 2009
Effort en faveur des groupes à risque pour 2009-2010 Effort en faveur des groupes à risque pour 2009-2010
(Convention enregistrée le 19 novembre 2009 (Convention enregistrée le 19 novembre 2009
sous le numéro 95896/CO/310) sous le numéro 95896/CO/310)
CHAPITRE Ier CHAPITRE Ier
Champ d'application et portée de la convention Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les
banques. banques.
Elle est conclue en exécution du titre XIII, chapitre VIII de la loi Elle est conclue en exécution du titre XIII, chapitre VIII de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et de l'arrêté du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et de l'arrêté
royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque. appartenant aux groupes à risque.
Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à
risque pour 2009 et 2010 et fixe les conditions dans lesquelles les risque pour 2009 et 2010 et fixe les conditions dans lesquelles les
banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des
groupes à risque. groupes à risque.
CHAPITRE II Définition de la notion "groupes à risque" CHAPITRE II Définition de la notion "groupes à risque"

Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail,

Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail,

sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le
secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs
indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : indépendamment du niveau de formation scolaire atteint :
1° Les membres du personnel qui, en raison d'une 1° Les membres du personnel qui, en raison d'une
restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation,
perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise
et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver
une autre fonction au sein de la même entreprise. une autre fonction au sein de la même entreprise.
2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en 2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en
raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux
éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de
nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas,
priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas
titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire
supérieur. supérieur.
3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies 3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies
ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches
administratives et/ou opérationnelles pour assumer des tâches administratives et/ou opérationnelles pour assumer des tâches
commerciales et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver commerciales et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver
leur emploi. leur emploi.

Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux

Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux

visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire,
être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour
des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives
sectorielles). sectorielles).
CHAPITRE III CHAPITRE III
Conventions collectives de travail d'entreprise Conventions collectives de travail d'entreprise

Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2009 pour conclure

Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2009 pour conclure

une convention collective de travail pour 2009 et 2010 contenant une une convention collective de travail pour 2009 et 2010 contenant une
description des groupes à risque qui entrent dans la définition de description des groupes à risque qui entrent dans la définition de
l'article 2 ou de l'article 3. l'article 2 ou de l'article 3.
Cette convention collective de travail devra être transmise, par Cette convention collective de travail devra être transmise, par
lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux
organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. organisations syndicales sectorielles et à l'ABB.
Les banques qui concluent une convention collective de travail Les banques qui concluent une convention collective de travail
d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10
p.c. au "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale p.c. au "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale
dans le secteur bancaire" en 2009 et en 2010. dans le secteur bancaire" en 2009 et en 2010.
§ 2. Les banques qui, au 30 novembre 2009, n'ont conclu aucune § 2. Les banques qui, au 30 novembre 2009, n'ont conclu aucune
convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de
0,10 p.c. au fonds paritaire pour 2009 et 2010. 0,10 p.c. au fonds paritaire pour 2009 et 2010.

Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont

Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont

définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de
concertation au sein de l'entreprise. concertation au sein de l'entreprise.
A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées
pour approbation à la commission paritaire. pour approbation à la commission paritaire.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Suivi des initiatives de formation Suivi des initiatives de formation

Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à

Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à

l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas
de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce
sujet. sujet.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise
transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport
d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative
d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à
laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. laquelle s'applique l'initiative d'entreprise.
CHAPITRE V. - Gestion financière CHAPITRE V. - Gestion financière

Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2009 et 2010,

Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2009 et 2010,

due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée
sous la gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds sous la gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds
paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur
bancaire". bancaire".

Art. 8.D'une part, les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en

Art. 8.D'une part, les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en

2009 et 2010 que les banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer 2009 et 2010 que les banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer
en vertu de l'article 7 et d'autre part, le solde encore disponible en vertu de l'article 7 et d'autre part, le solde encore disponible
des versements effectués les années précédentes feront partie de des versements effectués les années précédentes feront partie de
moyens disponibles du fonds et seront affectés aux initiatives en moyens disponibles du fonds et seront affectés aux initiatives en
faveur des groupes à risque. faveur des groupes à risque.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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