Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux | paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux |
indemnités complémentaires de chômage (1) | indemnités complémentaires de chômage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du | Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du |
papier et du carton; | papier et du carton; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative aux indemnités complémentaires de chômage. | relative aux indemnités complémentaires de chômage. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
Convention collective de travail du 5 mai 2009 | Convention collective de travail du 5 mai 2009 |
Indemnités complémentaires de chômage | Indemnités complémentaires de chômage |
(Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92703/CO/136) | (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92703/CO/136) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des | applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des |
entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la | entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la |
transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises | transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises |
de fabrication de tubes en papier. | de fabrication de tubes en papier. |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient |
d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage | d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage |
involontaire. | involontaire. |
Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente | Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente |
convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en | convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en |
chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage | chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage |
résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux | résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux |
allocations légales de chômage, et de force majeure. | allocations légales de chômage, et de force majeure. |
Chômage temporaire | Chômage temporaire |
Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de |
Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de |
chômage est fixé pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières à 5,21 | chômage est fixé pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières à 5,21 |
EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension | EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension |
complète sous le régime du chômage temporaire. | complète sous le régime du chômage temporaire. |
Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la | Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la |
quatrième semaine de chaque période de suspension complète sous le | quatrième semaine de chaque période de suspension complète sous le |
régime du chômage temporaire. | régime du chômage temporaire. |
Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier | Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier |
des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR. | des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR. |
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des | Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des |
entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont | entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont |
conclues pour une durée déterminée alors leur éventuelle prolongation | conclues pour une durée déterminée alors leur éventuelle prolongation |
peut être discutée au niveau de l'entreprise. Ceci ne peut en aucun | peut être discutée au niveau de l'entreprise. Ceci ne peut en aucun |
cas donner lieu à des exigences complémentaires. | cas donner lieu à des exigences complémentaires. |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, |
les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes | les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes |
: | : |
a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise; | a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise; |
b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours | b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours |
civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences | civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences |
justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et | justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et |
celles prévues conventionnellement entre les parties. | celles prévues conventionnellement entre les parties. |
Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 150 par an et |
Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 150 par an et |
par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit | par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit |
temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que | temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que |
motif grave). | motif grave). |
Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. | Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. |
Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps | Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps |
partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. | partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. |
Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par |
Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par |
l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation | l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation |
par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre | par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre |
document probant établi par le bureau de chômage. | document probant établi par le bureau de chômage. |
Chômage complet | Chômage complet |
Art. 7.Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le |
Art. 7.Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le |
motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 | motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 |
indemnités journalières de 5,21 EUR, sur présentation de leur carte | indemnités journalières de 5,21 EUR, sur présentation de leur carte |
officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le | officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le |
bureau de chômage. | bureau de chômage. |
Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur | Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur |
reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, | reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, |
réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en | réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en |
chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le | chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le |
bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence. | bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable du |
Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable du |
1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2011. Elle est toutefois prorogée | 1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2011. Elle est toutefois prorogée |
d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des | d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des |
parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre | parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre |
recommandée à la poste au président de la commission paritaire. | recommandée à la poste au président de la commission paritaire. |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 25 mai 2007 concernant les | convention collective de travail du 25 mai 2007 concernant les |
indemnités complémentaires de chômage à partir du 1er février 2009. | indemnités complémentaires de chômage à partir du 1er février 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |