| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
| paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux | paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux |
| indemnités complémentaires de chômage (1) | indemnités complémentaires de chômage (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du | Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du |
| papier et du carton; | papier et du carton; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 5 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
| relative aux indemnités complémentaires de chômage. | relative aux indemnités complémentaires de chômage. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
| Convention collective de travail du 5 mai 2009 | Convention collective de travail du 5 mai 2009 |
| Indemnités complémentaires de chômage | Indemnités complémentaires de chômage |
| (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92703/CO/136) | (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92703/CO/136) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des | applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des |
| entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la | entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la |
| transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises | transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises |
| de fabrication de tubes en papier. | de fabrication de tubes en papier. |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient |
| d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage | d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage |
| involontaire. | involontaire. |
| Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente | Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente |
| convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en | convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en |
| chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage | chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage |
| résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux | résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux |
| allocations légales de chômage, et de force majeure. | allocations légales de chômage, et de force majeure. |
| Chômage temporaire | Chômage temporaire |
Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de |
Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de |
| chômage est fixé pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières à 5,21 | chômage est fixé pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières à 5,21 |
| EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension | EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension |
| complète sous le régime du chômage temporaire. | complète sous le régime du chômage temporaire. |
| Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la | Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la |
| quatrième semaine de chaque période de suspension complète sous le | quatrième semaine de chaque période de suspension complète sous le |
| régime du chômage temporaire. | régime du chômage temporaire. |
| Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier | Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier |
| des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR. | des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR. |
| Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des | Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des |
| entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont | entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont |
| conclues pour une durée déterminée alors leur éventuelle prolongation | conclues pour une durée déterminée alors leur éventuelle prolongation |
| peut être discutée au niveau de l'entreprise. Ceci ne peut en aucun | peut être discutée au niveau de l'entreprise. Ceci ne peut en aucun |
| cas donner lieu à des exigences complémentaires. | cas donner lieu à des exigences complémentaires. |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, |
| les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes | les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes |
| : | : |
| a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise; | a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise; |
| b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours | b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours |
| civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences | civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences |
| justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et | justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et |
| celles prévues conventionnellement entre les parties. | celles prévues conventionnellement entre les parties. |
Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 150 par an et |
Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 150 par an et |
| par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit | par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit |
| temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que | temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que |
| motif grave). | motif grave). |
| Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. | Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. |
| Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps | Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps |
| partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. | partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. |
Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par |
Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par |
| l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation | l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation |
| par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre | par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre |
| document probant établi par le bureau de chômage. | document probant établi par le bureau de chômage. |
| Chômage complet | Chômage complet |
Art. 7.Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le |
Art. 7.Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le |
| motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 | motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 |
| indemnités journalières de 5,21 EUR, sur présentation de leur carte | indemnités journalières de 5,21 EUR, sur présentation de leur carte |
| officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le | officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le |
| bureau de chômage. | bureau de chômage. |
| Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur | Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur |
| reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, | reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, |
| réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en | réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en |
| chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le | chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le |
| bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence. | bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence. |
| Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable du |
Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable du |
| 1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2011. Elle est toutefois prorogée | 1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2011. Elle est toutefois prorogée |
| d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des | d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des |
| parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre | parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre |
| recommandée à la poste au président de la commission paritaire. | recommandée à la poste au président de la commission paritaire. |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 25 mai 2007 concernant les | convention collective de travail du 25 mai 2007 concernant les |
| indemnités complémentaires de chômage à partir du 1er février 2009. | indemnités complémentaires de chômage à partir du 1er février 2009. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |