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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux
indemnités complémentaires de chômage (1) indemnités complémentaires de chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du
papier et du carton; papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative aux indemnités complémentaires de chômage. relative aux indemnités complémentaires de chômage.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 5 mai 2009 Convention collective de travail du 5 mai 2009
Indemnités complémentaires de chômage Indemnités complémentaires de chômage
(Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92703/CO/136) (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92703/CO/136)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des
entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la
transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises
de fabrication de tubes en papier. de fabrication de tubes en papier.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient

d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage
involontaire. involontaire.
Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente
convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en
chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage
résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux
allocations légales de chômage, et de force majeure. allocations légales de chômage, et de force majeure.
Chômage temporaire Chômage temporaire

Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de

Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de

chômage est fixé pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières à 5,21 chômage est fixé pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières à 5,21
EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension
complète sous le régime du chômage temporaire. complète sous le régime du chômage temporaire.
Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la
quatrième semaine de chaque période de suspension complète sous le quatrième semaine de chaque période de suspension complète sous le
régime du chômage temporaire. régime du chômage temporaire.
Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier
des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR. des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR.
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des
entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont
conclues pour une durée déterminée alors leur éventuelle prolongation conclues pour une durée déterminée alors leur éventuelle prolongation
peut être discutée au niveau de l'entreprise. Ceci ne peut en aucun peut être discutée au niveau de l'entreprise. Ceci ne peut en aucun
cas donner lieu à des exigences complémentaires. cas donner lieu à des exigences complémentaires.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3,

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3,

les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes
: :
a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise; a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise;
b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours
civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences
justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et
celles prévues conventionnellement entre les parties. celles prévues conventionnellement entre les parties.

Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 150 par an et

Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 150 par an et

par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit
temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que
motif grave). motif grave).
Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail.
Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps
partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata.

Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par

Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par

l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation
par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre
document probant établi par le bureau de chômage. document probant établi par le bureau de chômage.
Chômage complet Chômage complet

Art. 7.Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le

Art. 7.Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le

motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130
indemnités journalières de 5,21 EUR, sur présentation de leur carte indemnités journalières de 5,21 EUR, sur présentation de leur carte
officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le
bureau de chômage. bureau de chômage.
Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur
reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si,
réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en
chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le
bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence. bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable du

Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable du

1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2011. Elle est toutefois prorogée 1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2011. Elle est toutefois prorogée
d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des
parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre
recommandée à la poste au président de la commission paritaire. recommandée à la poste au président de la commission paritaire.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 25 mai 2007 concernant les convention collective de travail du 25 mai 2007 concernant les
indemnités complémentaires de chômage à partir du 1er février 2009. indemnités complémentaires de chômage à partir du 1er février 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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