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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel 2009-2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à
l'accord sectoriel 2009-2010 (1) l'accord sectoriel 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie; sidérurgie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à
l'accord sectoriel 2009-2010. l'accord sectoriel 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Convention collective de travail du 8 juillet 2009
Accord sectoriel 2009-2010 Accord sectoriel 2009-2010
(Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro
95821/CO/210) 95821/CO/210)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire pour les employés de la la compétence de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés
qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.
CHAPITRE II. - Prépension CHAPITRE II. - Prépension
Section 1re. - Régime particulier travail de nuit 56-33-20 Section 1re. - Régime particulier travail de nuit 56-33-20
Reconduction pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 Reconduction pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010
du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs
licenciés et âgés d'au moins 56 ans, ayant un passé professionnel de licenciés et âgés d'au moins 56 ans, ayant un passé professionnel de
33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail 33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail
visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national
du travail, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 du travail, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de
solidarité entre les générations. solidarité entre les générations.
L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se
calcule conformément aux dispositions de la convention calcule conformément aux dispositions de la convention
interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du
travail. travail.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
Section 2. - Régime de prépension à partir de 58 ans Section 2. - Régime de prépension à partir de 58 ans
Reconduction pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 du Reconduction pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 du
régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs
licenciés et âgés d'au moins 58 ans, suivant les conditions de licenciés et âgés d'au moins 58 ans, suivant les conditions de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se
calcule conformément aux dispositions de la convention calcule conformément aux dispositions de la convention
interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du
travail. travail.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
Section 3. - Régime de prépension 56-40 Section 3. - Régime de prépension 56-40
Instauration pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 Instauration pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010
d'un régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des d'un régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des
travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, et qui peuvent se travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, et qui peuvent se
prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé
professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié,
suivant les conditions des conventions collectives du travail n° 92 du suivant les conditions des conventions collectives du travail n° 92 du
20 décembre 2007 et n° 96 du 20 février 2009 conclues au sein du 20 décembre 2007 et n° 96 du 20 février 2009 conclues au sein du
Conseil national du travail. Conseil national du travail.
L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se
calcule conformément aux dispositions de la convention calcule conformément aux dispositions de la convention
interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du
travail. travail.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
Section 4. - Prépension à mi-temps à partir de 55 ans Section 4. - Prépension à mi-temps à partir de 55 ans
Les parties signataires renvoient aux entreprises la possibilité Les parties signataires renvoient aux entreprises la possibilité
d'examiner à leur niveau dans quelle mesure il peut être fait suite d'examiner à leur niveau dans quelle mesure il peut être fait suite
aux demandes de prépension à mi-temps. aux demandes de prépension à mi-temps.
CHAPITRE III. - Crédit-temps CHAPITRE III. - Crédit-temps
Section 1re. - Modification de la convention collective de travail du Section 1re. - Modification de la convention collective de travail du
19 juin 2007 conclue en la matière : allongement de la durée maximale 19 juin 2007 conclue en la matière : allongement de la durée maximale
du droit au niveau du secteur dans le cadre de la réduction des du droit au niveau du secteur dans le cadre de la réduction des
prestations à mi-temps : prestations à mi-temps :
En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de
travail n° 77bis, modifiée en dernier lieu par la convention travail n° 77bis, modifiée en dernier lieu par la convention
collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, la durée collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, la durée
maximale du droit au crédit-temps dans le cadre de la réduction des maximale du droit au crédit-temps dans le cadre de la réduction des
prestations est portée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière au niveau prestations est portée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière au niveau
du secteur (au lieu de 4 ans). Entrée en vigueur : 1er juillet 2009. du secteur (au lieu de 4 ans). Entrée en vigueur : 1er juillet 2009.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
Section 2. - Primes d'encouragement flamandes ("Vlaamse Section 2. - Primes d'encouragement flamandes ("Vlaamse
aanmoedigingspremies") dans le cadre du crédit-temps aanmoedigingspremies") dans le cadre du crédit-temps
Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur
niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes
dans le cadre du crédit-temps. dans le cadre du crédit-temps.
Section 3. - Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à Section 3. - Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à
charge de l'employeur lors du passage d'un crédit-temps à une charge de l'employeur lors du passage d'un crédit-temps à une
prépension à temps plein prépension à temps plein
Les parties conviennent de mettre en place un groupe de travail ad Les parties conviennent de mettre en place un groupe de travail ad
hoc, chargé d'élaborer un inventaire des pratiques existantes dans les hoc, chargé d'élaborer un inventaire des pratiques existantes dans les
entreprises, en vue de l'examen des conditions d'une harmonisation entreprises, en vue de l'examen des conditions d'une harmonisation
éventuelle au niveau du secteur. éventuelle au niveau du secteur.
CHAPITRE IV. - Formation professionnelle CHAPITRE IV. - Formation professionnelle
Section 1re. - Efforts supplémentaires en matière de formation Section 1re. - Efforts supplémentaires en matière de formation
Les présentes dispositions sont conclues dans le prolongement des Les présentes dispositions sont conclues dans le prolongement des
engagements souscrits dans le cadre des accords sectoriels antérieurs engagements souscrits dans le cadre des accords sectoriels antérieurs
d'une part, et en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010, d'une part, et en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010,
ainsi que de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au ainsi que de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au
Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11
octobre 2007 qui lui donne exécution, d'autre part. octobre 2007 qui lui donne exécution, d'autre part.
Elles concrétisent l'objectif d'efforts supplémentaires en matière de Elles concrétisent l'objectif d'efforts supplémentaires en matière de
formation par les mesures suivantes : formation par les mesures suivantes :
- Engagement sectoriel 2009-2010 en matière de taux de participation : - Engagement sectoriel 2009-2010 en matière de taux de participation :
En exécution des dispositions légales et réglementaires précitées, En exécution des dispositions légales et réglementaires précitées,
l'engagement annuel du secteur en matière de taux de participation à l'engagement annuel du secteur en matière de taux de participation à
des mesures de formation est relevé de 5 points de pourcentage (5 des mesures de formation est relevé de 5 points de pourcentage (5
p.c.) en 2009 et en 2010. Ce relèvement du taux de participation à des p.c.) en 2009 et en 2010. Ce relèvement du taux de participation à des
mesures de formation est calculé en prenant comme point de départ la mesures de formation est calculé en prenant comme point de départ la
moyenne du taux de participation du secteur sur la période 2003 à moyenne du taux de participation du secteur sur la période 2003 à
2008, suivant les résultats de l'enquête coordonnée (dite "enquête 2008, suivant les résultats de l'enquête coordonnée (dite "enquête
sectorielle") - voir infra "Suivi et évaluation paritaire". sectorielle") - voir infra "Suivi et évaluation paritaire".
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
- Suivi et évaluation paritaire : - Suivi et évaluation paritaire :
Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application
des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via
l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le
2ème trimestre de chaque année. 2ème trimestre de chaque année.
Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts
de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau
sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au
conseil d'entreprise. conseil d'entreprise.
- Plans de formation : - Plans de formation :
Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui
dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront
mis en oeuvre pour y répondre. mis en oeuvre pour y répondre.
Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et
explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci. Une explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci. Une
communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur
évaluation. évaluation.
- Elaboration et mise en oeuvre au niveau du secteur d'un "CV - Elaboration et mise en oeuvre au niveau du secteur d'un "CV
formation" : formation" :
Les parties signataires s'accordent sur l'intérêt de mettre en oeuvre Les parties signataires s'accordent sur l'intérêt de mettre en oeuvre
au niveau du secteur un CV formation qui fasse l'inventaire des au niveau du secteur un CV formation qui fasse l'inventaire des
formations suivies par l'employé durant sa carrière dans l'entreprise formations suivies par l'employé durant sa carrière dans l'entreprise
ainsi que des formations suivies de sa propre initiative. Les parties ainsi que des formations suivies de sa propre initiative. Les parties
s'inscrivent ainsi dans une démarche visant à favoriser la mobilité s'inscrivent ainsi dans une démarche visant à favoriser la mobilité
professionnelle ainsi que le développement des compétences des professionnelle ainsi que le développement des compétences des
employés. employés.
A cet effet, le secteur convient de mettre en place un groupe de A cet effet, le secteur convient de mettre en place un groupe de
travail paritaire ad hoc, chargé d'élaborer un modèle sectoriel travail paritaire ad hoc, chargé d'élaborer un modèle sectoriel
supplétif de CV formation qui sera mis à disposition des entreprises supplétif de CV formation qui sera mis à disposition des entreprises
en 2010. en 2010.
Section 2. - Groupes à risque Section 2. - Groupes à risque
La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la
période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 aux mêmes conditions période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 aux mêmes conditions
que dans l'accord 2007-2008 : l'ensemble des entreprises sidérurgiques que dans l'accord 2007-2008 : l'ensemble des entreprises sidérurgiques
sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les
modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation
syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail
d'entreprise. d'entreprise.
La convention collective de travail d'entreprise doit déterminer la La convention collective de travail d'entreprise doit déterminer la
notion de groupes à risque prise en considération, ainsi que la ou les notion de groupes à risque prise en considération, ainsi que la ou les
initiatives retenues. Par ailleurs, les entreprises s'engagent à initiatives retenues. Par ailleurs, les entreprises s'engagent à
établir et à déposer chaque année au Greffe de la Direction générale établir et à déposer chaque année au Greffe de la Direction générale
Relations collectives de travail du SPF Emploi, au plus tard le 1er Relations collectives de travail du SPF Emploi, au plus tard le 1er
juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention
collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un
aperçu financier. aperçu financier.
Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la
concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. A concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. A
cet effet, un exemplaire des conventions collectives de travail cet effet, un exemplaire des conventions collectives de travail
d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de
l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission
paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties
signataires du présent accord sectoriel. signataires du présent accord sectoriel.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
CHAPITRE V. - Emploi CHAPITRE V. - Emploi
Clause d'essai - Contrat de travail Clause d'essai - Contrat de travail
Le secteur formule une recommandation aux entreprises de ne prévoir Le secteur formule une recommandation aux entreprises de ne prévoir
aucune période d'essai dans le contrat de travail en cas d'engagement aucune période d'essai dans le contrat de travail en cas d'engagement
d'un travailleur intérimaire ou sous contrat à durée déterminée pour d'un travailleur intérimaire ou sous contrat à durée déterminée pour
la même fonction que celle exercée précédemment dans la même la même fonction que celle exercée précédemment dans la même
entreprise durant au moins six mois sans interruption de plus de entreprise durant au moins six mois sans interruption de plus de
quatre semaines consécutives. quatre semaines consécutives.
CHAPITRE VI. - Petits chômages CHAPITRE VI. - Petits chômages
Section 1re. - Extension de la durée d'absence pour certains petits Section 1re. - Extension de la durée d'absence pour certains petits
chômages chômages
Le congé de petit chômage est porté de 3 à 5 jours en cas de décès Le congé de petit chômage est porté de 3 à 5 jours en cas de décès
d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. d'un enfant du travailleur ou de son conjoint.
Le congé de petit chômage est porté de 3 à 5 jours en cas de décès du Le congé de petit chômage est porté de 3 à 5 jours en cas de décès du
conjoint du travailleur ou du père ou de la mère du travailleur ou de conjoint du travailleur ou du père ou de la mère du travailleur ou de
son conjoint. son conjoint.
Entrée en vigueur : date de conclusion de l'accord sectoriel. Entrée en vigueur : date de conclusion de l'accord sectoriel.
Section 2. - Conclusion d'une convention collective de travail Section 2. - Conclusion d'une convention collective de travail
sectorielle petits chômages sectorielle petits chômages
Les parties conviennent de conclure une nouvelle convention collective Les parties conviennent de conclure une nouvelle convention collective
de travail sectorielle, en vue de donner exécution à la section 1ère de travail sectorielle, en vue de donner exécution à la section 1ère
du présent chapitre d'une part, et de coordonner les dispositions du présent chapitre d'une part, et de coordonner les dispositions
particulières fixées conventionnellement dans le secteur (accord particulières fixées conventionnellement dans le secteur (accord
national du 27 mai 1947 et accord national du 19 juillet 1989) d'autre national du 27 mai 1947 et accord national du 19 juillet 1989) d'autre
part. part.
CHAPITRE VII. - Renforcement de la concertation sociale CHAPITRE VII. - Renforcement de la concertation sociale
Le secteur prend acte de l'importance que les organisations syndicales Le secteur prend acte de l'importance que les organisations syndicales
accordent à un échange optimal d'informations, pour les employés accordent à un échange optimal d'informations, pour les employés
occupés dans des entreprises ayant plusieurs sièges en Belgique. occupés dans des entreprises ayant plusieurs sièges en Belgique.
Aussi le secteur recommande-t-il aux entreprises de mener à leur Aussi le secteur recommande-t-il aux entreprises de mener à leur
niveau une réflexion sur la manière la plus adéquate de répondre à niveau une réflexion sur la manière la plus adéquate de répondre à
cette préoccupation, en tenant compte de la spécificité des segments cette préoccupation, en tenant compte de la spécificité des segments
d'activité de chaque entreprise. d'activité de chaque entreprise.
CHAPITRE VIII. - Conversion des barèmes d'âge CHAPITRE VIII. - Conversion des barèmes d'âge
Le secteur convient d'établir un état d'avancement des travaux dans Le secteur convient d'établir un état d'avancement des travaux dans
les entreprises. les entreprises.
CHAPITRE IX. - Mobilité CHAPITRE IX. - Mobilité
Section 1re. - Remboursement intégral de l'abonnement à des transports Section 1re. - Remboursement intégral de l'abonnement à des transports
publics pour les trajets domicile-travail publics pour les trajets domicile-travail
Reconduction des dispositions de l'accord 2007-2008 prévoyant qu'au Reconduction des dispositions de l'accord 2007-2008 prévoyant qu'au
niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de
l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets
domicile - travail est portée à 100 p.c. domicile - travail est portée à 100 p.c.
Section 2. - Modes de transport alternatifs Section 2. - Modes de transport alternatifs
Le secteur recommande aux entreprises d'examiner la thématique des Le secteur recommande aux entreprises d'examiner la thématique des
modes de transport alternatifs, en vue de soutenir à leur niveau ces modes de transport alternatifs, en vue de soutenir à leur niveau ces
modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail, modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail,
tels que le vélo et le covoiturage. tels que le vélo et le covoiturage.
Section 3. - Frais de transport des travailleurs insérés dans les Section 3. - Frais de transport des travailleurs insérés dans les
cellules pour l'emploi dans le cadre de la législation en matière de cellules pour l'emploi dans le cadre de la législation en matière de
restructurations d'entreprises restructurations d'entreprises
A dater de la conclusion du présent accord sectoriel, les employeurs A dater de la conclusion du présent accord sectoriel, les employeurs
prendront en charge les frais de transport de leurs travailleurs qui prendront en charge les frais de transport de leurs travailleurs qui
sont insérés dans les cellules pour l'emploi, sur la base du tarif sont insérés dans les cellules pour l'emploi, sur la base du tarif
convenu au niveau de l'entreprise. convenu au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE X. - Politique de diversité en matière de personnel CHAPITRE X. - Politique de diversité en matière de personnel
Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une
politique de diversité en matière de personnel et de gestion des politique de diversité en matière de personnel et de gestion des
ressources humaines. ressources humaines.
Il souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de Il souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de
travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme
de discrimination. de discrimination.
Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont
prises au niveau de l'entreprise et procède à leur évaluation. prises au niveau de l'entreprise et procède à leur évaluation.
CHAPITRE XI. - Paix sociale CHAPITRE XI. - Paix sociale
Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les
problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des
matières spécifiques traitées au niveau des entreprises. matières spécifiques traitées au niveau des entreprises.
Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du
présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de
faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les
dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les
relations sociales la concertation et la conciliation par priorité relations sociales la concertation et la conciliation par priorité
comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la
paix sociale. paix sociale.
CHAPITRE XII. - Durée de validité CHAPITRE XII. - Durée de validité
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf pour les dispositions 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf pour les dispositions
spécifiques prévoyant d'autres durées d'application. spécifiques prévoyant d'autres durées d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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