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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à |
l'accord sectoriel 2009-2010 (1) | l'accord sectoriel 2009-2010 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la |
sidérurgie; | sidérurgie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à |
l'accord sectoriel 2009-2010. | l'accord sectoriel 2009-2010. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
Convention collective de travail du 8 juillet 2009 | Convention collective de travail du 8 juillet 2009 |
Accord sectoriel 2009-2010 | Accord sectoriel 2009-2010 |
(Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro |
95821/CO/210) | 95821/CO/210) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de | Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire pour les employés de la | la compétence de la Commission paritaire pour les employés de la |
sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés | sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés |
qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. | qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. |
CHAPITRE II. - Prépension | CHAPITRE II. - Prépension |
Section 1re. - Régime particulier travail de nuit 56-33-20 | Section 1re. - Régime particulier travail de nuit 56-33-20 |
Reconduction pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 | Reconduction pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 |
du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs | du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs |
licenciés et âgés d'au moins 56 ans, ayant un passé professionnel de | licenciés et âgés d'au moins 56 ans, ayant un passé professionnel de |
33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail | 33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail |
visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national | visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national |
du travail, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | du travail, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de | fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de |
solidarité entre les générations. | solidarité entre les générations. |
L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se | L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se |
calcule conformément aux dispositions de la convention | calcule conformément aux dispositions de la convention |
interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du | interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du |
travail. | travail. |
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à | Une convention collective de travail particulière donnera exécution à |
ces dispositions. | ces dispositions. |
Section 2. - Régime de prépension à partir de 58 ans | Section 2. - Régime de prépension à partir de 58 ans |
Reconduction pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 du | Reconduction pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 du |
régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs | régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs |
licenciés et âgés d'au moins 58 ans, suivant les conditions de | licenciés et âgés d'au moins 58 ans, suivant les conditions de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. |
L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se | L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se |
calcule conformément aux dispositions de la convention | calcule conformément aux dispositions de la convention |
interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du | interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du |
travail. | travail. |
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à | Une convention collective de travail particulière donnera exécution à |
ces dispositions. | ces dispositions. |
Section 3. - Régime de prépension 56-40 | Section 3. - Régime de prépension 56-40 |
Instauration pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 | Instauration pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 |
d'un régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des | d'un régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des |
travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, et qui peuvent se | travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, et qui peuvent se |
prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé | prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé |
professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, | professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, |
suivant les conditions des conventions collectives du travail n° 92 du | suivant les conditions des conventions collectives du travail n° 92 du |
20 décembre 2007 et n° 96 du 20 février 2009 conclues au sein du | 20 décembre 2007 et n° 96 du 20 février 2009 conclues au sein du |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se | L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se |
calcule conformément aux dispositions de la convention | calcule conformément aux dispositions de la convention |
interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du | interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du |
travail. | travail. |
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à | Une convention collective de travail particulière donnera exécution à |
ces dispositions. | ces dispositions. |
Section 4. - Prépension à mi-temps à partir de 55 ans | Section 4. - Prépension à mi-temps à partir de 55 ans |
Les parties signataires renvoient aux entreprises la possibilité | Les parties signataires renvoient aux entreprises la possibilité |
d'examiner à leur niveau dans quelle mesure il peut être fait suite | d'examiner à leur niveau dans quelle mesure il peut être fait suite |
aux demandes de prépension à mi-temps. | aux demandes de prépension à mi-temps. |
CHAPITRE III. - Crédit-temps | CHAPITRE III. - Crédit-temps |
Section 1re. - Modification de la convention collective de travail du | Section 1re. - Modification de la convention collective de travail du |
19 juin 2007 conclue en la matière : allongement de la durée maximale | 19 juin 2007 conclue en la matière : allongement de la durée maximale |
du droit au niveau du secteur dans le cadre de la réduction des | du droit au niveau du secteur dans le cadre de la réduction des |
prestations à mi-temps : | prestations à mi-temps : |
En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de | En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de |
travail n° 77bis, modifiée en dernier lieu par la convention | travail n° 77bis, modifiée en dernier lieu par la convention |
collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, la durée | collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, la durée |
maximale du droit au crédit-temps dans le cadre de la réduction des | maximale du droit au crédit-temps dans le cadre de la réduction des |
prestations est portée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière au niveau | prestations est portée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière au niveau |
du secteur (au lieu de 4 ans). Entrée en vigueur : 1er juillet 2009. | du secteur (au lieu de 4 ans). Entrée en vigueur : 1er juillet 2009. |
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à | Une convention collective de travail particulière donnera exécution à |
ces dispositions. | ces dispositions. |
Section 2. - Primes d'encouragement flamandes ("Vlaamse | Section 2. - Primes d'encouragement flamandes ("Vlaamse |
aanmoedigingspremies") dans le cadre du crédit-temps | aanmoedigingspremies") dans le cadre du crédit-temps |
Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur | Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur |
niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes | niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes |
dans le cadre du crédit-temps. | dans le cadre du crédit-temps. |
Section 3. - Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à | Section 3. - Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à |
charge de l'employeur lors du passage d'un crédit-temps à une | charge de l'employeur lors du passage d'un crédit-temps à une |
prépension à temps plein | prépension à temps plein |
Les parties conviennent de mettre en place un groupe de travail ad | Les parties conviennent de mettre en place un groupe de travail ad |
hoc, chargé d'élaborer un inventaire des pratiques existantes dans les | hoc, chargé d'élaborer un inventaire des pratiques existantes dans les |
entreprises, en vue de l'examen des conditions d'une harmonisation | entreprises, en vue de l'examen des conditions d'une harmonisation |
éventuelle au niveau du secteur. | éventuelle au niveau du secteur. |
CHAPITRE IV. - Formation professionnelle | CHAPITRE IV. - Formation professionnelle |
Section 1re. - Efforts supplémentaires en matière de formation | Section 1re. - Efforts supplémentaires en matière de formation |
Les présentes dispositions sont conclues dans le prolongement des | Les présentes dispositions sont conclues dans le prolongement des |
engagements souscrits dans le cadre des accords sectoriels antérieurs | engagements souscrits dans le cadre des accords sectoriels antérieurs |
d'une part, et en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010, | d'une part, et en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010, |
ainsi que de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au | ainsi que de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au |
Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 | Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 |
octobre 2007 qui lui donne exécution, d'autre part. | octobre 2007 qui lui donne exécution, d'autre part. |
Elles concrétisent l'objectif d'efforts supplémentaires en matière de | Elles concrétisent l'objectif d'efforts supplémentaires en matière de |
formation par les mesures suivantes : | formation par les mesures suivantes : |
- Engagement sectoriel 2009-2010 en matière de taux de participation : | - Engagement sectoriel 2009-2010 en matière de taux de participation : |
En exécution des dispositions légales et réglementaires précitées, | En exécution des dispositions légales et réglementaires précitées, |
l'engagement annuel du secteur en matière de taux de participation à | l'engagement annuel du secteur en matière de taux de participation à |
des mesures de formation est relevé de 5 points de pourcentage (5 | des mesures de formation est relevé de 5 points de pourcentage (5 |
p.c.) en 2009 et en 2010. Ce relèvement du taux de participation à des | p.c.) en 2009 et en 2010. Ce relèvement du taux de participation à des |
mesures de formation est calculé en prenant comme point de départ la | mesures de formation est calculé en prenant comme point de départ la |
moyenne du taux de participation du secteur sur la période 2003 à | moyenne du taux de participation du secteur sur la période 2003 à |
2008, suivant les résultats de l'enquête coordonnée (dite "enquête | 2008, suivant les résultats de l'enquête coordonnée (dite "enquête |
sectorielle") - voir infra "Suivi et évaluation paritaire". | sectorielle") - voir infra "Suivi et évaluation paritaire". |
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à | Une convention collective de travail particulière donnera exécution à |
ces dispositions. | ces dispositions. |
- Suivi et évaluation paritaire : | - Suivi et évaluation paritaire : |
Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application | Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application |
des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via | des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via |
l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le | l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le |
2ème trimestre de chaque année. | 2ème trimestre de chaque année. |
Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts | Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts |
de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau | de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau |
sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au | sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au |
conseil d'entreprise. | conseil d'entreprise. |
- Plans de formation : | - Plans de formation : |
Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui | Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui |
dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront | dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront |
mis en oeuvre pour y répondre. | mis en oeuvre pour y répondre. |
Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et | Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et |
explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci. Une | explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci. Une |
communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur | communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur |
évaluation. | évaluation. |
- Elaboration et mise en oeuvre au niveau du secteur d'un "CV | - Elaboration et mise en oeuvre au niveau du secteur d'un "CV |
formation" : | formation" : |
Les parties signataires s'accordent sur l'intérêt de mettre en oeuvre | Les parties signataires s'accordent sur l'intérêt de mettre en oeuvre |
au niveau du secteur un CV formation qui fasse l'inventaire des | au niveau du secteur un CV formation qui fasse l'inventaire des |
formations suivies par l'employé durant sa carrière dans l'entreprise | formations suivies par l'employé durant sa carrière dans l'entreprise |
ainsi que des formations suivies de sa propre initiative. Les parties | ainsi que des formations suivies de sa propre initiative. Les parties |
s'inscrivent ainsi dans une démarche visant à favoriser la mobilité | s'inscrivent ainsi dans une démarche visant à favoriser la mobilité |
professionnelle ainsi que le développement des compétences des | professionnelle ainsi que le développement des compétences des |
employés. | employés. |
A cet effet, le secteur convient de mettre en place un groupe de | A cet effet, le secteur convient de mettre en place un groupe de |
travail paritaire ad hoc, chargé d'élaborer un modèle sectoriel | travail paritaire ad hoc, chargé d'élaborer un modèle sectoriel |
supplétif de CV formation qui sera mis à disposition des entreprises | supplétif de CV formation qui sera mis à disposition des entreprises |
en 2010. | en 2010. |
Section 2. - Groupes à risque | Section 2. - Groupes à risque |
La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la | La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la |
période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 aux mêmes conditions | période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 aux mêmes conditions |
que dans l'accord 2007-2008 : l'ensemble des entreprises sidérurgiques | que dans l'accord 2007-2008 : l'ensemble des entreprises sidérurgiques |
sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les | sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les |
modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation | modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation |
syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail | syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail |
d'entreprise. | d'entreprise. |
La convention collective de travail d'entreprise doit déterminer la | La convention collective de travail d'entreprise doit déterminer la |
notion de groupes à risque prise en considération, ainsi que la ou les | notion de groupes à risque prise en considération, ainsi que la ou les |
initiatives retenues. Par ailleurs, les entreprises s'engagent à | initiatives retenues. Par ailleurs, les entreprises s'engagent à |
établir et à déposer chaque année au Greffe de la Direction générale | établir et à déposer chaque année au Greffe de la Direction générale |
Relations collectives de travail du SPF Emploi, au plus tard le 1er | Relations collectives de travail du SPF Emploi, au plus tard le 1er |
juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention | juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention |
collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un | collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un |
aperçu financier. | aperçu financier. |
Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la | Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la |
concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. A | concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. A |
cet effet, un exemplaire des conventions collectives de travail | cet effet, un exemplaire des conventions collectives de travail |
d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de | d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de |
l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission | l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission |
paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties | paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties |
signataires du présent accord sectoriel. | signataires du présent accord sectoriel. |
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à | Une convention collective de travail particulière donnera exécution à |
ces dispositions. | ces dispositions. |
CHAPITRE V. - Emploi | CHAPITRE V. - Emploi |
Clause d'essai - Contrat de travail | Clause d'essai - Contrat de travail |
Le secteur formule une recommandation aux entreprises de ne prévoir | Le secteur formule une recommandation aux entreprises de ne prévoir |
aucune période d'essai dans le contrat de travail en cas d'engagement | aucune période d'essai dans le contrat de travail en cas d'engagement |
d'un travailleur intérimaire ou sous contrat à durée déterminée pour | d'un travailleur intérimaire ou sous contrat à durée déterminée pour |
la même fonction que celle exercée précédemment dans la même | la même fonction que celle exercée précédemment dans la même |
entreprise durant au moins six mois sans interruption de plus de | entreprise durant au moins six mois sans interruption de plus de |
quatre semaines consécutives. | quatre semaines consécutives. |
CHAPITRE VI. - Petits chômages | CHAPITRE VI. - Petits chômages |
Section 1re. - Extension de la durée d'absence pour certains petits | Section 1re. - Extension de la durée d'absence pour certains petits |
chômages | chômages |
Le congé de petit chômage est porté de 3 à 5 jours en cas de décès | Le congé de petit chômage est porté de 3 à 5 jours en cas de décès |
d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. | d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. |
Le congé de petit chômage est porté de 3 à 5 jours en cas de décès du | Le congé de petit chômage est porté de 3 à 5 jours en cas de décès du |
conjoint du travailleur ou du père ou de la mère du travailleur ou de | conjoint du travailleur ou du père ou de la mère du travailleur ou de |
son conjoint. | son conjoint. |
Entrée en vigueur : date de conclusion de l'accord sectoriel. | Entrée en vigueur : date de conclusion de l'accord sectoriel. |
Section 2. - Conclusion d'une convention collective de travail | Section 2. - Conclusion d'une convention collective de travail |
sectorielle petits chômages | sectorielle petits chômages |
Les parties conviennent de conclure une nouvelle convention collective | Les parties conviennent de conclure une nouvelle convention collective |
de travail sectorielle, en vue de donner exécution à la section 1ère | de travail sectorielle, en vue de donner exécution à la section 1ère |
du présent chapitre d'une part, et de coordonner les dispositions | du présent chapitre d'une part, et de coordonner les dispositions |
particulières fixées conventionnellement dans le secteur (accord | particulières fixées conventionnellement dans le secteur (accord |
national du 27 mai 1947 et accord national du 19 juillet 1989) d'autre | national du 27 mai 1947 et accord national du 19 juillet 1989) d'autre |
part. | part. |
CHAPITRE VII. - Renforcement de la concertation sociale | CHAPITRE VII. - Renforcement de la concertation sociale |
Le secteur prend acte de l'importance que les organisations syndicales | Le secteur prend acte de l'importance que les organisations syndicales |
accordent à un échange optimal d'informations, pour les employés | accordent à un échange optimal d'informations, pour les employés |
occupés dans des entreprises ayant plusieurs sièges en Belgique. | occupés dans des entreprises ayant plusieurs sièges en Belgique. |
Aussi le secteur recommande-t-il aux entreprises de mener à leur | Aussi le secteur recommande-t-il aux entreprises de mener à leur |
niveau une réflexion sur la manière la plus adéquate de répondre à | niveau une réflexion sur la manière la plus adéquate de répondre à |
cette préoccupation, en tenant compte de la spécificité des segments | cette préoccupation, en tenant compte de la spécificité des segments |
d'activité de chaque entreprise. | d'activité de chaque entreprise. |
CHAPITRE VIII. - Conversion des barèmes d'âge | CHAPITRE VIII. - Conversion des barèmes d'âge |
Le secteur convient d'établir un état d'avancement des travaux dans | Le secteur convient d'établir un état d'avancement des travaux dans |
les entreprises. | les entreprises. |
CHAPITRE IX. - Mobilité | CHAPITRE IX. - Mobilité |
Section 1re. - Remboursement intégral de l'abonnement à des transports | Section 1re. - Remboursement intégral de l'abonnement à des transports |
publics pour les trajets domicile-travail | publics pour les trajets domicile-travail |
Reconduction des dispositions de l'accord 2007-2008 prévoyant qu'au | Reconduction des dispositions de l'accord 2007-2008 prévoyant qu'au |
niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de | niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de |
l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets | l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets |
domicile - travail est portée à 100 p.c. | domicile - travail est portée à 100 p.c. |
Section 2. - Modes de transport alternatifs | Section 2. - Modes de transport alternatifs |
Le secteur recommande aux entreprises d'examiner la thématique des | Le secteur recommande aux entreprises d'examiner la thématique des |
modes de transport alternatifs, en vue de soutenir à leur niveau ces | modes de transport alternatifs, en vue de soutenir à leur niveau ces |
modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail, | modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail, |
tels que le vélo et le covoiturage. | tels que le vélo et le covoiturage. |
Section 3. - Frais de transport des travailleurs insérés dans les | Section 3. - Frais de transport des travailleurs insérés dans les |
cellules pour l'emploi dans le cadre de la législation en matière de | cellules pour l'emploi dans le cadre de la législation en matière de |
restructurations d'entreprises | restructurations d'entreprises |
A dater de la conclusion du présent accord sectoriel, les employeurs | A dater de la conclusion du présent accord sectoriel, les employeurs |
prendront en charge les frais de transport de leurs travailleurs qui | prendront en charge les frais de transport de leurs travailleurs qui |
sont insérés dans les cellules pour l'emploi, sur la base du tarif | sont insérés dans les cellules pour l'emploi, sur la base du tarif |
convenu au niveau de l'entreprise. | convenu au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE X. - Politique de diversité en matière de personnel | CHAPITRE X. - Politique de diversité en matière de personnel |
Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une | Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une |
politique de diversité en matière de personnel et de gestion des | politique de diversité en matière de personnel et de gestion des |
ressources humaines. | ressources humaines. |
Il souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de | Il souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de |
travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme | travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme |
de discrimination. | de discrimination. |
Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont | Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont |
prises au niveau de l'entreprise et procède à leur évaluation. | prises au niveau de l'entreprise et procède à leur évaluation. |
CHAPITRE XI. - Paix sociale | CHAPITRE XI. - Paix sociale |
Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les | Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les |
problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des | problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des |
matières spécifiques traitées au niveau des entreprises. | matières spécifiques traitées au niveau des entreprises. |
Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du | Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du |
présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de | présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de |
faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les | faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les |
dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les | dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les |
relations sociales la concertation et la conciliation par priorité | relations sociales la concertation et la conciliation par priorité |
comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la | comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la |
paix sociale. | paix sociale. |
CHAPITRE XII. - Durée de validité | CHAPITRE XII. - Durée de validité |
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du | Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du |
1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf pour les dispositions | 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf pour les dispositions |
spécifiques prévoyant d'autres durées d'application. | spécifiques prévoyant d'autres durées d'application. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |