Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de | la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de |
formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans | formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans |
l'industrie chimique" (1) | l'industrie chimique" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein |
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, | de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, |
portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de | portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de |
formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans | formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans |
l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai | l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai |
1992, modifiée par la convention collective de travail du 12 juillet | 1992, modifiée par la convention collective de travail du 12 juillet |
1991, prolongée par les conventions collectives de travail des 30 juin | 1991, prolongée par les conventions collectives de travail des 30 juin |
1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001, 10 | 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001, 10 |
juin 2003, 25 juillet 2005 et 26 juin 2007, rendues obligatoires | juin 2003, 25 juillet 2005 et 26 juin 2007, rendues obligatoires |
respectivement par les arrêtés royaux des 8 octobre 1992, 23 mars | respectivement par les arrêtés royaux des 8 octobre 1992, 23 mars |
1994, 8 décembre 1995, 10 juin 1998, 26 avril 2000, 17 juin 2002, 29 | 1994, 8 décembre 1995, 10 juin 1998, 26 avril 2000, 17 juin 2002, 29 |
février 2004, 5 mars 2006 et 18 février 2008; | février 2004, 5 mars 2006 et 18 février 2008; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de | la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de |
formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans | formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans |
l'industrie chimique". | l'industrie chimique". |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2010. | Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992. | Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992. |
Arrêté royal du 8 octobre 1992, Moniteur belge du 25 novembre 1992. | Arrêté royal du 8 octobre 1992, Moniteur belge du 25 novembre 1992. |
Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994. | Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994. |
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996. | Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996. |
Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 21 juillet 1998. | Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 21 juillet 1998. |
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 3 octobre 2000. | Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 3 octobre 2000. |
Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002. | Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002. |
Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004. | Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004. |
Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 29 août 2006. | Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 29 août 2006. |
Arrêté royal du 18 février 2008, Moniteur belge du 8 avril 2008. | Arrêté royal du 18 février 2008, Moniteur belge du 8 avril 2008. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 30 septembre 2009 | Convention collective de travail du 30 septembre 2009 |
Prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation | Prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation |
et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie | et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie |
chimique" (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro | chimique" (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro |
95894/CO/207) | 95894/CO/207) |
Article 1er.La convention collective de travail du 21 mai 1991, |
Article 1er.La convention collective de travail du 21 mai 1991, |
modifiée par les conventions collectives de travail des 12 juillet | modifiée par les conventions collectives de travail des 12 juillet |
1991, 30 juin 1993, 15 juillet 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai | 1991, 30 juin 1993, 15 juillet 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai |
1999, 25 septembre 2001, 10 juin 2003, 25 juillet 2005 et 26 juin | 1999, 25 septembre 2001, 10 juin 2003, 25 juillet 2005 et 26 juin |
2007, conclues en Commission paritaire pour employés de l'industrie | 2007, conclues en Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique, est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. | chimique, est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. |
Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 21 mai |
Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 21 mai |
1991 est, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, | 1991 est, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, |
remplacé par le texte suivant : | remplacé par le texte suivant : |
"La présente convention collective de travail s'applique aux | "La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés | pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés |
à leur employeur par un contrat de travail d'employé." | à leur employeur par un contrat de travail d'employé." |
Art. 3.L'article 2 de cette convention collective de travail du 21 |
Art. 3.L'article 2 de cette convention collective de travail du 21 |
mai 1991 est remplacé par le texte suivant : | mai 1991 est remplacé par le texte suivant : |
" Art. 2.Conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2e |
" Art. 2.Conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2e |
de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses | de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses |
(Moniteur belge du 28 décembre 2006) et en application de la loi du 7 | (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et en application de la loi du 7 |
janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission | janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention | paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention |
collective de travail prorogeant un fonds de sécurité d'existence, | collective de travail prorogeant un fonds de sécurité d'existence, |
dénommé "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et | dénommé "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et |
d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie | d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie |
chimique" nommé ci-après "Fonds pour la formation professionnelle des | chimique" nommé ci-après "Fonds pour la formation professionnelle des |
employés de l'industrie chimique" et dont les statuts sont arrêtés | employés de l'industrie chimique" et dont les statuts sont arrêtés |
ci-après." | ci-après." |
Art. 4.La première phrase de l'article 3 de la convention collective |
Art. 4.La première phrase de l'article 3 de la convention collective |
de travail du 21 mai 1991 est remplacée par le texte suivant : | de travail du 21 mai 1991 est remplacée par le texte suivant : |
"La présente convention collective de travail est conclue pour une | "La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010." | durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010." |
Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 21 mai |
Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 21 mai |
1991 est complété comme suit : | 1991 est complété comme suit : |
"Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie | "Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie |
chimique, l'employé aura droit à un jour de formation relative à | chimique, l'employé aura droit à un jour de formation relative à |
l'introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra, | l'introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra, |
en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas | en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas |
l'organisation du travail, être éventuellement divisé en heures. Une | l'organisation du travail, être éventuellement divisé en heures. Une |
attention particulière, dans le cadre des activités du fonds de | attention particulière, dans le cadre des activités du fonds de |
formation, sera apportée à la formation en matière d'introduction | formation, sera apportée à la formation en matière d'introduction |
générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier | générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier |
pour les employés nouvellement embauchés. | pour les employés nouvellement embauchés. |
Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique, par | Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique, par |
l'introduction de ces mesures, ont donné une suite favorable à l'appel | l'introduction de ces mesures, ont donné une suite favorable à l'appel |
de l'accord interprofessionnel 2007-2008 d'accroître les efforts de | de l'accord interprofessionnel 2007-2008 d'accroître les efforts de |
formation." | formation." |
Art. 6.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai |
Art. 6.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai |
1991 est remplacé par le texte suivant : | 1991 est remplacé par le texte suivant : |
" Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,20 p.c. |
" Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,20 p.c. |
de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail | de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail |
d'employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 | d'employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 |
décembre 2010, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re | décembre 2010, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re |
et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses | et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses |
(Moniteur belge du 28 décembre 2006) et à l'arrêté royal du 19 mars | (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et à l'arrêté royal du 19 mars |
2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes | 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes |
à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des | à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des |
chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007). | chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007). |
Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, une partie égale | Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, une partie égale |
à 0,05 p.c. de la masse des appointements bruts des travailleurs sous | à 0,05 p.c. de la masse des appointements bruts des travailleurs sous |
contrat de travail d'employé sera intégralement utilisée pour des | contrat de travail d'employé sera intégralement utilisée pour des |
projets collectifs de formation. | projets collectifs de formation. |
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la | Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la |
promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une | promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une |
convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er octobre | convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er octobre |
2009 pour l'année 2009 et au plus tard le 1er octobre 2010 pour | 2009 pour l'année 2009 et au plus tard le 1er octobre 2010 pour |
l'année 2010 au Greffe de la Direction générale Relations collectives | l'année 2010 au Greffe de la Direction générale Relations collectives |
de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale, sont dispensées de cette cotisation." | sociale, sont dispensées de cette cotisation." |
Art. 7.L'article 14 de la convention collective de travail du 21 mai |
Art. 7.L'article 14 de la convention collective de travail du 21 mai |
1991 est remplacé par le texte suivant : | 1991 est remplacé par le texte suivant : |
" Art. 14.Pour les dossiers relatifs à la période courant du 1er |
" Art. 14.Pour les dossiers relatifs à la période courant du 1er |
janvier 2006 au 31 décembre 2007, introduits au fonds de formation | janvier 2006 au 31 décembre 2007, introduits au fonds de formation |
suivant les règles fixées par le comité de gestion, une entreprise ne | suivant les règles fixées par le comité de gestion, une entreprise ne |
peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a | peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a |
versé pour ses employés pour la période courant du 1er janvier 2006 au | versé pour ses employés pour la période courant du 1er janvier 2006 au |
31 décembre 2007 au titre de la cotisation de 0,10 p.c. | 31 décembre 2007 au titre de la cotisation de 0,10 p.c. |
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant | S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant |
maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des | maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des |
cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces | cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces |
entreprises pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au | entreprises pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au |
titre de la cotisation de 0,10 p.c., sauf exceptions approuvées par le | titre de la cotisation de 0,10 p.c., sauf exceptions approuvées par le |
comité de gestion du fonds de formation. | comité de gestion du fonds de formation. |
Pour les dossiers relatifs à la période débutant le 1er janvier 2008 | Pour les dossiers relatifs à la période débutant le 1er janvier 2008 |
introduits au fonds de formation suivant les règles fixées par le | introduits au fonds de formation suivant les règles fixées par le |
comité de gestion, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un | comité de gestion, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un |
montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le | montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le |
1er janvier 2008, au titre de la cotisation de 0,15 p.c. | 1er janvier 2008, au titre de la cotisation de 0,15 p.c. |
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant | S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant |
maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des | maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des |
cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces | cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces |
entreprises depuis le 1er janvier 2008 au titre de la cotisation de | entreprises depuis le 1er janvier 2008 au titre de la cotisation de |
0,15 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du | 0,15 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du |
fonds de formation. | fonds de formation. |
Par exception à ce qui est défini dans les quatre alinéas précédents, | Par exception à ce qui est défini dans les quatre alinéas précédents, |
le comité de gestion du fonds de formation peut toutefois décider, | le comité de gestion du fonds de formation peut toutefois décider, |
pour la durée de la présente convention collective de travail, qu'il | pour la durée de la présente convention collective de travail, qu'il |
prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans les | prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans les |
alinéas précédents et qui est en ce cas plafonné à 5.000 EUR par an | alinéas précédents et qui est en ce cas plafonné à 5.000 EUR par an |
selon des règles à déterminer par le comité de gestion du fonds de | selon des règles à déterminer par le comité de gestion du fonds de |
formation. | formation. |
Par exception à ce qui est défini dans les cinq alinéas précédents, le | Par exception à ce qui est défini dans les cinq alinéas précédents, le |
comité de gestion du fonds de formation peut, pour la durée de la | comité de gestion du fonds de formation peut, pour la durée de la |
présente convention collective de travail, conformément aux règles | présente convention collective de travail, conformément aux règles |
qu'il déterminera, décider d'accorder une intervention financière aux | qu'il déterminera, décider d'accorder une intervention financière aux |
entreprises qui, comme prévu à l'article 11, ont pris des initiatives | entreprises qui, comme prévu à l'article 11, ont pris des initiatives |
similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque et | similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque et |
les ont entérinées dans une convention collective de travail | les ont entérinées dans une convention collective de travail |
d'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, déposée au Greffe de la | d'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, déposée au Greffe de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale." | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale." |
Art. 8.Durée |
Art. 8.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et prend | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et prend |
fin le 31 décembre 2010. | fin le 31 décembre 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |