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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de
formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans
l'industrie chimique" (1) l'industrie chimique" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique,
portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de
formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans
l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai
1992, modifiée par la convention collective de travail du 12 juillet 1992, modifiée par la convention collective de travail du 12 juillet
1991, prolongée par les conventions collectives de travail des 30 juin 1991, prolongée par les conventions collectives de travail des 30 juin
1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001, 10 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001, 10
juin 2003, 25 juillet 2005 et 26 juin 2007, rendues obligatoires juin 2003, 25 juillet 2005 et 26 juin 2007, rendues obligatoires
respectivement par les arrêtés royaux des 8 octobre 1992, 23 mars respectivement par les arrêtés royaux des 8 octobre 1992, 23 mars
1994, 8 décembre 1995, 10 juin 1998, 26 avril 2000, 17 juin 2002, 29 1994, 8 décembre 1995, 10 juin 1998, 26 avril 2000, 17 juin 2002, 29
février 2004, 5 mars 2006 et 18 février 2008; février 2004, 5 mars 2006 et 18 février 2008;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de
formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans
l'industrie chimique". l'industrie chimique".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992. Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.
Arrêté royal du 8 octobre 1992, Moniteur belge du 25 novembre 1992. Arrêté royal du 8 octobre 1992, Moniteur belge du 25 novembre 1992.
Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994. Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996. Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996.
Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 21 juillet 1998. Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 21 juillet 1998.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 3 octobre 2000. Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 3 octobre 2000.
Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002. Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.
Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004. Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004.
Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 29 août 2006. Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 29 août 2006.
Arrêté royal du 18 février 2008, Moniteur belge du 8 avril 2008. Arrêté royal du 18 février 2008, Moniteur belge du 8 avril 2008.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 30 septembre 2009 Convention collective de travail du 30 septembre 2009
Prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation Prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation
et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie
chimique" (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro chimique" (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro
95894/CO/207) 95894/CO/207)

Article 1er.La convention collective de travail du 21 mai 1991,

Article 1er.La convention collective de travail du 21 mai 1991,

modifiée par les conventions collectives de travail des 12 juillet modifiée par les conventions collectives de travail des 12 juillet
1991, 30 juin 1993, 15 juillet 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1991, 30 juin 1993, 15 juillet 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai
1999, 25 septembre 2001, 10 juin 2003, 25 juillet 2005 et 26 juin 1999, 25 septembre 2001, 10 juin 2003, 25 juillet 2005 et 26 juin
2007, conclues en Commission paritaire pour employés de l'industrie 2007, conclues en Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique, est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. chimique, est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 21 mai

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 21 mai

1991 est, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, 1991 est, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010,
remplacé par le texte suivant : remplacé par le texte suivant :
"La présente convention collective de travail s'applique aux "La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés
à leur employeur par un contrat de travail d'employé." à leur employeur par un contrat de travail d'employé."

Art. 3.L'article 2 de cette convention collective de travail du 21

Art. 3.L'article 2 de cette convention collective de travail du 21

mai 1991 est remplacé par le texte suivant : mai 1991 est remplacé par le texte suivant :
"

Art. 2.Conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2e

"

Art. 2.Conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2e

de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
(Moniteur belge du 28 décembre 2006) et en application de la loi du 7 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et en application de la loi du 7
janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission
paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention
collective de travail prorogeant un fonds de sécurité d'existence, collective de travail prorogeant un fonds de sécurité d'existence,
dénommé "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et dénommé "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et
d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie
chimique" nommé ci-après "Fonds pour la formation professionnelle des chimique" nommé ci-après "Fonds pour la formation professionnelle des
employés de l'industrie chimique" et dont les statuts sont arrêtés employés de l'industrie chimique" et dont les statuts sont arrêtés
ci-après." ci-après."

Art. 4.La première phrase de l'article 3 de la convention collective

Art. 4.La première phrase de l'article 3 de la convention collective

de travail du 21 mai 1991 est remplacée par le texte suivant : de travail du 21 mai 1991 est remplacée par le texte suivant :
"La présente convention collective de travail est conclue pour une "La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010." durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010."

Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 21 mai

Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 21 mai

1991 est complété comme suit : 1991 est complété comme suit :
"Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie "Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie
chimique, l'employé aura droit à un jour de formation relative à chimique, l'employé aura droit à un jour de formation relative à
l'introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra, l'introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra,
en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas
l'organisation du travail, être éventuellement divisé en heures. Une l'organisation du travail, être éventuellement divisé en heures. Une
attention particulière, dans le cadre des activités du fonds de attention particulière, dans le cadre des activités du fonds de
formation, sera apportée à la formation en matière d'introduction formation, sera apportée à la formation en matière d'introduction
générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier
pour les employés nouvellement embauchés. pour les employés nouvellement embauchés.
Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique, par Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique, par
l'introduction de ces mesures, ont donné une suite favorable à l'appel l'introduction de ces mesures, ont donné une suite favorable à l'appel
de l'accord interprofessionnel 2007-2008 d'accroître les efforts de de l'accord interprofessionnel 2007-2008 d'accroître les efforts de
formation." formation."

Art. 6.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai

Art. 6.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai

1991 est remplacé par le texte suivant : 1991 est remplacé par le texte suivant :
"

Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,20 p.c.

"

Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,20 p.c.

de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail
d'employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 d'employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2010, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re décembre 2010, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re
et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
(Moniteur belge du 28 décembre 2006) et à l'arrêté royal du 19 mars (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et à l'arrêté royal du 19 mars
2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes
à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des
chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007). chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007).
Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, une partie égale Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, une partie égale
à 0,05 p.c. de la masse des appointements bruts des travailleurs sous à 0,05 p.c. de la masse des appointements bruts des travailleurs sous
contrat de travail d'employé sera intégralement utilisée pour des contrat de travail d'employé sera intégralement utilisée pour des
projets collectifs de formation. projets collectifs de formation.
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la
promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une
convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er octobre convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er octobre
2009 pour l'année 2009 et au plus tard le 1er octobre 2010 pour 2009 pour l'année 2009 et au plus tard le 1er octobre 2010 pour
l'année 2010 au Greffe de la Direction générale Relations collectives l'année 2010 au Greffe de la Direction générale Relations collectives
de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale, sont dispensées de cette cotisation." sociale, sont dispensées de cette cotisation."

Art. 7.L'article 14 de la convention collective de travail du 21 mai

Art. 7.L'article 14 de la convention collective de travail du 21 mai

1991 est remplacé par le texte suivant : 1991 est remplacé par le texte suivant :
"

Art. 14.Pour les dossiers relatifs à la période courant du 1er

"

Art. 14.Pour les dossiers relatifs à la période courant du 1er

janvier 2006 au 31 décembre 2007, introduits au fonds de formation janvier 2006 au 31 décembre 2007, introduits au fonds de formation
suivant les règles fixées par le comité de gestion, une entreprise ne suivant les règles fixées par le comité de gestion, une entreprise ne
peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a
versé pour ses employés pour la période courant du 1er janvier 2006 au versé pour ses employés pour la période courant du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2007 au titre de la cotisation de 0,10 p.c. 31 décembre 2007 au titre de la cotisation de 0,10 p.c.
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant
maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des
cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces
entreprises pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au entreprises pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au
titre de la cotisation de 0,10 p.c., sauf exceptions approuvées par le titre de la cotisation de 0,10 p.c., sauf exceptions approuvées par le
comité de gestion du fonds de formation. comité de gestion du fonds de formation.
Pour les dossiers relatifs à la période débutant le 1er janvier 2008 Pour les dossiers relatifs à la période débutant le 1er janvier 2008
introduits au fonds de formation suivant les règles fixées par le introduits au fonds de formation suivant les règles fixées par le
comité de gestion, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un comité de gestion, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un
montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le
1er janvier 2008, au titre de la cotisation de 0,15 p.c. 1er janvier 2008, au titre de la cotisation de 0,15 p.c.
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant
maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des
cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces
entreprises depuis le 1er janvier 2008 au titre de la cotisation de entreprises depuis le 1er janvier 2008 au titre de la cotisation de
0,15 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du 0,15 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du
fonds de formation. fonds de formation.
Par exception à ce qui est défini dans les quatre alinéas précédents, Par exception à ce qui est défini dans les quatre alinéas précédents,
le comité de gestion du fonds de formation peut toutefois décider, le comité de gestion du fonds de formation peut toutefois décider,
pour la durée de la présente convention collective de travail, qu'il pour la durée de la présente convention collective de travail, qu'il
prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans les prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans les
alinéas précédents et qui est en ce cas plafonné à 5.000 EUR par an alinéas précédents et qui est en ce cas plafonné à 5.000 EUR par an
selon des règles à déterminer par le comité de gestion du fonds de selon des règles à déterminer par le comité de gestion du fonds de
formation. formation.
Par exception à ce qui est défini dans les cinq alinéas précédents, le Par exception à ce qui est défini dans les cinq alinéas précédents, le
comité de gestion du fonds de formation peut, pour la durée de la comité de gestion du fonds de formation peut, pour la durée de la
présente convention collective de travail, conformément aux règles présente convention collective de travail, conformément aux règles
qu'il déterminera, décider d'accorder une intervention financière aux qu'il déterminera, décider d'accorder une intervention financière aux
entreprises qui, comme prévu à l'article 11, ont pris des initiatives entreprises qui, comme prévu à l'article 11, ont pris des initiatives
similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque et similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque et
les ont entérinées dans une convention collective de travail les ont entérinées dans une convention collective de travail
d'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, déposée au Greffe de la d'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, déposée au Greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service public Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale." fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale."

Art. 8.Durée

Art. 8.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et prend durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et prend
fin le 31 décembre 2010. fin le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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