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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension à partir de 56 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension à partir de 56 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension à Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension à
partir de 56 ans (40 ans de carrière) (1) partir de 56 ans (40 ans de carrière) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension à Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension à
partir de 56 ans (40 ans de carrière). partir de 56 ans (40 ans de carrière).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 9 juillet 2009 Convention collective de travail du 9 juillet 2009
Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière)
(Convention enregistrée le 6 novembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 novembre 2009 sous le numéro
95567/CO/144) 95567/CO/144)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail
"instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains "instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé
à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la
prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre
les générations et de la convention collective de travail n° 96 du 20 les générations et de la convention collective de travail n° 96 du 20
février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail, février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 22 décembre 2008. interprofessionnel du 22 décembre 2008.
Les ouvriers doivent entre autres : Les ouvriers doivent entre autres :
- être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; - être licenciés pour des raisons autres que la faute grave;
- se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié - se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié
et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions
légales imposées par la réglementation du chômage pour les légales imposées par la réglementation du chômage pour les
prépensionnés; prépensionnés;
- pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant - pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant
au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des
cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement
complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de
travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er
septembre 1983. septembre 1983.
§ 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 2, § 1er doit être § 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 2, § 1er doit être
remplie dans la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et, de remplie dans la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et, de
plus, au moment de la fin du contrat de travail. plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité

complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour
l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18
mai 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses mai 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses
statuts, après leur licenciement. statuts, après leur licenciement.
Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le
délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à
l'âge de la pension. l'âge de la pension.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à 75 pour cent de la

Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à 75 pour cent de la

différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail. travail.

Art. 5.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend

Art. 5.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend

l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée
à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge
de l'employeur. de l'employeur.

Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail

Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail

ne sont d'application que pour les travailleurs prépensionnés qui ont ne sont d'application que pour les travailleurs prépensionnés qui ont
été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur
prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la
Commission paritaire de l'agriculture. Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention

Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention

collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la
moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze
mois précédant sa prépension, et non pas sur la base de la mois précédant sa prépension, et non pas sur la base de la
rémunération du mois de référence. rémunération du mois de référence.

Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant
l'exécution de la présente convention. l'exécution de la présente convention.

Art. 9.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduc-tion des prestations

Art. 9.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduc-tion des prestations

de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le
régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur la régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur la
base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il
n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de
chômage correspondant au régime de travail avant la prise du chômage correspondant au régime de travail avant la prise du
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 10.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément au

Art. 10.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément au

chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus.
Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des
obligations légales en matière de prépension restent entièrement à obligations légales en matière de prépension restent entièrement à
charge des employeurs individuels. charge des employeurs individuels.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2010. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. le 1er janvier 2010. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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