Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension à partir de 56 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension à partir de 56 ans (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension à | Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension à |
partir de 56 ans (40 ans de carrière) (1) | partir de 56 ans (40 ans de carrière) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension à | Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prépension à |
partir de 56 ans (40 ans de carrière). | partir de 56 ans (40 ans de carrière). |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 9 juillet 2009 | Convention collective de travail du 9 juillet 2009 |
Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) | Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) |
(Convention enregistrée le 6 novembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 novembre 2009 sous le numéro |
95567/CO/144) | 95567/CO/144) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. | ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail | travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail |
"instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | "instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé | travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé |
à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la | à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la |
prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre | prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre |
les générations et de la convention collective de travail n° 96 du 20 | les générations et de la convention collective de travail n° 96 du 20 |
février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail, | février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord | travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 22 décembre 2008. | interprofessionnel du 22 décembre 2008. |
Les ouvriers doivent entre autres : | Les ouvriers doivent entre autres : |
- être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; | - être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; |
- se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié | - se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié |
et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions | et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions |
légales imposées par la réglementation du chômage pour les | légales imposées par la réglementation du chômage pour les |
prépensionnés; | prépensionnés; |
- pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant | - pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant |
au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des | au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des |
cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement | cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement |
complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de | complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de |
travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er | travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er |
septembre 1983. | septembre 1983. |
§ 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 2, § 1er doit être | § 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 2, § 1er doit être |
remplie dans la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et, de | remplie dans la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et, de |
plus, au moment de la fin du contrat de travail. | plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité |
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour | complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour |
l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 | l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 |
mai 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses | mai 1995, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses |
statuts, après leur licenciement. | statuts, après leur licenciement. |
Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le | Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le |
délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à | délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à |
l'âge de la pension. | l'âge de la pension. |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à 75 pour cent de la |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à 75 pour cent de la |
différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation | différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation |
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de | de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 5.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend |
Art. 5.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend |
l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée | l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée |
à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge | à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge |
de l'employeur. | de l'employeur. |
Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail |
Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail |
ne sont d'application que pour les travailleurs prépensionnés qui ont | ne sont d'application que pour les travailleurs prépensionnés qui ont |
été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur | été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur |
prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la | prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la |
Commission paritaire de l'agriculture. | Commission paritaire de l'agriculture. |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention |
collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le | collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le |
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la | "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la |
moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze | moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze |
mois précédant sa prépension, et non pas sur la base de la | mois précédant sa prépension, et non pas sur la base de la |
rémunération du mois de référence. | rémunération du mois de référence. |
Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant | pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant |
l'exécution de la présente convention. | l'exécution de la présente convention. |
Art. 9.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduc-tion des prestations |
Art. 9.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduc-tion des prestations |
de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le | de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le |
régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur la | régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur la |
base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il | base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il |
n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de | n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de |
chômage correspondant au régime de travail avant la prise du | chômage correspondant au régime de travail avant la prise du |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 10.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément au |
Art. 10.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément au |
chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. | chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. |
Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des | Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des |
obligations légales en matière de prépension restent entièrement à | obligations légales en matière de prépension restent entièrement à |
charge des employeurs individuels. | charge des employeurs individuels. |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2010. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. | le 1er janvier 2010. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |