| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET |
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
| 13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet |
| 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur | 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur |
| non marchand | non marchand |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la |
| signature de votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 18 | signature de votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 18 |
| juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
| secteur non marchand. | secteur non marchand. |
| Les articles 1er et 2 fixent le montant de la réduction des | Les articles 1er et 2 fixent le montant de la réduction des |
| cotisations. Les employeurs du secteur non marchand bénéficient | cotisations. Les employeurs du secteur non marchand bénéficient |
| actuellement de la réduction de cotisations Maribel social, qui | actuellement de la réduction de cotisations Maribel social, qui |
| s'élève à 365 euros par travailleur et par trimestre. Un mouvement de | s'élève à 365 euros par travailleur et par trimestre. Un mouvement de |
| rattrapage est amorcé, afin de rapprocher sensiblement ce montant de | rattrapage est amorcé, afin de rapprocher sensiblement ce montant de |
| celui de la réduction structurelle des cotisations, qui s'élève à 400 | celui de la réduction structurelle des cotisations, qui s'élève à 400 |
| euros par travailleur et par trimestre. | euros par travailleur et par trimestre. |
| Ce mouvement de rattrapage se fera progressivement : la réduction de | Ce mouvement de rattrapage se fera progressivement : la réduction de |
| cotisation Maribel social sera portée à 375,94 euros par travailleur | cotisation Maribel social sera portée à 375,94 euros par travailleur |
| et par trimestre en 2010 et à 387,83 euros par travailleur et par | et par trimestre en 2010 et à 387,83 euros par travailleur et par |
| trimestre en 2011. | trimestre en 2011. |
| L'article 3 fixe le montant du forfait alloué par travailleur et par | L'article 3 fixe le montant du forfait alloué par travailleur et par |
| trimestre à 371,23 euros en 2010 et à 384,25 euros en 2011. Ceci est | trimestre à 371,23 euros en 2010 et à 384,25 euros en 2011. Ceci est |
| inférieur à la réduction de cotisation précitée, en raison de | inférieur à la réduction de cotisation précitée, en raison de |
| corrections appliquées afin de sauvegarder des emplois existants au | corrections appliquées afin de sauvegarder des emplois existants au |
| profit des fonds auxquels un forfait supérieur à 371,23 euros avait | profit des fonds auxquels un forfait supérieur à 371,23 euros avait |
| été alloué par le passé. | été alloué par le passé. |
| Il dispose que pour ces les fonds auxquels est alloué un forfait | Il dispose que pour ces les fonds auxquels est alloué un forfait |
| supérieur à 371,23 euros, la dotation est fixée sur base de la | supérieur à 371,23 euros, la dotation est fixée sur base de la |
| réglementation telle qu'elle existait jusqu'à présent, étant entendu | réglementation telle qu'elle existait jusqu'à présent, étant entendu |
| que les dotations ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année | que les dotations ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année |
| précédente. Le coût de cette garantie est couvert par la différence | précédente. Le coût de cette garantie est couvert par la différence |
| entre la réduction de cotisation payée et le forfait alloué pour | entre la réduction de cotisation payée et le forfait alloué pour |
| l'ensemble des secteurs. | l'ensemble des secteurs. |
| L'article 4 prévoit d'accorder un montant de 19,36 millions d'euros en | L'article 4 prévoit d'accorder un montant de 19,36 millions d'euros en |
| 2010 en faveur du fonds maribel social du secteur public en vue de lui | 2010 en faveur du fonds maribel social du secteur public en vue de lui |
| accorder un montant proportionnellement équivalent aux recettes | accorder un montant proportionnellement équivalent aux recettes |
| perçues par les fonds maribel social du secteur privé suite à | perçues par les fonds maribel social du secteur privé suite à |
| l'affectation de la dispense de précompte professionnel. En 2011, ce | l'affectation de la dispense de précompte professionnel. En 2011, ce |
| montant peut être évalué en fonction du précompte professionnel et de | montant peut être évalué en fonction du précompte professionnel et de |
| la masse salariale. | la masse salariale. |
| L'article 5 indique la manière dont le montant maximum d'1,2 % des | L'article 5 indique la manière dont le montant maximum d'1,2 % des |
| dotations peut être affecté aux frais de fonctionnement et de | dotations peut être affecté aux frais de fonctionnement et de |
| personnel. | personnel. |
| L'article 6 règle les transferts du fonds maribel social de la | L'article 6 règle les transferts du fonds maribel social de la |
| commission paritaire 330 et du fonds maribel social du secteur public | commission paritaire 330 et du fonds maribel social du secteur public |
| vers l'INAMI. | vers l'INAMI. |
| L'article 7 abroge différentes dispositions transitoires. | L'article 7 abroge différentes dispositions transitoires. |
| L'article 8 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | L'article 8 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
| Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| De Votre majesté, | De Votre majesté, |
| les très respectueux | les très respectueux |
| et fidèles serviteurs, | et fidèles serviteurs, |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| 13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet |
| 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur | 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur |
| non marchand | non marchand |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la Constitution, l'article 108; | Vu la Constitution, l'article 108; |
| Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
| sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, | sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, |
| remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 27 | remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 27 |
| décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006 et 17 juin 2009, | décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006 et 17 juin 2009, |
| l'article 35, § 6, inséré par la loi du 27 mars 2009, et l'article 35, | l'article 35, § 6, inséré par la loi du 27 mars 2009, et l'article 35, |
| § 7, inséré par la loi du 30 décembre 2009; | § 7, inséré par la loi du 30 décembre 2009; |
| Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à |
| promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2009; |
| Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 20 janvier 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 20 janvier 2010; |
| Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 26 janvier 2010; | Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 26 janvier 2010; |
| Vu l'avis 47.948/1 du Conseil d'Etat donné le 25 mars 2010, en | Vu l'avis 47.948/1 du Conseil d'Etat donné le 25 mars 2010, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé |
| publique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui | publique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui |
| en ont délibéré en Conseil, | en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 |
| portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non | portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non |
| marchand, le paragraphe 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 | marchand, le paragraphe 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 |
| septembre 2004, 1er septembre 2006 et 28 février 2007, est remplacé | septembre 2004, 1er septembre 2006 et 28 février 2007, est remplacé |
| par ce qui suit : | par ce qui suit : |
| « § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du | « § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du |
| présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par | présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par |
| trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er | trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er |
| janvier 2011. » | janvier 2011. » |
Art. 2.Dans l'article 2bis du même arrêté, le paragraphe 2, inséré |
Art. 2.Dans l'article 2bis du même arrêté, le paragraphe 2, inséré |
| par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal | par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal |
| du 28 février 2007 est remplacé par ce qui suit : | du 28 février 2007 est remplacé par ce qui suit : |
| « § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du | « § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du |
| présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par | présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par |
| trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er | trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er |
| janvier 2011. » | janvier 2011. » |
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
| royaux des 1er septembre 2006 et 28 février 2007, les modifications | royaux des 1er septembre 2006 et 28 février 2007, les modifications |
| suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
| 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
| « § 2. A partir de l'année 2010, le montant du produit des réductions | « § 2. A partir de l'année 2010, le montant du produit des réductions |
| de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin | de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin |
| 1981 est, par fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au nombre de | 1981 est, par fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au nombre de |
| travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par | travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par |
| 371,23 euros par trimestre. | 371,23 euros par trimestre. |
| A partir de l'année 2011 le montant visé à l'alinéa 1er est, par fonds | A partir de l'année 2011 le montant visé à l'alinéa 1er est, par fonds |
| sectoriel, pour l'année n, égal au nombre de travailleurs ouvrants le | sectoriel, pour l'année n, égal au nombre de travailleurs ouvrants le |
| droit au cours de l'année n-2, multiplié par 384,25 euros par | droit au cours de l'année n-2, multiplié par 384,25 euros par |
| trimestre. »; | trimestre. »; |
| 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : |
| « § 5. A partir de l'année 2010, les dotations des fonds Maribel | « § 5. A partir de l'année 2010, les dotations des fonds Maribel |
| social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente | social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente |
| jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la | jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la |
| multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de | multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de |
| l'année n-2 par 371,23 euros. | l'année n-2 par 371,23 euros. |
| A partir de l'année 2011, les dotations des fonds Maribel social ne | A partir de l'année 2011, les dotations des fonds Maribel social ne |
| peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente jusqu'à | peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente jusqu'à |
| l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la | l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la |
| multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de | multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de |
| l'année n-2 par 384,25 euros. | l'année n-2 par 384,25 euros. |
| Dans les cas visés par ce paragraphe et en dérogation de l'article 6, | Dans les cas visés par ce paragraphe et en dérogation de l'article 6, |
| § 2, le montant du produit des réductions de cotisations visé à | § 2, le montant du produit des réductions de cotisations visé à |
| l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par Fonds | l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par Fonds |
| sectoriel, égal, pour l'année n, au montant de la dotation perçue au | sectoriel, égal, pour l'année n, au montant de la dotation perçue au |
| cours de l'année n-1 augmenté du quadruple du montant de 354,92 euros | cours de l'année n-1 augmenté du quadruple du montant de 354,92 euros |
| multiplié par la différence entre les moyennes annuelles du nombre de | multiplié par la différence entre les moyennes annuelles du nombre de |
| travailleurs qui au cours des années n-3 et n-2 donnaient droit, pour | travailleurs qui au cours des années n-3 et n-2 donnaient droit, pour |
| ce fonds, à la réduction. » | ce fonds, à la réduction. » |
Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 6bis rédigé comme |
Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 6bis rédigé comme |
| suit : | suit : |
| « Art. 6bis.La dotation du fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de |
« Art. 6bis.La dotation du fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de |
| la loi du 29 juin 1981 précité est majorée de 19,36 millions euros à | la loi du 29 juin 1981 précité est majorée de 19,36 millions euros à |
| partir du 1er janvier 2010. | partir du 1er janvier 2010. |
| Ce montant peut être harmonisé à partir de 2011 en vue de le rendre | Ce montant peut être harmonisé à partir de 2011 en vue de le rendre |
| proportionnellement équivalent à la dotation accordée au secteur privé | proportionnellement équivalent à la dotation accordée au secteur privé |
| en application du Titre VII de cet arrêté, mais il ne pourra en aucun | en application du Titre VII de cet arrêté, mais il ne pourra en aucun |
| cas dépasser le montant de 38,720 millions euros. » | cas dépasser le montant de 38,720 millions euros. » |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11ter rédigé |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11ter rédigé |
| comme suit : | comme suit : |
| « Art 11ter. Les Fonds Maribel social visés à l'article 35, § 5, C, 1° | « Art 11ter. Les Fonds Maribel social visés à l'article 35, § 5, C, 1° |
| et 2° de la loi du 29 juin 1981 qui gèrent leurs frais de | et 2° de la loi du 29 juin 1981 qui gèrent leurs frais de |
| fonctionnement en commun, peuvent affecter, au cours de l'année civile | fonctionnement en commun, peuvent affecter, au cours de l'année civile |
| à laquelle ils se rapportent, 90 % des moyens prévus pour leurs frais | à laquelle ils se rapportent, 90 % des moyens prévus pour leurs frais |
| de fonctionnement à cette gestion commune. | de fonctionnement à cette gestion commune. |
| Le solde des 10 % ne pourra être affecté qu'après communication, aux | Le solde des 10 % ne pourra être affecté qu'après communication, aux |
| fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux Emploi, | fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux Emploi, |
| Travail et Concertation sociale et Sécurité sociale, d'un rapport | Travail et Concertation sociale et Sécurité sociale, d'un rapport |
| commun sur les dépenses affectées aux frais de fonctionnement et leur | commun sur les dépenses affectées aux frais de fonctionnement et leur |
| utilisation. Ce rapport doit être transmis entre le 1er octobre de | utilisation. Ce rapport doit être transmis entre le 1er octobre de |
| l'année en cours et le 30 avril de l'année suivante. | l'année en cours et le 30 avril de l'année suivante. |
| Les fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux concernés | Les fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux concernés |
| transmettent dans un délai de 30 jours leur avis sur le rapport | transmettent dans un délai de 30 jours leur avis sur le rapport |
| transmis ainsi que sur l'affectation éventuelle du solde des frais de | transmis ainsi que sur l'affectation éventuelle du solde des frais de |
| fonctionnement non utilisés, aux Fonds ainsi qu'aux Ministres de | fonctionnement non utilisés, aux Fonds ainsi qu'aux Ministres de |
| tutelle. En cas de désaccord sur l'affectation du solde des frais de | tutelle. En cas de désaccord sur l'affectation du solde des frais de |
| fonctionnement, les Fonds peuvent introduire, dans les 15 jours de la | fonctionnement, les Fonds peuvent introduire, dans les 15 jours de la |
| réception de l'avis, un recours contre cet avis auprès des Ministres | réception de l'avis, un recours contre cet avis auprès des Ministres |
| de tutelle qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leur | de tutelle qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leur |
| décision quant à l'utilisation. | décision quant à l'utilisation. |
| Le solde des frais de fonctionnement non utilisés doit être réutilisé | Le solde des frais de fonctionnement non utilisés doit être réutilisé |
| pour la création d'emplois conformément aux dispositions de l'article | pour la création d'emplois conformément aux dispositions de l'article |
| 35, § 6 de la loi du 29 juin 1981. | 35, § 6 de la loi du 29 juin 1981. |
| Lorsque les fonds visés à l'alinéa 1er gèrent leurs frais de | Lorsque les fonds visés à l'alinéa 1er gèrent leurs frais de |
| fonctionnement en commun, cette gestion commune fait l'objet d'une | fonctionnement en commun, cette gestion commune fait l'objet d'une |
| surveillance conformément aux dispositions mentionnées à l'article 20. | surveillance conformément aux dispositions mentionnées à l'article 20. |
| » | » |
Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 59bis rédigé |
Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 59bis rédigé |
| comme suit : | comme suit : |
| « Art. 59bis.Au cas où les fonds sectoriels pour la commission |
« Art. 59bis.Au cas où les fonds sectoriels pour la commission |
| paritaire visée à l'article 1er, 1°, n) et le fonds visé à l'article | paritaire visée à l'article 1er, 1°, n) et le fonds visé à l'article |
| 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 créent, grâce au produit de | 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 créent, grâce au produit de |
| la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire | la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire |
| mentionné à l'article 6bis, des emplois dans le secteur des maisons de | mentionné à l'article 6bis, des emplois dans le secteur des maisons de |
| repos, ils doivent transférer une partie des moyens relatifs à la | repos, ils doivent transférer une partie des moyens relatifs à la |
| dispense de versement au précompte professionnel à l'Institut national | dispense de versement au précompte professionnel à l'Institut national |
| d'assurance maladie-invalidité. | d'assurance maladie-invalidité. |
| Ces transferts sont destinés à financer l'intervention financière | Ces transferts sont destinés à financer l'intervention financière |
| annuelle, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris | annuelle, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris |
| en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier | en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier |
| 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des | 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des |
| rémunérations dans certaines institutions de soins, pour les nouveaux | rémunérations dans certaines institutions de soins, pour les nouveaux |
| emplois créés dans le secteur des maisons de repos, grâce au produit | emplois créés dans le secteur des maisons de repos, grâce au produit |
| de la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire | de la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire |
| mentionné à l'article 6bis. » | mentionné à l'article 6bis. » |
Art. 7.Les articles 60bis /2 à 61bis /1 et les articles 62ter à |
Art. 7.Les articles 60bis /2 à 61bis /1 et les articles 62ter à |
| 62quinquies sont abrogés. | 62quinquies sont abrogés. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010. |
Art. 9.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique |
Art. 9.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique |
| dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses | dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses |
| attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de | attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |