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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet
2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur
non marchand non marchand
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 18 signature de votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 18
juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand. secteur non marchand.
Les articles 1er et 2 fixent le montant de la réduction des Les articles 1er et 2 fixent le montant de la réduction des
cotisations. Les employeurs du secteur non marchand bénéficient cotisations. Les employeurs du secteur non marchand bénéficient
actuellement de la réduction de cotisations Maribel social, qui actuellement de la réduction de cotisations Maribel social, qui
s'élève à 365 euros par travailleur et par trimestre. Un mouvement de s'élève à 365 euros par travailleur et par trimestre. Un mouvement de
rattrapage est amorcé, afin de rapprocher sensiblement ce montant de rattrapage est amorcé, afin de rapprocher sensiblement ce montant de
celui de la réduction structurelle des cotisations, qui s'élève à 400 celui de la réduction structurelle des cotisations, qui s'élève à 400
euros par travailleur et par trimestre. euros par travailleur et par trimestre.
Ce mouvement de rattrapage se fera progressivement : la réduction de Ce mouvement de rattrapage se fera progressivement : la réduction de
cotisation Maribel social sera portée à 375,94 euros par travailleur cotisation Maribel social sera portée à 375,94 euros par travailleur
et par trimestre en 2010 et à 387,83 euros par travailleur et par et par trimestre en 2010 et à 387,83 euros par travailleur et par
trimestre en 2011. trimestre en 2011.
L'article 3 fixe le montant du forfait alloué par travailleur et par L'article 3 fixe le montant du forfait alloué par travailleur et par
trimestre à 371,23 euros en 2010 et à 384,25 euros en 2011. Ceci est trimestre à 371,23 euros en 2010 et à 384,25 euros en 2011. Ceci est
inférieur à la réduction de cotisation précitée, en raison de inférieur à la réduction de cotisation précitée, en raison de
corrections appliquées afin de sauvegarder des emplois existants au corrections appliquées afin de sauvegarder des emplois existants au
profit des fonds auxquels un forfait supérieur à 371,23 euros avait profit des fonds auxquels un forfait supérieur à 371,23 euros avait
été alloué par le passé. été alloué par le passé.
Il dispose que pour ces les fonds auxquels est alloué un forfait Il dispose que pour ces les fonds auxquels est alloué un forfait
supérieur à 371,23 euros, la dotation est fixée sur base de la supérieur à 371,23 euros, la dotation est fixée sur base de la
réglementation telle qu'elle existait jusqu'à présent, étant entendu réglementation telle qu'elle existait jusqu'à présent, étant entendu
que les dotations ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année que les dotations ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année
précédente. Le coût de cette garantie est couvert par la différence précédente. Le coût de cette garantie est couvert par la différence
entre la réduction de cotisation payée et le forfait alloué pour entre la réduction de cotisation payée et le forfait alloué pour
l'ensemble des secteurs. l'ensemble des secteurs.
L'article 4 prévoit d'accorder un montant de 19,36 millions d'euros en L'article 4 prévoit d'accorder un montant de 19,36 millions d'euros en
2010 en faveur du fonds maribel social du secteur public en vue de lui 2010 en faveur du fonds maribel social du secteur public en vue de lui
accorder un montant proportionnellement équivalent aux recettes accorder un montant proportionnellement équivalent aux recettes
perçues par les fonds maribel social du secteur privé suite à perçues par les fonds maribel social du secteur privé suite à
l'affectation de la dispense de précompte professionnel. En 2011, ce l'affectation de la dispense de précompte professionnel. En 2011, ce
montant peut être évalué en fonction du précompte professionnel et de montant peut être évalué en fonction du précompte professionnel et de
la masse salariale. la masse salariale.
L'article 5 indique la manière dont le montant maximum d'1,2 % des L'article 5 indique la manière dont le montant maximum d'1,2 % des
dotations peut être affecté aux frais de fonctionnement et de dotations peut être affecté aux frais de fonctionnement et de
personnel. personnel.
L'article 6 règle les transferts du fonds maribel social de la L'article 6 règle les transferts du fonds maribel social de la
commission paritaire 330 et du fonds maribel social du secteur public commission paritaire 330 et du fonds maribel social du secteur public
vers l'INAMI. vers l'INAMI.
L'article 7 abroge différentes dispositions transitoires. L'article 7 abroge différentes dispositions transitoires.
L'article 8 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'article 8 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre majesté, De Votre majesté,
les très respectueux les très respectueux
et fidèles serviteurs, et fidèles serviteurs,
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet
2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur
non marchand non marchand
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5,
remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 27 remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 27
décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006 et 17 juin 2009, décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006 et 17 juin 2009,
l'article 35, § 6, inséré par la loi du 27 mars 2009, et l'article 35, l'article 35, § 6, inséré par la loi du 27 mars 2009, et l'article 35,
§ 7, inséré par la loi du 30 décembre 2009; § 7, inséré par la loi du 30 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 20 janvier 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 20 janvier 2010;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 26 janvier 2010; Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 26 janvier 2010;
Vu l'avis 47.948/1 du Conseil d'Etat donné le 25 mars 2010, en Vu l'avis 47.948/1 du Conseil d'Etat donné le 25 mars 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui publique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui
en ont délibéré en Conseil, en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002

portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non
marchand, le paragraphe 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 marchand, le paragraphe 2, modifié par les arrêtés royaux des 13
septembre 2004, 1er septembre 2006 et 28 février 2007, est remplacé septembre 2004, 1er septembre 2006 et 28 février 2007, est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du « § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du
présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par
trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er
janvier 2011. » janvier 2011. »

Art. 2.Dans l'article 2bis du même arrêté, le paragraphe 2, inséré

Art. 2.Dans l'article 2bis du même arrêté, le paragraphe 2, inséré

par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal
du 28 février 2007 est remplacé par ce qui suit : du 28 février 2007 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du « § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du
présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par
trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er
janvier 2011. » janvier 2011. »

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 1er septembre 2006 et 28 février 2007, les modifications royaux des 1er septembre 2006 et 28 février 2007, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. A partir de l'année 2010, le montant du produit des réductions « § 2. A partir de l'année 2010, le montant du produit des réductions
de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin
1981 est, par fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au nombre de 1981 est, par fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au nombre de
travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par
371,23 euros par trimestre. 371,23 euros par trimestre.
A partir de l'année 2011 le montant visé à l'alinéa 1er est, par fonds A partir de l'année 2011 le montant visé à l'alinéa 1er est, par fonds
sectoriel, pour l'année n, égal au nombre de travailleurs ouvrants le sectoriel, pour l'année n, égal au nombre de travailleurs ouvrants le
droit au cours de l'année n-2, multiplié par 384,25 euros par droit au cours de l'année n-2, multiplié par 384,25 euros par
trimestre. »; trimestre. »;
2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
« § 5. A partir de l'année 2010, les dotations des fonds Maribel « § 5. A partir de l'année 2010, les dotations des fonds Maribel
social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente
jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la
multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de
l'année n-2 par 371,23 euros. l'année n-2 par 371,23 euros.
A partir de l'année 2011, les dotations des fonds Maribel social ne A partir de l'année 2011, les dotations des fonds Maribel social ne
peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente jusqu'à peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente jusqu'à
l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la
multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de
l'année n-2 par 384,25 euros. l'année n-2 par 384,25 euros.
Dans les cas visés par ce paragraphe et en dérogation de l'article 6, Dans les cas visés par ce paragraphe et en dérogation de l'article 6,
§ 2, le montant du produit des réductions de cotisations visé à § 2, le montant du produit des réductions de cotisations visé à
l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par Fonds l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par Fonds
sectoriel, égal, pour l'année n, au montant de la dotation perçue au sectoriel, égal, pour l'année n, au montant de la dotation perçue au
cours de l'année n-1 augmenté du quadruple du montant de 354,92 euros cours de l'année n-1 augmenté du quadruple du montant de 354,92 euros
multiplié par la différence entre les moyennes annuelles du nombre de multiplié par la différence entre les moyennes annuelles du nombre de
travailleurs qui au cours des années n-3 et n-2 donnaient droit, pour travailleurs qui au cours des années n-3 et n-2 donnaient droit, pour
ce fonds, à la réduction. » ce fonds, à la réduction. »

Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 6bis rédigé comme

Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 6bis rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 6bis.La dotation du fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de

«

Art. 6bis.La dotation du fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de

la loi du 29 juin 1981 précité est majorée de 19,36 millions euros à la loi du 29 juin 1981 précité est majorée de 19,36 millions euros à
partir du 1er janvier 2010. partir du 1er janvier 2010.
Ce montant peut être harmonisé à partir de 2011 en vue de le rendre Ce montant peut être harmonisé à partir de 2011 en vue de le rendre
proportionnellement équivalent à la dotation accordée au secteur privé proportionnellement équivalent à la dotation accordée au secteur privé
en application du Titre VII de cet arrêté, mais il ne pourra en aucun en application du Titre VII de cet arrêté, mais il ne pourra en aucun
cas dépasser le montant de 38,720 millions euros. » cas dépasser le montant de 38,720 millions euros. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11ter rédigé

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11ter rédigé

comme suit : comme suit :
« Art 11ter. Les Fonds Maribel social visés à l'article 35, § 5, C, 1° « Art 11ter. Les Fonds Maribel social visés à l'article 35, § 5, C, 1°
et 2° de la loi du 29 juin 1981 qui gèrent leurs frais de et 2° de la loi du 29 juin 1981 qui gèrent leurs frais de
fonctionnement en commun, peuvent affecter, au cours de l'année civile fonctionnement en commun, peuvent affecter, au cours de l'année civile
à laquelle ils se rapportent, 90 % des moyens prévus pour leurs frais à laquelle ils se rapportent, 90 % des moyens prévus pour leurs frais
de fonctionnement à cette gestion commune. de fonctionnement à cette gestion commune.
Le solde des 10 % ne pourra être affecté qu'après communication, aux Le solde des 10 % ne pourra être affecté qu'après communication, aux
fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux Emploi, fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux Emploi,
Travail et Concertation sociale et Sécurité sociale, d'un rapport Travail et Concertation sociale et Sécurité sociale, d'un rapport
commun sur les dépenses affectées aux frais de fonctionnement et leur commun sur les dépenses affectées aux frais de fonctionnement et leur
utilisation. Ce rapport doit être transmis entre le 1er octobre de utilisation. Ce rapport doit être transmis entre le 1er octobre de
l'année en cours et le 30 avril de l'année suivante. l'année en cours et le 30 avril de l'année suivante.
Les fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux concernés Les fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux concernés
transmettent dans un délai de 30 jours leur avis sur le rapport transmettent dans un délai de 30 jours leur avis sur le rapport
transmis ainsi que sur l'affectation éventuelle du solde des frais de transmis ainsi que sur l'affectation éventuelle du solde des frais de
fonctionnement non utilisés, aux Fonds ainsi qu'aux Ministres de fonctionnement non utilisés, aux Fonds ainsi qu'aux Ministres de
tutelle. En cas de désaccord sur l'affectation du solde des frais de tutelle. En cas de désaccord sur l'affectation du solde des frais de
fonctionnement, les Fonds peuvent introduire, dans les 15 jours de la fonctionnement, les Fonds peuvent introduire, dans les 15 jours de la
réception de l'avis, un recours contre cet avis auprès des Ministres réception de l'avis, un recours contre cet avis auprès des Ministres
de tutelle qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leur de tutelle qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leur
décision quant à l'utilisation. décision quant à l'utilisation.
Le solde des frais de fonctionnement non utilisés doit être réutilisé Le solde des frais de fonctionnement non utilisés doit être réutilisé
pour la création d'emplois conformément aux dispositions de l'article pour la création d'emplois conformément aux dispositions de l'article
35, § 6 de la loi du 29 juin 1981. 35, § 6 de la loi du 29 juin 1981.
Lorsque les fonds visés à l'alinéa 1er gèrent leurs frais de Lorsque les fonds visés à l'alinéa 1er gèrent leurs frais de
fonctionnement en commun, cette gestion commune fait l'objet d'une fonctionnement en commun, cette gestion commune fait l'objet d'une
surveillance conformément aux dispositions mentionnées à l'article 20. surveillance conformément aux dispositions mentionnées à l'article 20.
» »

Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 59bis rédigé

Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 59bis rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 59bis.Au cas où les fonds sectoriels pour la commission

«

Art. 59bis.Au cas où les fonds sectoriels pour la commission

paritaire visée à l'article 1er, 1°, n) et le fonds visé à l'article paritaire visée à l'article 1er, 1°, n) et le fonds visé à l'article
35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 créent, grâce au produit de 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 créent, grâce au produit de
la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire
mentionné à l'article 6bis, des emplois dans le secteur des maisons de mentionné à l'article 6bis, des emplois dans le secteur des maisons de
repos, ils doivent transférer une partie des moyens relatifs à la repos, ils doivent transférer une partie des moyens relatifs à la
dispense de versement au précompte professionnel à l'Institut national dispense de versement au précompte professionnel à l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité. d'assurance maladie-invalidité.
Ces transferts sont destinés à financer l'intervention financière Ces transferts sont destinés à financer l'intervention financière
annuelle, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris annuelle, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris
en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier
2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des
rémunérations dans certaines institutions de soins, pour les nouveaux rémunérations dans certaines institutions de soins, pour les nouveaux
emplois créés dans le secteur des maisons de repos, grâce au produit emplois créés dans le secteur des maisons de repos, grâce au produit
de la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire de la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire
mentionné à l'article 6bis. » mentionné à l'article 6bis. »

Art. 7.Les articles 60bis /2 à 61bis /1 et les articles 62ter à

Art. 7.Les articles 60bis /2 à 61bis /1 et les articles 62ter à

62quinquies sont abrogés. 62quinquies sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 9.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique

Art. 9.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique

dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses
attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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