Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET |
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet |
2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur | 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur |
non marchand | non marchand |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 18 | signature de votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 18 |
juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur non marchand. | secteur non marchand. |
Les articles 1er et 2 fixent le montant de la réduction des | Les articles 1er et 2 fixent le montant de la réduction des |
cotisations. Les employeurs du secteur non marchand bénéficient | cotisations. Les employeurs du secteur non marchand bénéficient |
actuellement de la réduction de cotisations Maribel social, qui | actuellement de la réduction de cotisations Maribel social, qui |
s'élève à 365 euros par travailleur et par trimestre. Un mouvement de | s'élève à 365 euros par travailleur et par trimestre. Un mouvement de |
rattrapage est amorcé, afin de rapprocher sensiblement ce montant de | rattrapage est amorcé, afin de rapprocher sensiblement ce montant de |
celui de la réduction structurelle des cotisations, qui s'élève à 400 | celui de la réduction structurelle des cotisations, qui s'élève à 400 |
euros par travailleur et par trimestre. | euros par travailleur et par trimestre. |
Ce mouvement de rattrapage se fera progressivement : la réduction de | Ce mouvement de rattrapage se fera progressivement : la réduction de |
cotisation Maribel social sera portée à 375,94 euros par travailleur | cotisation Maribel social sera portée à 375,94 euros par travailleur |
et par trimestre en 2010 et à 387,83 euros par travailleur et par | et par trimestre en 2010 et à 387,83 euros par travailleur et par |
trimestre en 2011. | trimestre en 2011. |
L'article 3 fixe le montant du forfait alloué par travailleur et par | L'article 3 fixe le montant du forfait alloué par travailleur et par |
trimestre à 371,23 euros en 2010 et à 384,25 euros en 2011. Ceci est | trimestre à 371,23 euros en 2010 et à 384,25 euros en 2011. Ceci est |
inférieur à la réduction de cotisation précitée, en raison de | inférieur à la réduction de cotisation précitée, en raison de |
corrections appliquées afin de sauvegarder des emplois existants au | corrections appliquées afin de sauvegarder des emplois existants au |
profit des fonds auxquels un forfait supérieur à 371,23 euros avait | profit des fonds auxquels un forfait supérieur à 371,23 euros avait |
été alloué par le passé. | été alloué par le passé. |
Il dispose que pour ces les fonds auxquels est alloué un forfait | Il dispose que pour ces les fonds auxquels est alloué un forfait |
supérieur à 371,23 euros, la dotation est fixée sur base de la | supérieur à 371,23 euros, la dotation est fixée sur base de la |
réglementation telle qu'elle existait jusqu'à présent, étant entendu | réglementation telle qu'elle existait jusqu'à présent, étant entendu |
que les dotations ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année | que les dotations ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année |
précédente. Le coût de cette garantie est couvert par la différence | précédente. Le coût de cette garantie est couvert par la différence |
entre la réduction de cotisation payée et le forfait alloué pour | entre la réduction de cotisation payée et le forfait alloué pour |
l'ensemble des secteurs. | l'ensemble des secteurs. |
L'article 4 prévoit d'accorder un montant de 19,36 millions d'euros en | L'article 4 prévoit d'accorder un montant de 19,36 millions d'euros en |
2010 en faveur du fonds maribel social du secteur public en vue de lui | 2010 en faveur du fonds maribel social du secteur public en vue de lui |
accorder un montant proportionnellement équivalent aux recettes | accorder un montant proportionnellement équivalent aux recettes |
perçues par les fonds maribel social du secteur privé suite à | perçues par les fonds maribel social du secteur privé suite à |
l'affectation de la dispense de précompte professionnel. En 2011, ce | l'affectation de la dispense de précompte professionnel. En 2011, ce |
montant peut être évalué en fonction du précompte professionnel et de | montant peut être évalué en fonction du précompte professionnel et de |
la masse salariale. | la masse salariale. |
L'article 5 indique la manière dont le montant maximum d'1,2 % des | L'article 5 indique la manière dont le montant maximum d'1,2 % des |
dotations peut être affecté aux frais de fonctionnement et de | dotations peut être affecté aux frais de fonctionnement et de |
personnel. | personnel. |
L'article 6 règle les transferts du fonds maribel social de la | L'article 6 règle les transferts du fonds maribel social de la |
commission paritaire 330 et du fonds maribel social du secteur public | commission paritaire 330 et du fonds maribel social du secteur public |
vers l'INAMI. | vers l'INAMI. |
L'article 7 abroge différentes dispositions transitoires. | L'article 7 abroge différentes dispositions transitoires. |
L'article 8 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | L'article 8 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre majesté, | De Votre majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et fidèles serviteurs, | et fidèles serviteurs, |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet |
2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur | 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur |
non marchand | non marchand |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, l'article 108; | Vu la Constitution, l'article 108; |
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, | sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, |
remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 27 | remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 27 |
décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006 et 17 juin 2009, | décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006 et 17 juin 2009, |
l'article 35, § 6, inséré par la loi du 27 mars 2009, et l'article 35, | l'article 35, § 6, inséré par la loi du 27 mars 2009, et l'article 35, |
§ 7, inséré par la loi du 30 décembre 2009; | § 7, inséré par la loi du 30 décembre 2009; |
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2009; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 20 janvier 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 20 janvier 2010; |
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 26 janvier 2010; | Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 26 janvier 2010; |
Vu l'avis 47.948/1 du Conseil d'Etat donné le 25 mars 2010, en | Vu l'avis 47.948/1 du Conseil d'Etat donné le 25 mars 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé |
publique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui | publique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui |
en ont délibéré en Conseil, | en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 |
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non | portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non |
marchand, le paragraphe 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 | marchand, le paragraphe 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 |
septembre 2004, 1er septembre 2006 et 28 février 2007, est remplacé | septembre 2004, 1er septembre 2006 et 28 février 2007, est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du | « § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du |
présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par | présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par |
trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er | trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er |
janvier 2011. » | janvier 2011. » |
Art. 2.Dans l'article 2bis du même arrêté, le paragraphe 2, inséré |
Art. 2.Dans l'article 2bis du même arrêté, le paragraphe 2, inséré |
par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal | par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal |
du 28 février 2007 est remplacé par ce qui suit : | du 28 février 2007 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du | « § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du |
présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par | présent article s'élève à 375,94 euros par travailleur et par |
trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er | trimestre à partir du 1er janvier 2010 et à 387,83 euros à partir du 1er |
janvier 2011. » | janvier 2011. » |
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
royaux des 1er septembre 2006 et 28 février 2007, les modifications | royaux des 1er septembre 2006 et 28 février 2007, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. A partir de l'année 2010, le montant du produit des réductions | « § 2. A partir de l'année 2010, le montant du produit des réductions |
de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin | de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin |
1981 est, par fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au nombre de | 1981 est, par fonds sectoriel, égal, pour l'année n, au nombre de |
travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par | travailleurs ouvrants le droit au cours de l'année n-2, multiplié par |
371,23 euros par trimestre. | 371,23 euros par trimestre. |
A partir de l'année 2011 le montant visé à l'alinéa 1er est, par fonds | A partir de l'année 2011 le montant visé à l'alinéa 1er est, par fonds |
sectoriel, pour l'année n, égal au nombre de travailleurs ouvrants le | sectoriel, pour l'année n, égal au nombre de travailleurs ouvrants le |
droit au cours de l'année n-2, multiplié par 384,25 euros par | droit au cours de l'année n-2, multiplié par 384,25 euros par |
trimestre. »; | trimestre. »; |
2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : |
« § 5. A partir de l'année 2010, les dotations des fonds Maribel | « § 5. A partir de l'année 2010, les dotations des fonds Maribel |
social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente | social ne peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente |
jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la | jusqu'à l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la |
multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de | multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de |
l'année n-2 par 371,23 euros. | l'année n-2 par 371,23 euros. |
A partir de l'année 2011, les dotations des fonds Maribel social ne | A partir de l'année 2011, les dotations des fonds Maribel social ne |
peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente jusqu'à | peuvent être inférieures aux dotations de l'année précédente jusqu'à |
l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la | l'année où ces dotations ne dépassent plus le résultat de la |
multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de | multiplication du nombre de travailleurs ouvrant le droit, au cours de |
l'année n-2 par 384,25 euros. | l'année n-2 par 384,25 euros. |
Dans les cas visés par ce paragraphe et en dérogation de l'article 6, | Dans les cas visés par ce paragraphe et en dérogation de l'article 6, |
§ 2, le montant du produit des réductions de cotisations visé à | § 2, le montant du produit des réductions de cotisations visé à |
l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par Fonds | l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est, par Fonds |
sectoriel, égal, pour l'année n, au montant de la dotation perçue au | sectoriel, égal, pour l'année n, au montant de la dotation perçue au |
cours de l'année n-1 augmenté du quadruple du montant de 354,92 euros | cours de l'année n-1 augmenté du quadruple du montant de 354,92 euros |
multiplié par la différence entre les moyennes annuelles du nombre de | multiplié par la différence entre les moyennes annuelles du nombre de |
travailleurs qui au cours des années n-3 et n-2 donnaient droit, pour | travailleurs qui au cours des années n-3 et n-2 donnaient droit, pour |
ce fonds, à la réduction. » | ce fonds, à la réduction. » |
Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 6bis rédigé comme |
Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 6bis rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 6bis.La dotation du fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de |
« Art. 6bis.La dotation du fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de |
la loi du 29 juin 1981 précité est majorée de 19,36 millions euros à | la loi du 29 juin 1981 précité est majorée de 19,36 millions euros à |
partir du 1er janvier 2010. | partir du 1er janvier 2010. |
Ce montant peut être harmonisé à partir de 2011 en vue de le rendre | Ce montant peut être harmonisé à partir de 2011 en vue de le rendre |
proportionnellement équivalent à la dotation accordée au secteur privé | proportionnellement équivalent à la dotation accordée au secteur privé |
en application du Titre VII de cet arrêté, mais il ne pourra en aucun | en application du Titre VII de cet arrêté, mais il ne pourra en aucun |
cas dépasser le montant de 38,720 millions euros. » | cas dépasser le montant de 38,720 millions euros. » |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11ter rédigé |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11ter rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art 11ter. Les Fonds Maribel social visés à l'article 35, § 5, C, 1° | « Art 11ter. Les Fonds Maribel social visés à l'article 35, § 5, C, 1° |
et 2° de la loi du 29 juin 1981 qui gèrent leurs frais de | et 2° de la loi du 29 juin 1981 qui gèrent leurs frais de |
fonctionnement en commun, peuvent affecter, au cours de l'année civile | fonctionnement en commun, peuvent affecter, au cours de l'année civile |
à laquelle ils se rapportent, 90 % des moyens prévus pour leurs frais | à laquelle ils se rapportent, 90 % des moyens prévus pour leurs frais |
de fonctionnement à cette gestion commune. | de fonctionnement à cette gestion commune. |
Le solde des 10 % ne pourra être affecté qu'après communication, aux | Le solde des 10 % ne pourra être affecté qu'après communication, aux |
fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux Emploi, | fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux Emploi, |
Travail et Concertation sociale et Sécurité sociale, d'un rapport | Travail et Concertation sociale et Sécurité sociale, d'un rapport |
commun sur les dépenses affectées aux frais de fonctionnement et leur | commun sur les dépenses affectées aux frais de fonctionnement et leur |
utilisation. Ce rapport doit être transmis entre le 1er octobre de | utilisation. Ce rapport doit être transmis entre le 1er octobre de |
l'année en cours et le 30 avril de l'année suivante. | l'année en cours et le 30 avril de l'année suivante. |
Les fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux concernés | Les fonctionnaires dirigeants des Services publics fédéraux concernés |
transmettent dans un délai de 30 jours leur avis sur le rapport | transmettent dans un délai de 30 jours leur avis sur le rapport |
transmis ainsi que sur l'affectation éventuelle du solde des frais de | transmis ainsi que sur l'affectation éventuelle du solde des frais de |
fonctionnement non utilisés, aux Fonds ainsi qu'aux Ministres de | fonctionnement non utilisés, aux Fonds ainsi qu'aux Ministres de |
tutelle. En cas de désaccord sur l'affectation du solde des frais de | tutelle. En cas de désaccord sur l'affectation du solde des frais de |
fonctionnement, les Fonds peuvent introduire, dans les 15 jours de la | fonctionnement, les Fonds peuvent introduire, dans les 15 jours de la |
réception de l'avis, un recours contre cet avis auprès des Ministres | réception de l'avis, un recours contre cet avis auprès des Ministres |
de tutelle qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leur | de tutelle qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leur |
décision quant à l'utilisation. | décision quant à l'utilisation. |
Le solde des frais de fonctionnement non utilisés doit être réutilisé | Le solde des frais de fonctionnement non utilisés doit être réutilisé |
pour la création d'emplois conformément aux dispositions de l'article | pour la création d'emplois conformément aux dispositions de l'article |
35, § 6 de la loi du 29 juin 1981. | 35, § 6 de la loi du 29 juin 1981. |
Lorsque les fonds visés à l'alinéa 1er gèrent leurs frais de | Lorsque les fonds visés à l'alinéa 1er gèrent leurs frais de |
fonctionnement en commun, cette gestion commune fait l'objet d'une | fonctionnement en commun, cette gestion commune fait l'objet d'une |
surveillance conformément aux dispositions mentionnées à l'article 20. | surveillance conformément aux dispositions mentionnées à l'article 20. |
» | » |
Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 59bis rédigé |
Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 59bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 59bis.Au cas où les fonds sectoriels pour la commission |
« Art. 59bis.Au cas où les fonds sectoriels pour la commission |
paritaire visée à l'article 1er, 1°, n) et le fonds visé à l'article | paritaire visée à l'article 1er, 1°, n) et le fonds visé à l'article |
35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 créent, grâce au produit de | 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981 créent, grâce au produit de |
la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire | la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire |
mentionné à l'article 6bis, des emplois dans le secteur des maisons de | mentionné à l'article 6bis, des emplois dans le secteur des maisons de |
repos, ils doivent transférer une partie des moyens relatifs à la | repos, ils doivent transférer une partie des moyens relatifs à la |
dispense de versement au précompte professionnel à l'Institut national | dispense de versement au précompte professionnel à l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité. | d'assurance maladie-invalidité. |
Ces transferts sont destinés à financer l'intervention financière | Ces transferts sont destinés à financer l'intervention financière |
annuelle, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris | annuelle, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris |
en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier | en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier |
2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des | 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des |
rémunérations dans certaines institutions de soins, pour les nouveaux | rémunérations dans certaines institutions de soins, pour les nouveaux |
emplois créés dans le secteur des maisons de repos, grâce au produit | emplois créés dans le secteur des maisons de repos, grâce au produit |
de la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire | de la dispense du précompte professionnel ou du montant compensatoire |
mentionné à l'article 6bis. » | mentionné à l'article 6bis. » |
Art. 7.Les articles 60bis /2 à 61bis /1 et les articles 62ter à |
Art. 7.Les articles 60bis /2 à 61bis /1 et les articles 62ter à |
62quinquies sont abrogés. | 62quinquies sont abrogés. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010. |
Art. 9.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique |
Art. 9.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique |
dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses | dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses |
attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de | attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |