Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses , relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses , relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2010 | 13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2010 |
portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre | portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre |
2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de | 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de |
sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des | sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des |
indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale | indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale |
et sur des indemnités d'invalidité | et sur des indemnités d'invalidité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), | Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), |
les articles 118, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 30 | les articles 118, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 30 |
décembre 2009, 124, modifié par les lois du 23 décembre, 30 décembre | décembre 2009, 124, modifié par les lois du 23 décembre, 30 décembre |
2009 et 28 avril 2010, 125, § 3, inséré par la loi du 30 décembre 2009 | 2009 et 28 avril 2010, 125, § 3, inséré par la loi du 30 décembre 2009 |
et 127, § 5/1, inséré par la loi du 30 décembre 2009; | et 127, § 5/1, inséré par la loi du 30 décembre 2009; |
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du | Vu l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du |
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues | diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues |
dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à | dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à |
certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités | certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités |
d'invalidité; | d'invalidité; |
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 16 mars 2010; | Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 16 mars 2010; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2010; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 mars 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 mars 2010; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le chapitre 6 du titre XI de la | Vu l'urgence motivée par le fait que le chapitre 6 du titre XI de la |
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif | loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif |
aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des | aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des |
prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines | prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines |
allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, | allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, |
entre en vigueur le 1er avril 2010 et que le projet de loi portant | entre en vigueur le 1er avril 2010 et que le projet de loi portant |
disposition diverses y apporte certaines adaptations rendues | disposition diverses y apporte certaines adaptations rendues |
nécessaires pour exécuter l'avis n° 1725 rendu le 25 janvier 2010 par | nécessaires pour exécuter l'avis n° 1725 rendu le 25 janvier 2010 par |
le Conseil national du travail. | le Conseil national du travail. |
Que l'arrêté portant exécution de cette réglementation contient des | Que l'arrêté portant exécution de cette réglementation contient des |
dispositions qui prévoient une cotisation plus basse sur la prépension | dispositions qui prévoient une cotisation plus basse sur la prépension |
si l'employeur a été reconnu comme entreprise en difficulté à partir | si l'employeur a été reconnu comme entreprise en difficulté à partir |
du 15 octobre 2009, que ces pourcentages réduits ne valent pas pour | du 15 octobre 2009, que ces pourcentages réduits ne valent pas pour |
d'autres entreprises qui ont été reconnues comme tel et qu'une | d'autres entreprises qui ont été reconnues comme tel et qu'une |
pareille réglementation doit être instituée pour toutes les | pareille réglementation doit être instituée pour toutes les |
entreprises en difficultés. | entreprises en difficultés. |
Que l'arrêté prévoit aussi de pareils mécanismes pour déterminer le | Que l'arrêté prévoit aussi de pareils mécanismes pour déterminer le |
montant minimal de cotisations et doit aussi prévoir des montants | montant minimal de cotisations et doit aussi prévoir des montants |
forfaitaires égaux si l'employeur ne fait pas de déclaration. | forfaitaires égaux si l'employeur ne fait pas de déclaration. |
Que les autres dispositions contenues dans le présent arrêté visent à | Que les autres dispositions contenues dans le présent arrêté visent à |
simplifier dans certaines circonstances, à la demande des partenaires | simplifier dans certaines circonstances, à la demande des partenaires |
sociaux, la méthode de calcul des cotisations patronales et de la | sociaux, la méthode de calcul des cotisations patronales et de la |
retenue sur les indemnités complémentaires octroyées. | retenue sur les indemnités complémentaires octroyées. |
Qu'il est nécessaire que ces mesures soient communiquées sans délai | Qu'il est nécessaire que ces mesures soient communiquées sans délai |
aux employeurs et à leurs mandataires afin qu'ils puissent adapter | aux employeurs et à leurs mandataires afin qu'ils puissent adapter |
leur programmation informatique pour calculer et percevoir | leur programmation informatique pour calculer et percevoir |
correctement les cotisations personnelles, les premières retenues | correctement les cotisations personnelles, les premières retenues |
devant intervenir dans le courant du mois d'avril; | devant intervenir dans le courant du mois d'avril; |
Vu l'avis 48.027/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2010, en | Vu l'avis 48.027/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Ministre des | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Ministre des |
Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en | Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du |
chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des | chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale | dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale |
et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités | et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités |
complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des | complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des |
indemnités d'invalidité, l'article 6, dont le texte actuel formera le | indemnités d'invalidité, l'article 6, dont le texte actuel formera le |
paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : | paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : |
« § 2. En application de l'article 124, § 1er, alinéa 3 et par | « § 2. En application de l'article 124, § 1er, alinéa 3 et par |
dérogation à l'article 118, § 2 de la loi, le pourcentage de la | dérogation à l'article 118, § 2 de la loi, le pourcentage de la |
cotisation visée à l'article 117 est fixé comme suit lorsque | cotisation visée à l'article 117 est fixé comme suit lorsque |
l'employeur est reconnu comme entreprise en difficulté conformément au | l'employeur est reconnu comme entreprise en difficulté conformément au |
chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension | chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension |
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations et que la prépension prend cours durant la période de | générations et que la prépension prend cours durant la période de |
cette reconnaissance : | cette reconnaissance : |
1° Durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté | 1° Durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté |
: | : |
- 17,50 p.c. pour le prépensionné qui lors de la prise de cours de la | - 17,50 p.c. pour le prépensionné qui lors de la prise de cours de la |
prépension n'a pas atteint l'âge de 52 ans; | prépension n'a pas atteint l'âge de 52 ans; |
- 13,50 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de | - 13,50 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de |
la prépension au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans; | la prépension au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans; |
- 10 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la | - 10 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la |
prépension au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; | prépension au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; |
- 6,50 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la | - 6,50 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la |
prépension au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; | prépension au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; |
- 3,50 p.c. pour les autres prépensionnés. | - 3,50 p.c. pour les autres prépensionnés. |
2° Après la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté, | 2° Après la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté, |
les pourcentages visées à l'article 118, § 2, de la loi, sont | les pourcentages visées à l'article 118, § 2, de la loi, sont |
d'application. | d'application. |
Ces pourcentages visés sous l'alinéa 1er, 2° sont dus à partir du mois | Ces pourcentages visés sous l'alinéa 1er, 2° sont dus à partir du mois |
qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance comme | qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance comme |
entreprise en difficulté prend fin. Jusque là, les pourcentages visés | entreprise en difficulté prend fin. Jusque là, les pourcentages visés |
sous l'alinéa 1er, 1° sont d'application. | sous l'alinéa 1er, 1° sont d'application. |
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté royal, les modifications |
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté royal, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° Dans l'alinéa 4 les mots « article 6, 2° » sont remplacés par les | 1° Dans l'alinéa 4 les mots « article 6, 2° » sont remplacés par les |
mots « article 6, § 1, 2° »; | mots « article 6, § 1, 2° »; |
2° dans l'alinéa 5, les mots « article 6, 1° » sont remplacés par les | 2° dans l'alinéa 5, les mots « article 6, 1° » sont remplacés par les |
mots « article 6, § 1, 1° ou § 2, l'alinéa 1er, 1° ». | mots « article 6, § 1, 1° ou § 2, l'alinéa 1er, 1° ». |
Art. 3.Dans l'article 9, § 2 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé |
Art. 3.Dans l'article 9, § 2 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Dans les cas d'application de l'alinéa 4 et conformément à l'article | « Dans les cas d'application de l'alinéa 4 et conformément à l'article |
124, §§ 4 et 5 de la loi : | 124, §§ 4 et 5 de la loi : |
- les montants prévus à l'article 7, alinéa 1er, 3 ou 4, sont portés | - les montants prévus à l'article 7, alinéa 1er, 3 ou 4, sont portés |
respectivement à 50 EUR et à 37,60 EUR; | respectivement à 50 EUR et à 37,60 EUR; |
- le montant prévu à l'article 7, alinéa 2 est porté à 12,40 EUR; | - le montant prévu à l'article 7, alinéa 2 est porté à 12,40 EUR; |
- les montants prévus à l'article 7, alinéa 5 sont portés | - les montants prévus à l'article 7, alinéa 5 sont portés |
respectivement à 16 EUR et à 12 EUR. » | respectivement à 16 EUR et à 12 EUR. » |
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 10.- En application de l'article 124, § 2 de la loi, les |
« Art. 10.- En application de l'article 124, § 2 de la loi, les |
débiteurs qui se sont soustraits à leur obligation en matière | débiteurs qui se sont soustraits à leur obligation en matière |
d'introduction de déclaration, telle que prévue à l'article 125 de la | d'introduction de déclaration, telle que prévue à l'article 125 de la |
loi ou n'y ont satisfait que partiellement, sont redevables à | loi ou n'y ont satisfait que partiellement, sont redevables à |
l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité | l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité |
sociale, d'un montant forfaitaire en plus de la cotisation | sociale, d'un montant forfaitaire en plus de la cotisation |
pourcentuelle visée à la présente section. Ce montant forfaitaire | pourcentuelle visée à la présente section. Ce montant forfaitaire |
mensuel s'élève à : | mensuel s'élève à : |
- 150,00 EUR en plus de la cotisation pourcentuelle visée à l'article | - 150,00 EUR en plus de la cotisation pourcentuelle visée à l'article |
118, § 2 ou § 2bis de la loi ou à l'article 5 ou 6; | 118, § 2 ou § 2bis de la loi ou à l'article 5 ou 6; |
- 25,00 EUR en plus de la cotisation pourcentuelle visée à l'article | - 25,00 EUR en plus de la cotisation pourcentuelle visée à l'article |
118, § 2ter ou § 3 de la loi. » | 118, § 2ter ou § 3 de la loi. » |
Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'indemnité complémentaire a | « Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'indemnité complémentaire a |
été octroyée pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur | été octroyée pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur |
du présent arrêté, les cotisations patronales sont calculées sur le | du présent arrêté, les cotisations patronales sont calculées sur le |
montant d'indemnités complémentaires effectivement payé. Le paiement | montant d'indemnités complémentaires effectivement payé. Le paiement |
de cette cotisation est effectué trimestriellement à l'Institution | de cette cotisation est effectué trimestriellement à l'Institution |
chargée de la perception des cotisations sociales. S'il s'agit d'un | chargée de la perception des cotisations sociales. S'il s'agit d'un |
versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires, les | versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires, les |
cotisations patronales sont calculées pour la période couverte par les | cotisations patronales sont calculées pour la période couverte par les |
indemnités complémentaires. »; | indemnités complémentaires. »; |
2° l'alinéa 3 est abrogé; | 2° l'alinéa 3 est abrogé; |
3° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui | 3° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, pour le calcul des | « Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, pour le calcul des |
cotisations visées aux articles 117 et 119 de la loi, il est tenu | cotisations visées aux articles 117 et 119 de la loi, il est tenu |
compte des différents pourcentages prévus à l'article 118, §§ 2, 2bis, | compte des différents pourcentages prévus à l'article 118, §§ 2, 2bis, |
2ter et 3, et à l'article 120, §§ 3 et 4 de la loi et aux articles 5 | 2ter et 3, et à l'article 120, §§ 3 et 4 de la loi et aux articles 5 |
et 6 ainsi que des montants minimum visés à l'article 5 et à l'article | et 6 ainsi que des montants minimum visés à l'article 5 et à l'article |
9, § 2, alinéa 5 du présent arrêté. » | 9, § 2, alinéa 5 du présent arrêté. » |
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : | 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : |
« Lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement, | « Lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement, |
la retenue est calculée au moment du versement, sur le montant | la retenue est calculée au moment du versement, sur le montant |
d'indemnité complémentaire effectivement payé sauf s'il s'agit d'un | d'indemnité complémentaire effectivement payé sauf s'il s'agit d'un |
versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires. »; | versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires. »; |
2° l'alinéa 4 est abrogé. | 2° l'alinéa 4 est abrogé. |
Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : | 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : |
« Lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement, | « Lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement, |
la retenue est calculée au moment du versement, sur le montant | la retenue est calculée au moment du versement, sur le montant |
d'indemnité complémentaire effectivement payé sauf s'il s'agit d'un | d'indemnité complémentaire effectivement payé sauf s'il s'agit d'un |
versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires. »; | versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires. »; |
2° l'alinéa 4 est abrogé. | 2° l'alinéa 4 est abrogé. |
Art. 8.A l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé. |
Art. 8.A l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2010. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2010. |
Art. 10.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 10.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, | et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, |
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | et Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |