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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses , relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses , relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2010 13 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2010
portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de
sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des
indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale
et sur des indemnités d'invalidité et sur des indemnités d'invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1),
les articles 118, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 30 les articles 118, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 30
décembre 2009, 124, modifié par les lois du 23 décembre, 30 décembre décembre 2009, 124, modifié par les lois du 23 décembre, 30 décembre
2009 et 28 avril 2010, 125, § 3, inséré par la loi du 30 décembre 2009 2009 et 28 avril 2010, 125, § 3, inséré par la loi du 30 décembre 2009
et 127, § 5/1, inséré par la loi du 30 décembre 2009; et 127, § 5/1, inséré par la loi du 30 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Vu l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues
dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à
certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités
d'invalidité; d'invalidité;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 16 mars 2010; Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 16 mars 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 mars 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 mars 2010;
Vu l'urgence motivée par le fait que le chapitre 6 du titre XI de la Vu l'urgence motivée par le fait que le chapitre 6 du titre XI de la
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif
aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des
prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines
allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité,
entre en vigueur le 1er avril 2010 et que le projet de loi portant entre en vigueur le 1er avril 2010 et que le projet de loi portant
disposition diverses y apporte certaines adaptations rendues disposition diverses y apporte certaines adaptations rendues
nécessaires pour exécuter l'avis n° 1725 rendu le 25 janvier 2010 par nécessaires pour exécuter l'avis n° 1725 rendu le 25 janvier 2010 par
le Conseil national du travail. le Conseil national du travail.
Que l'arrêté portant exécution de cette réglementation contient des Que l'arrêté portant exécution de cette réglementation contient des
dispositions qui prévoient une cotisation plus basse sur la prépension dispositions qui prévoient une cotisation plus basse sur la prépension
si l'employeur a été reconnu comme entreprise en difficulté à partir si l'employeur a été reconnu comme entreprise en difficulté à partir
du 15 octobre 2009, que ces pourcentages réduits ne valent pas pour du 15 octobre 2009, que ces pourcentages réduits ne valent pas pour
d'autres entreprises qui ont été reconnues comme tel et qu'une d'autres entreprises qui ont été reconnues comme tel et qu'une
pareille réglementation doit être instituée pour toutes les pareille réglementation doit être instituée pour toutes les
entreprises en difficultés. entreprises en difficultés.
Que l'arrêté prévoit aussi de pareils mécanismes pour déterminer le Que l'arrêté prévoit aussi de pareils mécanismes pour déterminer le
montant minimal de cotisations et doit aussi prévoir des montants montant minimal de cotisations et doit aussi prévoir des montants
forfaitaires égaux si l'employeur ne fait pas de déclaration. forfaitaires égaux si l'employeur ne fait pas de déclaration.
Que les autres dispositions contenues dans le présent arrêté visent à Que les autres dispositions contenues dans le présent arrêté visent à
simplifier dans certaines circonstances, à la demande des partenaires simplifier dans certaines circonstances, à la demande des partenaires
sociaux, la méthode de calcul des cotisations patronales et de la sociaux, la méthode de calcul des cotisations patronales et de la
retenue sur les indemnités complémentaires octroyées. retenue sur les indemnités complémentaires octroyées.
Qu'il est nécessaire que ces mesures soient communiquées sans délai Qu'il est nécessaire que ces mesures soient communiquées sans délai
aux employeurs et à leurs mandataires afin qu'ils puissent adapter aux employeurs et à leurs mandataires afin qu'ils puissent adapter
leur programmation informatique pour calculer et percevoir leur programmation informatique pour calculer et percevoir
correctement les cotisations personnelles, les premières retenues correctement les cotisations personnelles, les premières retenues
devant intervenir dans le courant du mois d'avril; devant intervenir dans le courant du mois d'avril;
Vu l'avis 48.027/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2010, en Vu l'avis 48.027/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Ministre des
Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du

chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale
et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités
complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des
indemnités d'invalidité, l'article 6, dont le texte actuel formera le indemnités d'invalidité, l'article 6, dont le texte actuel formera le
paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. En application de l'article 124, § 1er, alinéa 3 et par « § 2. En application de l'article 124, § 1er, alinéa 3 et par
dérogation à l'article 118, § 2 de la loi, le pourcentage de la dérogation à l'article 118, § 2 de la loi, le pourcentage de la
cotisation visée à l'article 117 est fixé comme suit lorsque cotisation visée à l'article 117 est fixé comme suit lorsque
l'employeur est reconnu comme entreprise en difficulté conformément au l'employeur est reconnu comme entreprise en difficulté conformément au
chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations et que la prépension prend cours durant la période de générations et que la prépension prend cours durant la période de
cette reconnaissance : cette reconnaissance :
1° Durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté 1° Durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté
: :
- 17,50 p.c. pour le prépensionné qui lors de la prise de cours de la - 17,50 p.c. pour le prépensionné qui lors de la prise de cours de la
prépension n'a pas atteint l'âge de 52 ans; prépension n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
- 13,50 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de - 13,50 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de
la prépension au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans; la prépension au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
- 10 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la - 10 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la
prépension au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; prépension au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
- 6,50 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la - 6,50 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la
prépension au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; prépension au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
- 3,50 p.c. pour les autres prépensionnés. - 3,50 p.c. pour les autres prépensionnés.
2° Après la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté, 2° Après la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté,
les pourcentages visées à l'article 118, § 2, de la loi, sont les pourcentages visées à l'article 118, § 2, de la loi, sont
d'application. d'application.
Ces pourcentages visés sous l'alinéa 1er, 2° sont dus à partir du mois Ces pourcentages visés sous l'alinéa 1er, 2° sont dus à partir du mois
qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance comme qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance comme
entreprise en difficulté prend fin. Jusque là, les pourcentages visés entreprise en difficulté prend fin. Jusque là, les pourcentages visés
sous l'alinéa 1er, 1° sont d'application. sous l'alinéa 1er, 1° sont d'application.

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté royal, les modifications

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté royal, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° Dans l'alinéa 4 les mots « article 6, 2° » sont remplacés par les 1° Dans l'alinéa 4 les mots « article 6, 2° » sont remplacés par les
mots « article 6, § 1, 2° »; mots « article 6, § 1, 2° »;
2° dans l'alinéa 5, les mots « article 6, 1° » sont remplacés par les 2° dans l'alinéa 5, les mots « article 6, 1° » sont remplacés par les
mots « article 6, § 1, 1° ou § 2, l'alinéa 1er, 1° ». mots « article 6, § 1, 1° ou § 2, l'alinéa 1er, 1° ».

Art. 3.Dans l'article 9, § 2 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé

Art. 3.Dans l'article 9, § 2 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Dans les cas d'application de l'alinéa 4 et conformément à l'article « Dans les cas d'application de l'alinéa 4 et conformément à l'article
124, §§ 4 et 5 de la loi : 124, §§ 4 et 5 de la loi :
- les montants prévus à l'article 7, alinéa 1er, 3 ou 4, sont portés - les montants prévus à l'article 7, alinéa 1er, 3 ou 4, sont portés
respectivement à 50 EUR et à 37,60 EUR; respectivement à 50 EUR et à 37,60 EUR;
- le montant prévu à l'article 7, alinéa 2 est porté à 12,40 EUR; - le montant prévu à l'article 7, alinéa 2 est porté à 12,40 EUR;
- les montants prévus à l'article 7, alinéa 5 sont portés - les montants prévus à l'article 7, alinéa 5 sont portés
respectivement à 16 EUR et à 12 EUR. » respectivement à 16 EUR et à 12 EUR. »

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 10.- En application de l'article 124, § 2 de la loi, les

«

Art. 10.- En application de l'article 124, § 2 de la loi, les

débiteurs qui se sont soustraits à leur obligation en matière débiteurs qui se sont soustraits à leur obligation en matière
d'introduction de déclaration, telle que prévue à l'article 125 de la d'introduction de déclaration, telle que prévue à l'article 125 de la
loi ou n'y ont satisfait que partiellement, sont redevables à loi ou n'y ont satisfait que partiellement, sont redevables à
l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité
sociale, d'un montant forfaitaire en plus de la cotisation sociale, d'un montant forfaitaire en plus de la cotisation
pourcentuelle visée à la présente section. Ce montant forfaitaire pourcentuelle visée à la présente section. Ce montant forfaitaire
mensuel s'élève à : mensuel s'élève à :
- 150,00 EUR en plus de la cotisation pourcentuelle visée à l'article - 150,00 EUR en plus de la cotisation pourcentuelle visée à l'article
118, § 2 ou § 2bis de la loi ou à l'article 5 ou 6; 118, § 2 ou § 2bis de la loi ou à l'article 5 ou 6;
- 25,00 EUR en plus de la cotisation pourcentuelle visée à l'article - 25,00 EUR en plus de la cotisation pourcentuelle visée à l'article
118, § 2ter ou § 3 de la loi. » 118, § 2ter ou § 3 de la loi. »

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'indemnité complémentaire a « Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'indemnité complémentaire a
été octroyée pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur été octroyée pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur
du présent arrêté, les cotisations patronales sont calculées sur le du présent arrêté, les cotisations patronales sont calculées sur le
montant d'indemnités complémentaires effectivement payé. Le paiement montant d'indemnités complémentaires effectivement payé. Le paiement
de cette cotisation est effectué trimestriellement à l'Institution de cette cotisation est effectué trimestriellement à l'Institution
chargée de la perception des cotisations sociales. S'il s'agit d'un chargée de la perception des cotisations sociales. S'il s'agit d'un
versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires, les versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires, les
cotisations patronales sont calculées pour la période couverte par les cotisations patronales sont calculées pour la période couverte par les
indemnités complémentaires. »; indemnités complémentaires. »;
2° l'alinéa 3 est abrogé; 2° l'alinéa 3 est abrogé;
3° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui 3° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui
suit : suit :
« Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, pour le calcul des « Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, pour le calcul des
cotisations visées aux articles 117 et 119 de la loi, il est tenu cotisations visées aux articles 117 et 119 de la loi, il est tenu
compte des différents pourcentages prévus à l'article 118, §§ 2, 2bis, compte des différents pourcentages prévus à l'article 118, §§ 2, 2bis,
2ter et 3, et à l'article 120, §§ 3 et 4 de la loi et aux articles 5 2ter et 3, et à l'article 120, §§ 3 et 4 de la loi et aux articles 5
et 6 ainsi que des montants minimum visés à l'article 5 et à l'article et 6 ainsi que des montants minimum visés à l'article 5 et à l'article
9, § 2, alinéa 5 du présent arrêté. » 9, § 2, alinéa 5 du présent arrêté. »

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement, « Lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement,
la retenue est calculée au moment du versement, sur le montant la retenue est calculée au moment du versement, sur le montant
d'indemnité complémentaire effectivement payé sauf s'il s'agit d'un d'indemnité complémentaire effectivement payé sauf s'il s'agit d'un
versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires. »; versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires. »;
2° l'alinéa 4 est abrogé. 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement, « Lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement,
la retenue est calculée au moment du versement, sur le montant la retenue est calculée au moment du versement, sur le montant
d'indemnité complémentaire effectivement payé sauf s'il s'agit d'un d'indemnité complémentaire effectivement payé sauf s'il s'agit d'un
versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires. »; versement anticipé de toutes les indemnités complémentaires. »;
2° l'alinéa 4 est abrogé. 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 8.A l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 8.A l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2010.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2010.

Art. 10.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 10.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre des Affaires sociales et de la Santé, et Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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