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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant l'accord sectoriel 2009-2010 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant l'accord sectoriel 2009-2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant l'accord Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant l'accord
sectoriel 2009-2010 (1) sectoriel 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant l'accord Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, concernant l'accord
sectoriel 2009-2010. sectoriel 2009-2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité
des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Commission paritaire de l'industrie sidérurgique
Convention collective de travail du 29 juin 2009 Convention collective de travail du 29 juin 2009
Accord sectoriel 2009-2010 Accord sectoriel 2009-2010
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro
95192/CO/104) 95192/CO/104)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de
la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux
travailleurs et travailleuses qui sont lié(e)s à ces entreprises par travailleurs et travailleuses qui sont lié(e)s à ces entreprises par
un contrat de travail d'ouvrier. un contrat de travail d'ouvrier.
CHAPITRE II. - Emploi/Formation professionnelle CHAPITRE II. - Emploi/Formation professionnelle
Section 1re. - Sécurité d'emploi Section 1re. - Sécurité d'emploi
1.1. Sécurité d'emploi 1.1. Sécurité d'emploi
Reconduction pour la période 2009-2010 des engagements antérieurs : Reconduction pour la période 2009-2010 des engagements antérieurs :
- Les employeurs s'engagent, avant de procéder à des licenciements - Les employeurs s'engagent, avant de procéder à des licenciements
pour des raisons économiques pendant la durée du présent accord, à pour des raisons économiques pendant la durée du présent accord, à
faire en premier lieu usage maximal de mesures de maintien de faire en premier lieu usage maximal de mesures de maintien de
l'emploi, dont le chômage temporaire, le travail à temps partiel, des l'emploi, dont le chômage temporaire, le travail à temps partiel, des
solutions dans le cadre d'une mobilité élargie à l'intérieur de solutions dans le cadre d'une mobilité élargie à l'intérieur de
l'entreprise ou entre ses sièges d'exploitation ainsi que l'entreprise ou entre ses sièges d'exploitation ainsi que
l'accompagnement de reclassement, liées à des efforts de formation l'accompagnement de reclassement, liées à des efforts de formation
professionnelle. Une attention particulière est réservée aux professionnelle. Une attention particulière est réservée aux
travailleurs de 45 ans et plus. travailleurs de 45 ans et plus.
- Les parties signataires recommandent aux entreprises de réserver une - Les parties signataires recommandent aux entreprises de réserver une
préoccupation particulière à la recherche en entreprise de postes préoccupation particulière à la recherche en entreprise de postes
adaptés pour la catégorie des travailleurs accidentés, celle des adaptés pour la catégorie des travailleurs accidentés, celle des
travailleurs inaptes pour des raisons médicales, celle des travailleurs inaptes pour des raisons médicales, celle des
travailleurs peu qualifiés et celle des travailleurs âgés. travailleurs peu qualifiés et celle des travailleurs âgés.
- En cas de licenciement collectif tel que défini par la loi, - En cas de licenciement collectif tel que défini par la loi,
nécessité du respect des règles d'information et de concertation nécessité du respect des règles d'information et de concertation
préalables avec les organes représentant les travailleurs au niveau préalables avec les organes représentant les travailleurs au niveau
des entreprises. des entreprises.
1.2. Mesures d'accompagnement en cas de licenciement collectif 1.2. Mesures d'accompagnement en cas de licenciement collectif
Reconduction pour la période 2009-2010 des engagements antérieurs : Reconduction pour la période 2009-2010 des engagements antérieurs :
En cas de licenciement collectif tel que défini par la loi, toutes les En cas de licenciement collectif tel que défini par la loi, toutes les
mesures pragmatiques utiles seront examinées au niveau de l'entreprise mesures pragmatiques utiles seront examinées au niveau de l'entreprise
en concertation avec les représentants des travailleurs, en tenant en concertation avec les représentants des travailleurs, en tenant
compte tout particulièrement de la situation individuelle des compte tout particulièrement de la situation individuelle des
travailleurs, et spécialement des travailleurs de 45 ans et plus. travailleurs, et spécialement des travailleurs de 45 ans et plus.
1.3. Nouvelles mesures applicables aux entreprises en restructuration 1.3. Nouvelles mesures applicables aux entreprises en restructuration
(loi de relance économique du 27 mars 2009 et arrêté royal du 22 avril (loi de relance économique du 27 mars 2009 et arrêté royal du 22 avril
2009) 2009)
En cas de restructuration au sens de la réglementation, respect des En cas de restructuration au sens de la réglementation, respect des
obligations en matière de cellule pour l'emploi, d'accompagnement et obligations en matière de cellule pour l'emploi, d'accompagnement et
d'outplacement, d'indemnité de reclassement. Accès à la cellule pour d'outplacement, d'indemnité de reclassement. Accès à la cellule pour
l'emploi et à l'offre d'outplacement en faveur des travailleurs l'emploi et à l'offre d'outplacement en faveur des travailleurs
temporaires (contrat à durée déterminée et travail intérimaire) dont temporaires (contrat à durée déterminée et travail intérimaire) dont
le contrat n'est pas prolongé, en raison de la restructuration, pour le contrat n'est pas prolongé, en raison de la restructuration, pour
autant qu'ils justifient d'au moins 1 année d'ancienneté ininterrompue autant qu'ils justifient d'au moins 1 année d'ancienneté ininterrompue
dans l'entreprise. dans l'entreprise.
1.4. Travail temporaire (contrat à durée déterminée et travail 1.4. Travail temporaire (contrat à durée déterminée et travail
intérimaire) intérimaire)
- Le secteur recommande aux entreprises d'élaborer à leur niveau un - Le secteur recommande aux entreprises d'élaborer à leur niveau un
cadre, permettant de prendre en considération, pour la fixation des cadre, permettant de prendre en considération, pour la fixation des
conditions salariales, l'ancienneté d'un travailleur qui à l'issue conditions salariales, l'ancienneté d'un travailleur qui à l'issue
d'une occupation temporaire est engagé dans le cadre d'un contrat à d'une occupation temporaire est engagé dans le cadre d'un contrat à
durée indéterminée chez le même employeur. durée indéterminée chez le même employeur.
- Le secteur formule une recommandation aux entreprises de prévoir à - Le secteur formule une recommandation aux entreprises de prévoir à
leur niveau le principe de l'évaluation du travailleur temporaire leur niveau le principe de l'évaluation du travailleur temporaire
après une certaine période d'occupation en vue de l'obtention de après une certaine période d'occupation en vue de l'obtention de
postes vacants qui seraient en adéquation avec les aptitudes du postes vacants qui seraient en adéquation avec les aptitudes du
travailleur. travailleur.
Section 2. - Formation professionnelle Section 2. - Formation professionnelle
2.1. Formation 2.1. Formation
2.1.1. Efforts supplémentaires en matière de formation : 2.1.1. Efforts supplémentaires en matière de formation :
Les présentes dispositions sont conclues dans le prolongement des Les présentes dispositions sont conclues dans le prolongement des
engagements souscrits dans le cadre des accords sectoriels antérieurs, engagements souscrits dans le cadre des accords sectoriels antérieurs,
d'une part, et en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010, d'une part, et en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010,
ainsi que de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au ainsi que de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au
Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11
octobre 2007 qui lui donne exécution, d'autre part. octobre 2007 qui lui donne exécution, d'autre part.
Elles concrétisent l'objectif d'efforts supplémentaires en matière de Elles concrétisent l'objectif d'efforts supplémentaires en matière de
formation par les mesures suivantes : formation par les mesures suivantes :
- Engagement sectoriel 2009-2010 en matière de taux de participation : - Engagement sectoriel 2009-2010 en matière de taux de participation :
En exécution des dispositions légales et réglementaires précitées, En exécution des dispositions légales et réglementaires précitées,
l'engagement annuel du secteur en matière de taux de participation à l'engagement annuel du secteur en matière de taux de participation à
des mesures de formation est relevé de 5 points de pourcentage (5 des mesures de formation est relevé de 5 points de pourcentage (5
p.c.) en 2009 et en 2010. Ce relèvement du taux de participation à des p.c.) en 2009 et en 2010. Ce relèvement du taux de participation à des
mesures de formation est calculé en prenant comme point de départ la mesures de formation est calculé en prenant comme point de départ la
moyenne du taux de participation du secteur sur la période 2003 à moyenne du taux de participation du secteur sur la période 2003 à
2008, suivant les résultats de l'enquête coordonnée (dite "enquête 2008, suivant les résultats de l'enquête coordonnée (dite "enquête
sectorielle") - voir infra "Suivi et évaluation paritaire". Une sectorielle") - voir infra "Suivi et évaluation paritaire". Une
convention collective de travail particulière donnera exécution à ces convention collective de travail particulière donnera exécution à ces
dispositions. dispositions.
- Répartition des efforts de formation et accès équitable à la - Répartition des efforts de formation et accès équitable à la
formation : formation :
a) Les entreprises veillent à répartir de façon équitable les moyens a) Les entreprises veillent à répartir de façon équitable les moyens
de formation qu'elles mettent en oeuvre pour répondre aux besoins de de formation qu'elles mettent en oeuvre pour répondre aux besoins de
formation de toutes les catégories de travailleurs. Il est veillé dans formation de toutes les catégories de travailleurs. Il est veillé dans
toute la mesure du possible à ne pas interrompre le processus toute la mesure du possible à ne pas interrompre le processus
d'apprentissage. d'apprentissage.
b) Le secteur recommande aux entreprises d'examiner à leur niveau les b) Le secteur recommande aux entreprises d'examiner à leur niveau les
besoins spécifiques propres à certains groupes cible, tels que les besoins spécifiques propres à certains groupes cible, tels que les
travailleurs moins qualifiés ou fragilisés, les jeunes, les travailleurs moins qualifiés ou fragilisés, les jeunes, les
travailleurs plus âgés (45 ans et plus) et les allochtones, et de travailleurs plus âgés (45 ans et plus) et les allochtones, et de
prévoir des plans de formation qui répondent à ces besoins. prévoir des plans de formation qui répondent à ces besoins.
c) Le secteur souligne l'intérêt des possibilités de formation c) Le secteur souligne l'intérêt des possibilités de formation
ouvertes par les pouvoirs publics à l'égard des travailleurs qui sont ouvertes par les pouvoirs publics à l'égard des travailleurs qui sont
mis en chômage temporaire en raison des circonstances économiques de mis en chômage temporaire en raison des circonstances économiques de
manière à leur permettre d'augmenter leurs compétences manière à leur permettre d'augmenter leurs compétences
professionnelles, suivant les règles fixées par le comité de gestion professionnelles, suivant les règles fixées par le comité de gestion
de l'ONEm dans sa décision du 19 mars 2009. de l'ONEm dans sa décision du 19 mars 2009.
A cet effet, il invite les employeurs et les travailleurs à mettre à A cet effet, il invite les employeurs et les travailleurs à mettre à
profit ces opportunités de formation dans une perspective de maintien profit ces opportunités de formation dans une perspective de maintien
et de développement des compétences, notamment en matière de santé et et de développement des compétences, notamment en matière de santé et
sécurité des travailleurs et d'emploi. sécurité des travailleurs et d'emploi.
- Plans de formation : - Plans de formation :
Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation qui Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation qui
dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront
mis en oeuvre pour y répondre. mis en oeuvre pour y répondre.
Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et
explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci. - explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci. -
Une communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur Une communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur
évaluation. évaluation.
Le secteur met à disposition un modèle supplétif de plan de formation Le secteur met à disposition un modèle supplétif de plan de formation
ainsi qu'un modèle de procédure. ainsi qu'un modèle de procédure.
- Suivi et évaluation paritaire : - Suivi et évaluation paritaire :
Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application
des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via
l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le 2e l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le 2e
trimestre de chaque année. La liste des personnes formées est trimestre de chaque année. La liste des personnes formées est
communiquée et analysée au niveau du secteur suivant les critères communiquée et analysée au niveau du secteur suivant les critères
définis (genre, âge, nationalité, niveau d'études). définis (genre, âge, nationalité, niveau d'études).
Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts
de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau
sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au
conseil d'entreprise. conseil d'entreprise.
2.1.2. Attractivité du secteur et liens avec les établissements 2.1.2. Attractivité du secteur et liens avec les établissements
d'enseignement : d'enseignement :
Poursuite des travaux paritaires sur une meilleure définition des Poursuite des travaux paritaires sur une meilleure définition des
profils professionnels et des besoins du secteur par rapport à profils professionnels et des besoins du secteur par rapport à
l'enseignement. Clarification des fonctions. l'enseignement. Clarification des fonctions.
Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le
déroulement des travaux paritaires. déroulement des travaux paritaires.
2.1.3. Tutorat : 2.1.3. Tutorat :
Le secteur souligne l'importance du tutorat dans le cadre du transfert Le secteur souligne l'importance du tutorat dans le cadre du transfert
de connaissances et de compétences. A cet effet, le secteur charge le de connaissances et de compétences. A cet effet, le secteur charge le
groupe de travail paritaire d'élaborer un modèle de cadre supplétif groupe de travail paritaire d'élaborer un modèle de cadre supplétif
qui prendra en considération les éléments suivants : qui prendra en considération les éléments suivants :
- le profil, les bases pédagogiques, et la formation du tuteur; - le profil, les bases pédagogiques, et la formation du tuteur;
- la possibilité pour les travailleurs âgés d'exercer le rôle de - la possibilité pour les travailleurs âgés d'exercer le rôle de
tuteur; tuteur;
- la définition des objectifs d'apprentissage; - la définition des objectifs d'apprentissage;
- le temps libéré pour l'encadrement des travailleurs en - le temps libéré pour l'encadrement des travailleurs en
apprentissage. apprentissage.
2.2. Groupes à risque 2.2. Groupes à risque
La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la
période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 aux mêmes conditions période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 aux mêmes conditions
que dans l'accord 2007-2008 : l'ensemble des entreprises sidérurgiques que dans l'accord 2007-2008 : l'ensemble des entreprises sidérurgiques
sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les
modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation
syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail
d'entreprise. d'entreprise.
Par "groupes à risque", on entend notamment les : Par "groupes à risque", on entend notamment les :
- travailleurs et chômeurs, quelle que soit leur origine, à - travailleurs et chômeurs, quelle que soit leur origine, à
qualification réduite, c'est-à-dire qui n'ont pas un certificat de qualification réduite, c'est-à-dire qui n'ont pas un certificat de
l'enseignement secondaire inférieur; l'enseignement secondaire inférieur;
- travailleurs et chômeurs, quelle que soit leur origine, à - travailleurs et chômeurs, quelle que soit leur origine, à
qualification réduite, c'est-à-dire qui n'ont pas un certificat de qualification réduite, c'est-à-dire qui n'ont pas un certificat de
l'enseignement secondaire supérieur; l'enseignement secondaire supérieur;
- travailleurs, quelle que soit leur origine, à qualification réduite - travailleurs, quelle que soit leur origine, à qualification réduite
et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en
raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de
l'introduction de nouvelles technologies; l'introduction de nouvelles technologies;
- jeunes suivant un enseignement secondaire à temps partiel; - jeunes suivant un enseignement secondaire à temps partiel;
- chômeurs de longue durée; - chômeurs de longue durée;
- chômeurs âgés; - chômeurs âgés;
- chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur - chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur
pied par les pouvoirs publics; pied par les pouvoirs publics;
- bénéficiaires du revenu d'intégration. - bénéficiaires du revenu d'intégration.
Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la
concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. A concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. A
cet effet, un exemplaire des conventions collectives de travail cet effet, un exemplaire des conventions collectives de travail
d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de
l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission
paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires
du présent accord sectoriel. du présent accord sectoriel.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
Section 3. - Carrière et équilibre vie privée et vie professionnelle Section 3. - Carrière et équilibre vie privée et vie professionnelle
3.1. Régime dérogatoire de préavis en cas de prépension "dégagement" 3.1. Régime dérogatoire de préavis en cas de prépension "dégagement"
Régime dérogatoire de préavis en cas de prépension "dégagement" Régime dérogatoire de préavis en cas de prépension "dégagement"
(prépension en vue de résorber un excédent de personnel dans les (prépension en vue de résorber un excédent de personnel dans les
entreprises), en application de l'article 61, § 1er de la loi du 3 entreprises), en application de l'article 61, § 1er de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail : juillet 1978 relative aux contrats de travail :
Les parties signataires demandent la reconduction du régime Les parties signataires demandent la reconduction du régime
dérogatoire de préavis (28 jours) pour une durée de 2 ans, en dérogatoire de préavis (28 jours) pour une durée de 2 ans, en
remplacement de l'arrêté royal du 17 août 2007 (Moniteur belge du 3 remplacement de l'arrêté royal du 17 août 2007 (Moniteur belge du 3
septembre 2007) fixant dans les entreprises ressortissant à la septembre 2007) fixant dans les entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique les délais de préavis Commission paritaire de l'industrie sidérurgique les délais de préavis
des ouvriers âgés licenciés auxquels s'appliquent les dispositions de des ouvriers âgés licenciés auxquels s'appliquent les dispositions de
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de
chômage en cas de prépension conventionnelle, qui vient à échéance le chômage en cas de prépension conventionnelle, qui vient à échéance le
30 juin 2009. 30 juin 2009.
Anciënniteit van de werknemer Anciënniteit van de werknemer
Opzegtermijn na te leven door de werkgever Opzegtermijn na te leven door de werkgever
Ancienneté du travailleur Ancienneté du travailleur
Préavis à respecter Préavis à respecter
par l'employeur par l'employeur
minder dan 6 maanden minder dan 6 maanden
7 dagen 7 dagen
moins de 6 mois moins de 6 mois
7 jours 7 jours
tussen 6 maanden en minder dan 5 jaar tussen 6 maanden en minder dan 5 jaar
28 dagen 28 dagen
de 6 mois à moins de 5 ans de 6 mois à moins de 5 ans
28 jours 28 jours
tussen 5 jaar en minder dan 10 jaar tussen 5 jaar en minder dan 10 jaar
42 dagen 42 dagen
de 5 ans à moins de 10 ans de 5 ans à moins de 10 ans
42 jours 42 jours
tussen 10 jaar en minder dan 15 jaar tussen 10 jaar en minder dan 15 jaar
56 dagen 56 dagen
de 10 ans à moins de 15 ans de 10 ans à moins de 15 ans
56 jours 56 jours
tussen 15 jaar en minder dan 20 jaar tussen 15 jaar en minder dan 20 jaar
84 dagen 84 dagen
de 15 ans à moins de 20 ans de 15 ans à moins de 20 ans
84 jours 84 jours
20 jaar en meer 20 jaar en meer
112 dagen 112 dagen
20 ans et plus 20 ans et plus
112 jours 112 jours
3.2. Prépension - Régime particulier travail de nuit 56-33-20 3.2. Prépension - Régime particulier travail de nuit 56-33-20
Reconduction pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 Reconduction pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010
du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs du régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs
licenciés et âgés d'au moins 56 ans, ayant un passé professionnel de licenciés et âgés d'au moins 56 ans, ayant un passé professionnel de
33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail 33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail
visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national
du travail, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 du travail, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de
solidarité entre les générations. solidarité entre les générations.
L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se
calcule conformément aux dispositions de la convention calcule conformément aux dispositions de la convention
interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du
travail. travail.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
3.3. Régime de prépension à partir de 58 ans 3.3. Régime de prépension à partir de 58 ans
Reconduction pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 du Reconduction pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 du
régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des travailleurs
licenciés et âgés d'au moins 58 ans, suivant les conditions de licenciés et âgés d'au moins 58 ans, suivant les conditions de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se
calcule conformément aux dispositions de la convention calcule conformément aux dispositions de la convention
interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du
travail. travail.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
3.4. Régime de prépension 56-40 3.4. Régime de prépension 56-40
Instauration pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 Instauration pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010
d'un régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des d'un régime de cadre sectoriel de prépension en faveur des
travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, et qui peuvent se travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans, et qui peuvent se
prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé
professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié,
suivant les conditions des conventions collectives du travail n° 92 du suivant les conditions des conventions collectives du travail n° 92 du
20 décembre 2007 et n° 96 du 20 février 2009 conclues au sein du 20 décembre 2007 et n° 96 du 20 février 2009 conclues au sein du
Conseil national du travail. Conseil national du travail.
L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se L'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se
calcule conformément aux dispositions de la convention calcule conformément aux dispositions de la convention
interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du
travail. travail.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
Le secteur formule une recommandation aux entreprises d'examiner Le secteur formule une recommandation aux entreprises d'examiner
favorablement à leur niveau, dans une optique non discriminatoire, les favorablement à leur niveau, dans une optique non discriminatoire, les
demandes qui seraient introduites pour un régime de prépension 56-40, demandes qui seraient introduites pour un régime de prépension 56-40,
en prenant en considération tous les éléments de la situation du en prenant en considération tous les éléments de la situation du
travailleur et les facteurs organisationnels. travailleur et les facteurs organisationnels.
Le secteur est informé de la suite qui est réservée aux demandes. Le secteur est informé de la suite qui est réservée aux demandes.
Cette information du secteur doit lui permettre de prendre Cette information du secteur doit lui permettre de prendre
connaissance des éventuelles difficultés d'application en vue de les connaissance des éventuelles difficultés d'application en vue de les
résoudre. résoudre.
3.5. Prépension à mi-temps à partir de 55 ans 3.5. Prépension à mi-temps à partir de 55 ans
Les parties signataires renvoient aux entreprises la possibilité Les parties signataires renvoient aux entreprises la possibilité
d'examiner à leur niveau dans quelle mesure il peut être fait suite d'examiner à leur niveau dans quelle mesure il peut être fait suite
aux demandes de prépension à mi-temps. Le secteur souligne l'intérêt aux demandes de prépension à mi-temps. Le secteur souligne l'intérêt
d'une conciliation possible entre un savoir-faire à transmettre et un d'une conciliation possible entre un savoir-faire à transmettre et un
dégagement progressif du travailleur. dégagement progressif du travailleur.
3.6. Crédit-temps 3.6. Crédit-temps
- Modification de la convention collective de travail du 29 mai 2007 - Modification de la convention collective de travail du 29 mai 2007
conclue en la matière : allongement de la durée maximale du droit au conclue en la matière : allongement de la durée maximale du droit au
niveau du secteur dans le cadre de la réduction des prestations à niveau du secteur dans le cadre de la réduction des prestations à
mi-temps : mi-temps :
en application de l'article 3, § 2, de la convention collective de en application de l'article 3, § 2, de la convention collective de
travail n° 77bis, modifiée en dernier lieu par la convention travail n° 77bis, modifiée en dernier lieu par la convention
collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, la durée collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, la durée
maximale du droit au crédit-temps dans le cadre de la réduction des maximale du droit au crédit-temps dans le cadre de la réduction des
prestations est portée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière au niveau prestations est portée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière au niveau
du secteur (au lieu de 4 ans). Entrée en vigueur : 1er juillet 2009. du secteur (au lieu de 4 ans). Entrée en vigueur : 1er juillet 2009.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
- Le secteur s'inscrit dans les dispositions de la convention - Le secteur s'inscrit dans les dispositions de la convention
collective de travail n° 77quinquies précitée visant à permettre, en collective de travail n° 77quinquies précitée visant à permettre, en
accord avec l'employeur, le passage d'un crédit-temps à temps plein ou accord avec l'employeur, le passage d'un crédit-temps à temps plein ou
d'une diminution de carrière à mi-temps vers une diminution de d'une diminution de carrière à mi-temps vers une diminution de
carrière à mi-temps ou de 1/5e. carrière à mi-temps ou de 1/5e.
3.7. Primes d'encouragement flamandes ("Vlaamse aanmoedigingspremies") 3.7. Primes d'encouragement flamandes ("Vlaamse aanmoedigingspremies")
dans le cadre du crédit-temps dans le cadre du crédit-temps
Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur
niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes
dans le cadre du crédit-temps. dans le cadre du crédit-temps.
3.8. Organisation et qualité du travail 3.8. Organisation et qualité du travail
Heures supplémentaires : Heures supplémentaires :
Poursuite des travaux paritaires en vue d'élaborer un inventaire du Poursuite des travaux paritaires en vue d'élaborer un inventaire du
recours aux heures supplémentaires dans les entreprises du secteur recours aux heures supplémentaires dans les entreprises du secteur
ainsi que des bonnes pratiques. Les parties signataires établiront un ainsi que des bonnes pratiques. Les parties signataires établiront un
échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires. échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires.
Travail intérimaire : Travail intérimaire :
Poursuite des travaux paritaires en vue d'élaborer un inventaire du Poursuite des travaux paritaires en vue d'élaborer un inventaire du
recours au travail intérimaire dans les entreprises du secteur ainsi recours au travail intérimaire dans les entreprises du secteur ainsi
que des bonnes pratiques. que des bonnes pratiques.
Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le
déroulement des travaux paritaires. déroulement des travaux paritaires.
Sous-traitance : Sous-traitance :
- Santé et Sécurité : adaptation de la charte de sécurité et santé au - Santé et Sécurité : adaptation de la charte de sécurité et santé au
travail souscrite en partenariat avec Agoria, en fonction des travail souscrite en partenariat avec Agoria, en fonction des
spécificités du secteur. spécificités du secteur.
- Le secteur formule une recommandation aux entreprises de prévoir à - Le secteur formule une recommandation aux entreprises de prévoir à
leur niveau une clause sociale portant l'engagement de collaborer avec leur niveau une clause sociale portant l'engagement de collaborer avec
des entreprises qui respectent vis-à-vis du personnel les obligations des entreprises qui respectent vis-à-vis du personnel les obligations
de sécurité et de réglementation sociale et qui prennent elles-mêmes à de sécurité et de réglementation sociale et qui prennent elles-mêmes à
leur tour un engagement identique vis-à-vis de leurs sous-traitants. leur tour un engagement identique vis-à-vis de leurs sous-traitants.
Travaux lourds - Dispositions de l'accord international professionnel Travaux lourds - Dispositions de l'accord international professionnel
2009-2010 en matière de relèvement du pourcentage actuel de la 2009-2010 en matière de relèvement du pourcentage actuel de la
réduction de charges sur le travail en équipes et le travail de nuit réduction de charges sur le travail en équipes et le travail de nuit
(de 10,7 p.c. à 15,6 p.c. de la rémunération imposable brute) : (de 10,7 p.c. à 15,6 p.c. de la rémunération imposable brute) :
Le secteur fait siennes les recommandations des partenaires sociaux Le secteur fait siennes les recommandations des partenaires sociaux
interprofessionnels en matière de qualité du travail. interprofessionnels en matière de qualité du travail.
A cet effet, il invite les entreprises à accorder une attention A cet effet, il invite les entreprises à accorder une attention
particulière au développement d'une politique du personnel proactive particulière au développement d'une politique du personnel proactive
tenant compte de la qualité du travail devant être offerte aux tenant compte de la qualité du travail devant être offerte aux
travailleurs travaillant en équipes et de nuit. travailleurs travaillant en équipes et de nuit.
Politique de diversité en matière de personnel : Politique de diversité en matière de personnel :
Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une
politique de diversité en matière de personnel et de gestion des politique de diversité en matière de personnel et de gestion des
ressources humaines. ressources humaines.
Il souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de Il souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de
travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme
de discrimination. de discrimination.
Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont
prises au niveau de l'entreprise et procède à leur évaluation. prises au niveau de l'entreprise et procède à leur évaluation.
CHAPITRE III. - Socle social sectoriel CHAPITRE III. - Socle social sectoriel
Section 1re. - Jour de carence Section 1re. - Jour de carence
A dater du 1er janvier 2009, indemnisation pour une durée indéterminée A dater du 1er janvier 2009, indemnisation pour une durée indéterminée
du jour de carence tel que défini à l'article 52, § 1er, de la loi du du jour de carence tel que défini à l'article 52, § 1er, de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
Section 2. - Petits chômages Section 2. - Petits chômages
Modification de la convention collective de travail du 29 mai 2007 Modification de la convention collective de travail du 29 mai 2007
conclue en la matière : conclue en la matière :
Le congé de petit chômage est porté de 3 à 5 jours en cas de décès du Le congé de petit chômage est porté de 3 à 5 jours en cas de décès du
conjoint du travailleur ou du père ou de la mère du travailleur ou de conjoint du travailleur ou du père ou de la mère du travailleur ou de
son conjoint. son conjoint.
Entrée en vigueur : date de conclusion de l'accord sectoriel. Entrée en vigueur : date de conclusion de l'accord sectoriel.
Une convention collective de travail particulière donnera exécution à Une convention collective de travail particulière donnera exécution à
ces dispositions. ces dispositions.
Section 3. - Salaire minimum sectoriel Section 3. - Salaire minimum sectoriel
Liaison du salaire minimum (1). Liaison du salaire minimum (1).
Section 4. - Chômage économique Section 4. - Chômage économique
Les parties signataires souscrivent à l'interprétation suivante quant Les parties signataires souscrivent à l'interprétation suivante quant
aux dispositions sectorielles chômage économique : aux dispositions sectorielles chômage économique :
A dater du 1er janvier 2009, les entreprises appliquent les accords A dater du 1er janvier 2009, les entreprises appliquent les accords
convenus sans imputation sur le montant sectoriel du complément convenus sans imputation sur le montant sectoriel du complément
chômage économique suite au relèvement temporaire du taux ONEm, tel chômage économique suite au relèvement temporaire du taux ONEm, tel
que fixé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant l'article 114 que fixé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant l'article 114
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage. chômage.
Eu égard aux circonstances économiques exceptionnelles que connaît le Eu égard aux circonstances économiques exceptionnelles que connaît le
secteur sidérurgique, les parties signataires conviennent d'examiner secteur sidérurgique, les parties signataires conviennent d'examiner
favorablement en Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les favorablement en Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les
demandes d'entreprises en matière de chômage économique dérogatoire demandes d'entreprises en matière de chômage économique dérogatoire
d'une durée pouvant atteindre jusqu'à 18 semaines de suspension d'une durée pouvant atteindre jusqu'à 18 semaines de suspension
complète des prestations approuvées par les instances représentatives complète des prestations approuvées par les instances représentatives
locales. locales.
CHAPITRE IV. - Evaluation sectorielle annuelle CHAPITRE IV. - Evaluation sectorielle annuelle
Les parties signataires conviennent d'un canevas pour une présentation Les parties signataires conviennent d'un canevas pour une présentation
de la situation du secteur sidérurgique suivant la périodicité de la situation du secteur sidérurgique suivant la périodicité
suivante : octobre/novembre 2009 - septembre/octobre 2010 - février suivante : octobre/novembre 2009 - septembre/octobre 2010 - février
2011. 2011.
CHAPITRE V. - Conditions de travail CHAPITRE V. - Conditions de travail
Santé et sécurité au travail, stress au travail, harcèlement au Santé et sécurité au travail, stress au travail, harcèlement au
travail : travail :
Poursuite des travaux paritaires en vue de la détermination des Poursuite des travaux paritaires en vue de la détermination des
orientations sur la suite de l'enquête sectorielle bien-être 2008. orientations sur la suite de l'enquête sectorielle bien-être 2008.
Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le
déroulement des travaux paritaires. déroulement des travaux paritaires.
CHAPITRE VI. - Mobilité CHAPITRE VI. - Mobilité
- Reconduction des dispositions de l'accord 2007-2008 : - Reconduction des dispositions de l'accord 2007-2008 :
Poursuite des travaux paritaires en vue d'établir un suivi paritaire Poursuite des travaux paritaires en vue d'établir un suivi paritaire
des résultats des entreprises dans le cadre de l'enquête fédérale des résultats des entreprises dans le cadre de l'enquête fédérale
triennale en matière de mobilité. triennale en matière de mobilité.
Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le
déroulement des travaux paritaires. déroulement des travaux paritaires.
- Remboursement intégral de l'abonnement à des transports publics pour - Remboursement intégral de l'abonnement à des transports publics pour
les trajets domicile-travail : les trajets domicile-travail :
Reconduction des dispositions de l'accord 2007-2008 prévoyant qu'au Reconduction des dispositions de l'accord 2007-2008 prévoyant qu'au
niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de
l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets
domicile - travail est portée à 100 p.c.. domicile - travail est portée à 100 p.c..
- Modes de transport alternatifs : - Modes de transport alternatifs :
Le secteur recommande aux entreprises d'examiner la thématique des Le secteur recommande aux entreprises d'examiner la thématique des
modes de transport alternatifs, en vue de soutenir à leur niveau ces modes de transport alternatifs, en vue de soutenir à leur niveau ces
modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail, modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail,
tels que le vélo et le covoiturage. tels que le vélo et le covoiturage.
- Frais de transport des travailleurs insérés dans les cellules pour - Frais de transport des travailleurs insérés dans les cellules pour
l'emploi dans le cadre de la législation en matière de l'emploi dans le cadre de la législation en matière de
restructurations d'entreprises : restructurations d'entreprises :
A dater de la conclusion du présent accord sectoriel, les employeurs A dater de la conclusion du présent accord sectoriel, les employeurs
prendront en charge les frais de transport de leurs travailleurs qui prendront en charge les frais de transport de leurs travailleurs qui
sont insérés dans les cellules pour l'emploi, sur la base du tarif sont insérés dans les cellules pour l'emploi, sur la base du tarif
convenu au niveau de l'entreprise. convenu au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VII. - Développement durable CHAPITRE VII. - Développement durable
Le secteur s'inscrit et appuie toutes les initiatives en cette matière Le secteur s'inscrit et appuie toutes les initiatives en cette matière
qui sont prises au niveau des entreprises. qui sont prises au niveau des entreprises.
Le secteur encourage les entreprises à donner aux organes de Le secteur encourage les entreprises à donner aux organes de
concertation une information renforcée sur : concertation une information renforcée sur :
- les enjeux de l'efficience énergétique; - les enjeux de l'efficience énergétique;
- l'évolution des émissions industrielles (gaz à effet de serre ); - l'évolution des émissions industrielles (gaz à effet de serre );
- et sur la politique énergétique et environnementale suivie par le - et sur la politique énergétique et environnementale suivie par le
secteur ainsi que les résultats engendrés par celle-ci. secteur ainsi que les résultats engendrés par celle-ci.
CHAPITRE VIII. - Evaluation CHAPITRE VIII. - Evaluation
Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation dans Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation dans
le courant du mois de janvier 2010 quant à l'application du présent le courant du mois de janvier 2010 quant à l'application du présent
accord au niveau du secteur et des entreprises. accord au niveau du secteur et des entreprises.
Une copie des accords collectifs d'entreprise 2009-2010 sera Une copie des accords collectifs d'entreprise 2009-2010 sera
communiquée au président de la Commission paritaire de l'industrie communiquée au président de la Commission paritaire de l'industrie
sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires du présent accord. sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires du présent accord.
CHAPITRE IX. - Paix sociale CHAPITRE IX. - Paix sociale
Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les
problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des
matières spécifiques traitées au niveau des entreprises. matières spécifiques traitées au niveau des entreprises.
Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du
présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de
faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les
dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les
relations sociales la concertation et la conciliation par priorité relations sociales la concertation et la conciliation par priorité
comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la
paix sociale. paix sociale.
CHAPITRE X. - Durée de validité CHAPITRE X. - Durée de validité
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf pour les dispositions 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf pour les dispositions
spécifiques prévoyant d'autres durées d'application. spécifiques prévoyant d'autres durées d'application.
(1) Montant au 1er avril 2009, en regard de l'indice-pivot 112,56 : (1) Montant au 1er avril 2009, en regard de l'indice-pivot 112,56 :
1.724,48 EUR en régime hebdomadaire de 37 heures, pour des prestations 1.724,48 EUR en régime hebdomadaire de 37 heures, pour des prestations
complètes, toutes primes de production incluses. complètes, toutes primes de production incluses.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité
des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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