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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 septembre 2006, conclue au sein de la collective de travail du 28 septembre 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux
indemnités pour régime de stand-by (1) indemnités pour régime de stand-by (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux
indemnités pour régime de stand-by. indemnités pour régime de stand-by.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 28 septembre 2006 Convention collective de travail du 28 septembre 2006
Indemnités pour régime de stand-by (Convention enregistrée le 13 Indemnités pour régime de stand-by (Convention enregistrée le 13
octobre 2006 sous le numéro 80950/CO/112) octobre 2006 sous le numéro 80950/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on Pour l'application de cette convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Par "stand-by" ou temps de disponibilité, on entend : la

Art. 3.Par "stand-by" ou temps de disponibilité, on entend : la

période pendant laquelle l'ouvrier en dehors son temps de travail période pendant laquelle l'ouvrier en dehors son temps de travail
normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être
présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de
pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services
d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de
stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner
suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by. suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by.
Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin
d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des
machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de
la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple un dépannage la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple un dépannage
chez le client, qui requiert une intervention urgente. chez le client, qui requiert une intervention urgente.
Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel
soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie
dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du
temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires. temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires.
CHAPITRE III. - Indemnités CHAPITRE III. - Indemnités

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by

est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en
stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention. stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention.
§ 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : § 2. On distingue 4 systèmes de stand-by :
a. jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin a. jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin
à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus; à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus;
b. nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir b. nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir
à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures; à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures;
c. jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin c. jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin
à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et
dimanche, ainsi que les jours fériés; dimanche, ainsi que les jours fériés;
d. nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir d. nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir
à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures,
ainsi que les jours fériés. ainsi que les jours fériés.

Art. 5.Les indemnités minimales suivantes sont fixées pour les

Art. 5.Les indemnités minimales suivantes sont fixées pour les

systèmes de stand-by, comme définis à l'article 3, § 2 : systèmes de stand-by, comme définis à l'article 3, § 2 :
1. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir 1. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir
le jour en semaine : indemnité horaire de 1,50 EUR; le jour en semaine : indemnité horaire de 1,50 EUR;
2. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir 2. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir
la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,00 EUR; la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,00 EUR;
3. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir 3. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir
le jour en weekend : indemnité horaire de 2,00 EUR; le jour en weekend : indemnité horaire de 2,00 EUR;
4. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d., à savoir 4. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d., à savoir
la nuit en weekend : indemnité horaire de 2,50 EUR. la nuit en weekend : indemnité horaire de 2,50 EUR.
Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs
systèmes de stand-by; l'indemnisation est, dans ce cas, cumulative, systèmes de stand-by; l'indemnisation est, dans ce cas, cumulative,
elle aussi. elle aussi.

Art. 6.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by

Art. 6.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by

est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce
faire une indemnité de départ. faire une indemnité de départ.
§ 2. Le montant minimum de cette indemnité de départ est fixé comme § 2. Le montant minimum de cette indemnité de départ est fixé comme
suit : suit :
- 25,00 EUR pour 1 appel par jour calendrier; - 25,00 EUR pour 1 appel par jour calendrier;
- 40,00 EUR au total, pour 2 appels par jour calendrier; - 40,00 EUR au total, pour 2 appels par jour calendrier;
- 50,00 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier; - 50,00 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier;
- 5,00 EUR par appel supplémentaire (au-dessus de 3) par jour - 5,00 EUR par appel supplémentaire (au-dessus de 3) par jour
calendrier. calendrier.
§ 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures § 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures
débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du
jour suivant. jour suivant.

Art. 7.Les montants des indemnités fixées à l'article 4 et l'article

Art. 7.Les montants des indemnités fixées à l'article 4 et l'article

5 de la présente convention seront, à partir du 1er février 2007, 5 de la présente convention seront, à partir du 1er février 2007,
indexés chaque année au 1er février, sur base de l'index social du indexés chaque année au 1er février, sur base de l'index social du
mois de janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index mois de janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index
social du mois de janvier de l'année calendrier précédente. social du mois de janvier de l'année calendrier précédente.
CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by

Art. 8.Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la

Art. 8.Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la

présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations
effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû
pour celles-ci. pour celles-ci.

Art. 9.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de

Art. 9.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de

travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire. travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire.
CHAPITRE V. - Modalités d'application CHAPITRE V. - Modalités d'application

Art. 10.Le régime défini dans la présente convention est un régime

Art. 10.Le régime défini dans la présente convention est un régime

minimum applicable à toutes les entreprises telles que décrites à minimum applicable à toutes les entreprises telles que décrites à
l'article 1er de cette convention. l'article 1er de cette convention.
Les dispositions plus favorables au plan de l'entreprise restent Les dispositions plus favorables au plan de l'entreprise restent
applicables telles quelles. applicables telles quelles.
Des régimes de stand-by plus favorables et/ou des régimes de temps de Des régimes de stand-by plus favorables et/ou des régimes de temps de
travail plus favorables restent applicables tels quels. travail plus favorables restent applicables tels quels.

Art. 11.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire.

Art. 11.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire.

Art. 12.Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en

Art. 12.Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en

stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de
délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à
l'ensemble du personnel ouvrier. l'ensemble du personnel ouvrier.
Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois
bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les
périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été
suspendu en vertu de la législation. suspendu en vertu de la législation.
Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer
un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes
indemnités et avantages. indemnités et avantages.
CHAPITRE IV. - Durée de la convention CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 13.Cette convention collective du travail remplace celle du 26

Art. 13.Cette convention collective du travail remplace celle du 26

mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises
de garage, enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 75918/CO/112 et de garage, enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 75918/CO/112 et
dont l'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge le 30 août 2005. dont l'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge le 30 août 2005.

Art. 14.La présente convention collective de travail prendra effet à

Art. 14.La présente convention collective de travail prendra effet à

partir du 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée partir du 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes,
moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire des poste, adressée au président de la Commission paritaire des
entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de
cette commission paritaire. cette commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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