Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 septembre 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 28 septembre 2006, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux | Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux |
indemnités pour régime de stand-by (1) | indemnités pour régime de stand-by (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux | Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux |
indemnités pour régime de stand-by. | indemnités pour régime de stand-by. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 28 septembre 2006 | Convention collective de travail du 28 septembre 2006 |
Indemnités pour régime de stand-by (Convention enregistrée le 13 | Indemnités pour régime de stand-by (Convention enregistrée le 13 |
octobre 2006 sous le numéro 80950/CO/112) | octobre 2006 sous le numéro 80950/CO/112) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, on | Pour l'application de cette convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 3.Par "stand-by" ou temps de disponibilité, on entend : la |
Art. 3.Par "stand-by" ou temps de disponibilité, on entend : la |
période pendant laquelle l'ouvrier en dehors son temps de travail | période pendant laquelle l'ouvrier en dehors son temps de travail |
normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être | normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être |
présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de | présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de |
pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services | pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services |
d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de | d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de |
stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner | stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner |
suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by. | suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by. |
Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin | Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin |
d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des | d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des |
machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de | machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de |
la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple un dépannage | la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple un dépannage |
chez le client, qui requiert une intervention urgente. | chez le client, qui requiert une intervention urgente. |
Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel | Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel |
soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie | soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie |
dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du | dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du |
temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires. | temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires. |
CHAPITRE III. - Indemnités | CHAPITRE III. - Indemnités |
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by |
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by |
est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en | est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en |
stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention. | stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention. |
§ 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : | § 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : |
a. jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin | a. jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin |
à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus; | à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus; |
b. nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir | b. nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir |
à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures; | à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures; |
c. jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin | c. jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin |
à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et | à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et |
dimanche, ainsi que les jours fériés; | dimanche, ainsi que les jours fériés; |
d. nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir | d. nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir |
à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, | à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, |
ainsi que les jours fériés. | ainsi que les jours fériés. |
Art. 5.Les indemnités minimales suivantes sont fixées pour les |
Art. 5.Les indemnités minimales suivantes sont fixées pour les |
systèmes de stand-by, comme définis à l'article 3, § 2 : | systèmes de stand-by, comme définis à l'article 3, § 2 : |
1. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir | 1. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir |
le jour en semaine : indemnité horaire de 1,50 EUR; | le jour en semaine : indemnité horaire de 1,50 EUR; |
2. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir | 2. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir |
la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,00 EUR; | la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,00 EUR; |
3. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir | 3. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir |
le jour en weekend : indemnité horaire de 2,00 EUR; | le jour en weekend : indemnité horaire de 2,00 EUR; |
4. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d., à savoir | 4. pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d., à savoir |
la nuit en weekend : indemnité horaire de 2,50 EUR. | la nuit en weekend : indemnité horaire de 2,50 EUR. |
Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs | Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs |
systèmes de stand-by; l'indemnisation est, dans ce cas, cumulative, | systèmes de stand-by; l'indemnisation est, dans ce cas, cumulative, |
elle aussi. | elle aussi. |
Art. 6.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by |
Art. 6.§ 1er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by |
est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce | est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce |
faire une indemnité de départ. | faire une indemnité de départ. |
§ 2. Le montant minimum de cette indemnité de départ est fixé comme | § 2. Le montant minimum de cette indemnité de départ est fixé comme |
suit : | suit : |
- 25,00 EUR pour 1 appel par jour calendrier; | - 25,00 EUR pour 1 appel par jour calendrier; |
- 40,00 EUR au total, pour 2 appels par jour calendrier; | - 40,00 EUR au total, pour 2 appels par jour calendrier; |
- 50,00 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier; | - 50,00 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier; |
- 5,00 EUR par appel supplémentaire (au-dessus de 3) par jour | - 5,00 EUR par appel supplémentaire (au-dessus de 3) par jour |
calendrier. | calendrier. |
§ 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures | § 3. Par "jour calendrier" il est entendu : la période de 24 heures |
débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du | débutant à 6 heures le matin et allant jusqu'à 6 heures du matin du |
jour suivant. | jour suivant. |
Art. 7.Les montants des indemnités fixées à l'article 4 et l'article |
Art. 7.Les montants des indemnités fixées à l'article 4 et l'article |
5 de la présente convention seront, à partir du 1er février 2007, | 5 de la présente convention seront, à partir du 1er février 2007, |
indexés chaque année au 1er février, sur base de l'index social du | indexés chaque année au 1er février, sur base de l'index social du |
mois de janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index | mois de janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index |
social du mois de janvier de l'année calendrier précédente. | social du mois de janvier de l'année calendrier précédente. |
CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by | CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la |
présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations | présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations |
effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû | effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû |
pour celles-ci. | pour celles-ci. |
Art. 9.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de |
Art. 9.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de |
travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire. | travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire. |
CHAPITRE V. - Modalités d'application | CHAPITRE V. - Modalités d'application |
Art. 10.Le régime défini dans la présente convention est un régime |
Art. 10.Le régime défini dans la présente convention est un régime |
minimum applicable à toutes les entreprises telles que décrites à | minimum applicable à toutes les entreprises telles que décrites à |
l'article 1er de cette convention. | l'article 1er de cette convention. |
Les dispositions plus favorables au plan de l'entreprise restent | Les dispositions plus favorables au plan de l'entreprise restent |
applicables telles quelles. | applicables telles quelles. |
Des régimes de stand-by plus favorables et/ou des régimes de temps de | Des régimes de stand-by plus favorables et/ou des régimes de temps de |
travail plus favorables restent applicables tels quels. | travail plus favorables restent applicables tels quels. |
Art. 11.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire. |
Art. 11.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire. |
Art. 12.Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en |
Art. 12.Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en |
stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de | stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de |
délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à | délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à |
l'ensemble du personnel ouvrier. | l'ensemble du personnel ouvrier. |
Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois | Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois |
bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les | bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les |
périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été | périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été |
suspendu en vertu de la législation. | suspendu en vertu de la législation. |
Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer | Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer |
un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes | un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes |
indemnités et avantages. | indemnités et avantages. |
CHAPITRE IV. - Durée de la convention | CHAPITRE IV. - Durée de la convention |
Art. 13.Cette convention collective du travail remplace celle du 26 |
Art. 13.Cette convention collective du travail remplace celle du 26 |
mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises | mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises |
de garage, enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 75918/CO/112 et | de garage, enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 75918/CO/112 et |
dont l'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge le 30 août 2005. | dont l'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge le 30 août 2005. |
Art. 14.La présente convention collective de travail prendra effet à |
Art. 14.La présente convention collective de travail prendra effet à |
partir du 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée | partir du 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, |
moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la | moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire des | poste, adressée au président de la Commission paritaire des |
entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de | entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de |
cette commission paritaire. | cette commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |