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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire
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13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet
1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent
satisfaire satisfaire
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent projet a pour objet l'adaptation du point 2 « définitions Le présent projet a pour objet l'adaptation du point 2 « définitions
relatives à la résistance au feu » de l'annexe 1re de l'arrêté royal relatives à la résistance au feu » de l'annexe 1re de l'arrêté royal
du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention
contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux
doivent satisfaire aux dispositions européennes en la matière. doivent satisfaire aux dispositions européennes en la matière.
Ce projet d'arrêté a fait l'objet de l'avis 42.307/4 du 7 mars 2007 du Ce projet d'arrêté a fait l'objet de l'avis 42.307/4 du 7 mars 2007 du
Conseil d'Etat. Conseil d'Etat.
1. Le Conseil d'Etat a attiré l'attention sur la possibilité prévue à 1. Le Conseil d'Etat a attiré l'attention sur la possibilité prévue à
l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des
incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, de prévoir des responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, de prévoir des
dérogations aux normes de prévention de base. A ce jour, il n'y a pas dérogations aux normes de prévention de base. A ce jour, il n'y a pas
encore d'arrêté royal organisant le régime de ces dérogations. Aucune encore d'arrêté royal organisant le régime de ces dérogations. Aucune
dérogation ne peut donc être légalement accordée. Ce qui est contraire dérogation ne peut donc être légalement accordée. Ce qui est contraire
à la volonté du législateur, a observé le Conseil d'Etat. à la volonté du législateur, a observé le Conseil d'Etat.
Un projet de réglementation mettant en ceuvre le régime de ces Un projet de réglementation mettant en ceuvre le régime de ces
dérogations est actuellement en cours d'achèvement. dérogations est actuellement en cours d'achèvement.
2. Le projet rend obligatoire d'une part diverses normes et d'autre 2. Le projet rend obligatoire d'une part diverses normes et d'autre
part une décision de la Commission européenne. part une décision de la Commission européenne.
Le Conseil d'Etat fait observer qu'il convient d'en assurer la Le Conseil d'Etat fait observer qu'il convient d'en assurer la
publication intégrale au Moniteur belge. publication intégrale au Moniteur belge.
Le projet ne suit pas l'avis du Conseil d'Etat sur ce point. Le projet ne suit pas l'avis du Conseil d'Etat sur ce point.
a) Une norme reflète les règles de bonne pratique qui sont a) Une norme reflète les règles de bonne pratique qui sont
d'application pour un produit donné, un procédé donné ou un service d'application pour un produit donné, un procédé donné ou un service
donné au moment de son adoption. donné au moment de son adoption.
Le respect d'une norme n'est pas obligatoire en soi. II le devient Le respect d'une norme n'est pas obligatoire en soi. II le devient
néanmoins lorsque la réglementation applicable le prescrit. L'article néanmoins lorsque la réglementation applicable le prescrit. L'article
2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités
d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation
ou l'enregistrement des normes, adopté en exécution de la loi du 3 ou l'enregistrement des normes, adopté en exécution de la loi du 3
avril 2003 relative à la normalisation, indique à ce sujet que L'Etat avril 2003 relative à la normalisation, indique à ce sujet que L'Etat
et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes
publiées par le Bureau de Normalisation, dans les arrêtés, les publiées par le Bureau de Normalisation, dans les arrêtés, les
ordonnances, les actes administratifs et les cahiers des charges, par ordonnances, les actes administratifs et les cahiers des charges, par
simple référence à l'indicatif de ces normes. simple référence à l'indicatif de ces normes.
Une publication intégrale au Moniteur belge n'est pas possible. En Une publication intégrale au Moniteur belge n'est pas possible. En
vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004, le Bureau vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004, le Bureau
possède le droit d'exploitation des bases de données et des documents possède le droit d'exploitation des bases de données et des documents
de travail. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre de travail. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre
2004 précité, l'Etat peut, dans les arrêtés, renvoyer aux normes 2004 précité, l'Etat peut, dans les arrêtés, renvoyer aux normes
publiées par le Bureau par simple référence à l'indicatif de ces publiées par le Bureau par simple référence à l'indicatif de ces
normes. normes.
Les professionnels qui souhaitent appliquer une norme doivent donc Les professionnels qui souhaitent appliquer une norme doivent donc
s'adresser au Bureau de Normalisation où ils peuvent l'acquérir à un s'adresser au Bureau de Normalisation où ils peuvent l'acquérir à un
prix fixé par cet organisme, ou la consulter gratuitement à la prix fixé par cet organisme, ou la consulter gratuitement à la
bibliothèque. bibliothèque.
b) Les décisions de la Commission européenne sont publiées dans le b) Les décisions de la Commission européenne sont publiées dans le
Journal officiel de l'Union européenne sous forme électronique. Journal officiel de l'Union européenne sous forme électronique.
II n'y a donc pas lieu de publier cette décision une nouvelle fois au II n'y a donc pas lieu de publier cette décision une nouvelle fois au
Moniteur belge. Moniteur belge.
3. Plusieurs dispositions du projet permettent de recourir à des 3. Plusieurs dispositions du projet permettent de recourir à des
normes ou procédures permettant d'assurer un niveau de protection normes ou procédures permettant d'assurer un niveau de protection
équivalent. équivalent.
Le Conseil d'Etat observe qu'il convient de déterminer le mode de Le Conseil d'Etat observe qu'il convient de déterminer le mode de
preuve selon lequel une telle équivalence peut être établie preuve selon lequel une telle équivalence peut être établie
a) Le projet soumis au Conseil d'Etat indique que la performance en a) Le projet soumis au Conseil d'Etat indique que la performance en
matière de résistance au feu d'un élément de construction est attestée matière de résistance au feu d'un élément de construction est attestée
par un rapport de classement pour l'application en cause établi par un par un rapport de classement pour l'application en cause établi par un
laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord
relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties
d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les
normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025 ou des garanties normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025 ou des garanties
équivalentes. équivalentes.
Dans le présent projet, la précision « ou des garanties équivalentes » Dans le présent projet, la précision « ou des garanties équivalentes »
est supprimée. est supprimée.
En effet, la compétence de ces organismes est reconnue par BELAC, En effet, la compétence de ces organismes est reconnue par BELAC,
Organisation belge d'Accréditation, sur la base des normes de la série Organisation belge d'Accréditation, sur la base des normes de la série
EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025. Il n'existe pas d'autre moyen EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025. Il n'existe pas d'autre moyen
d'évaluer la compétence et l'indépendance de ces organismes en d'évaluer la compétence et l'indépendance de ces organismes en
Belgique à moins d'instaurer un système de reconnaissance par l'Etat. Belgique à moins d'instaurer un système de reconnaissance par l'Etat.
b) Selon le point 2. 1, 3° a) de l'article 1er du projet, le rapport b) Selon le point 2. 1, 3° a) de l'article 1er du projet, le rapport
de classement attestant la résistance au feu d'un élément de de classement attestant la résistance au feu d'un élément de
construction peut être basé sur un ou des essais effectués construction peut être basé sur un ou des essais effectués
conformément à une norme ou spécification technique d'un autre Etat conformément à une norme ou spécification technique d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante
de l'accord relatif à l'Espace économique européen permettant de l'accord relatif à l'Espace économique européen permettant
d'assurer un niveau de protection équivalent. d'assurer un niveau de protection équivalent.
Cette remarque est rencontrée dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 Cette remarque est rencontrée dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7
juillet 1994; en effet, selon cet article, le maître d'ouvrage, ou son juillet 1994; en effet, selon cet article, le maître d'ouvrage, ou son
délégué, doit montrer que l'équivalence est établie au moyen des délégué, doit montrer que l'équivalence est établie au moyen des
documents nécessaires. documents nécessaires.
Un document imposé par le projet est le rapport de classement établi Un document imposé par le projet est le rapport de classement établi
par laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de par laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord
relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties
d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les
normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025. Ce rapport peut normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025. Ce rapport peut
être accompagné, si nécessaire, de tout document réglementaire ou non être accompagné, si nécessaire, de tout document réglementaire ou non
montrant que le produit est utilisé dans l'Etat de provenance pour des montrant que le produit est utilisé dans l'Etat de provenance pour des
emplois équivalents. emplois équivalents.
4. Le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat organisait un système 4. Le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat organisait un système
de contrôle du placement des portes résistant au feu, à effectuer par de contrôle du placement des portes résistant au feu, à effectuer par
un organisme de contrôle accrédité avant la mise en service du un organisme de contrôle accrédité avant la mise en service du
bâtiment. Toutefois, il était prévu qu'étaient exemptées de ce bâtiment. Toutefois, il était prévu qu'étaient exemptées de ce
contrôle, les portes résistant au feu placées par des placeurs contrôle, les portes résistant au feu placées par des placeurs
certifiés, pour les activités de placement, par un organisme accrédité certifiés, pour les activités de placement, par un organisme accrédité
de certification de personnes. de certification de personnes.
Le Conseil d'Etat observe que le Roi ne peut pas, en exécution de Le Conseil d'Etat observe que le Roi ne peut pas, en exécution de
l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979, organiser un régime de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979, organiser un régime de
certification pour les placeurs de portes résistant au feu. certification pour les placeurs de portes résistant au feu.
Les dispositions mises en cause par le Conseil d'Etat ont été Les dispositions mises en cause par le Conseil d'Etat ont été
supprimées. supprimées.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
Le très respectueuxe Le très respectueuxe
Et le très fidèle serviteur Et le très fidèle serviteur
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet
1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent
satisfaire satisfaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et
des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité
civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, modifié civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, modifié
par la loi du 22 décembre 2003; par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en
matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les
bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux
des 18 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 4 avril 2003; des 18 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 4 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et Vu l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et
l'explosion du 24 novembre 2005; l'explosion du 24 novembre 2005;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques; techniques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2006;
Vu l'avis 42.307/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2007; Vu l'avis 42.307/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet

Article 1er.Le point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet

1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent
satisfaire, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997, est satisfaire, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« 2. RESISTANCE AU FEU « 2. RESISTANCE AU FEU
La résistance au feu est l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à La résistance au feu est l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à
conserver, pendant une durée déterminée, la capacité portante, conserver, pendant une durée déterminée, la capacité portante,
l'étanchéité et/ou l'isolation thermique requises, spécifiées dans un l'étanchéité et/ou l'isolation thermique requises, spécifiées dans un
essai normalisé de résistance au feu. essai normalisé de résistance au feu.
Le système de classification pour la performance en matière de Le système de classification pour la performance en matière de
résistance au feu des produits de construction ainsi que des ouvrages résistance au feu des produits de construction ainsi que des ouvrages
et des parties d'ouvrage de construction est décrit dans l'annexe de et des parties d'ouvrage de construction est décrit dans l'annexe de
la décision de la Commission 2000/367/CE du 3 mai 2000, mettant en la décision de la Commission 2000/367/CE du 3 mai 2000, mettant en
oeuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la oeuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la
classification des caractéristiques de résistance au feu des produits classification des caractéristiques de résistance au feu des produits
de construction, des ouvrages de construction ou de parties de de construction, des ouvrages de construction ou de parties de
ceux-ci, modifiée par la décision 2003/629/CE du 27 août 2003. ceux-ci, modifiée par la décision 2003/629/CE du 27 août 2003.
2.1 Evaluation générale des éléments de construction 2.1 Evaluation générale des éléments de construction
La performance en matière de résistance au feu d'un élément de La performance en matière de résistance au feu d'un élément de
construction est attestée construction est attestée
1° par les informations accompagnant le marquage CE; 1° par les informations accompagnant le marquage CE;
2° à défaut de marquage CE 2° à défaut de marquage CE
a) par un rapport de classement pour l'application en cause établi par a) par un rapport de classement pour l'application en cause établi par
un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord
relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties
d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les
normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025; normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025;
Ce rapport de classement est basé sur l'une des procédures Ce rapport de classement est basé sur l'une des procédures
d'évaluation suivantes : d'évaluation suivantes :
1) un ou des essais effectués selon la norme européenne pertinente; 1) un ou des essais effectués selon la norme européenne pertinente;
2) un ou des essais effectués selon la norme NBN 713-020; 2) un ou des essais effectués selon la norme NBN 713-020;
3) un ou des essais effectués selon une norme ou spécification 3) un ou des essais effectués selon une norme ou spécification
technique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre technique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique
européen permettant d'assurer un niveau de protection équivalent; européen permettant d'assurer un niveau de protection équivalent;
4) une analyse de résultats d'essais conduisant à un domaine 4) une analyse de résultats d'essais conduisant à un domaine
d'application déterminé; d'application déterminé;
b) par une note de calcul élaborée selon une méthode agréée par le b) par une note de calcul élaborée selon une méthode agréée par le
Ministre de l'Intérieur selon la procédure et les conditions qu'il Ministre de l'Intérieur selon la procédure et les conditions qu'il
détermine; détermine;
c) par les informations accompagnant un agrément BENOR et/ou ATG, ou c) par les informations accompagnant un agrément BENOR et/ou ATG, ou
une appréciation équivalente acceptée dans un autre Etat membre de une appréciation équivalente acceptée dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord
relatif à l'Espace économique européen. relatif à l'Espace économique européen.
2.2 Evaluation spécifique pour les portes résistant au feu 2.2 Evaluation spécifique pour les portes résistant au feu
§ 1er. Des exigences relatives aux portes résistant au feu § 1er. Des exigences relatives aux portes résistant au feu
1° La résistance au feu des portes est testée selon les normes NBN EN 1° La résistance au feu des portes est testée selon les normes NBN EN
1654-1 et NBN EN 13501-2. 1654-1 et NBN EN 13501-2.
2° De plus, les portes résistant au feu sont testées : 2° De plus, les portes résistant au feu sont testées :
a) selon les normes d'essai NBN EN 951 et NBN EN 1294 pour ce qui a) selon les normes d'essai NBN EN 951 et NBN EN 1294 pour ce qui
concerne les dimensions; concerne les dimensions;
b) selon les normes d'essai NBN EN 952 et NBN EN 1294 pour ce qui b) selon les normes d'essai NBN EN 952 et NBN EN 1294 pour ce qui
concerne la planéité; concerne la planéité;
c) selon les normes d'essai NBN EN 947, NBN EN 948, NBN EN 949 et NBN c) selon les normes d'essai NBN EN 947, NBN EN 948, NBN EN 949 et NBN
EN 950 pour ce qui concerne les performances mécaniques; EN 950 pour ce qui concerne les performances mécaniques;
d) selon les normes d'essai NBN EN 1191 et NBN EN 12046-2 pour ce qui d) selon les normes d'essai NBN EN 1191 et NBN EN 12046-2 pour ce qui
concerne la durabilité mécanique. concerne la durabilité mécanique.
3° Les performances minimales exigées pour les caractéristiques 3° Les performances minimales exigées pour les caractéristiques
testées au point 1 ° sont, respectivement, les suivantes testées au point 1 ° sont, respectivement, les suivantes
a) classe (D)2 selon la norme de classement NBN EN 1529; a) classe (D)2 selon la norme de classement NBN EN 1529;
b) classe (V) 2 selon la norme NBN EN 1530, et classe (V)1 en fonction b) classe (V) 2 selon la norme NBN EN 1530, et classe (V)1 en fonction
du niveau de sollicitation climatologique selon la norme de classement du niveau de sollicitation climatologique selon la norme de classement
NBN EN 12219; NBN EN 12219;
c) classe (M)2 selon la norme de classement NBN EN 1192; c) classe (M)2 selon la norme de classement NBN EN 1192;
d) classe (f)4 selon la norme de classement NBN EN 12400. d) classe (f)4 selon la norme de classement NBN EN 12400.
Les exigences relatives à la durabilité mécanique sont renforcées en Les exigences relatives à la durabilité mécanique sont renforcées en
fonction de l'usage de la porte conformément aux recommandations de la fonction de l'usage de la porte conformément aux recommandations de la
norme NBN EN 12400. norme NBN EN 12400.
4° Les portes résistant au feu font l'objet, en ce qui concerne les 4° Les portes résistant au feu font l'objet, en ce qui concerne les
exigences en matière de résistance au feu et les exigences minimales exigences en matière de résistance au feu et les exigences minimales
fixées au point 2°, d'une attestation de conformité selon le système fixées au point 2°, d'une attestation de conformité selon le système
décrit au point 2, i) de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 août 1998 décrit au point 2, i) de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 août 1998
concernant les produits de construction, sans essais par sondage concernant les produits de construction, sans essais par sondage
d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le
chantier. chantier.
§ 2. Des exigences relatives au placement des portes résistant au feu § 2. Des exigences relatives au placement des portes résistant au feu
Les portes résistant au feu doivent être placées conformément aux Les portes résistant au feu doivent être placées conformément aux
conditions de placement sur la base desquelles elles ont conditions de placement sur la base desquelles elles ont
obtenu leur classement en matière de résistance au feu. » obtenu leur classement en matière de résistance au feu. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
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