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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet | 13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet |
1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre | 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre |
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent | l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent |
satisfaire | satisfaire |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le présent projet a pour objet l'adaptation du point 2 « définitions | Le présent projet a pour objet l'adaptation du point 2 « définitions |
relatives à la résistance au feu » de l'annexe 1re de l'arrêté royal | relatives à la résistance au feu » de l'annexe 1re de l'arrêté royal |
du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention | du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention |
contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux | contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux |
doivent satisfaire aux dispositions européennes en la matière. | doivent satisfaire aux dispositions européennes en la matière. |
Ce projet d'arrêté a fait l'objet de l'avis 42.307/4 du 7 mars 2007 du | Ce projet d'arrêté a fait l'objet de l'avis 42.307/4 du 7 mars 2007 du |
Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
1. Le Conseil d'Etat a attiré l'attention sur la possibilité prévue à | 1. Le Conseil d'Etat a attiré l'attention sur la possibilité prévue à |
l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des | l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des |
incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la | incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la |
responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, de prévoir des | responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, de prévoir des |
dérogations aux normes de prévention de base. A ce jour, il n'y a pas | dérogations aux normes de prévention de base. A ce jour, il n'y a pas |
encore d'arrêté royal organisant le régime de ces dérogations. Aucune | encore d'arrêté royal organisant le régime de ces dérogations. Aucune |
dérogation ne peut donc être légalement accordée. Ce qui est contraire | dérogation ne peut donc être légalement accordée. Ce qui est contraire |
à la volonté du législateur, a observé le Conseil d'Etat. | à la volonté du législateur, a observé le Conseil d'Etat. |
Un projet de réglementation mettant en ceuvre le régime de ces | Un projet de réglementation mettant en ceuvre le régime de ces |
dérogations est actuellement en cours d'achèvement. | dérogations est actuellement en cours d'achèvement. |
2. Le projet rend obligatoire d'une part diverses normes et d'autre | 2. Le projet rend obligatoire d'une part diverses normes et d'autre |
part une décision de la Commission européenne. | part une décision de la Commission européenne. |
Le Conseil d'Etat fait observer qu'il convient d'en assurer la | Le Conseil d'Etat fait observer qu'il convient d'en assurer la |
publication intégrale au Moniteur belge. | publication intégrale au Moniteur belge. |
Le projet ne suit pas l'avis du Conseil d'Etat sur ce point. | Le projet ne suit pas l'avis du Conseil d'Etat sur ce point. |
a) Une norme reflète les règles de bonne pratique qui sont | a) Une norme reflète les règles de bonne pratique qui sont |
d'application pour un produit donné, un procédé donné ou un service | d'application pour un produit donné, un procédé donné ou un service |
donné au moment de son adoption. | donné au moment de son adoption. |
Le respect d'une norme n'est pas obligatoire en soi. II le devient | Le respect d'une norme n'est pas obligatoire en soi. II le devient |
néanmoins lorsque la réglementation applicable le prescrit. L'article | néanmoins lorsque la réglementation applicable le prescrit. L'article |
2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités | 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités |
d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation | d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation |
ou l'enregistrement des normes, adopté en exécution de la loi du 3 | ou l'enregistrement des normes, adopté en exécution de la loi du 3 |
avril 2003 relative à la normalisation, indique à ce sujet que L'Etat | avril 2003 relative à la normalisation, indique à ce sujet que L'Etat |
et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes | et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes |
publiées par le Bureau de Normalisation, dans les arrêtés, les | publiées par le Bureau de Normalisation, dans les arrêtés, les |
ordonnances, les actes administratifs et les cahiers des charges, par | ordonnances, les actes administratifs et les cahiers des charges, par |
simple référence à l'indicatif de ces normes. | simple référence à l'indicatif de ces normes. |
Une publication intégrale au Moniteur belge n'est pas possible. En | Une publication intégrale au Moniteur belge n'est pas possible. En |
vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004, le Bureau | vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004, le Bureau |
possède le droit d'exploitation des bases de données et des documents | possède le droit d'exploitation des bases de données et des documents |
de travail. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre | de travail. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre |
2004 précité, l'Etat peut, dans les arrêtés, renvoyer aux normes | 2004 précité, l'Etat peut, dans les arrêtés, renvoyer aux normes |
publiées par le Bureau par simple référence à l'indicatif de ces | publiées par le Bureau par simple référence à l'indicatif de ces |
normes. | normes. |
Les professionnels qui souhaitent appliquer une norme doivent donc | Les professionnels qui souhaitent appliquer une norme doivent donc |
s'adresser au Bureau de Normalisation où ils peuvent l'acquérir à un | s'adresser au Bureau de Normalisation où ils peuvent l'acquérir à un |
prix fixé par cet organisme, ou la consulter gratuitement à la | prix fixé par cet organisme, ou la consulter gratuitement à la |
bibliothèque. | bibliothèque. |
b) Les décisions de la Commission européenne sont publiées dans le | b) Les décisions de la Commission européenne sont publiées dans le |
Journal officiel de l'Union européenne sous forme électronique. | Journal officiel de l'Union européenne sous forme électronique. |
II n'y a donc pas lieu de publier cette décision une nouvelle fois au | II n'y a donc pas lieu de publier cette décision une nouvelle fois au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
3. Plusieurs dispositions du projet permettent de recourir à des | 3. Plusieurs dispositions du projet permettent de recourir à des |
normes ou procédures permettant d'assurer un niveau de protection | normes ou procédures permettant d'assurer un niveau de protection |
équivalent. | équivalent. |
Le Conseil d'Etat observe qu'il convient de déterminer le mode de | Le Conseil d'Etat observe qu'il convient de déterminer le mode de |
preuve selon lequel une telle équivalence peut être établie | preuve selon lequel une telle équivalence peut être établie |
a) Le projet soumis au Conseil d'Etat indique que la performance en | a) Le projet soumis au Conseil d'Etat indique que la performance en |
matière de résistance au feu d'un élément de construction est attestée | matière de résistance au feu d'un élément de construction est attestée |
par un rapport de classement pour l'application en cause établi par un | par un rapport de classement pour l'application en cause établi par un |
laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de | laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de |
l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord | l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord |
relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties | relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties |
d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les | d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les |
normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025 ou des garanties | normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025 ou des garanties |
équivalentes. | équivalentes. |
Dans le présent projet, la précision « ou des garanties équivalentes » | Dans le présent projet, la précision « ou des garanties équivalentes » |
est supprimée. | est supprimée. |
En effet, la compétence de ces organismes est reconnue par BELAC, | En effet, la compétence de ces organismes est reconnue par BELAC, |
Organisation belge d'Accréditation, sur la base des normes de la série | Organisation belge d'Accréditation, sur la base des normes de la série |
EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025. Il n'existe pas d'autre moyen | EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025. Il n'existe pas d'autre moyen |
d'évaluer la compétence et l'indépendance de ces organismes en | d'évaluer la compétence et l'indépendance de ces organismes en |
Belgique à moins d'instaurer un système de reconnaissance par l'Etat. | Belgique à moins d'instaurer un système de reconnaissance par l'Etat. |
b) Selon le point 2. 1, 3° a) de l'article 1er du projet, le rapport | b) Selon le point 2. 1, 3° a) de l'article 1er du projet, le rapport |
de classement attestant la résistance au feu d'un élément de | de classement attestant la résistance au feu d'un élément de |
construction peut être basé sur un ou des essais effectués | construction peut être basé sur un ou des essais effectués |
conformément à une norme ou spécification technique d'un autre Etat | conformément à une norme ou spécification technique d'un autre Etat |
membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante | membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante |
de l'accord relatif à l'Espace économique européen permettant | de l'accord relatif à l'Espace économique européen permettant |
d'assurer un niveau de protection équivalent. | d'assurer un niveau de protection équivalent. |
Cette remarque est rencontrée dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 | Cette remarque est rencontrée dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 |
juillet 1994; en effet, selon cet article, le maître d'ouvrage, ou son | juillet 1994; en effet, selon cet article, le maître d'ouvrage, ou son |
délégué, doit montrer que l'équivalence est établie au moyen des | délégué, doit montrer que l'équivalence est établie au moyen des |
documents nécessaires. | documents nécessaires. |
Un document imposé par le projet est le rapport de classement établi | Un document imposé par le projet est le rapport de classement établi |
par laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de | par laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de |
l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord | l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord |
relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties | relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties |
d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les | d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les |
normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025. Ce rapport peut | normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025. Ce rapport peut |
être accompagné, si nécessaire, de tout document réglementaire ou non | être accompagné, si nécessaire, de tout document réglementaire ou non |
montrant que le produit est utilisé dans l'Etat de provenance pour des | montrant que le produit est utilisé dans l'Etat de provenance pour des |
emplois équivalents. | emplois équivalents. |
4. Le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat organisait un système | 4. Le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat organisait un système |
de contrôle du placement des portes résistant au feu, à effectuer par | de contrôle du placement des portes résistant au feu, à effectuer par |
un organisme de contrôle accrédité avant la mise en service du | un organisme de contrôle accrédité avant la mise en service du |
bâtiment. Toutefois, il était prévu qu'étaient exemptées de ce | bâtiment. Toutefois, il était prévu qu'étaient exemptées de ce |
contrôle, les portes résistant au feu placées par des placeurs | contrôle, les portes résistant au feu placées par des placeurs |
certifiés, pour les activités de placement, par un organisme accrédité | certifiés, pour les activités de placement, par un organisme accrédité |
de certification de personnes. | de certification de personnes. |
Le Conseil d'Etat observe que le Roi ne peut pas, en exécution de | Le Conseil d'Etat observe que le Roi ne peut pas, en exécution de |
l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979, organiser un régime de | l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979, organiser un régime de |
certification pour les placeurs de portes résistant au feu. | certification pour les placeurs de portes résistant au feu. |
Les dispositions mises en cause par le Conseil d'Etat ont été | Les dispositions mises en cause par le Conseil d'Etat ont été |
supprimées. | supprimées. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
Le très respectueuxe | Le très respectueuxe |
Et le très fidèle serviteur | Et le très fidèle serviteur |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet | 13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet |
1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre | 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre |
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent | l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent |
satisfaire | satisfaire |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et | Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et |
des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité | des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité |
civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, modifié | civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, modifié |
par la loi du 22 décembre 2003; | par la loi du 22 décembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en | Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en |
matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les | matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les |
bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux | bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux |
des 18 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 4 avril 2003; | des 18 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 4 avril 2003; |
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et | Vu l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et |
l'explosion du 24 novembre 2005; | l'explosion du 24 novembre 2005; |
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive | Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive |
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure | 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure |
d'information dans le domaine des normes et réglementations | d'information dans le domaine des normes et réglementations |
techniques; | techniques; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2006; |
Vu l'avis 42.307/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2007; | Vu l'avis 42.307/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2007; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de |
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet |
Article 1er.Le point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet |
1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre | 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre |
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent | l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent |
satisfaire, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997, est | satisfaire, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« 2. RESISTANCE AU FEU | « 2. RESISTANCE AU FEU |
La résistance au feu est l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à | La résistance au feu est l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à |
conserver, pendant une durée déterminée, la capacité portante, | conserver, pendant une durée déterminée, la capacité portante, |
l'étanchéité et/ou l'isolation thermique requises, spécifiées dans un | l'étanchéité et/ou l'isolation thermique requises, spécifiées dans un |
essai normalisé de résistance au feu. | essai normalisé de résistance au feu. |
Le système de classification pour la performance en matière de | Le système de classification pour la performance en matière de |
résistance au feu des produits de construction ainsi que des ouvrages | résistance au feu des produits de construction ainsi que des ouvrages |
et des parties d'ouvrage de construction est décrit dans l'annexe de | et des parties d'ouvrage de construction est décrit dans l'annexe de |
la décision de la Commission 2000/367/CE du 3 mai 2000, mettant en | la décision de la Commission 2000/367/CE du 3 mai 2000, mettant en |
oeuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la | oeuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la |
classification des caractéristiques de résistance au feu des produits | classification des caractéristiques de résistance au feu des produits |
de construction, des ouvrages de construction ou de parties de | de construction, des ouvrages de construction ou de parties de |
ceux-ci, modifiée par la décision 2003/629/CE du 27 août 2003. | ceux-ci, modifiée par la décision 2003/629/CE du 27 août 2003. |
2.1 Evaluation générale des éléments de construction | 2.1 Evaluation générale des éléments de construction |
La performance en matière de résistance au feu d'un élément de | La performance en matière de résistance au feu d'un élément de |
construction est attestée | construction est attestée |
1° par les informations accompagnant le marquage CE; | 1° par les informations accompagnant le marquage CE; |
2° à défaut de marquage CE | 2° à défaut de marquage CE |
a) par un rapport de classement pour l'application en cause établi par | a) par un rapport de classement pour l'application en cause établi par |
un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de | un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de |
l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord | l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord |
relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties | relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties |
d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les | d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les |
normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025; | normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025; |
Ce rapport de classement est basé sur l'une des procédures | Ce rapport de classement est basé sur l'une des procédures |
d'évaluation suivantes : | d'évaluation suivantes : |
1) un ou des essais effectués selon la norme européenne pertinente; | 1) un ou des essais effectués selon la norme européenne pertinente; |
2) un ou des essais effectués selon la norme NBN 713-020; | 2) un ou des essais effectués selon la norme NBN 713-020; |
3) un ou des essais effectués selon une norme ou spécification | 3) un ou des essais effectués selon une norme ou spécification |
technique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre | technique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre |
pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique | pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique |
européen permettant d'assurer un niveau de protection équivalent; | européen permettant d'assurer un niveau de protection équivalent; |
4) une analyse de résultats d'essais conduisant à un domaine | 4) une analyse de résultats d'essais conduisant à un domaine |
d'application déterminé; | d'application déterminé; |
b) par une note de calcul élaborée selon une méthode agréée par le | b) par une note de calcul élaborée selon une méthode agréée par le |
Ministre de l'Intérieur selon la procédure et les conditions qu'il | Ministre de l'Intérieur selon la procédure et les conditions qu'il |
détermine; | détermine; |
c) par les informations accompagnant un agrément BENOR et/ou ATG, ou | c) par les informations accompagnant un agrément BENOR et/ou ATG, ou |
une appréciation équivalente acceptée dans un autre Etat membre de | une appréciation équivalente acceptée dans un autre Etat membre de |
l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord | l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord |
relatif à l'Espace économique européen. | relatif à l'Espace économique européen. |
2.2 Evaluation spécifique pour les portes résistant au feu | 2.2 Evaluation spécifique pour les portes résistant au feu |
§ 1er. Des exigences relatives aux portes résistant au feu | § 1er. Des exigences relatives aux portes résistant au feu |
1° La résistance au feu des portes est testée selon les normes NBN EN | 1° La résistance au feu des portes est testée selon les normes NBN EN |
1654-1 et NBN EN 13501-2. | 1654-1 et NBN EN 13501-2. |
2° De plus, les portes résistant au feu sont testées : | 2° De plus, les portes résistant au feu sont testées : |
a) selon les normes d'essai NBN EN 951 et NBN EN 1294 pour ce qui | a) selon les normes d'essai NBN EN 951 et NBN EN 1294 pour ce qui |
concerne les dimensions; | concerne les dimensions; |
b) selon les normes d'essai NBN EN 952 et NBN EN 1294 pour ce qui | b) selon les normes d'essai NBN EN 952 et NBN EN 1294 pour ce qui |
concerne la planéité; | concerne la planéité; |
c) selon les normes d'essai NBN EN 947, NBN EN 948, NBN EN 949 et NBN | c) selon les normes d'essai NBN EN 947, NBN EN 948, NBN EN 949 et NBN |
EN 950 pour ce qui concerne les performances mécaniques; | EN 950 pour ce qui concerne les performances mécaniques; |
d) selon les normes d'essai NBN EN 1191 et NBN EN 12046-2 pour ce qui | d) selon les normes d'essai NBN EN 1191 et NBN EN 12046-2 pour ce qui |
concerne la durabilité mécanique. | concerne la durabilité mécanique. |
3° Les performances minimales exigées pour les caractéristiques | 3° Les performances minimales exigées pour les caractéristiques |
testées au point 1 ° sont, respectivement, les suivantes | testées au point 1 ° sont, respectivement, les suivantes |
a) classe (D)2 selon la norme de classement NBN EN 1529; | a) classe (D)2 selon la norme de classement NBN EN 1529; |
b) classe (V) 2 selon la norme NBN EN 1530, et classe (V)1 en fonction | b) classe (V) 2 selon la norme NBN EN 1530, et classe (V)1 en fonction |
du niveau de sollicitation climatologique selon la norme de classement | du niveau de sollicitation climatologique selon la norme de classement |
NBN EN 12219; | NBN EN 12219; |
c) classe (M)2 selon la norme de classement NBN EN 1192; | c) classe (M)2 selon la norme de classement NBN EN 1192; |
d) classe (f)4 selon la norme de classement NBN EN 12400. | d) classe (f)4 selon la norme de classement NBN EN 12400. |
Les exigences relatives à la durabilité mécanique sont renforcées en | Les exigences relatives à la durabilité mécanique sont renforcées en |
fonction de l'usage de la porte conformément aux recommandations de la | fonction de l'usage de la porte conformément aux recommandations de la |
norme NBN EN 12400. | norme NBN EN 12400. |
4° Les portes résistant au feu font l'objet, en ce qui concerne les | 4° Les portes résistant au feu font l'objet, en ce qui concerne les |
exigences en matière de résistance au feu et les exigences minimales | exigences en matière de résistance au feu et les exigences minimales |
fixées au point 2°, d'une attestation de conformité selon le système | fixées au point 2°, d'une attestation de conformité selon le système |
décrit au point 2, i) de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 août 1998 | décrit au point 2, i) de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 août 1998 |
concernant les produits de construction, sans essais par sondage | concernant les produits de construction, sans essais par sondage |
d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le | d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le |
chantier. | chantier. |
§ 2. Des exigences relatives au placement des portes résistant au feu | § 2. Des exigences relatives au placement des portes résistant au feu |
Les portes résistant au feu doivent être placées conformément aux | Les portes résistant au feu doivent être placées conformément aux |
conditions de placement sur la base desquelles elles ont | conditions de placement sur la base desquelles elles ont |
obtenu leur classement en matière de résistance au feu. » | obtenu leur classement en matière de résistance au feu. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |