Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/1999
← Retour vers "Arrêté royal modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage "
Arrêté royal modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté royal modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et 13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et
137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage (1) chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du
24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26
juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les
lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998, et l'article 8, inséré par lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998, et l'article 8, inséré par
la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 13 février 1998 et la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 13 février 1998 et
7 avril 1999; 7 avril 1999;
Vu la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE; Vu la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment les articles 27, modifié par les arrêtés royaux des chômage, notamment les articles 27, modifié par les arrêtés royaux des
29 juin 1992, 21 décembre 1992 et 12 août 1994, 79, remplacé par 29 juin 1992, 21 décembre 1992 et 12 août 1994, 79, remplacé par
l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux
des 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 des 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26
mars 1996, 13 décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1996, 13 décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23
septembre 1998 et 26 mars 1999, 80, modifié par les arrêtés royaux des septembre 1998 et 26 mars 1999, 80, modifié par les arrêtés royaux des
22 juin 1992, 25 mai 1993, 22 novembre 1995 et 26 mars 1996, 83, § 1er, 22 juin 1992, 25 mai 1993, 22 novembre 1995 et 26 mars 1996, 83, § 1er,
alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié
par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992 et 22 novembre 1995, et par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992 et 22 novembre 1995, et
137, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, 137, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993,
22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997; 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 15 avril 1999; le 15 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que répondant notamment à la demande Vu l'urgence motivée par le fait que répondant notamment à la demande
des organisations de travailleurs, le Gouvernement s'est engagé, dans des organisations de travailleurs, le Gouvernement s'est engagé, dans
sa déclaration de politique générale lors de l'ouverture de la session sa déclaration de politique générale lors de l'ouverture de la session
parlementaire 1997-1998 le 7 octobre 1997, à améliorer le statut des parlementaire 1997-1998 le 7 octobre 1997, à améliorer le statut des
personnes qui travaillent dans le régime des agences locales pour personnes qui travaillent dans le régime des agences locales pour
l'emploi au niveau du droit du travail par la conclusion d'un contrat l'emploi au niveau du droit du travail par la conclusion d'un contrat
de travail; qu'un projet de loi à cette fin a été préparé et soumis à de travail; qu'un projet de loi à cette fin a été préparé et soumis à
l'avis urgent du Conseil national du Travail le 6 mars 1998; que cet l'avis urgent du Conseil national du Travail le 6 mars 1998; que cet
avis a été rendu le 16 juin 1998; qu'entre-temps le Gouvernement a avis a été rendu le 16 juin 1998; qu'entre-temps le Gouvernement a
inscrit ce projet dans le cadre du plan d'action belge pour l'emploi inscrit ce projet dans le cadre du plan d'action belge pour l'emploi
1998 établi sur la base des lignes directrices européennes pour 1998 établi sur la base des lignes directrices européennes pour
l'emploi 1998 et rentré fin avril 1998 auprès de la Commission l'emploi 1998 et rentré fin avril 1998 auprès de la Commission
européenne; que le Gouvernement a approuvé un projet de loi adapté européenne; que le Gouvernement a approuvé un projet de loi adapté
suite à l'avis unanime du Conseil national du Travail lors du Conseil suite à l'avis unanime du Conseil national du Travail lors du Conseil
des Ministres du 3 juillet 1998; que l'avis du Conseil d'Etat sur ce des Ministres du 3 juillet 1998; que l'avis du Conseil d'Etat sur ce
projet a été demandé le 9 juillet 1998 en application de l'article 84, projet a été demandé le 9 juillet 1998 en application de l'article 84,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cet alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cet
avis a été donné le 7 janvier 1999 et remis le 11 février 1999; avis a été donné le 7 janvier 1999 et remis le 11 février 1999;
qu'entre-temps, le Gouvernement a réitéré son engagement vis-à-vis du qu'entre-temps, le Gouvernement a réitéré son engagement vis-à-vis du
Parlement dans sa déclaration de politique générale 1998-1999 lors de Parlement dans sa déclaration de politique générale 1998-1999 lors de
l'ouverture de la session parlementaire 1998-1999 le 13 octobre 1998; l'ouverture de la session parlementaire 1998-1999 le 13 octobre 1998;
que le projet de loi adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat a été que le projet de loi adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat a été
soumis à la Chambre des représentants le 24 février 1999; que ce soumis à la Chambre des représentants le 24 février 1999; que ce
projet de loi a fait l'objet d'un traitement urgent en application de projet de loi a fait l'objet d'un traitement urgent en application de
l'article 80 de la Constitution; que l'urgence de cette réforme l'article 80 de la Constitution; que l'urgence de cette réforme
ressort également des discussions parlementaires; que la loi relative ressort également des discussions parlementaires; que la loi relative
au contrat de travail ALE consacrant ce projet a été promulguée le 7 au contrat de travail ALE consacrant ce projet a été promulguée le 7
avril 1999 et publiée au Moniteur belge le 20 avril 1999; avril 1999 et publiée au Moniteur belge le 20 avril 1999;
qu'entre-temps les arrêtés d'exécution ont été préparés; que certains qu'entre-temps les arrêtés d'exécution ont été préparés; que certains
projets d'arrêtés ont été soumis à l'avis urgent du Comité de gestion projets d'arrêtés ont été soumis à l'avis urgent du Comité de gestion
de l'Office national de l'Emploi qui a été demandé le 2 avril 1999, de l'Office national de l'Emploi qui a été demandé le 2 avril 1999,
donné le 15 avril 1999 et communiqué le 22 avril 1999; qu'un projet donné le 15 avril 1999 et communiqué le 22 avril 1999; qu'un projet
d'arrêté a également été soumis à l'avis urgent du Conseil national du d'arrêté a également été soumis à l'avis urgent du Conseil national du
Travail le 2 avril 1999; que cet avis a été rendu le 27 avril 1999; Travail le 2 avril 1999; que cet avis a été rendu le 27 avril 1999;
que certains projets d'arrêtés adaptés aux avis précités ont été que certains projets d'arrêtés adaptés aux avis précités ont été
approuvés par le Conseil des Ministres du 30 avril 1999; que l'avis du approuvés par le Conseil des Ministres du 30 avril 1999; que l'avis du
Conseil d'Etat a été demandé le 4 mai 1999 en application de l'article Conseil d'Etat a été demandé le 4 mai 1999 en application de l'article
84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que
cette loi du 7 avril 1999 et ces projets d'arrêtés qui visent à cette loi du 7 avril 1999 et ces projets d'arrêtés qui visent à
améliorer et à valoriser le statut du prestataire dans le régime des améliorer et à valoriser le statut du prestataire dans le régime des
agences locales pour l'emploi constituent une réforme prioritaire pour agences locales pour l'emploi constituent une réforme prioritaire pour
le Gouvernement et le Parlement dans le cadre de la politique de le Gouvernement et le Parlement dans le cadre de la politique de
l'emploi; qu'en particulier cette réforme doit favoriser la l'emploi; qu'en particulier cette réforme doit favoriser la
réinsertion des chômeurs de longue durée; qu'au stade actuel de la réinsertion des chômeurs de longue durée; qu'au stade actuel de la
législature et vu le temps pris par les consultations préalables et législature et vu le temps pris par les consultations préalables et
obligatoires précitées, la seule possibilité pour le Gouvernement de obligatoires précitées, la seule possibilité pour le Gouvernement de
tenir ses engagements vis-à-vis du Parlement et des instances tenir ses engagements vis-à-vis du Parlement et des instances
européennes est prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution de la européennes est prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution de la
décision du Parlement dans les plus brefs délais et donc de requérir décision du Parlement dans les plus brefs délais et donc de requérir
l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er,
2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que ces nouvelles 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que ces nouvelles
dispositions visent également à augmenter la sécurité juridique dans dispositions visent également à augmenter la sécurité juridique dans
le cadre du régime des ALE en précisant les droits et obligations le cadre du régime des ALE en précisant les droits et obligations
respectifs de l'employeur, du travailleur et de l'utilisateur; qu'il respectifs de l'employeur, du travailleur et de l'utilisateur; qu'il
convient enfin de porter ces nouvelles dispositions à la connaissance convient enfin de porter ces nouvelles dispositions à la connaissance
des administrations chargées de l'exécution le plus rapidement des administrations chargées de l'exécution le plus rapidement
possible afin que cette réforme puisse entrer en vigueur dans les possible afin que cette réforme puisse entrer en vigueur dans les
meilleurs délais et conditions; que le travail préparatoire à cette meilleurs délais et conditions; que le travail préparatoire à cette
fin est important compte tenu notamment du délai nécessaire à fin est important compte tenu notamment du délai nécessaire à
l'établissement et à la distribution des nouveaux documents et l'établissement et à la distribution des nouveaux documents et
formulaires, à l'information des ALE dans toutes les communes, à la formulaires, à l'information des ALE dans toutes les communes, à la
formation de plusieurs centaines d'agents; qu'il faut également tenir formation de plusieurs centaines d'agents; qu'il faut également tenir
compte de la période de vacances d'été; que compte tenu de ces compte de la période de vacances d'été; que compte tenu de ces
éléments, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 1999; éléments, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1999, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1999, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 27, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

Article 1er.L'article 27, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 4° allocation : l'allocation de chômage, l'allocation spéciale de « 4° allocation : l'allocation de chômage, l'allocation spéciale de
chômage pour handicapé, l'allocation d'attente, l'allocation de chômage pour handicapé, l'allocation d'attente, l'allocation de
transition, l'allocation de garantie de revenus ALE et les autres transition, l'allocation de garantie de revenus ALE et les autres
allocations visées au chapitre IV, section 3; ». allocations visées au chapitre IV, section 3; ».

Art. 2.A l'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 2.A l'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994,
30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996, 13 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996, 13
décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 septembre 1998 et 26 décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 septembre 1998 et 26
mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
A) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : A) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Le candidat-utilisateur décrit l'activité non rencontrée par « § 2. Le candidat-utilisateur décrit l'activité non rencontrée par
les circuits de travail réguliers à effectuer sur un formulaire les circuits de travail réguliers à effectuer sur un formulaire
d'utilisateur délivré par l'agence locale pour l'emploi compétente d'utilisateur délivré par l'agence locale pour l'emploi compétente
pour la commune où l'activité sera effectuée. pour la commune où l'activité sera effectuée.
Il fait valider par l'agence visée à l'alinéa précédent le formulaire Il fait valider par l'agence visée à l'alinéa précédent le formulaire
d'utilisateur complété et acquitte, le cas échéant, le droit d'utilisateur complété et acquitte, le cas échéant, le droit
d'inscription destiné à couvrir les frais d'administration de l'agence d'inscription destiné à couvrir les frais d'administration de l'agence
et fixé par celle-ci. et fixé par celle-ci.
L'agence valide le formulaire d'utilisateur pour une période d'un an L'agence valide le formulaire d'utilisateur pour une période d'un an
maximum si, conformément aux dispositions du § 7 et de l'article maximum si, conformément aux dispositions du § 7 et de l'article
79bis, § 3, l'activité déclarée peut être effectuée et en remet un 79bis, § 3, l'activité déclarée peut être effectuée et en remet un
exemplaire à l'utilisateur. Le second exemplaire est conservé par exemplaire à l'utilisateur. Le second exemplaire est conservé par
l'agence et est tenu à la disposition de l'Office. L'agence transmet l'agence et est tenu à la disposition de l'Office. L'agence transmet
les données du formulaire à l'éditeur des chèques ALE. les données du formulaire à l'éditeur des chèques ALE.
Le candidat-utilisateur ne peut laisser effectuer l'activité que Le candidat-utilisateur ne peut laisser effectuer l'activité que
lorsqu'il est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé. »; lorsqu'il est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé. »;
B) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : B) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Lors de la fin de l'activité et en tout cas avant la fin du « § 3. Lors de la fin de l'activité et en tout cas avant la fin du
mois calendrier, l'utilisateur doit remettre au travailleur ALE un mois calendrier, l'utilisateur doit remettre au travailleur ALE un
chèque ALE pour chaque heure de travail entamée. Le prix d'acquisition chèque ALE pour chaque heure de travail entamée. Le prix d'acquisition
du chèque ALE doit correspondre au prix d'acquisition mentionné sur le du chèque ALE doit correspondre au prix d'acquisition mentionné sur le
formulaire d'utilisateur par l'agence locale pour l'emploi. formulaire d'utilisateur par l'agence locale pour l'emploi.
Le candidat utilisateur qui est en possession d'un formulaire Le candidat utilisateur qui est en possession d'un formulaire
d'utilisateur validé peut acheter des chèques-ALE dont le prix d'utilisateur validé peut acheter des chèques-ALE dont le prix
d'acquisition correspond au montant du prix d'acquisition du : d'acquisition correspond au montant du prix d'acquisition du :
1° auprès de l'éditeur des chèques-ALE; la commande est d'un minimum 1° auprès de l'éditeur des chèques-ALE; la commande est d'un minimum
de dix chèques et le paiement s'effectue préalablement; les chèques de dix chèques et le paiement s'effectue préalablement; les chèques
sont édités au nom de l'utilisateur; sont édités au nom de l'utilisateur;
2° auprès de l'agence locale pour l'emploi; ces chèques sont non 2° auprès de l'agence locale pour l'emploi; ces chèques sont non
nominatifs et ne peuvent être utilisés pour des activités au profit du nominatifs et ne peuvent être utilisés pour des activités au profit du
secteur de l'agriculture et de l'horticulture. Si l'utilisateur est secteur de l'agriculture et de l'horticulture. Si l'utilisateur est
une personne morale, ces chèques ne peuvent être utilisés que pour des une personne morale, ces chèques ne peuvent être utilisés que pour des
activités occasionnelles. activités occasionnelles.
Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion : Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion :
1° la période durant laquelle l'utilisateur doit conserver les 1° la période durant laquelle l'utilisateur doit conserver les
documents de preuve; documents de preuve;
2° les modalités selon lesquelles l'éditeur des chèques-ALE transmet à 2° les modalités selon lesquelles l'éditeur des chèques-ALE transmet à
l'utilisateur les données utiles pour l'octroi d'avantages fiscaux. »; l'utilisateur les données utiles pour l'octroi d'avantages fiscaux. »;
C) dans le § 4, l'alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante : C) dans le § 4, l'alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante :
« L'agence remet le contrat de travail-ALE au chômeur qui effectue des « L'agence remet le contrat de travail-ALE au chômeur qui effectue des
prestations dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, avant le prestations dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, avant le
début des prestations. »; début des prestations. »;
D) le § 4bis est complété par l'alinéa suivant : D) le § 4bis est complété par l'alinéa suivant :
« La période de dispense de 6 mois, visée à l'alinéa 1er, peut sur « La période de dispense de 6 mois, visée à l'alinéa 1er, peut sur
demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier
complets égal au nombre de mois obtenu par le cumul des journées pour complets égal au nombre de mois obtenu par le cumul des journées pour
lesquelles le chômeur a perçu une indemnité en application de la lesquelles le chômeur a perçu une indemnité en application de la
législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidité. Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de l'invalidité. Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de
maladie qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent maladie qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent
immédiatement. »; immédiatement. »;
E) le § 6 est remplacé par la disposition suivante : E) le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
« § 6. Le Ministre peut, en cas de situations urgentes et dans « § 6. Le Ministre peut, en cas de situations urgentes et dans
l'intérêt général, prévoir des dérogations aux conditions en matière l'intérêt général, prévoir des dérogations aux conditions en matière
de durée de chômage déterminées au § 4. »; de durée de chômage déterminées au § 4. »;
F) dans le § 7, l'alinéa 3, est supprimé; F) dans le § 7, l'alinéa 3, est supprimé;
G) le § 8 est remplacé par la disposition suivante : G) le § 8 est remplacé par la disposition suivante :
« § 8. Par dérogation à l'article 44 et sans préjudice des « § 8. Par dérogation à l'article 44 et sans préjudice des
dispositions du présent arrêté, le travailleur ALE peut prétendre pour dispositions du présent arrêté, le travailleur ALE peut prétendre pour
les heures d'inactivité à une allocation de garantie de revenus ALE les heures d'inactivité à une allocation de garantie de revenus ALE
qui correspond à l'allocation à laquelle il a droit pour le mois qui correspond à l'allocation à laquelle il a droit pour le mois
considéré en application du présent arrêté, diminuée de 100 F par considéré en application du présent arrêté, diminuée de 100 F par
chèque ALE non invalidé auquel il peut prétendre pour le mois chèque ALE non invalidé auquel il peut prétendre pour le mois
considéré. L'indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour considéré. L'indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour
couvrir ses frais de déplacement réels n'est pas considérée comme une couvrir ses frais de déplacement réels n'est pas considérée comme une
rémunération. rémunération.
Le travailleur ALE remet les chèques-ALE à son organisme de paiement Le travailleur ALE remet les chèques-ALE à son organisme de paiement
en même temps que sa carte de contrôle du mois considéré. L'organisme en même temps que sa carte de contrôle du mois considéré. L'organisme
de paiement doit invalider et restituer au travailleur les chèques-ALE de paiement doit invalider et restituer au travailleur les chèques-ALE
qui sont introduits par un travailleur qui ne satisfait aux conditions qui sont introduits par un travailleur qui ne satisfait aux conditions
du § 4 ou qui se rapportent à des heures d'activité qui dépassent les du § 4 ou qui se rapportent à des heures d'activité qui dépassent les
limites prévues au § 6. limites prévues au § 6.
Le travailleur ALE a droit à 250 F par chèque-ALE non invalidé. Le Le travailleur ALE a droit à 250 F par chèque-ALE non invalidé. Le
paiement est effectué par l'organisme de paiement. Celui-ci paie un paiement est effectué par l'organisme de paiement. Celui-ci paie un
montant de 150 F par chèque-ALE que le travailleur a introduit auprès montant de 150 F par chèque-ALE que le travailleur a introduit auprès
de lui. L'organisme de paiement récupère ce montant, majoré d'un de lui. L'organisme de paiement récupère ce montant, majoré d'un
montant destiné à couvrir ses frais d'administration auprès de montant destiné à couvrir ses frais d'administration auprès de
l'éditeur des chèques. Le montant restant est payé en même temps que l'éditeur des chèques. Le montant restant est payé en même temps que
l'allocation de garantie de revenus ALE. l'allocation de garantie de revenus ALE.
Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, le montant Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, le montant
précité destiné à couvrir les frais d'administration. précité destiné à couvrir les frais d'administration.
Pour l'application des dispositions des articles 110 et 114, § 4, Pour l'application des dispositions des articles 110 et 114, § 4,
alinéa 3, relatives aux revenus du chômeur ou des membres de son alinéa 3, relatives aux revenus du chômeur ou des membres de son
ménage, il est fait abstraction du montant des chèques ALE qui est ménage, il est fait abstraction du montant des chèques ALE qui est
payé au travailleur ALE et de la diminution de l'allocation qui y est payé au travailleur ALE et de la diminution de l'allocation qui y est
liée, telle que visée au § 8. »; liée, telle que visée au § 8. »;
H) le § 9 est remplacé par la disposition suivante : H) le § 9 est remplacé par la disposition suivante :
« § 9. Le montant restant lorsque le montant de 150 F et le montant « § 9. Le montant restant lorsque le montant de 150 F et le montant
des frais d'administration de l'organisme de paiement ont été déduits des frais d'administration de l'organisme de paiement ont été déduits
du prix d'acquisition des chèques-ALE est versé par l'éditeur des du prix d'acquisition des chèques-ALE est versé par l'éditeur des
chèques-ALE : chèques-ALE :
1° à raison de 80 %, diminué du montant destiné à couvrir les frais 1° à raison de 80 %, diminué du montant destiné à couvrir les frais
d'administration de l'éditeur des chèques-ALE, y compris les frais d'administration de l'éditeur des chèques-ALE, y compris les frais
d'envoi, à l'Office; d'envoi, à l'Office;
2° à raison de 20 % à l'agence locale pour l'emploi compétente pour la 2° à raison de 20 % à l'agence locale pour l'emploi compétente pour la
commune où l'activité a été effectuée. L'agence affecte ces moyens à commune où l'activité a été effectuée. L'agence affecte ces moyens à
la couverture de ses frais d'administration, au remboursement des la couverture de ses frais d'administration, au remboursement des
frais de déplacement des travailleurs-ALE et au financement frais de déplacement des travailleurs-ALE et au financement
d'initiatives locales pour l'emploi, y compris les formations. Au d'initiatives locales pour l'emploi, y compris les formations. Au
moins un quart de ces moyens doit servir à financer des formations au moins un quart de ces moyens doit servir à financer des formations au
profit des chômeurs inscrits à l'agence. profit des chômeurs inscrits à l'agence.
Quand le déplacement s'elève à plus de 5 km, l'agence doit, à l'aide Quand le déplacement s'elève à plus de 5 km, l'agence doit, à l'aide
des moyens visés à l'alinéa qui précède, intervenir dans les frais de des moyens visés à l'alinéa qui précède, intervenir dans les frais de
déplacement des travailleurs-ALE qui ont leur résidence dans le déplacement des travailleurs-ALE qui ont leur résidence dans le
ressort de l'agence et qui sont employés dans ce ressort, sauf si elle ressort de l'agence et qui sont employés dans ce ressort, sauf si elle
impose cette obligation à l'utilisateur. »; impose cette obligation à l'utilisateur. »;
I) le § 10 est remplacé par la disposition suivante : I) le § 10 est remplacé par la disposition suivante :
« § 10. Le travailleur-ALE est assuré contre les accidents du travail. « § 10. Le travailleur-ALE est assuré contre les accidents du travail.
L'Office conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes L'Office conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes
agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police
qui garantit à ce travailleur-ALE les mêmes avantages que ceux qui qui garantit à ce travailleur-ALE les mêmes avantages que ceux qui
sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail. accidents du travail.
En cas d'incapacité temporaire du travail résultant d'un accident En cas d'incapacité temporaire du travail résultant d'un accident
survenu dans le cadre d'une activité visée au présent article, le survenu dans le cadre d'une activité visée au présent article, le
chômeur bénéficie, par dérogation à l'article 71 du présent arrêté chômeur bénéficie, par dérogation à l'article 71 du présent arrêté
d'une dispense de présentation au contrôle communal et continue, par d'une dispense de présentation au contrôle communal et continue, par
dérogation aux articles 56, 58, 60, 61 et 62 du présent arrêté, à dérogation aux articles 56, 58, 60, 61 et 62 du présent arrêté, à
avoir droit aux allocations. avoir droit aux allocations.
En cas d'incapacité temporaire de travail, la société d'assurances En cas d'incapacité temporaire de travail, la société d'assurances
paie, par dérogation aux article 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi paie, par dérogation aux article 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi
précitée, par jour d'incapacité, dimanche excepté : précitée, par jour d'incapacité, dimanche excepté :
1° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à six allocations 1° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à six allocations
journalières par semaine, un montant correspondant à l'allocation journalières par semaine, un montant correspondant à l'allocation
journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui
précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité; précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité;
2° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à des demi-allocations 2° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à des demi-allocations
journalières en tant que travailleur à temps partiel volontaire, un journalières en tant que travailleur à temps partiel volontaire, un
montant correspondant à la demi-allocation journalière à laquelle montant correspondant à la demi-allocation journalière à laquelle
pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à
l'index en vigueur au jour précité et multiplié par 1/6e du nombre l'index en vigueur au jour précité et multiplié par 1/6e du nombre
hebdomadaire de demi-allocations; hebdomadaire de demi-allocations;
3° au chômeur, une remunération ALE de 150 F qui est octroyée en 3° au chômeur, une remunération ALE de 150 F qui est octroyée en
supplément de l'allocation visée à l'alinéa 3. supplément de l'allocation visée à l'alinéa 3.
En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société
d'assurances paie au chômeur un montant qui, par dérogation aux d'assurances paie au chômeur un montant qui, par dérogation aux
articles 34 à 39 de la loi précitée, est calculé sur une rémunération articles 34 à 39 de la loi précitée, est calculé sur une rémunération
annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum
mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas
d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention
collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail,
relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue
obligatoire par arrêté royal. obligatoire par arrêté royal.
Le régime en matière de responsabilité civile prévu aux articles 46, Le régime en matière de responsabilité civile prévu aux articles 46,
47 et 48 de la loi précitée du 10 avril 1971 est applicable aux 47 et 48 de la loi précitée du 10 avril 1971 est applicable aux
accidents visés à l'alinéa 1er. Pour l'application de ces articles, accidents visés à l'alinéa 1er. Pour l'application de ces articles,
aussi bien l'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi sont aussi bien l'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi sont
considérés comme employeur. » considérés comme employeur. »

Art. 3.A l'article 80 du même arrêté le 2°, modifié par l'arrêté

Art. 3.A l'article 80 du même arrêté le 2°, modifié par l'arrêté

royal du 26 mars 1996, est complété comme suit : royal du 26 mars 1996, est complété comme suit :
« e) l'allocation visée à l'article 79, § 8, pour autant qu'il « e) l'allocation visée à l'article 79, § 8, pour autant qu'il
s'agisse d'un chômeur qui pourrait prétendre à une des allocations s'agisse d'un chômeur qui pourrait prétendre à une des allocations
visées sous a) à d) s'il n'était pas occupé dans le régime ALE; ». visées sous a) à d) s'il n'était pas occupé dans le régime ALE; ».

Art. 4.L'article 83, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par

Art. 4.L'article 83, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux
des 21 décembre 1992 et 22 novembre 1995, est remplacé par la des 21 décembre 1992 et 22 novembre 1995, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« La décision de suspension produit ses effets : « La décision de suspension produit ses effets :
1° le lundi qui suit le jour de l'échéance du dépassement; 1° le lundi qui suit le jour de l'échéance du dépassement;
2° le premier jour du sixième mois qui suit le jour de l'échéance du 2° le premier jour du sixième mois qui suit le jour de l'échéance du
dépassement lorsque le chômeur a participé à un plan d'accompagnement dépassement lorsque le chômeur a participé à un plan d'accompagnement
visé à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5°, pour autant que le plan visé à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5°, pour autant que le plan
d'accompagnement n'ait pas été arrêté ou n'ait pas échoué à cause d'accompagnement n'ait pas été arrêté ou n'ait pas échoué à cause
d'une attitude fautive du chômeur; d'une attitude fautive du chômeur;
3° le lundi qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre par 3° le lundi qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre par
laquelle la décision a été notifiée au chômeur, si ce jour est situé laquelle la décision a été notifiée au chômeur, si ce jour est situé
après le jour mentionné au 1° ou 2°. » après le jour mentionné au 1° ou 2°. »

Art. 5.L'article 137, § 1er, 1° du même arrêté est remplacé par la

Art. 5.L'article 137, § 1er, 1° du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 1° un "certificat de chômage" au travailleur dont le contrat de « 1° un "certificat de chômage" au travailleur dont le contrat de
travail, non visé à l'article 79, § 4, a pris fin, au plus tard le travail, non visé à l'article 79, § 4, a pris fin, au plus tard le
dernier jour de travail; ». dernier jour de travail; ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999. Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944;
Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963; Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963;
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967; Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;
Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967; Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967;
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre
1978; 1978;
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982; Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985; Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985;
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989; Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992;
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994; Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994;
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;
Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998; Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998;
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 22 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; Arrêté royal du 22 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992;
Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992; Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992;
Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992; Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992;
Arrêté royal du 11 janvier 1993, Moniteur belge du 21 janvier 1993; Arrêté royal du 11 janvier 1993, Moniteur belge du 21 janvier 1993;
Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993; Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993;
Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994; Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994;
Arrêté royal du 30 mars 1995, Moniteur belge du 12 mai 1995; Arrêté royal du 30 mars 1995, Moniteur belge du 12 mai 1995;
Arrêté royal du 7 avril 1995, Moniteur belge du 12 mai 1995; Arrêté royal du 7 avril 1995, Moniteur belge du 12 mai 1995;
Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995; Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995;
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996; Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996;
Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996; Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996;
Arrêté royal du 28 novembre 1996, Moniteur belge du 10 décembre 1996; Arrêté royal du 28 novembre 1996, Moniteur belge du 10 décembre 1996;
Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;
Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997; Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997;
Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997; Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997;
Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 23 août 1997; Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 23 août 1997;
Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997; Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997;
Arrêté royal du 23 septembre 1998, Moniteur belge du 24 septembre Arrêté royal du 23 septembre 1998, Moniteur belge du 24 septembre
1998; 1998;
Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999. Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999.
^