Arrêté royal modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | Arrêté royal modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et | 13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et |
137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage (1) | chômage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 | travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 |
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 |
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du | octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du |
24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 | 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 |
juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les | juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les |
lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998, et l'article 8, inséré par | lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998, et l'article 8, inséré par |
la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 13 février 1998 et | la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 13 février 1998 et |
7 avril 1999; | 7 avril 1999; |
Vu la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE; | Vu la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage, notamment les articles 27, modifié par les arrêtés royaux des | chômage, notamment les articles 27, modifié par les arrêtés royaux des |
29 juin 1992, 21 décembre 1992 et 12 août 1994, 79, remplacé par | 29 juin 1992, 21 décembre 1992 et 12 août 1994, 79, remplacé par |
l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux | l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux |
des 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 | des 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 |
mars 1996, 13 décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 | mars 1996, 13 décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 |
septembre 1998 et 26 mars 1999, 80, modifié par les arrêtés royaux des | septembre 1998 et 26 mars 1999, 80, modifié par les arrêtés royaux des |
22 juin 1992, 25 mai 1993, 22 novembre 1995 et 26 mars 1996, 83, § 1er, | 22 juin 1992, 25 mai 1993, 22 novembre 1995 et 26 mars 1996, 83, § 1er, |
alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié | alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié |
par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992 et 22 novembre 1995, et | par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992 et 22 novembre 1995, et |
137, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, | 137, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, |
22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997; | 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 15 avril 1999; | le 15 avril 1999; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 1999; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 1999; |
Vu l'urgence motivée par le fait que répondant notamment à la demande | Vu l'urgence motivée par le fait que répondant notamment à la demande |
des organisations de travailleurs, le Gouvernement s'est engagé, dans | des organisations de travailleurs, le Gouvernement s'est engagé, dans |
sa déclaration de politique générale lors de l'ouverture de la session | sa déclaration de politique générale lors de l'ouverture de la session |
parlementaire 1997-1998 le 7 octobre 1997, à améliorer le statut des | parlementaire 1997-1998 le 7 octobre 1997, à améliorer le statut des |
personnes qui travaillent dans le régime des agences locales pour | personnes qui travaillent dans le régime des agences locales pour |
l'emploi au niveau du droit du travail par la conclusion d'un contrat | l'emploi au niveau du droit du travail par la conclusion d'un contrat |
de travail; qu'un projet de loi à cette fin a été préparé et soumis à | de travail; qu'un projet de loi à cette fin a été préparé et soumis à |
l'avis urgent du Conseil national du Travail le 6 mars 1998; que cet | l'avis urgent du Conseil national du Travail le 6 mars 1998; que cet |
avis a été rendu le 16 juin 1998; qu'entre-temps le Gouvernement a | avis a été rendu le 16 juin 1998; qu'entre-temps le Gouvernement a |
inscrit ce projet dans le cadre du plan d'action belge pour l'emploi | inscrit ce projet dans le cadre du plan d'action belge pour l'emploi |
1998 établi sur la base des lignes directrices européennes pour | 1998 établi sur la base des lignes directrices européennes pour |
l'emploi 1998 et rentré fin avril 1998 auprès de la Commission | l'emploi 1998 et rentré fin avril 1998 auprès de la Commission |
européenne; que le Gouvernement a approuvé un projet de loi adapté | européenne; que le Gouvernement a approuvé un projet de loi adapté |
suite à l'avis unanime du Conseil national du Travail lors du Conseil | suite à l'avis unanime du Conseil national du Travail lors du Conseil |
des Ministres du 3 juillet 1998; que l'avis du Conseil d'Etat sur ce | des Ministres du 3 juillet 1998; que l'avis du Conseil d'Etat sur ce |
projet a été demandé le 9 juillet 1998 en application de l'article 84, | projet a été demandé le 9 juillet 1998 en application de l'article 84, |
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cet | alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cet |
avis a été donné le 7 janvier 1999 et remis le 11 février 1999; | avis a été donné le 7 janvier 1999 et remis le 11 février 1999; |
qu'entre-temps, le Gouvernement a réitéré son engagement vis-à-vis du | qu'entre-temps, le Gouvernement a réitéré son engagement vis-à-vis du |
Parlement dans sa déclaration de politique générale 1998-1999 lors de | Parlement dans sa déclaration de politique générale 1998-1999 lors de |
l'ouverture de la session parlementaire 1998-1999 le 13 octobre 1998; | l'ouverture de la session parlementaire 1998-1999 le 13 octobre 1998; |
que le projet de loi adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat a été | que le projet de loi adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat a été |
soumis à la Chambre des représentants le 24 février 1999; que ce | soumis à la Chambre des représentants le 24 février 1999; que ce |
projet de loi a fait l'objet d'un traitement urgent en application de | projet de loi a fait l'objet d'un traitement urgent en application de |
l'article 80 de la Constitution; que l'urgence de cette réforme | l'article 80 de la Constitution; que l'urgence de cette réforme |
ressort également des discussions parlementaires; que la loi relative | ressort également des discussions parlementaires; que la loi relative |
au contrat de travail ALE consacrant ce projet a été promulguée le 7 | au contrat de travail ALE consacrant ce projet a été promulguée le 7 |
avril 1999 et publiée au Moniteur belge le 20 avril 1999; | avril 1999 et publiée au Moniteur belge le 20 avril 1999; |
qu'entre-temps les arrêtés d'exécution ont été préparés; que certains | qu'entre-temps les arrêtés d'exécution ont été préparés; que certains |
projets d'arrêtés ont été soumis à l'avis urgent du Comité de gestion | projets d'arrêtés ont été soumis à l'avis urgent du Comité de gestion |
de l'Office national de l'Emploi qui a été demandé le 2 avril 1999, | de l'Office national de l'Emploi qui a été demandé le 2 avril 1999, |
donné le 15 avril 1999 et communiqué le 22 avril 1999; qu'un projet | donné le 15 avril 1999 et communiqué le 22 avril 1999; qu'un projet |
d'arrêté a également été soumis à l'avis urgent du Conseil national du | d'arrêté a également été soumis à l'avis urgent du Conseil national du |
Travail le 2 avril 1999; que cet avis a été rendu le 27 avril 1999; | Travail le 2 avril 1999; que cet avis a été rendu le 27 avril 1999; |
que certains projets d'arrêtés adaptés aux avis précités ont été | que certains projets d'arrêtés adaptés aux avis précités ont été |
approuvés par le Conseil des Ministres du 30 avril 1999; que l'avis du | approuvés par le Conseil des Ministres du 30 avril 1999; que l'avis du |
Conseil d'Etat a été demandé le 4 mai 1999 en application de l'article | Conseil d'Etat a été demandé le 4 mai 1999 en application de l'article |
84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que | 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que |
cette loi du 7 avril 1999 et ces projets d'arrêtés qui visent à | cette loi du 7 avril 1999 et ces projets d'arrêtés qui visent à |
améliorer et à valoriser le statut du prestataire dans le régime des | améliorer et à valoriser le statut du prestataire dans le régime des |
agences locales pour l'emploi constituent une réforme prioritaire pour | agences locales pour l'emploi constituent une réforme prioritaire pour |
le Gouvernement et le Parlement dans le cadre de la politique de | le Gouvernement et le Parlement dans le cadre de la politique de |
l'emploi; qu'en particulier cette réforme doit favoriser la | l'emploi; qu'en particulier cette réforme doit favoriser la |
réinsertion des chômeurs de longue durée; qu'au stade actuel de la | réinsertion des chômeurs de longue durée; qu'au stade actuel de la |
législature et vu le temps pris par les consultations préalables et | législature et vu le temps pris par les consultations préalables et |
obligatoires précitées, la seule possibilité pour le Gouvernement de | obligatoires précitées, la seule possibilité pour le Gouvernement de |
tenir ses engagements vis-à-vis du Parlement et des instances | tenir ses engagements vis-à-vis du Parlement et des instances |
européennes est prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution de la | européennes est prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution de la |
décision du Parlement dans les plus brefs délais et donc de requérir | décision du Parlement dans les plus brefs délais et donc de requérir |
l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, | l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, |
2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que ces nouvelles | 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que ces nouvelles |
dispositions visent également à augmenter la sécurité juridique dans | dispositions visent également à augmenter la sécurité juridique dans |
le cadre du régime des ALE en précisant les droits et obligations | le cadre du régime des ALE en précisant les droits et obligations |
respectifs de l'employeur, du travailleur et de l'utilisateur; qu'il | respectifs de l'employeur, du travailleur et de l'utilisateur; qu'il |
convient enfin de porter ces nouvelles dispositions à la connaissance | convient enfin de porter ces nouvelles dispositions à la connaissance |
des administrations chargées de l'exécution le plus rapidement | des administrations chargées de l'exécution le plus rapidement |
possible afin que cette réforme puisse entrer en vigueur dans les | possible afin que cette réforme puisse entrer en vigueur dans les |
meilleurs délais et conditions; que le travail préparatoire à cette | meilleurs délais et conditions; que le travail préparatoire à cette |
fin est important compte tenu notamment du délai nécessaire à | fin est important compte tenu notamment du délai nécessaire à |
l'établissement et à la distribution des nouveaux documents et | l'établissement et à la distribution des nouveaux documents et |
formulaires, à l'information des ALE dans toutes les communes, à la | formulaires, à l'information des ALE dans toutes les communes, à la |
formation de plusieurs centaines d'agents; qu'il faut également tenir | formation de plusieurs centaines d'agents; qu'il faut également tenir |
compte de la période de vacances d'été; que compte tenu de ces | compte de la période de vacances d'été; que compte tenu de ces |
éléments, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 1999; | éléments, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 1999; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1999, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1999, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 27, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
Article 1er.L'article 27, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition | portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 4° allocation : l'allocation de chômage, l'allocation spéciale de | « 4° allocation : l'allocation de chômage, l'allocation spéciale de |
chômage pour handicapé, l'allocation d'attente, l'allocation de | chômage pour handicapé, l'allocation d'attente, l'allocation de |
transition, l'allocation de garantie de revenus ALE et les autres | transition, l'allocation de garantie de revenus ALE et les autres |
allocations visées au chapitre IV, section 3; ». | allocations visées au chapitre IV, section 3; ». |
Art. 2.A l'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 2.A l'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, | 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, |
30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996, 13 | 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996, 13 |
décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 septembre 1998 et 26 | décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 septembre 1998 et 26 |
mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : | mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : |
A) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : | A) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Le candidat-utilisateur décrit l'activité non rencontrée par | « § 2. Le candidat-utilisateur décrit l'activité non rencontrée par |
les circuits de travail réguliers à effectuer sur un formulaire | les circuits de travail réguliers à effectuer sur un formulaire |
d'utilisateur délivré par l'agence locale pour l'emploi compétente | d'utilisateur délivré par l'agence locale pour l'emploi compétente |
pour la commune où l'activité sera effectuée. | pour la commune où l'activité sera effectuée. |
Il fait valider par l'agence visée à l'alinéa précédent le formulaire | Il fait valider par l'agence visée à l'alinéa précédent le formulaire |
d'utilisateur complété et acquitte, le cas échéant, le droit | d'utilisateur complété et acquitte, le cas échéant, le droit |
d'inscription destiné à couvrir les frais d'administration de l'agence | d'inscription destiné à couvrir les frais d'administration de l'agence |
et fixé par celle-ci. | et fixé par celle-ci. |
L'agence valide le formulaire d'utilisateur pour une période d'un an | L'agence valide le formulaire d'utilisateur pour une période d'un an |
maximum si, conformément aux dispositions du § 7 et de l'article | maximum si, conformément aux dispositions du § 7 et de l'article |
79bis, § 3, l'activité déclarée peut être effectuée et en remet un | 79bis, § 3, l'activité déclarée peut être effectuée et en remet un |
exemplaire à l'utilisateur. Le second exemplaire est conservé par | exemplaire à l'utilisateur. Le second exemplaire est conservé par |
l'agence et est tenu à la disposition de l'Office. L'agence transmet | l'agence et est tenu à la disposition de l'Office. L'agence transmet |
les données du formulaire à l'éditeur des chèques ALE. | les données du formulaire à l'éditeur des chèques ALE. |
Le candidat-utilisateur ne peut laisser effectuer l'activité que | Le candidat-utilisateur ne peut laisser effectuer l'activité que |
lorsqu'il est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé. »; | lorsqu'il est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé. »; |
B) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : | B) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 3. Lors de la fin de l'activité et en tout cas avant la fin du | « § 3. Lors de la fin de l'activité et en tout cas avant la fin du |
mois calendrier, l'utilisateur doit remettre au travailleur ALE un | mois calendrier, l'utilisateur doit remettre au travailleur ALE un |
chèque ALE pour chaque heure de travail entamée. Le prix d'acquisition | chèque ALE pour chaque heure de travail entamée. Le prix d'acquisition |
du chèque ALE doit correspondre au prix d'acquisition mentionné sur le | du chèque ALE doit correspondre au prix d'acquisition mentionné sur le |
formulaire d'utilisateur par l'agence locale pour l'emploi. | formulaire d'utilisateur par l'agence locale pour l'emploi. |
Le candidat utilisateur qui est en possession d'un formulaire | Le candidat utilisateur qui est en possession d'un formulaire |
d'utilisateur validé peut acheter des chèques-ALE dont le prix | d'utilisateur validé peut acheter des chèques-ALE dont le prix |
d'acquisition correspond au montant du prix d'acquisition du : | d'acquisition correspond au montant du prix d'acquisition du : |
1° auprès de l'éditeur des chèques-ALE; la commande est d'un minimum | 1° auprès de l'éditeur des chèques-ALE; la commande est d'un minimum |
de dix chèques et le paiement s'effectue préalablement; les chèques | de dix chèques et le paiement s'effectue préalablement; les chèques |
sont édités au nom de l'utilisateur; | sont édités au nom de l'utilisateur; |
2° auprès de l'agence locale pour l'emploi; ces chèques sont non | 2° auprès de l'agence locale pour l'emploi; ces chèques sont non |
nominatifs et ne peuvent être utilisés pour des activités au profit du | nominatifs et ne peuvent être utilisés pour des activités au profit du |
secteur de l'agriculture et de l'horticulture. Si l'utilisateur est | secteur de l'agriculture et de l'horticulture. Si l'utilisateur est |
une personne morale, ces chèques ne peuvent être utilisés que pour des | une personne morale, ces chèques ne peuvent être utilisés que pour des |
activités occasionnelles. | activités occasionnelles. |
Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion : | Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion : |
1° la période durant laquelle l'utilisateur doit conserver les | 1° la période durant laquelle l'utilisateur doit conserver les |
documents de preuve; | documents de preuve; |
2° les modalités selon lesquelles l'éditeur des chèques-ALE transmet à | 2° les modalités selon lesquelles l'éditeur des chèques-ALE transmet à |
l'utilisateur les données utiles pour l'octroi d'avantages fiscaux. »; | l'utilisateur les données utiles pour l'octroi d'avantages fiscaux. »; |
C) dans le § 4, l'alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante : | C) dans le § 4, l'alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante : |
« L'agence remet le contrat de travail-ALE au chômeur qui effectue des | « L'agence remet le contrat de travail-ALE au chômeur qui effectue des |
prestations dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, avant le | prestations dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, avant le |
début des prestations. »; | début des prestations. »; |
D) le § 4bis est complété par l'alinéa suivant : | D) le § 4bis est complété par l'alinéa suivant : |
« La période de dispense de 6 mois, visée à l'alinéa 1er, peut sur | « La période de dispense de 6 mois, visée à l'alinéa 1er, peut sur |
demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier | demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier |
complets égal au nombre de mois obtenu par le cumul des journées pour | complets égal au nombre de mois obtenu par le cumul des journées pour |
lesquelles le chômeur a perçu une indemnité en application de la | lesquelles le chômeur a perçu une indemnité en application de la |
législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et | législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et |
l'invalidité. Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de | l'invalidité. Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de |
maladie qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent | maladie qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent |
immédiatement. »; | immédiatement. »; |
E) le § 6 est remplacé par la disposition suivante : | E) le § 6 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 6. Le Ministre peut, en cas de situations urgentes et dans | « § 6. Le Ministre peut, en cas de situations urgentes et dans |
l'intérêt général, prévoir des dérogations aux conditions en matière | l'intérêt général, prévoir des dérogations aux conditions en matière |
de durée de chômage déterminées au § 4. »; | de durée de chômage déterminées au § 4. »; |
F) dans le § 7, l'alinéa 3, est supprimé; | F) dans le § 7, l'alinéa 3, est supprimé; |
G) le § 8 est remplacé par la disposition suivante : | G) le § 8 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 8. Par dérogation à l'article 44 et sans préjudice des | « § 8. Par dérogation à l'article 44 et sans préjudice des |
dispositions du présent arrêté, le travailleur ALE peut prétendre pour | dispositions du présent arrêté, le travailleur ALE peut prétendre pour |
les heures d'inactivité à une allocation de garantie de revenus ALE | les heures d'inactivité à une allocation de garantie de revenus ALE |
qui correspond à l'allocation à laquelle il a droit pour le mois | qui correspond à l'allocation à laquelle il a droit pour le mois |
considéré en application du présent arrêté, diminuée de 100 F par | considéré en application du présent arrêté, diminuée de 100 F par |
chèque ALE non invalidé auquel il peut prétendre pour le mois | chèque ALE non invalidé auquel il peut prétendre pour le mois |
considéré. L'indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour | considéré. L'indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour |
couvrir ses frais de déplacement réels n'est pas considérée comme une | couvrir ses frais de déplacement réels n'est pas considérée comme une |
rémunération. | rémunération. |
Le travailleur ALE remet les chèques-ALE à son organisme de paiement | Le travailleur ALE remet les chèques-ALE à son organisme de paiement |
en même temps que sa carte de contrôle du mois considéré. L'organisme | en même temps que sa carte de contrôle du mois considéré. L'organisme |
de paiement doit invalider et restituer au travailleur les chèques-ALE | de paiement doit invalider et restituer au travailleur les chèques-ALE |
qui sont introduits par un travailleur qui ne satisfait aux conditions | qui sont introduits par un travailleur qui ne satisfait aux conditions |
du § 4 ou qui se rapportent à des heures d'activité qui dépassent les | du § 4 ou qui se rapportent à des heures d'activité qui dépassent les |
limites prévues au § 6. | limites prévues au § 6. |
Le travailleur ALE a droit à 250 F par chèque-ALE non invalidé. Le | Le travailleur ALE a droit à 250 F par chèque-ALE non invalidé. Le |
paiement est effectué par l'organisme de paiement. Celui-ci paie un | paiement est effectué par l'organisme de paiement. Celui-ci paie un |
montant de 150 F par chèque-ALE que le travailleur a introduit auprès | montant de 150 F par chèque-ALE que le travailleur a introduit auprès |
de lui. L'organisme de paiement récupère ce montant, majoré d'un | de lui. L'organisme de paiement récupère ce montant, majoré d'un |
montant destiné à couvrir ses frais d'administration auprès de | montant destiné à couvrir ses frais d'administration auprès de |
l'éditeur des chèques. Le montant restant est payé en même temps que | l'éditeur des chèques. Le montant restant est payé en même temps que |
l'allocation de garantie de revenus ALE. | l'allocation de garantie de revenus ALE. |
Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, le montant | Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, le montant |
précité destiné à couvrir les frais d'administration. | précité destiné à couvrir les frais d'administration. |
Pour l'application des dispositions des articles 110 et 114, § 4, | Pour l'application des dispositions des articles 110 et 114, § 4, |
alinéa 3, relatives aux revenus du chômeur ou des membres de son | alinéa 3, relatives aux revenus du chômeur ou des membres de son |
ménage, il est fait abstraction du montant des chèques ALE qui est | ménage, il est fait abstraction du montant des chèques ALE qui est |
payé au travailleur ALE et de la diminution de l'allocation qui y est | payé au travailleur ALE et de la diminution de l'allocation qui y est |
liée, telle que visée au § 8. »; | liée, telle que visée au § 8. »; |
H) le § 9 est remplacé par la disposition suivante : | H) le § 9 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 9. Le montant restant lorsque le montant de 150 F et le montant | « § 9. Le montant restant lorsque le montant de 150 F et le montant |
des frais d'administration de l'organisme de paiement ont été déduits | des frais d'administration de l'organisme de paiement ont été déduits |
du prix d'acquisition des chèques-ALE est versé par l'éditeur des | du prix d'acquisition des chèques-ALE est versé par l'éditeur des |
chèques-ALE : | chèques-ALE : |
1° à raison de 80 %, diminué du montant destiné à couvrir les frais | 1° à raison de 80 %, diminué du montant destiné à couvrir les frais |
d'administration de l'éditeur des chèques-ALE, y compris les frais | d'administration de l'éditeur des chèques-ALE, y compris les frais |
d'envoi, à l'Office; | d'envoi, à l'Office; |
2° à raison de 20 % à l'agence locale pour l'emploi compétente pour la | 2° à raison de 20 % à l'agence locale pour l'emploi compétente pour la |
commune où l'activité a été effectuée. L'agence affecte ces moyens à | commune où l'activité a été effectuée. L'agence affecte ces moyens à |
la couverture de ses frais d'administration, au remboursement des | la couverture de ses frais d'administration, au remboursement des |
frais de déplacement des travailleurs-ALE et au financement | frais de déplacement des travailleurs-ALE et au financement |
d'initiatives locales pour l'emploi, y compris les formations. Au | d'initiatives locales pour l'emploi, y compris les formations. Au |
moins un quart de ces moyens doit servir à financer des formations au | moins un quart de ces moyens doit servir à financer des formations au |
profit des chômeurs inscrits à l'agence. | profit des chômeurs inscrits à l'agence. |
Quand le déplacement s'elève à plus de 5 km, l'agence doit, à l'aide | Quand le déplacement s'elève à plus de 5 km, l'agence doit, à l'aide |
des moyens visés à l'alinéa qui précède, intervenir dans les frais de | des moyens visés à l'alinéa qui précède, intervenir dans les frais de |
déplacement des travailleurs-ALE qui ont leur résidence dans le | déplacement des travailleurs-ALE qui ont leur résidence dans le |
ressort de l'agence et qui sont employés dans ce ressort, sauf si elle | ressort de l'agence et qui sont employés dans ce ressort, sauf si elle |
impose cette obligation à l'utilisateur. »; | impose cette obligation à l'utilisateur. »; |
I) le § 10 est remplacé par la disposition suivante : | I) le § 10 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 10. Le travailleur-ALE est assuré contre les accidents du travail. | « § 10. Le travailleur-ALE est assuré contre les accidents du travail. |
L'Office conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes | L'Office conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes |
agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police | agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police |
qui garantit à ce travailleur-ALE les mêmes avantages que ceux qui | qui garantit à ce travailleur-ALE les mêmes avantages que ceux qui |
sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les | sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les |
accidents du travail. | accidents du travail. |
En cas d'incapacité temporaire du travail résultant d'un accident | En cas d'incapacité temporaire du travail résultant d'un accident |
survenu dans le cadre d'une activité visée au présent article, le | survenu dans le cadre d'une activité visée au présent article, le |
chômeur bénéficie, par dérogation à l'article 71 du présent arrêté | chômeur bénéficie, par dérogation à l'article 71 du présent arrêté |
d'une dispense de présentation au contrôle communal et continue, par | d'une dispense de présentation au contrôle communal et continue, par |
dérogation aux articles 56, 58, 60, 61 et 62 du présent arrêté, à | dérogation aux articles 56, 58, 60, 61 et 62 du présent arrêté, à |
avoir droit aux allocations. | avoir droit aux allocations. |
En cas d'incapacité temporaire de travail, la société d'assurances | En cas d'incapacité temporaire de travail, la société d'assurances |
paie, par dérogation aux article 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi | paie, par dérogation aux article 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi |
précitée, par jour d'incapacité, dimanche excepté : | précitée, par jour d'incapacité, dimanche excepté : |
1° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à six allocations | 1° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à six allocations |
journalières par semaine, un montant correspondant à l'allocation | journalières par semaine, un montant correspondant à l'allocation |
journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui | journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui |
précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité; | précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité; |
2° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à des demi-allocations | 2° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à des demi-allocations |
journalières en tant que travailleur à temps partiel volontaire, un | journalières en tant que travailleur à temps partiel volontaire, un |
montant correspondant à la demi-allocation journalière à laquelle | montant correspondant à la demi-allocation journalière à laquelle |
pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à | pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à |
l'index en vigueur au jour précité et multiplié par 1/6e du nombre | l'index en vigueur au jour précité et multiplié par 1/6e du nombre |
hebdomadaire de demi-allocations; | hebdomadaire de demi-allocations; |
3° au chômeur, une remunération ALE de 150 F qui est octroyée en | 3° au chômeur, une remunération ALE de 150 F qui est octroyée en |
supplément de l'allocation visée à l'alinéa 3. | supplément de l'allocation visée à l'alinéa 3. |
En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société | En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société |
d'assurances paie au chômeur un montant qui, par dérogation aux | d'assurances paie au chômeur un montant qui, par dérogation aux |
articles 34 à 39 de la loi précitée, est calculé sur une rémunération | articles 34 à 39 de la loi précitée, est calculé sur une rémunération |
annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum | annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum |
mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas | mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas |
d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention | d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention |
collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, | collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, |
relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue | relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue |
obligatoire par arrêté royal. | obligatoire par arrêté royal. |
Le régime en matière de responsabilité civile prévu aux articles 46, | Le régime en matière de responsabilité civile prévu aux articles 46, |
47 et 48 de la loi précitée du 10 avril 1971 est applicable aux | 47 et 48 de la loi précitée du 10 avril 1971 est applicable aux |
accidents visés à l'alinéa 1er. Pour l'application de ces articles, | accidents visés à l'alinéa 1er. Pour l'application de ces articles, |
aussi bien l'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi sont | aussi bien l'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi sont |
considérés comme employeur. » | considérés comme employeur. » |
Art. 3.A l'article 80 du même arrêté le 2°, modifié par l'arrêté |
Art. 3.A l'article 80 du même arrêté le 2°, modifié par l'arrêté |
royal du 26 mars 1996, est complété comme suit : | royal du 26 mars 1996, est complété comme suit : |
« e) l'allocation visée à l'article 79, § 8, pour autant qu'il | « e) l'allocation visée à l'article 79, § 8, pour autant qu'il |
s'agisse d'un chômeur qui pourrait prétendre à une des allocations | s'agisse d'un chômeur qui pourrait prétendre à une des allocations |
visées sous a) à d) s'il n'était pas occupé dans le régime ALE; ». | visées sous a) à d) s'il n'était pas occupé dans le régime ALE; ». |
Art. 4.L'article 83, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par |
Art. 4.L'article 83, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux | l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux |
des 21 décembre 1992 et 22 novembre 1995, est remplacé par la | des 21 décembre 1992 et 22 novembre 1995, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« La décision de suspension produit ses effets : | « La décision de suspension produit ses effets : |
1° le lundi qui suit le jour de l'échéance du dépassement; | 1° le lundi qui suit le jour de l'échéance du dépassement; |
2° le premier jour du sixième mois qui suit le jour de l'échéance du | 2° le premier jour du sixième mois qui suit le jour de l'échéance du |
dépassement lorsque le chômeur a participé à un plan d'accompagnement | dépassement lorsque le chômeur a participé à un plan d'accompagnement |
visé à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5°, pour autant que le plan | visé à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5°, pour autant que le plan |
d'accompagnement n'ait pas été arrêté ou n'ait pas échoué à cause | d'accompagnement n'ait pas été arrêté ou n'ait pas échoué à cause |
d'une attitude fautive du chômeur; | d'une attitude fautive du chômeur; |
3° le lundi qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre par | 3° le lundi qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre par |
laquelle la décision a été notifiée au chômeur, si ce jour est situé | laquelle la décision a été notifiée au chômeur, si ce jour est situé |
après le jour mentionné au 1° ou 2°. » | après le jour mentionné au 1° ou 2°. » |
Art. 5.L'article 137, § 1er, 1° du même arrêté est remplacé par la |
Art. 5.L'article 137, § 1er, 1° du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 1° un "certificat de chômage" au travailleur dont le contrat de | « 1° un "certificat de chômage" au travailleur dont le contrat de |
travail, non visé à l'article 79, § 4, a pris fin, au plus tard le | travail, non visé à l'article 79, § 4, a pris fin, au plus tard le |
dernier jour de travail; ». | dernier jour de travail; ». |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; | Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; |
Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951; | Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951; |
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; | Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; |
Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963; | Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963; |
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967; | Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967; |
Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967; | Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967; |
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre | Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre |
1978; | 1978; |
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982; | Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982; |
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985; | Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985; |
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989; | Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989; |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; |
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994; | Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994; |
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; | Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; |
Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. | Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. |
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998; | Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998; |
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; | Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; |
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; | Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; |
Arrêté royal du 22 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; | Arrêté royal du 22 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; |
Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992; | Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992; |
Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992; | Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992; |
Arrêté royal du 11 janvier 1993, Moniteur belge du 21 janvier 1993; | Arrêté royal du 11 janvier 1993, Moniteur belge du 21 janvier 1993; |
Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993; | Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993; |
Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994; | Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994; |
Arrêté royal du 30 mars 1995, Moniteur belge du 12 mai 1995; | Arrêté royal du 30 mars 1995, Moniteur belge du 12 mai 1995; |
Arrêté royal du 7 avril 1995, Moniteur belge du 12 mai 1995; | Arrêté royal du 7 avril 1995, Moniteur belge du 12 mai 1995; |
Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995; | Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995; |
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996; | Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996; |
Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996; | Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996; |
Arrêté royal du 28 novembre 1996, Moniteur belge du 10 décembre 1996; | Arrêté royal du 28 novembre 1996, Moniteur belge du 10 décembre 1996; |
Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; | Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; |
Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997; | Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997; |
Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997; | Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997; |
Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 23 août 1997; | Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 23 août 1997; |
Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997; | Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997; |
Arrêté royal du 23 septembre 1998, Moniteur belge du 24 septembre | Arrêté royal du 23 septembre 1998, Moniteur belge du 24 septembre |
1998; | 1998; |
Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999. | Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999. |