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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/07/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement
d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un
licenciement (1) licenciement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement
d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un
licenciement. licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Convention collective de travail du 18 décembre 2013
Paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite Paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite
à un licenciement (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le à un licenciement (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le
numéro 119887/CO/118) numéro 119887/CO/118)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire,
à l'exception des boulangeries et des pâtisseries qui fabriquent des à l'exception des boulangeries et des pâtisseries qui fabriquent des
produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de
conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Indemnité complémentaire aux allocations de chômage Indemnité complémentaire aux allocations de chômage

Art. 2.En cas de licenciement par l'employeur, les ouvriers

Art. 2.En cas de licenciement par l'employeur, les ouvriers

reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont
droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire s'élève à 5,79 EUR par jour de

Art. 3.L'indemnité complémentaire s'élève à 5,79 EUR par jour de

chômage couvert par une allocation de chômage. chômage couvert par une allocation de chômage.

Art. 4.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de

Art. 4.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de

chômage après la fin du contrat de travail ou après la période chômage après la fin du contrat de travail ou après la période
couverte par l'indemnité de préavis durant une période égale à : couverte par l'indemnité de préavis durant une période égale à :
Dienstjaren/Années de service Dienstjaren/Années de service
Bestaanszekerheid/Securité d'existence (in kalender- Bestaanszekerheid/Securité d'existence (in kalender-
dagen/en jours civils) dagen/en jours civils)
- 1 jaar/an - 1 jaar/an
0 0
1 1
7 7
2 2
14 14
3 3
14 14
4 4
21 21
5 5
21 21
6 6
28 28
7 7
28 28
8 8
35 35
9 9
35 35
10 10
42 42
11 11
42 42
12 12
49 49
13 13
49 49
14 14
56 56
15 15
56 56
16 16
63 63
17 17
63 63
18 18
70 70
19 19
70 70
20 20
77 77
21 21
77 77
22 22
84 84
23 23
84 84
24 24
91 91
25 25
91 91
26 26
98 98
27 27
98 98
28 28
105 105
29 29
105 105
30 30
112 112
31 31
112 112
32 32
119 119
33 33
119 119
34 34
126 126
35 35
126 126
36 36
133 133
37 37
133 133
38 38
140 140
39 39
140 140
40 40
147 147
41 41
147 147
42 42
154 154
43 43
154 154
44 44
161 161
45 45
161 161

Art. 5.§ 1er. Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée

Art. 5.§ 1er. Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée

avec l'indemnité dans le cadre du chômage avec complément avec l'indemnité dans le cadre du chômage avec complément
d'entreprise, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise, du licenciement collectif ou de la fermeture
d'entreprise. d'entreprise.
§ 2. Cette indemnité n'est pas due en cas de licenciement pour motif § 2. Cette indemnité n'est pas due en cas de licenciement pour motif
grave ou dans le cadre de la pension de l'ouvrier. grave ou dans le cadre de la pension de l'ouvrier.
Durée de la convention Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014. Elle remplace la convention collective de travail le 1er janvier 2014. Elle remplace la convention collective de travail
du 26 octobre 2011 relative au paiement d'une indemnité complémentaire du 26 octobre 2011 relative au paiement d'une indemnité complémentaire
en cas de fin de contrat suite à un licenciement, enregistrée sous le en cas de fin de contrat suite à un licenciement, enregistrée sous le
numéro 107057/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 numéro 107057/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21
janvier 2013 (Moniteur belge du 19 mars 2013). janvier 2013 (Moniteur belge du 19 mars 2013).
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
signataires moyennant un préavis de six mois adressé par lettre signataires moyennant un préavis de six mois adressé par lettre
recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire et aux organisations y représentées. alimentaire et aux organisations y représentées.
Les parties examineront dans quelle mesure cette indemnité Les parties examineront dans quelle mesure cette indemnité
complémentaire doit être imputée sur le coût du licenciement qui complémentaire doit être imputée sur le coût du licenciement qui
découle des nouvelles dispositions légales et adapteront la présente découle des nouvelles dispositions légales et adapteront la présente
convention collective de travail au plus tard le 31 décembre 2014. convention collective de travail au plus tard le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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