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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/07/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de
rémunération (1) rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de
rémunération. rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 6 novembre 2013 Convention collective de travail du 6 novembre 2013
Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 18 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 18
février 2014 sous le numéro 119502/CO/126) février 2014 sous le numéro 119502/CO/126)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de
travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à
domicile. domicile.
Par "ouvriers", l'on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", l'on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés

comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :
Categorieën Categorieën
Lonen op 1 juli 2013 Lonen op 1 juli 2013
37 u 20 week (in EUR) 37 u 20 week (in EUR)
Catégories Catégories
Salaires semaine Salaires semaine
de 37 h 20 (en EUR) de 37 h 20 (en EUR)
1er juillet 2013 1er juillet 2013
I I
13,8690 13,8690
I I
13,8690 13,8690
II II
13,4990 13,4990
II II
13,4990 13,4990
III III
13,1440 13,1440
III III
13,1440 13,1440
IV IV
12,7480 12,7480
IV IV
12,7480 12,7480
V V
12,3450 12,3450
V V
12,3450 12,3450
CHAPITRE III. - Barème des jeunes CHAPITRE III. - Barème des jeunes

Art. 3.Les barèmes mentionnés ci-dessous restent d'application. Les

Art. 3.Les barèmes mentionnés ci-dessous restent d'application. Les

salaires des jeunes s'écartent des salaires des autres travailleurs salaires des jeunes s'écartent des salaires des autres travailleurs
car ils sont considérés comme ayant moins d'expérience car ils sont considérés comme ayant moins d'expérience
professionnelle. professionnelle.
§ 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la § 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la
classification des tâches établie par la convention collective de classification des tâches établie par la convention collective de
travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par l'arrêté royal du travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par l'arrêté royal du
6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des
catégories" et E, "Dispositions générales". catégories" et E, "Dispositions générales".
§ 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement § 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement
supérieur, l'enseignement technique secondaire supérieur ou supérieur, l'enseignement technique secondaire supérieur ou
l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion
sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle
ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire
de la catégorie II. de la catégorie II.
Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le
pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II : pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II :
18 jaar 18 jaar
84 pct. 84 pct.
18 ans 18 ans
84 p.c. 84 p.c.
19 jaar 19 jaar
93 pct. 93 pct.
19 ans 19 ans
93 p.c. 93 p.c.
20 jaar 20 jaar
97 pct. 97 pct.
20 ans 20 ans
97 p.c. 97 p.c.
21 jaar 21 jaar
100 pct. 100 pct.
21 ans 21 ans
100 p.c. 100 p.c.
§ 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins § 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins
l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche
qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est
garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III. garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III.
Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le
pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III : pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III :
18 jaar 18 jaar
84 pct. 84 pct.
18 ans 18 ans
84 p.c. 84 p.c.
19 jaar 19 jaar
93 pct. 93 pct.
19 ans 19 ans
93 p.c. 93 p.c.
20 jaar 20 jaar
97 pct. 97 pct.
20 ans 20 ans
97 p.c. 97 p.c.
21 jaar 21 jaar
100 pct. 100 pct.
21 ans 21 ans
100 p.c. 100 p.c.
§ 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est § 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est
garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée
par la loi du 6 mai 1998. par la loi du 6 mai 1998.
Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat
d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant
au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue
dans la classification des tâches lui est au moins garanti. dans la classification des tâches lui est au moins garanti.
§ 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiants qui § 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiants qui
suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la
catégorie V selon les pourcentages ci-après : catégorie V selon les pourcentages ci-après :
16 jaar 16 jaar
61 pct. 61 pct.
16 ans 16 ans
61 p.c. 61 p.c.
17 jaar 17 jaar
70 pct. 70 pct.
17 ans 17 ans
70 p.c. 70 p.c.
18 jaar 18 jaar
78 pct. 78 pct.
18 ans 18 ans
78 p.c. 78 p.c.
19 jaar 19 jaar
86 pct. 86 pct.
19 ans 19 ans
86 p.c. 86 p.c.
20 jaar 20 jaar
90 pct. 90 pct.
20 ans 20 ans
90 p.c. 90 p.c.
21 jaar 21 jaar
100 pct. 100 pct.
21 ans 21 ans
100 p.c. 100 p.c.
§ 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps § 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps
partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les
pourcentages ci-après : pourcentages ci-après :
16 jaar 16 jaar
68 pct. 68 pct.
16 ans 16 ans
68 p.c. 68 p.c.
17 jaar 17 jaar
77 pct. 77 pct.
17 ans 17 ans
77 p.c. 77 p.c.
18 jaar 18 jaar
86 pct. 86 pct.
18 ans 18 ans
86 p.c. 86 p.c.
19 jaar 19 jaar
95 pct. 95 pct.
19 ans 19 ans
95 p.c. 95 p.c.
20 jaar 20 jaar
100 pct. 100 pct.
20 ans 20 ans
100 p.c. 100 p.c.
21 jaar 21 jaar
100 pct. 100 pct.
21 ans 21 ans
100 p.c. 100 p.c.
Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de
l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie
correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la
fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins
garanti. garanti.
§ 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui § 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui
correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne
sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le
cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du
salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification
des tâches. des tâches.
§ 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du § 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du
trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis. trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis.
CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires
à l'indice des prix à la consommation à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs et mineurs

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs et mineurs

d'âge fixés aux articles 2 et 3 ainsi que la partie des salaires d'âge fixés aux articles 2 et 3 ainsi que la partie des salaires
réellement payés égale à ces salaires minimums sont rattachés à réellement payés égale à ces salaires minimums sont rattachés à
l'indice de santé des prix à la consommation établi mensuellement par l'indice de santé des prix à la consommation établi mensuellement par
le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au

Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au

début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce
trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre. trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre.

Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la

Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la

moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui
précèdent le trimestre civil. précèdent le trimestre civil.

Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6

Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6

se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont
multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la
division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent. division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent.
La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est
comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième
décimale est 5 ou supérieure à 5. décimale est 5 ou supérieure à 5.

Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre

Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre

suivant aussi longtemps que après l'arrondissement prévu à l'article suivant aussi longtemps que après l'arrondissement prévu à l'article
7, le coefficient se situe entre 0,9950 et 1,0050(1). Dans ce cas, le 7, le coefficient se situe entre 0,9950 et 1,0050(1). Dans ce cas, le
coefficient suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des coefficient suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des
troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le
même diviseur que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient même diviseur que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient
obtenu n'avait pas donné lieu à l'adaptation. obtenu n'avait pas donné lieu à l'adaptation.

Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre

Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre

décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le
chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est
arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est
inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur. inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur.

Art. 10.Si au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps

Art. 10.Si au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps

une augmentation résultant de la liaison à l'indice des prix à la une augmentation résultant de la liaison à l'indice des prix à la
consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation
résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après
l'adaptation préalable des salaires selon l'augmentation prévue. l'adaptation préalable des salaires selon l'augmentation prévue.
CHAPITRE V. - Octroi de suppléments de salaire CHAPITRE V. - Octroi de suppléments de salaire
en cas d'organisation du travail par équipes successives en cas d'organisation du travail par équipes successives

Art. 11.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives,

Art. 11.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives,

les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de
suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit : suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit :
Arbeidsuren tussen Arbeidsuren tussen
Bijslag per uur Bijslag per uur
Heures de travail situées entre Heures de travail situées entre
Supplément par heure Supplément par heure
5 en 21 uur of 6 en 22 uur 5 en 21 uur of 6 en 22 uur
7,5 pct. 7,5 pct.
5 et 21 heures ou 6 et 22 heures 5 et 21 heures ou 6 et 22 heures
7,5 p.c. 7,5 p.c.
21 en 5 uur of 22 en 6 uur (nachtarbeid) 21 en 5 uur of 22 en 6 uur (nachtarbeid)
22,5 pct. 22,5 pct.
21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit) 21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit)
22,5 p.c. 22,5 p.c.
Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des
suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre
forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi
doit se terminer au plus tard à 13 heures. doit se terminer au plus tard à 13 heures.
Les conditions plus favorables dont bénéficient les ouvriers de Les conditions plus favorables dont bénéficient les ouvriers de
certaines entreprises restent acquises. certaines entreprises restent acquises.

Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par

Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par

journée de travail, d'un repos de quinze minutes imputé sur la durée journée de travail, d'un repos de quinze minutes imputé sur la durée
de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail. de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail.

Art. 13.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation

Art. 13.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation

du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et
pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la
commission paritaire est requise, des conditions similaires de commission paritaire est requise, des conditions similaires de
rémunérations seront fixées au niveau de l'entreprise. rémunérations seront fixées au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VI. - Emploi CHAPITRE VI. - Emploi

Art. 14.En cas de diminution du volume de travail due aux

Art. 14.En cas de diminution du volume de travail due aux

circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des
licenciements, de répartir le travail restant entre les ouvriers par licenciements, de répartir le travail restant entre les ouvriers par
tous les moyens possibles. tous les moyens possibles.

Art. 15.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à

Art. 15.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à

temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des
licenciements de personnel, le conseil d'entreprise ou à défaut de cet licenciements de personnel, le conseil d'entreprise ou à défaut de cet
organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. Au organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. Au
cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il est cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il est
fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi sur la fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi sur la
durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires par durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires par
les ouvriers. les ouvriers.
Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation,
il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans
l'esprit de la loi. l'esprit de la loi.

Art. 16.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du

Art. 16.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du

24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et
la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et aux la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et aux
dispositions de la convention collective de travail n° 108 portant sur dispositions de la convention collective de travail n° 108 portant sur
le travail temporaire et le travail intérimaire conclue le 16 juillet le travail temporaire et le travail intérimaire conclue le 16 juillet
2013 au sein du Conseil national du travail ne peuvent le faire que 2013 au sein du Conseil national du travail ne peuvent le faire que
dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après
approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des
ouvriers et après notification au fonctionnaire compétent. ouvriers et après notification au fonctionnaire compétent.
§ 2. Pour les cas de travail intérimaire dont la durée maximale n'est § 2. Pour les cas de travail intérimaire dont la durée maximale n'est
pas réglée par la convention collective de travail n° 108 ou par la pas réglée par la convention collective de travail n° 108 ou par la
loi du 24 juillet 1987, il faut limiter le maintien en service loi du 24 juillet 1987, il faut limiter le maintien en service
anormalement long d'un travailleur intérimaire dans une même fonction. anormalement long d'un travailleur intérimaire dans une même fonction.
§ 3. Est considérée comme "anormalement longue", l'occupation d'un § 3. Est considérée comme "anormalement longue", l'occupation d'un
travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale
excède 9 mois. excède 9 mois.
§ 4. Lorsque l'interruption de l'occupation chez § 4. Lorsque l'interruption de l'occupation chez
l'employeur-utilisateur n'excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois l'employeur-utilisateur n'excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois
est calculé dès le début de l'occupation. est calculé dès le début de l'occupation.
Commentaire concernant l'article 16 Commentaire concernant l'article 16
Cette disposition favorise le bon fonctionnement du marché de l'emploi Cette disposition favorise le bon fonctionnement du marché de l'emploi
étant donné qu'une occupation dans une entreprise utilisatrice après 9 étant donné qu'une occupation dans une entreprise utilisatrice après 9
mois est indiquée. Voir le PV de la commission paritaire du 15 juin mois est indiquée. Voir le PV de la commission paritaire du 15 juin
2011. 2011.
CHAPITRE VII. - Paix sociale CHAPITRE VII. - Paix sociale

Art. 17.Les organisations des travailleurs et des employeurs

Art. 17.Les organisations des travailleurs et des employeurs

s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser
de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur ni de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur ni
au niveau de l'entreprise. au niveau de l'entreprise.

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015. le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015.
Elle remplace la convention collective de travail du 26 juin 2013 qui Elle remplace la convention collective de travail du 26 juin 2013 qui
n'est plus d'application à partir du 1er novembre 2013. n'est plus d'application à partir du 1er novembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Cette disposition a pour conséquence que les salaires seront de (1) Cette disposition a pour conséquence que les salaires seront de
toute façon adaptés à l'indice lorsque, après arrondissement comme toute façon adaptés à l'indice lorsque, après arrondissement comme
prévu à l'article 7, le coefficient est égal à 0,9950 ou à 1,0050. prévu à l'article 7, le coefficient est égal à 0,9950 ou à 1,0050.
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