Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de | transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de |
rémunération (1) | rémunération (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de | transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de |
rémunération. | rémunération. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014. | Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 6 novembre 2013 | Convention collective de travail du 6 novembre 2013 |
Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 18 | Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 18 |
février 2014 sous le numéro 119502/CO/126) | février 2014 sous le numéro 119502/CO/126) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de | transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de |
travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à | travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à |
domicile. | domicile. |
Par "ouvriers", l'on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", l'on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs | CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés |
comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : | comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : |
Categorieën | Categorieën |
Lonen op 1 juli 2013 | Lonen op 1 juli 2013 |
37 u 20 week (in EUR) | 37 u 20 week (in EUR) |
Catégories | Catégories |
Salaires semaine | Salaires semaine |
de 37 h 20 (en EUR) | de 37 h 20 (en EUR) |
1er juillet 2013 | 1er juillet 2013 |
I | I |
13,8690 | 13,8690 |
I | I |
13,8690 | 13,8690 |
II | II |
13,4990 | 13,4990 |
II | II |
13,4990 | 13,4990 |
III | III |
13,1440 | 13,1440 |
III | III |
13,1440 | 13,1440 |
IV | IV |
12,7480 | 12,7480 |
IV | IV |
12,7480 | 12,7480 |
V | V |
12,3450 | 12,3450 |
V | V |
12,3450 | 12,3450 |
CHAPITRE III. - Barème des jeunes | CHAPITRE III. - Barème des jeunes |
Art. 3.Les barèmes mentionnés ci-dessous restent d'application. Les |
Art. 3.Les barèmes mentionnés ci-dessous restent d'application. Les |
salaires des jeunes s'écartent des salaires des autres travailleurs | salaires des jeunes s'écartent des salaires des autres travailleurs |
car ils sont considérés comme ayant moins d'expérience | car ils sont considérés comme ayant moins d'expérience |
professionnelle. | professionnelle. |
§ 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la | § 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la |
classification des tâches établie par la convention collective de | classification des tâches établie par la convention collective de |
travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par l'arrêté royal du | travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par l'arrêté royal du |
6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des | 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des |
catégories" et E, "Dispositions générales". | catégories" et E, "Dispositions générales". |
§ 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement | § 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement |
supérieur, l'enseignement technique secondaire supérieur ou | supérieur, l'enseignement technique secondaire supérieur ou |
l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion | l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion |
sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle | sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle |
ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire | ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire |
de la catégorie II. | de la catégorie II. |
Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le | Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le |
pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II : | pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II : |
18 jaar | 18 jaar |
84 pct. | 84 pct. |
18 ans | 18 ans |
84 p.c. | 84 p.c. |
19 jaar | 19 jaar |
93 pct. | 93 pct. |
19 ans | 19 ans |
93 p.c. | 93 p.c. |
20 jaar | 20 jaar |
97 pct. | 97 pct. |
20 ans | 20 ans |
97 p.c. | 97 p.c. |
21 jaar | 21 jaar |
100 pct. | 100 pct. |
21 ans | 21 ans |
100 p.c. | 100 p.c. |
§ 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins | § 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins |
l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche | l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche |
qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est | qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est |
garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III. | garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III. |
Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le | Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le |
pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III : | pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III : |
18 jaar | 18 jaar |
84 pct. | 84 pct. |
18 ans | 18 ans |
84 p.c. | 84 p.c. |
19 jaar | 19 jaar |
93 pct. | 93 pct. |
19 ans | 19 ans |
93 p.c. | 93 p.c. |
20 jaar | 20 jaar |
97 pct. | 97 pct. |
20 ans | 20 ans |
97 p.c. | 97 p.c. |
21 jaar | 21 jaar |
100 pct. | 100 pct. |
21 ans | 21 ans |
100 p.c. | 100 p.c. |
§ 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est | § 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est |
garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée | garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée |
par la loi du 6 mai 1998. | par la loi du 6 mai 1998. |
Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat | Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat |
d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant | d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant |
au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue | au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue |
dans la classification des tâches lui est au moins garanti. | dans la classification des tâches lui est au moins garanti. |
§ 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiants qui | § 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiants qui |
suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la | suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la |
catégorie V selon les pourcentages ci-après : | catégorie V selon les pourcentages ci-après : |
16 jaar | 16 jaar |
61 pct. | 61 pct. |
16 ans | 16 ans |
61 p.c. | 61 p.c. |
17 jaar | 17 jaar |
70 pct. | 70 pct. |
17 ans | 17 ans |
70 p.c. | 70 p.c. |
18 jaar | 18 jaar |
78 pct. | 78 pct. |
18 ans | 18 ans |
78 p.c. | 78 p.c. |
19 jaar | 19 jaar |
86 pct. | 86 pct. |
19 ans | 19 ans |
86 p.c. | 86 p.c. |
20 jaar | 20 jaar |
90 pct. | 90 pct. |
20 ans | 20 ans |
90 p.c. | 90 p.c. |
21 jaar | 21 jaar |
100 pct. | 100 pct. |
21 ans | 21 ans |
100 p.c. | 100 p.c. |
§ 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps | § 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps |
partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les | partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les |
pourcentages ci-après : | pourcentages ci-après : |
16 jaar | 16 jaar |
68 pct. | 68 pct. |
16 ans | 16 ans |
68 p.c. | 68 p.c. |
17 jaar | 17 jaar |
77 pct. | 77 pct. |
17 ans | 17 ans |
77 p.c. | 77 p.c. |
18 jaar | 18 jaar |
86 pct. | 86 pct. |
18 ans | 18 ans |
86 p.c. | 86 p.c. |
19 jaar | 19 jaar |
95 pct. | 95 pct. |
19 ans | 19 ans |
95 p.c. | 95 p.c. |
20 jaar | 20 jaar |
100 pct. | 100 pct. |
20 ans | 20 ans |
100 p.c. | 100 p.c. |
21 jaar | 21 jaar |
100 pct. | 100 pct. |
21 ans | 21 ans |
100 p.c. | 100 p.c. |
Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de | Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de |
l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie | l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie |
correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la | correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la |
fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins | fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins |
garanti. | garanti. |
§ 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui | § 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui |
correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne | correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne |
sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le | sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le |
cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du | cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du |
salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification | salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification |
des tâches. | des tâches. |
§ 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du | § 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du |
trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis. | trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis. |
CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires | CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires |
à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs et mineurs |
Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs et mineurs |
d'âge fixés aux articles 2 et 3 ainsi que la partie des salaires | d'âge fixés aux articles 2 et 3 ainsi que la partie des salaires |
réellement payés égale à ces salaires minimums sont rattachés à | réellement payés égale à ces salaires minimums sont rattachés à |
l'indice de santé des prix à la consommation établi mensuellement par | l'indice de santé des prix à la consommation établi mensuellement par |
le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. | le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. |
Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au |
Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au |
début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce | début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce |
trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre. | trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre. |
Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la |
Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la |
moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui | moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui |
précèdent le trimestre civil. | précèdent le trimestre civil. |
Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6 |
Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6 |
se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont | se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont |
multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la | multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la |
division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent. | division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent. |
La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est | La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est |
comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième | comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième |
décimale est 5 ou supérieure à 5. | décimale est 5 ou supérieure à 5. |
Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre |
Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre |
suivant aussi longtemps que après l'arrondissement prévu à l'article | suivant aussi longtemps que après l'arrondissement prévu à l'article |
7, le coefficient se situe entre 0,9950 et 1,0050(1). Dans ce cas, le | 7, le coefficient se situe entre 0,9950 et 1,0050(1). Dans ce cas, le |
coefficient suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des | coefficient suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des |
troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le | troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le |
même diviseur que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient | même diviseur que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient |
obtenu n'avait pas donné lieu à l'adaptation. | obtenu n'avait pas donné lieu à l'adaptation. |
Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre |
Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre |
décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le | décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le |
chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est | chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est |
arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est | arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est |
inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur. | inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur. |
Art. 10.Si au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps |
Art. 10.Si au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps |
une augmentation résultant de la liaison à l'indice des prix à la | une augmentation résultant de la liaison à l'indice des prix à la |
consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation | consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation |
résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après | résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après |
l'adaptation préalable des salaires selon l'augmentation prévue. | l'adaptation préalable des salaires selon l'augmentation prévue. |
CHAPITRE V. - Octroi de suppléments de salaire | CHAPITRE V. - Octroi de suppléments de salaire |
en cas d'organisation du travail par équipes successives | en cas d'organisation du travail par équipes successives |
Art. 11.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, |
Art. 11.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, |
les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de | les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de |
suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit : | suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit : |
Arbeidsuren tussen | Arbeidsuren tussen |
Bijslag per uur | Bijslag per uur |
Heures de travail situées entre | Heures de travail situées entre |
Supplément par heure | Supplément par heure |
5 en 21 uur of 6 en 22 uur | 5 en 21 uur of 6 en 22 uur |
7,5 pct. | 7,5 pct. |
5 et 21 heures ou 6 et 22 heures | 5 et 21 heures ou 6 et 22 heures |
7,5 p.c. | 7,5 p.c. |
21 en 5 uur of 22 en 6 uur (nachtarbeid) | 21 en 5 uur of 22 en 6 uur (nachtarbeid) |
22,5 pct. | 22,5 pct. |
21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit) | 21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit) |
22,5 p.c. | 22,5 p.c. |
Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des | Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des |
suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre | suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre |
forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi | forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi |
doit se terminer au plus tard à 13 heures. | doit se terminer au plus tard à 13 heures. |
Les conditions plus favorables dont bénéficient les ouvriers de | Les conditions plus favorables dont bénéficient les ouvriers de |
certaines entreprises restent acquises. | certaines entreprises restent acquises. |
Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par |
Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par |
journée de travail, d'un repos de quinze minutes imputé sur la durée | journée de travail, d'un repos de quinze minutes imputé sur la durée |
de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail. | de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail. |
Art. 13.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation |
Art. 13.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation |
du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et | du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et |
pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la | pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la |
commission paritaire est requise, des conditions similaires de | commission paritaire est requise, des conditions similaires de |
rémunérations seront fixées au niveau de l'entreprise. | rémunérations seront fixées au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE VI. - Emploi | CHAPITRE VI. - Emploi |
Art. 14.En cas de diminution du volume de travail due aux |
Art. 14.En cas de diminution du volume de travail due aux |
circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des | circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des |
licenciements, de répartir le travail restant entre les ouvriers par | licenciements, de répartir le travail restant entre les ouvriers par |
tous les moyens possibles. | tous les moyens possibles. |
Art. 15.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à |
Art. 15.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à |
temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des | temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des |
licenciements de personnel, le conseil d'entreprise ou à défaut de cet | licenciements de personnel, le conseil d'entreprise ou à défaut de cet |
organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. Au | organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. Au |
cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il est | cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il est |
fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi sur la | fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi sur la |
durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires par | durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires par |
les ouvriers. | les ouvriers. |
Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, | Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, |
il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans | il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans |
l'esprit de la loi. | l'esprit de la loi. |
Art. 16.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du |
Art. 16.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du |
24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et | 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et |
la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et aux | la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 108 portant sur | dispositions de la convention collective de travail n° 108 portant sur |
le travail temporaire et le travail intérimaire conclue le 16 juillet | le travail temporaire et le travail intérimaire conclue le 16 juillet |
2013 au sein du Conseil national du travail ne peuvent le faire que | 2013 au sein du Conseil national du travail ne peuvent le faire que |
dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après | dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après |
approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des | approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des |
ouvriers et après notification au fonctionnaire compétent. | ouvriers et après notification au fonctionnaire compétent. |
§ 2. Pour les cas de travail intérimaire dont la durée maximale n'est | § 2. Pour les cas de travail intérimaire dont la durée maximale n'est |
pas réglée par la convention collective de travail n° 108 ou par la | pas réglée par la convention collective de travail n° 108 ou par la |
loi du 24 juillet 1987, il faut limiter le maintien en service | loi du 24 juillet 1987, il faut limiter le maintien en service |
anormalement long d'un travailleur intérimaire dans une même fonction. | anormalement long d'un travailleur intérimaire dans une même fonction. |
§ 3. Est considérée comme "anormalement longue", l'occupation d'un | § 3. Est considérée comme "anormalement longue", l'occupation d'un |
travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale | travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale |
excède 9 mois. | excède 9 mois. |
§ 4. Lorsque l'interruption de l'occupation chez | § 4. Lorsque l'interruption de l'occupation chez |
l'employeur-utilisateur n'excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois | l'employeur-utilisateur n'excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois |
est calculé dès le début de l'occupation. | est calculé dès le début de l'occupation. |
Commentaire concernant l'article 16 | Commentaire concernant l'article 16 |
Cette disposition favorise le bon fonctionnement du marché de l'emploi | Cette disposition favorise le bon fonctionnement du marché de l'emploi |
étant donné qu'une occupation dans une entreprise utilisatrice après 9 | étant donné qu'une occupation dans une entreprise utilisatrice après 9 |
mois est indiquée. Voir le PV de la commission paritaire du 15 juin | mois est indiquée. Voir le PV de la commission paritaire du 15 juin |
2011. | 2011. |
CHAPITRE VII. - Paix sociale | CHAPITRE VII. - Paix sociale |
Art. 17.Les organisations des travailleurs et des employeurs |
Art. 17.Les organisations des travailleurs et des employeurs |
s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser | s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser |
de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur ni | de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur ni |
au niveau de l'entreprise. | au niveau de l'entreprise. |
Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015. | le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015. |
Elle remplace la convention collective de travail du 26 juin 2013 qui | Elle remplace la convention collective de travail du 26 juin 2013 qui |
n'est plus d'application à partir du 1er novembre 2013. | n'est plus d'application à partir du 1er novembre 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Cette disposition a pour conséquence que les salaires seront de | (1) Cette disposition a pour conséquence que les salaires seront de |
toute façon adaptés à l'indice lorsque, après arrondissement comme | toute façon adaptés à l'indice lorsque, après arrondissement comme |
prévu à l'article 7, le coefficient est égal à 0,9950 ou à 1,0050. | prévu à l'article 7, le coefficient est égal à 0,9950 ou à 1,0050. |