| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
| transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de | transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de |
| rémunération (1) | rémunération (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
| l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
| transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de | transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de |
| rémunération. | rémunération. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014. | Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
| transformatrice du bois | transformatrice du bois |
| Convention collective de travail du 6 novembre 2013 | Convention collective de travail du 6 novembre 2013 |
| Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 18 | Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 18 |
| février 2014 sous le numéro 119502/CO/126) | février 2014 sous le numéro 119502/CO/126) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
| transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de | transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de |
| travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à | travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à |
| domicile. | domicile. |
| Par "ouvriers", l'on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", l'on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs | CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés |
| comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : | comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : |
| Categorieën | Categorieën |
| Lonen op 1 juli 2013 | Lonen op 1 juli 2013 |
| 37 u 20 week (in EUR) | 37 u 20 week (in EUR) |
| Catégories | Catégories |
| Salaires semaine | Salaires semaine |
| de 37 h 20 (en EUR) | de 37 h 20 (en EUR) |
| 1er juillet 2013 | 1er juillet 2013 |
| I | I |
| 13,8690 | 13,8690 |
| I | I |
| 13,8690 | 13,8690 |
| II | II |
| 13,4990 | 13,4990 |
| II | II |
| 13,4990 | 13,4990 |
| III | III |
| 13,1440 | 13,1440 |
| III | III |
| 13,1440 | 13,1440 |
| IV | IV |
| 12,7480 | 12,7480 |
| IV | IV |
| 12,7480 | 12,7480 |
| V | V |
| 12,3450 | 12,3450 |
| V | V |
| 12,3450 | 12,3450 |
| CHAPITRE III. - Barème des jeunes | CHAPITRE III. - Barème des jeunes |
Art. 3.Les barèmes mentionnés ci-dessous restent d'application. Les |
Art. 3.Les barèmes mentionnés ci-dessous restent d'application. Les |
| salaires des jeunes s'écartent des salaires des autres travailleurs | salaires des jeunes s'écartent des salaires des autres travailleurs |
| car ils sont considérés comme ayant moins d'expérience | car ils sont considérés comme ayant moins d'expérience |
| professionnelle. | professionnelle. |
| § 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la | § 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la |
| classification des tâches établie par la convention collective de | classification des tâches établie par la convention collective de |
| travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par l'arrêté royal du | travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par l'arrêté royal du |
| 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des | 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des |
| catégories" et E, "Dispositions générales". | catégories" et E, "Dispositions générales". |
| § 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement | § 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement |
| supérieur, l'enseignement technique secondaire supérieur ou | supérieur, l'enseignement technique secondaire supérieur ou |
| l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion | l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion |
| sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle | sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle |
| ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire | ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire |
| de la catégorie II. | de la catégorie II. |
| Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le | Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le |
| pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II : | pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II : |
| 18 jaar | 18 jaar |
| 84 pct. | 84 pct. |
| 18 ans | 18 ans |
| 84 p.c. | 84 p.c. |
| 19 jaar | 19 jaar |
| 93 pct. | 93 pct. |
| 19 ans | 19 ans |
| 93 p.c. | 93 p.c. |
| 20 jaar | 20 jaar |
| 97 pct. | 97 pct. |
| 20 ans | 20 ans |
| 97 p.c. | 97 p.c. |
| 21 jaar | 21 jaar |
| 100 pct. | 100 pct. |
| 21 ans | 21 ans |
| 100 p.c. | 100 p.c. |
| § 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins | § 3. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins |
| l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche | l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche |
| qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est | qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est |
| garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III. | garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III. |
| Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le | Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le |
| pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III : | pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III : |
| 18 jaar | 18 jaar |
| 84 pct. | 84 pct. |
| 18 ans | 18 ans |
| 84 p.c. | 84 p.c. |
| 19 jaar | 19 jaar |
| 93 pct. | 93 pct. |
| 19 ans | 19 ans |
| 93 p.c. | 93 p.c. |
| 20 jaar | 20 jaar |
| 97 pct. | 97 pct. |
| 20 ans | 20 ans |
| 97 p.c. | 97 p.c. |
| 21 jaar | 21 jaar |
| 100 pct. | 100 pct. |
| 21 ans | 21 ans |
| 100 p.c. | 100 p.c. |
| § 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est | § 4. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est |
| garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée | garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983, modifiée |
| par la loi du 6 mai 1998. | par la loi du 6 mai 1998. |
| Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat | Si ce jeune a accompli avec fruit sa formation sous contrat |
| d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant | d'apprentissage industriel, le salaire de la catégorie correspondant |
| au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue | au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue |
| dans la classification des tâches lui est au moins garanti. | dans la classification des tâches lui est au moins garanti. |
| § 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiants qui | § 5. Les ouvriers occupés sous contrat de travail pour étudiants qui |
| suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la | suivent l'enseignement à temps plein reçoivent le salaire de la |
| catégorie V selon les pourcentages ci-après : | catégorie V selon les pourcentages ci-après : |
| 16 jaar | 16 jaar |
| 61 pct. | 61 pct. |
| 16 ans | 16 ans |
| 61 p.c. | 61 p.c. |
| 17 jaar | 17 jaar |
| 70 pct. | 70 pct. |
| 17 ans | 17 ans |
| 70 p.c. | 70 p.c. |
| 18 jaar | 18 jaar |
| 78 pct. | 78 pct. |
| 18 ans | 18 ans |
| 78 p.c. | 78 p.c. |
| 19 jaar | 19 jaar |
| 86 pct. | 86 pct. |
| 19 ans | 19 ans |
| 86 p.c. | 86 p.c. |
| 20 jaar | 20 jaar |
| 90 pct. | 90 pct. |
| 20 ans | 20 ans |
| 90 p.c. | 90 p.c. |
| 21 jaar | 21 jaar |
| 100 pct. | 100 pct. |
| 21 ans | 21 ans |
| 100 p.c. | 100 p.c. |
| § 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps | § 6. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps |
| partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les | partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les |
| pourcentages ci-après : | pourcentages ci-après : |
| 16 jaar | 16 jaar |
| 68 pct. | 68 pct. |
| 16 ans | 16 ans |
| 68 p.c. | 68 p.c. |
| 17 jaar | 17 jaar |
| 77 pct. | 77 pct. |
| 17 ans | 17 ans |
| 77 p.c. | 77 p.c. |
| 18 jaar | 18 jaar |
| 86 pct. | 86 pct. |
| 18 ans | 18 ans |
| 86 p.c. | 86 p.c. |
| 19 jaar | 19 jaar |
| 95 pct. | 95 pct. |
| 19 ans | 19 ans |
| 95 p.c. | 95 p.c. |
| 20 jaar | 20 jaar |
| 100 pct. | 100 pct. |
| 20 ans | 20 ans |
| 100 p.c. | 100 p.c. |
| 21 jaar | 21 jaar |
| 100 pct. | 100 pct. |
| 21 ans | 21 ans |
| 100 p.c. | 100 p.c. |
| Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de | Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de |
| l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie | l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie |
| correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la | correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la |
| fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins | fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins |
| garanti. | garanti. |
| § 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui | § 7. Aux jeunes qui n'ont pas suivi de formation dans une branche qui |
| correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne | correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés et qui ne |
| sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le | sont pas occupés sous contrat d'apprentissage industriel ou dans le |
| cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du | cadre de l'enseignement à temps partiel, est accordé le pourcentage du |
| salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification | salaire prévu au § 6 pour la fonction prévue dans la classification |
| des tâches. | des tâches. |
| § 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du | § 8. L'augmentation de salaire est toujours appliquée au début du |
| trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis. | trimestre pendant lequel le jeune ouvrier atteint l'âge requis. |
| CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires | CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires |
| à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs et mineurs |
Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs et mineurs |
| d'âge fixés aux articles 2 et 3 ainsi que la partie des salaires | d'âge fixés aux articles 2 et 3 ainsi que la partie des salaires |
| réellement payés égale à ces salaires minimums sont rattachés à | réellement payés égale à ces salaires minimums sont rattachés à |
| l'indice de santé des prix à la consommation établi mensuellement par | l'indice de santé des prix à la consommation établi mensuellement par |
| le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. | le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. |
Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au |
Art. 5.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au |
| début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce | début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce |
| trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre. | trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre. |
Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la |
Art. 6.Pour chaque trimestre, l'indice de référence est égal à la |
| moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui | moyenne arithmétique des indices des troisième et deuxième mois qui |
| précèdent le trimestre civil. | précèdent le trimestre civil. |
Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6 |
Art. 7.L'adaptation trimestrielle des salaires prévue à l'article 6 |
| se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont | se calcule comme suit : les salaires du trimestre précédent sont |
| multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la | multipliés par le coefficient, calculé avec quatre décimales, de la |
| division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent. | division de l'indice de référence par l'indice de référence précédent. |
| La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est | La quatrième décimale reste inchangée quand la cinquième décimale est |
| comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième | comprise entre 0 et 4 et sera augmentée d'une unité quand la cinquième |
| décimale est 5 ou supérieure à 5. | décimale est 5 ou supérieure à 5. |
Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre |
Art. 8.L'adaptation des salaires à l'indice est reportée au trimestre |
| suivant aussi longtemps que après l'arrondissement prévu à l'article | suivant aussi longtemps que après l'arrondissement prévu à l'article |
| 7, le coefficient se situe entre 0,9950 et 1,0050(1). Dans ce cas, le | 7, le coefficient se situe entre 0,9950 et 1,0050(1). Dans ce cas, le |
| coefficient suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des | coefficient suivant est calculé en divisant la moyenne des indices des |
| troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le | troisième et deuxième mois qui précèdent le trimestre civil par le |
| même diviseur que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient | même diviseur que celui qui a été utilisé lorsque le coefficient |
| obtenu n'avait pas donné lieu à l'adaptation. | obtenu n'avait pas donné lieu à l'adaptation. |
Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre |
Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre |
| décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le | décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur. Lorsque le |
| chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est | chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est |
| arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est | arrondi au décime supérieur; lorsque le chiffre des centimes est |
| inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur. | inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur. |
Art. 10.Si au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps |
Art. 10.Si au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps |
| une augmentation résultant de la liaison à l'indice des prix à la | une augmentation résultant de la liaison à l'indice des prix à la |
| consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation | consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation |
| résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après | résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après |
| l'adaptation préalable des salaires selon l'augmentation prévue. | l'adaptation préalable des salaires selon l'augmentation prévue. |
| CHAPITRE V. - Octroi de suppléments de salaire | CHAPITRE V. - Octroi de suppléments de salaire |
| en cas d'organisation du travail par équipes successives | en cas d'organisation du travail par équipes successives |
Art. 11.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, |
Art. 11.A cause de l'incommodité du travail en équipes successives, |
| les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de | les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de |
| suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit : | suppléments de salaire, lesquels sont fixés comme suit : |
| Arbeidsuren tussen | Arbeidsuren tussen |
| Bijslag per uur | Bijslag per uur |
| Heures de travail situées entre | Heures de travail situées entre |
| Supplément par heure | Supplément par heure |
| 5 en 21 uur of 6 en 22 uur | 5 en 21 uur of 6 en 22 uur |
| 7,5 pct. | 7,5 pct. |
| 5 et 21 heures ou 6 et 22 heures | 5 et 21 heures ou 6 et 22 heures |
| 7,5 p.c. | 7,5 p.c. |
| 21 en 5 uur of 22 en 6 uur (nachtarbeid) | 21 en 5 uur of 22 en 6 uur (nachtarbeid) |
| 22,5 pct. | 22,5 pct. |
| 21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit) | 21 et 5 heures ou 22 et 6 heures (travail de nuit) |
| 22,5 p.c. | 22,5 p.c. |
| Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des | Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des |
| suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre | suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre |
| forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi | forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi |
| doit se terminer au plus tard à 13 heures. | doit se terminer au plus tard à 13 heures. |
| Les conditions plus favorables dont bénéficient les ouvriers de | Les conditions plus favorables dont bénéficient les ouvriers de |
| certaines entreprises restent acquises. | certaines entreprises restent acquises. |
Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par |
Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par |
| journée de travail, d'un repos de quinze minutes imputé sur la durée | journée de travail, d'un repos de quinze minutes imputé sur la durée |
| de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail. | de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail. |
Art. 13.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation |
Art. 13.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation |
| du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et | du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et |
| pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la | pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la |
| commission paritaire est requise, des conditions similaires de | commission paritaire est requise, des conditions similaires de |
| rémunérations seront fixées au niveau de l'entreprise. | rémunérations seront fixées au niveau de l'entreprise. |
| CHAPITRE VI. - Emploi | CHAPITRE VI. - Emploi |
Art. 14.En cas de diminution du volume de travail due aux |
Art. 14.En cas de diminution du volume de travail due aux |
| circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des | circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des |
| licenciements, de répartir le travail restant entre les ouvriers par | licenciements, de répartir le travail restant entre les ouvriers par |
| tous les moyens possibles. | tous les moyens possibles. |
Art. 15.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à |
Art. 15.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à |
| temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des | temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des |
| licenciements de personnel, le conseil d'entreprise ou à défaut de cet | licenciements de personnel, le conseil d'entreprise ou à défaut de cet |
| organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. Au | organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. Au |
| cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il est | cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il est |
| fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi sur la | fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi sur la |
| durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires par | durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires par |
| les ouvriers. | les ouvriers. |
| Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, | Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, |
| il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans | il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans |
| l'esprit de la loi. | l'esprit de la loi. |
Art. 16.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du |
Art. 16.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du |
| 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et | 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et |
| la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et aux | la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et aux |
| dispositions de la convention collective de travail n° 108 portant sur | dispositions de la convention collective de travail n° 108 portant sur |
| le travail temporaire et le travail intérimaire conclue le 16 juillet | le travail temporaire et le travail intérimaire conclue le 16 juillet |
| 2013 au sein du Conseil national du travail ne peuvent le faire que | 2013 au sein du Conseil national du travail ne peuvent le faire que |
| dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après | dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après |
| approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des | approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des |
| ouvriers et après notification au fonctionnaire compétent. | ouvriers et après notification au fonctionnaire compétent. |
| § 2. Pour les cas de travail intérimaire dont la durée maximale n'est | § 2. Pour les cas de travail intérimaire dont la durée maximale n'est |
| pas réglée par la convention collective de travail n° 108 ou par la | pas réglée par la convention collective de travail n° 108 ou par la |
| loi du 24 juillet 1987, il faut limiter le maintien en service | loi du 24 juillet 1987, il faut limiter le maintien en service |
| anormalement long d'un travailleur intérimaire dans une même fonction. | anormalement long d'un travailleur intérimaire dans une même fonction. |
| § 3. Est considérée comme "anormalement longue", l'occupation d'un | § 3. Est considérée comme "anormalement longue", l'occupation d'un |
| travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale | travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale |
| excède 9 mois. | excède 9 mois. |
| § 4. Lorsque l'interruption de l'occupation chez | § 4. Lorsque l'interruption de l'occupation chez |
| l'employeur-utilisateur n'excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois | l'employeur-utilisateur n'excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois |
| est calculé dès le début de l'occupation. | est calculé dès le début de l'occupation. |
| Commentaire concernant l'article 16 | Commentaire concernant l'article 16 |
| Cette disposition favorise le bon fonctionnement du marché de l'emploi | Cette disposition favorise le bon fonctionnement du marché de l'emploi |
| étant donné qu'une occupation dans une entreprise utilisatrice après 9 | étant donné qu'une occupation dans une entreprise utilisatrice après 9 |
| mois est indiquée. Voir le PV de la commission paritaire du 15 juin | mois est indiquée. Voir le PV de la commission paritaire du 15 juin |
| 2011. | 2011. |
| CHAPITRE VII. - Paix sociale | CHAPITRE VII. - Paix sociale |
Art. 17.Les organisations des travailleurs et des employeurs |
Art. 17.Les organisations des travailleurs et des employeurs |
| s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser | s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser |
| de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur ni | de revendications générales ou collectives, ni au niveau du secteur ni |
| au niveau de l'entreprise. | au niveau de l'entreprise. |
Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015. | le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015. |
| Elle remplace la convention collective de travail du 26 juin 2013 qui | Elle remplace la convention collective de travail du 26 juin 2013 qui |
| n'est plus d'application à partir du 1er novembre 2013. | n'est plus d'application à partir du 1er novembre 2013. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Cette disposition a pour conséquence que les salaires seront de | (1) Cette disposition a pour conséquence que les salaires seront de |
| toute façon adaptés à l'indice lorsque, après arrondissement comme | toute façon adaptés à l'indice lorsque, après arrondissement comme |
| prévu à l'article 7, le coefficient est égal à 0,9950 ou à 1,0050. | prévu à l'article 7, le coefficient est égal à 0,9950 ou à 1,0050. |