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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/07/2004
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 relatif à la Commission d'accompagnement de la réforme des polices au niveau local Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2003 relatif à la Commission d'accompagnement de la réforme des polices au niveau local
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL INTERIEUR PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
13 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 13 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars
2003 relatif à la Commission d'accompagnement de la réforme des 2003 relatif à la Commission d'accompagnement de la réforme des
polices au niveau local polices au niveau local
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, notamment l'article 257sexies, § 3, inséré structuré à deux niveaux, notamment l'article 257sexies, § 3, inséré
par la loi-programme du 2 août 2002; par la loi-programme du 2 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 21 mars 2003 relatif à la Commission Vu l'arrêté royal du 21 mars 2003 relatif à la Commission
d'Accompagnement de la réforme des polices au niveau local (Moniteur d'Accompagnement de la réforme des polices au niveau local (Moniteur
belge du 28 avril 2003), notamment l'article 9; belge du 28 avril 2003), notamment l'article 9;
Considérant que la Commission d'accompagnement de la réforme des Considérant que la Commission d'accompagnement de la réforme des
polices au niveau local a été mise en place pour une durée d'un an à polices au niveau local a été mise en place pour une durée d'un an à
partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté précité du 21 mars 2003; partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté précité du 21 mars 2003;
Considérant que la réforme des polices, notamment au niveau local, Considérant que la réforme des polices, notamment au niveau local,
n'est pas encore achevée, comme en témoignent les initiatives encore à n'est pas encore achevée, comme en témoignent les initiatives encore à
prendre, à appliquer ou à évaluer, particulièrement en ce qui concerne prendre, à appliquer ou à évaluer, particulièrement en ce qui concerne
les mécanismes de financement, la capacité policière, les missions à les mécanismes de financement, la capacité policière, les missions à
caractère fédéral, le rôle du directeur coordonnateur administratif, caractère fédéral, le rôle du directeur coordonnateur administratif,
la « calogisation », la surcharge administrative et les centres la « calogisation », la surcharge administrative et les centres
d'information et de communication et que, par conséquent, il est d'information et de communication et que, par conséquent, il est
souhaitable que la commission d'acompagnement précitée puisse souhaitable que la commission d'acompagnement précitée puisse
continuer ses travaux; continuer ses travaux;
Vu l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres du 5 mai 2004; Vu l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres du 5 mai 2004;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de
l'Intérieur, l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 21 mars 2003

Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 21 mars 2003

relatif à la Commission d'Accompagnement de la réforme des polices au relatif à la Commission d'Accompagnement de la réforme des polices au
niveau local, les mots « d'un an » sont remplacés par les mots « de niveau local, les mots « d'un an » sont remplacés par les mots « de
deux ans ». deux ans ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 29 avril

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 29 avril

2004. 2004.

Art. 3.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Intérieur sont

Art. 3.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
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