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Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police
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13 JANVIER 2020. - Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la 13 JANVIER 2020. - Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la
formation de base des membres du personnel du cadre de base des formation de base des membres du personnel du cadre de base des
services de police services de police
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
La formation de base du cadre de base dure un an et est divisée en La formation de base du cadre de base dure un an et est divisée en
deux blocs qui contiennent un certain nombre de clusters. deux blocs qui contiennent un certain nombre de clusters.
La "nouvelle mouture" de cette formation a été lancée en octobre 2015 La "nouvelle mouture" de cette formation a été lancée en octobre 2015
sur la base de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la sur la base de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la
formation de base des membres du personnel du cadre de base des formation de base des membres du personnel du cadre de base des
services de police. services de police.
Afin d'en assurer le suivi, une évaluation a été réalisée. Cette Afin d'en assurer le suivi, une évaluation a été réalisée. Cette
évaluation a abouti aux propositions d'amélioration suivantes: évaluation a abouti aux propositions d'amélioration suivantes:
1. La possibilité pour le ministre de l'Intérieur ou le directeur 1. La possibilité pour le ministre de l'Intérieur ou le directeur
général de la direction générale de la gestion des ressources et de général de la direction générale de la gestion des ressources et de
l'information de la Police Fédérale de prononcer la réussite de la l'information de la Police Fédérale de prononcer la réussite de la
formation de base ou d'une partie de celle-ci, en vue d'assurer formation de base ou d'une partie de celle-ci, en vue d'assurer
l'harmonisation de la mise en oeuvre des critères de réussite par l'harmonisation de la mise en oeuvre des critères de réussite par
l'ensemble des jurys des écoles de police concernées. l'ensemble des jurys des écoles de police concernées.
2. L'introduction d'un système modulaire d'examen pour le bloc 2 2. L'introduction d'un système modulaire d'examen pour le bloc 2
permettant d'organiser les examens à la fin de chaque cluster. permettant d'organiser les examens à la fin de chaque cluster.
3. L'élargissement des possibilités de délibération par le jury au 3. L'élargissement des possibilités de délibération par le jury au
terme du bloc 1 et du bloc 2. Le jury dispose ainsi d'une plus grande terme du bloc 1 et du bloc 2. Le jury dispose ainsi d'une plus grande
marge de manoeuvre afin de délibérer un aspirant. marge de manoeuvre afin de délibérer un aspirant.
4. L'établissement des fiches de cluster par le directeur de la 4. L'établissement des fiches de cluster par le directeur de la
direction du personnel de la Police Fédérale afin d'harmoniser le direction du personnel de la Police Fédérale afin d'harmoniser le
contenu et les heures au sein des différents clusters. contenu et les heures au sein des différents clusters.
5. L'adaptation de la procédure en cas de proposition d'échec 5. L'adaptation de la procédure en cas de proposition d'échec
définitif. Les mêmes garanties sont ainsi offertes en cas de définitif. Les mêmes garanties sont ainsi offertes en cas de
proposition d'échec définitif en cours de formation que celles prévues proposition d'échec définitif en cours de formation que celles prévues
en cas de proposition d'échec définitif à la fin de la formation. en cas de proposition d'échec définitif à la fin de la formation.
Vu que le processus décisionnel a débuté in tempore non suspecto le Vu que le processus décisionnel a débuté in tempore non suspecto le
présent projet d'arrêté royal relève des affaires courantes. présent projet d'arrêté royal relève des affaires courantes.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 1er en projet a été Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 1er en projet a été
complété afin de préciser la compétence d'appréciation du ministre de complété afin de préciser la compétence d'appréciation du ministre de
l'Intérieur ou du directeur général de la direction générale de la l'Intérieur ou du directeur général de la direction générale de la
gestion des ressources et de l'information. gestion des ressources et de l'information.
Les autres remarques du Conseil d'Etat ont également été suivies. Les Les autres remarques du Conseil d'Etat ont également été suivies. Les
articles 10, 15 et 17 de l'arrêté royal en projet ont été adaptés en articles 10, 15 et 17 de l'arrêté royal en projet ont été adaptés en
conséquence. conséquence.
En ce qui concerne la remarque émise par le Conseil d'Etat au sujet de En ce qui concerne la remarque émise par le Conseil d'Etat au sujet de
l'effet rétroactif, il y a lieu de préciser que les dispositions qui l'effet rétroactif, il y a lieu de préciser que les dispositions qui
prennent effet au 1er octobre 2019 concernent les possibilités pour le prennent effet au 1er octobre 2019 concernent les possibilités pour le
jury et le ministre de l'Intérieur ou le directeur général de la jury et le ministre de l'Intérieur ou le directeur général de la
direction générale de la gestion des ressources et de l'information de direction générale de la gestion des ressources et de l'information de
délibérer un aspirant. Vu qu'il s'agit d'un assouplissement en faveur délibérer un aspirant. Vu qu'il s'agit d'un assouplissement en faveur
des aspirants face au constat du taux d'échec assez élevé à l'issue de des aspirants face au constat du taux d'échec assez élevé à l'issue de
la première promotion et vu qu'il s'agit d'une demande formulée par la première promotion et vu qu'il s'agit d'une demande formulée par
les organisations syndicales, il importe que ces possibilités de les organisations syndicales, il importe que ces possibilités de
délibération s'appliquent dès le 1er octobre 2019. Cette rétroactivité délibération s'appliquent dès le 1er octobre 2019. Cette rétroactivité
est en outre nécessaire à la régularisation d'une situation de fait. est en outre nécessaire à la régularisation d'une situation de fait.
Elle vise à consacrer et à sauvegarder des droits individuels Elle vise à consacrer et à sauvegarder des droits individuels
essentiels dans le chef des aspirants et aucun droit acquis ne subit essentiels dans le chef des aspirants et aucun droit acquis ne subit
de préjudice. de préjudice.
Par ailleurs, il est prévu que les dispositions relatives à Par ailleurs, il est prévu que les dispositions relatives à
l'organisation des examens du bloc 2 entrent en vigueur le 1er l'organisation des examens du bloc 2 entrent en vigueur le 1er
décembre 2019. Il ne s'agit toutefois pas d'un effet rétroactif en décembre 2019. Il ne s'agit toutefois pas d'un effet rétroactif en
tant que tel puisque le bloc 2 ne débutera que mi-février au plus tôt. tant que tel puisque le bloc 2 ne débutera que mi-février au plus tôt.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM P. DE CREM
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
AVIS 66.574/2 DU 7 OCTOBRE 2019 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE AVIS 66.574/2 DU 7 OCTOBRE 2019 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT DIVERS TEXTES LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT DIVERS TEXTES
RELATIFS A LA FORMATION DE BASE DES MEMBRES DU PERSONNEL DU CADRE DE RELATIFS A LA FORMATION DE BASE DES MEMBRES DU PERSONNEL DU CADRE DE
BASE DES SERVICES DE POLICE' BASE DES SERVICES DE POLICE'
Le 10 septembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 10 septembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer
un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal
'modifiant divers textes relatifs à la formation de base des membres 'modifiant divers textes relatifs à la formation de base des membres
du personnel du cadre de base des services de police'. du personnel du cadre de base des services de police'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 7 octobre 2019. La Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 7 octobre 2019. La
chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre,
Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien
Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice
Drapier, greffier. Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, auditeur. Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L'avis, dont le été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L'avis, dont le
texte suit, a été donné le 7 octobre 2019. texte suit, a été donné le 7 octobre 2019.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat
attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du
Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observation générale Observation générale
Les articles 32 et 34 en projet de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 Les articles 32 et 34 en projet de l'arrêté royal du 24 septembre 2015
`relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de `relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de
base des services de police' consacrent le pouvoir des jurys de base des services de police' consacrent le pouvoir des jurys de
sanctionner la « réussite » des épreuves de la formation de base des sanctionner la « réussite » des épreuves de la formation de base des
membres du personnel du cadre de base des services de police. Le même membres du personnel du cadre de base des services de police. Le même
pouvoir est désormais attribué au ministre ou au directeur général pouvoir est désormais attribué au ministre ou au directeur général
qu'il désigne par l'article IV.II.44, 1°, en projet du PjPol, inséré qu'il désigne par l'article IV.II.44, 1°, en projet du PjPol, inséré
par l'article 1er du projet à l'examen, et ce, lorsque les jurys ont par l'article 1er du projet à l'examen, et ce, lorsque les jurys ont
constaté que les intéressés n'ont pas satisfait aux critères de constaté que les intéressés n'ont pas satisfait aux critères de
réussite prévus par le projet. réussite prévus par le projet.
Outre l'ambiguïté de pareil dispositif, qui pourrait laisser à penser Outre l'ambiguïté de pareil dispositif, qui pourrait laisser à penser
qu'un même pouvoir est attribué à deux autorités différentes, cette qu'un même pouvoir est attribué à deux autorités différentes, cette
innovation appelle l'observation suivante. innovation appelle l'observation suivante.
Lorsqu'un texte réglementaire prévoit l'existence de jurys investis Lorsqu'un texte réglementaire prévoit l'existence de jurys investis
d'un pouvoir d'appréciation objectivé quant à la sanction des d'un pouvoir d'appréciation objectivé quant à la sanction des
conditions de réussite d'un examen, il y a lieu de considérer que les conditions de réussite d'un examen, il y a lieu de considérer que les
égards dus aux décisions de ces jurys participent du respect du égards dus aux décisions de ces jurys participent du respect du
principe d'égalité, sauf, afin de respecter ce principe, à encadrer principe d'égalité, sauf, afin de respecter ce principe, à encadrer
l'exercice du pouvoir de l'autorité pouvant contredire la décision de l'exercice du pouvoir de l'autorité pouvant contredire la décision de
ces jurys. Pareil encadrement contribuera par la même occasion à ces jurys. Pareil encadrement contribuera par la même occasion à
assurer la prévisibilité des critères mis en oeuvre au niveau de assurer la prévisibilité des critères mis en oeuvre au niveau de
l'exercice de ce dernier pouvoir. l'exercice de ce dernier pouvoir.
Or, en l'espèce, l'article IV.II.44, 1°, en projet du PjPol, est Or, en l'espèce, l'article IV.II.44, 1°, en projet du PjPol, est
entièrement muet sur l'énoncé d'éventuels critères quant aux entièrement muet sur l'énoncé d'éventuels critères quant aux
conditions d'exercice de ce pouvoir. conditions d'exercice de ce pouvoir.
Le dispositif sera fondamentalement revu sur ce point (1). Le dispositif sera fondamentalement revu sur ce point (1).
Observations particulières Observations particulières
Article 10 Article 10
A l'article 32, § 2, alinéa 1er, en projet, il y a lieu, comme à A l'article 32, § 2, alinéa 1er, en projet, il y a lieu, comme à
l'article 34, § 1er, alinéa 1er, en projet (article 12 du projet), l'article 34, § 1er, alinéa 1er, en projet (article 12 du projet),
d'insérer les mots « visé à l'article 38, alinéa 1er, » entre les mots d'insérer les mots « visé à l'article 38, alinéa 1er, » entre les mots
« le jury » et les mots « est convoqué ». « le jury » et les mots « est convoqué ».
Article 15 Article 15
A l'article 39, a) et b), troisième tiret, en projet, les prérogatives A l'article 39, a) et b), troisième tiret, en projet, les prérogatives
du ministre ou du directeur général, telles qu'elles sont énoncées à du ministre ou du directeur général, telles qu'elles sont énoncées à
l'article IV.II.44, 3° et 4°, du PjPol seraient mieux respectées, l'article IV.II.44, 3° et 4°, du PjPol seraient mieux respectées,
compte tenu également des articles 32, § 3, et 34, § 3, en projet, si compte tenu également des articles 32, § 3, et 34, § 3, en projet, si
les litteras a) et b), troisième tiret, de l'article 39 en projet les litteras a) et b), troisième tiret, de l'article 39 en projet
étaient rédigés comme suit : étaient rédigés comme suit :
« [...] pour statuer sur la réussite ou donner l'avis motivé visé à « [...] pour statuer sur la réussite ou donner l'avis motivé visé à
l'article 32, § 3, et à l'article 34, § 3 ». l'article 32, § 3, et à l'article 34, § 3 ».
Article 17 Article 17
L'article 17, alinéa 1er, du projet est rédigé de la manière suivante L'article 17, alinéa 1er, du projet est rédigé de la manière suivante
: :
« Les articles 1er, 10 et 12 à 16 entrent en vigueur (lire : « Les articles 1er, 10 et 12 à 16 entrent en vigueur (lire :
produisent leurs effets) le 1er octobre 2019. » produisent leurs effets) le 1er octobre 2019. »
Dans la note explicative accompagnant le texte en projet et l'arrêté Dans la note explicative accompagnant le texte en projet et l'arrêté
ministériel enrôlé sous le numéro 66.575/2, il est précisé ce qui suit ministériel enrôlé sous le numéro 66.575/2, il est précisé ce qui suit
: :
« Les dispositions contenues dans les présents projets de textes « Les dispositions contenues dans les présents projets de textes
seront d'application pour le futur, à savoir : - dès le 1er octobre seront d'application pour le futur, à savoir : - dès le 1er octobre
2019 pour les dispositions permettant au jury ou au directeur général 2019 pour les dispositions permettant au jury ou au directeur général
de délibérer un aspirant et les dispositions relatives à l'adaptation de délibérer un aspirant et les dispositions relatives à l'adaptation
de la procédure en cas de proposition d'échec définitif en cours de de la procédure en cas de proposition d'échec définitif en cours de
formation; (...). » formation; (...). »
Eu égard à la portée des dispositions visées par l'article 17, alinéa Eu égard à la portée des dispositions visées par l'article 17, alinéa
1er, du projet et à la date à laquelle le texte en projet sera adopté, 1er, du projet et à la date à laquelle le texte en projet sera adopté,
l'auteur du texte doit pouvoir justifier la rétroactivité envisagée l'auteur du texte doit pouvoir justifier la rétroactivité envisagée
pour chacune des dispositions concernées. pour chacune des dispositions concernées.
En effet, il est rappelé qu'en vertu d'un principe général de droit, En effet, il est rappelé qu'en vertu d'un principe général de droit,
la non rétroactivité des actes administratifs est de règle. Elle peut la non rétroactivité des actes administratifs est de règle. Elle peut
toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition
législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne
peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire,
notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation
d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte
les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels. les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
B. DRAPIER P. VANDERNOOT B. DRAPIER P. VANDERNOOT
_______ _______
Note Note
(1) Si l'intention consiste à permettre, par l'intervention éventuelle (1) Si l'intention consiste à permettre, par l'intervention éventuelle
du ministre ou du directeur général, d'assurer l'harmonisation de la du ministre ou du directeur général, d'assurer l'harmonisation de la
mise en oeuvre des critères de réussite par l'ensemble des jurys, mise en oeuvre des critères de réussite par l'ensemble des jurys,
c'est en ce sens que le texte doit être revu. c'est en ce sens que le texte doit être revu.
13 JANVIER 2020. - Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la 13 JANVIER 2020. - Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la
formation de base des membres du personnel du cadre de base des formation de base des membres du personnel du cadre de base des
services de police services de police
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26
avril 2002 ; avril 2002 ;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du
personnel des services de police ("PJPol") ; personnel des services de police ("PJPol") ;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base
des membres du personnel du cadre de base des services de police ; des membres du personnel du cadre de base des services de police ;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 janvier Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 janvier
2019 ; 2019 ;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 13 mars 2019 ; Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 13 mars 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction Publique, donné le 1er avril Vu l'accord de la Ministre de la Fonction Publique, donné le 1er avril
2019 ; 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 mai 2019 ; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 mai 2019 ;
Vu le protocole de négociation n° 434/3 du comité de négociation pour Vu le protocole de négociation n° 434/3 du comité de négociation pour
les services de police, conclu le 19 juin 2019 ; les services de police, conclu le 19 juin 2019 ;
Vu l'avis 66.574/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2019, en Vu l'avis 66.574/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la
Justice, Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Modification du PJPol CHAPITRE Ier. - Modification du PJPol

Article 1er.Dans l'article IV.II.44 PJPol, le 1°, abrogé par l'arrêté

Article 1er.Dans l'article IV.II.44 PJPol, le 1°, abrogé par l'arrêté

royal du 20 novembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : royal du 20 novembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° de la réussite de la formation de base ou d'une partie de « 1° de la réussite de la formation de base ou d'une partie de
celle-ci, en vue d'assurer l'harmonisation de la mise en oeuvre des celle-ci, en vue d'assurer l'harmonisation de la mise en oeuvre des
critères de réussite par l'ensemble des jurys ». critères de réussite par l'ensemble des jurys ».
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 24 septembre 2015
relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de
base des services de police base des services de police

Art. 2.Dans l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 24 septembre

Art. 2.Dans l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 24 septembre

2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre
de base des services de police, les mots « de la gestion des de base des services de police, les mots « de la gestion des
ressources et de l'information visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la ressources et de l'information visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la
loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux » sont remplacés par les mots « visée au 13° structuré à deux niveaux » sont remplacés par les mots « visée au 13°
». ».

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « , hors la durée

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « , hors la durée

de la deuxième session, » sont insérés entre les mots « un an » et les de la deuxième session, » sont insérés entre les mots « un an » et les
mots « et comprend ». mots « et comprend ».

Art. 4.Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots « en

Art. 4.Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots « en

dehors des périodes d'examen » sont remplacés par les mots « à dehors des périodes d'examen » sont remplacés par les mots « à
l'exclusion des examens visés à l'article 22 et de l'épreuve intégrée l'exclusion des examens visés à l'article 22 et de l'épreuve intégrée
». ».

Art. 5.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « qui a lieu durant

Art. 5.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « qui a lieu durant

la période d'examen prévue du bloc et » sont abrogés. la période d'examen prévue du bloc et » sont abrogés.

Art. 6.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

Art. 6.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

«

Art. 23.§ 1er. Les examens relatifs aux clusters du bloc 1 sont

«

Art. 23.§ 1er. Les examens relatifs aux clusters du bloc 1 sont

organisés à l'issue du bloc 1 et comprennent deux sessions. organisés à l'issue du bloc 1 et comprennent deux sessions.
L'intervalle de temps séparant les deux sessions est de minimum 15 à L'intervalle de temps séparant les deux sessions est de minimum 15 à
maximum 20 jours ouvrables. maximum 20 jours ouvrables.
En attendant de passer une éventuelle seconde session du bloc 1, En attendant de passer une éventuelle seconde session du bloc 1,
l'aspirant inspecteur suit les cours du bloc 2. l'aspirant inspecteur suit les cours du bloc 2.
§ 2. Les examens relatifs aux clusters du bloc 2 et aux clusters § 2. Les examens relatifs aux clusters du bloc 2 et aux clusters
transversaux comprennent deux sessions. transversaux comprennent deux sessions.
Les examens de la première session sont organisés à l'issue du cluster Les examens de la première session sont organisés à l'issue du cluster
correspondant. Pour ce qui concerne les clusters 7 à 13, la première correspondant. Pour ce qui concerne les clusters 7 à 13, la première
session de l'examen n'est organisée qu'après que l'aspirant inspecteur session de l'examen n'est organisée qu'après que l'aspirant inspecteur
ait participé à l'apprentissage en alternance relatif au cluster ait participé à l'apprentissage en alternance relatif au cluster
concerné. concerné.
Les examens de la seconde session sont organisés minimum 15 à maximum Les examens de la seconde session sont organisés minimum 15 à maximum
20 jours ouvrables après la première session de l'épreuve intégrée 20 jours ouvrables après la première session de l'épreuve intégrée
visée à l'article 30. ». visée à l'article 30. ».

Art. 7.Dans l'article 28, alinéa 3, du même arrêté, la première

Art. 7.Dans l'article 28, alinéa 3, du même arrêté, la première

phrase commençant par les mots « Pour le surplus » et finissant par phrase commençant par les mots « Pour le surplus » et finissant par
les mots « la fiche de cluster. » est remplacée par la phrase suivante les mots « la fiche de cluster. » est remplacée par la phrase suivante
: :
« Pour le surplus, la forme des examens est déterminée par le biais de « Pour le surplus, la forme des examens est déterminée par le biais de
la fiche de cluster et communiquée par le directeur de l'école de la fiche de cluster et communiquée par le directeur de l'école de
police. ». police. ».

Art. 8.Dans l'article 29 du même arrêté, les mots « le contenu et le

Art. 8.Dans l'article 29 du même arrêté, les mots « le contenu et le

mode d'évaluation de l'examen » sont remplacés par les mots « le mode d'évaluation de l'examen » sont remplacés par les mots « le
contenu de l'examen et le mode d'évaluation ». contenu de l'examen et le mode d'évaluation ».

Art. 9.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 9.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« L'épreuve intégrée comprend deux sessions et est organisée à l'issue « L'épreuve intégrée comprend deux sessions et est organisée à l'issue
du bloc 2. » ; du bloc 2. » ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et
l'alinéa 2 : l'alinéa 2 :
« L'intervalle de temps séparant les deux sessions est de minimum 15 à « L'intervalle de temps séparant les deux sessions est de minimum 15 à
maximum 20 jours ouvrables. ». maximum 20 jours ouvrables. ».

Art. 10.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 10.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 32.§ 1er. Afin de réussir le bloc 1, l'aspirant inspecteur

«

Art. 32.§ 1er. Afin de réussir le bloc 1, l'aspirant inspecteur

doit obtenir, le cas échéant après plusieurs sessions, au minimum les doit obtenir, le cas échéant après plusieurs sessions, au minimum les
résultats suivants : résultats suivants :
1° 12/20 pour chaque cluster du bloc 1 ; 1° 12/20 pour chaque cluster du bloc 1 ;
2° ne pas avoir de mention « insuffisant » pour son fonctionnement 2° ne pas avoir de mention « insuffisant » pour son fonctionnement
professionnel. professionnel.
Le directeur de l'école de police communique leur réussite du bloc 1 Le directeur de l'école de police communique leur réussite du bloc 1
aux aspirants inspecteurs ayant obtenu au minimum les résultats visés aux aspirants inspecteurs ayant obtenu au minimum les résultats visés
à l'alinéa 1er. à l'alinéa 1er.
§ 2. Si l'aspirant inspecteur n'a pas obtenu les minimas visés au § 1er, § 2. Si l'aspirant inspecteur n'a pas obtenu les minimas visés au § 1er,
alinéa 1er, le jury visé à l'article 38, alinéa 1er, est convoqué et alinéa 1er, le jury visé à l'article 38, alinéa 1er, est convoqué et
peut, après délibération et par dérogation au § 1er, prononcer la peut, après délibération et par dérogation au § 1er, prononcer la
réussite du bloc 1. réussite du bloc 1.
Le président du jury communique aux aspirants inspecteurs délibérés Le président du jury communique aux aspirants inspecteurs délibérés
leur réussite du bloc 1. leur réussite du bloc 1.
§ 3. Pour les aspirants inspecteurs qui, après délibération par le § 3. Pour les aspirants inspecteurs qui, après délibération par le
jury, n'ont pas réussi le bloc 1, le jury donne un avis motivé jury, n'ont pas réussi le bloc 1, le jury donne un avis motivé
concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°,
PJPol. Le jury fournit cet avis au directeur général. PJPol. Le jury fournit cet avis au directeur général.
§ 4. Si l'aspirant inspecteur peut recommencer le bloc 1, il n'a droit § 4. Si l'aspirant inspecteur peut recommencer le bloc 1, il n'a droit
qu'à une seule session. S'il ne réussit pas les examens du bloc 1, qu'à une seule session. S'il ne réussit pas les examens du bloc 1,
l'aspirant inspecteur est déclaré en échec. l'aspirant inspecteur est déclaré en échec.
L'aspirant inspecteur n'est admis aux examens relatifs au bloc 2 qu'en L'aspirant inspecteur n'est admis aux examens relatifs au bloc 2 qu'en
cas de réussite au bloc 1. ». cas de réussite au bloc 1. ».

Art. 11.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots « est organisé à

Art. 11.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots « est organisé à

l'issue du bloc 2. Il » sont abrogés. l'issue du bloc 2. Il » sont abrogés.

Art. 12.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

Art. 12.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

«

Art. 34.§ 1er. Afin de réussir à la fin de la formation de base,

«

Art. 34.§ 1er. Afin de réussir à la fin de la formation de base,

l'aspirant inspecteur doit être déclaré apte par le jury visé à l'aspirant inspecteur doit être déclaré apte par le jury visé à
l'article 38, alinéa 1er, et doit obtenir, le cas échéant après l'article 38, alinéa 1er, et doit obtenir, le cas échéant après
plusieurs sessions, au minimum les résultats suivants: plusieurs sessions, au minimum les résultats suivants:
1° 12/20 pour chaque cluster du bloc 2, 1° 12/20 pour chaque cluster du bloc 2,
2° 12/20 pour chaque cluster transversal, 2° 12/20 pour chaque cluster transversal,
3° 12/20 pour toutes les compétences du cluster « gestion de la 3° 12/20 pour toutes les compétences du cluster « gestion de la
violence et du stress », violence et du stress »,
4° 12/20 pour tous les éléments de l'épreuve intégrée, 4° 12/20 pour tous les éléments de l'épreuve intégrée,
5° ne pas avoir obtenu de mention "insuffisant" lors de l'évaluation 5° ne pas avoir obtenu de mention "insuffisant" lors de l'évaluation
finale du fonctionnement professionnel. finale du fonctionnement professionnel.
Le directeur de l'école de police communique leur réussite aux Le directeur de l'école de police communique leur réussite aux
aspirants inspecteurs ayant obtenu au minimum les résultats visés à aspirants inspecteurs ayant obtenu au minimum les résultats visés à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
§ 2. Si l'aspirant inspecteur n'a pas obtenu les minimas visés au § 1er, § 2. Si l'aspirant inspecteur n'a pas obtenu les minimas visés au § 1er,
alinéa 1er, le jury est convoqué et peut, après délibération, déclarer alinéa 1er, le jury est convoqué et peut, après délibération, déclarer
l'aspirant inspecteur apte et, par dérogation au § 1er, prononcer la l'aspirant inspecteur apte et, par dérogation au § 1er, prononcer la
réussite de la formation de base. réussite de la formation de base.
Le président du jury communique aux aspirants inspecteurs délibérés Le président du jury communique aux aspirants inspecteurs délibérés
leur réussite de la formation de base. leur réussite de la formation de base.
§ 3. Pour les aspirants inspecteurs qui n'ont pas été déclarés aptes, § 3. Pour les aspirants inspecteurs qui n'ont pas été déclarés aptes,
le jury donne, à la fin de la formation, un avis motivé concernant les le jury donne, à la fin de la formation, un avis motivé concernant les
possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol. Le jury possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol. Le jury
fournit cet avis au directeur général. ». fournit cet avis au directeur général. ».

Art. 13.Dans le chapitre V, section 3 du même arrêté, il est inséré

Art. 13.Dans le chapitre V, section 3 du même arrêté, il est inséré

une sous-section 3, comportant l'article 36 actuel, rédigée comme suit une sous-section 3, comportant l'article 36 actuel, rédigée comme suit
: :
"Sous-section 3. - Procédure en cas de proposition d'échec". "Sous-section 3. - Procédure en cas de proposition d'échec".

Art. 14.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 14.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, a), les mots « à l'article 32 ou » sont insérés 1° à l'alinéa 1er, a), les mots « à l'article 32 ou » sont insérés
entre le mot « conformément » et les mots « à l'article 34 » ; entre le mot « conformément » et les mots « à l'article 34 » ;
2° les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés. 2° les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 15.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

Art. 15.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

«

Art. 39.Le jury est convoqué par le directeur de l'école de police

«

Art. 39.Le jury est convoqué par le directeur de l'école de police

concernée: concernée:
a) à l'issue de la deuxième session du bloc 1, pour statuer sur la a) à l'issue de la deuxième session du bloc 1, pour statuer sur la
réussite ou donner l'avis motivé visé à l'article 32, § 3 ; réussite ou donner l'avis motivé visé à l'article 32, § 3 ;
b) à l'issue de la deuxième session du bloc 2 : b) à l'issue de la deuxième session du bloc 2 :
- pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en première - pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en première
session ; session ;
- pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en seconde - pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en seconde
session ; session ;
- pour statuer sur la réussite ou donner l'avis motivé visé à - pour statuer sur la réussite ou donner l'avis motivé visé à
l'article 34, § 3 ; l'article 34, § 3 ;
- dans le cadre d'une proposition motivée d'échec au terme de la - dans le cadre d'une proposition motivée d'échec au terme de la
formation. ». formation. ».

Art. 16.Dans l'article 40, 6°, du même arrêté, les mots « avant la

Art. 16.Dans l'article 40, 6°, du même arrêté, les mots « avant la

fin » sont remplacés par les mots « avant la fin ou à la fin ». fin » sont remplacés par les mots « avant la fin ou à la fin ».

Art. 17.Les articles 1er, 10 et 12 à 16 produisent leurs effets le 1er

Art. 17.Les articles 1er, 10 et 12 à 16 produisent leurs effets le 1er

octobre 2019. octobre 2019.
Les articles 4 à 6, 9 et 11 produisent leurs effets le 1er décembre Les articles 4 à 6, 9 et 11 produisent leurs effets le 1er décembre
2019. Les formations en cours au 30 novembre 2019 restent toutefois 2019. Les formations en cours au 30 novembre 2019 restent toutefois
régies par la réglementation en vigueur à cette date. régies par la réglementation en vigueur à cette date.
L'article 7 entre en vigueur le 1er octobre 2020. Les formations en L'article 7 entre en vigueur le 1er octobre 2020. Les formations en
cours au 30 septembre 2020 restent toutefois régies par la cours au 30 septembre 2020 restent toutefois régies par la
réglementation en vigueur à cette date. réglementation en vigueur à cette date.

Art. 18.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le

Art. 18.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le

ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 2020. Bruxelles, le 13 janvier 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM P. DE CREM
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
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