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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 avril 2014, conclue au sein de la collective de travail du 22 avril 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières
de petit granit; de petit granit;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans. relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit
Convention collective de travail du 22 avril 2014 Convention collective de travail du 22 avril 2014
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans
(Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro
122566/CO/203) 122566/CO/203)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux employés des entreprises applicable aux employeurs et aux employés des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de
petit granit. petit granit.
Par "employés" sont visés : les employés et employées. Par "employés" sont visés : les employés et employées.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs
âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du
16 janvier 1975, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à 16 janvier 1975, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations et des arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté. générations et des arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les employés âgés de 58 ans et plus peuvent bénéficier

Art. 3.§ 1er. Les employés âgés de 58 ans et plus peuvent bénéficier

du régime institué par la convention collective de travail du 19 du régime institué par la convention collective de travail du 19
décembre 1974 précitée pour autant que le nombre d'années de passé décembre 1974 précitée pour autant que le nombre d'années de passé
professionnel soit conforme à la législation en vigueur. professionnel soit conforme à la législation en vigueur.
§ 2. Les employés qui sont dans les conditions visées au § 1er et qui § 2. Les employés qui sont dans les conditions visées au § 1er et qui
comptent au moins quinze ans d'ancienneté, bénéficient d'un complément comptent au moins quinze ans d'ancienneté, bénéficient d'un complément
patronal de 70 p.c. calculé conformément à la convention collective de patronal de 70 p.c. calculé conformément à la convention collective de
travail n° 17. travail n° 17.

Art. 4.Conformément au § 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 7

Art. 4.Conformément au § 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 7

décembre 1992 relatif au droit aux allocations de chômage des décembre 1992 relatif au droit aux allocations de chômage des
travailleurs licenciés de 58 ans et plus, le délai de préavis ou la travailleurs licenciés de 58 ans et plus, le délai de préavis ou la
période couverte par l'indemnité de préavis des employés licenciés période couverte par l'indemnité de préavis des employés licenciés
peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la
présente convention collective de travail est applicable, pour autant présente convention collective de travail est applicable, pour autant
que les employés aient atteint l'âge prévu par la présente convention que les employés aient atteint l'âge prévu par la présente convention
collective de travail durant sa durée de validité. collective de travail durant sa durée de validité.

Art. 5.Pour l'exécution de l'article 4, la procédure suivante doit

Art. 5.Pour l'exécution de l'article 4, la procédure suivante doit

être respectée : être respectée :
a) l'employeur notifie le congé de l'employé dans le délai fixé, a) l'employeur notifie le congé de l'employé dans le délai fixé,
conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978); contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978);
b) l'exécution du point a) doit s'inscrire dans le cadre de la b) l'exécution du point a) doit s'inscrire dans le cadre de la
procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2 de procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2 de
la convention collective de travail du 19 décembre 1974 (convention la convention collective de travail du 19 décembre 1974 (convention
collective de travail n° 17); collective de travail n° 17);
c) le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et plafonné à c) le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et plafonné à
3.780,69 EUR (base au 1er janvier 2014). 3.780,69 EUR (base au 1er janvier 2014).

Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire qui est accordé aux travailleurs Le droit à l'indemnité complémentaire qui est accordé aux travailleurs
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de licenciés dans le cadre de la présente convention collective de
travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés. licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à
l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs
régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé
par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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