Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 octobre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 11 octobre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires (1) | la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité; | proximité; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires. | la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 février 2007. | Donné à Bruxelles, le 13 février 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité | agréées fournissant des travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 11 octobre 2005 | Convention collective de travail du 11 octobre 2005 |
Prime de fin d'année des travailleurs intérimaires (Convention | Prime de fin d'année des travailleurs intérimaires (Convention |
enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77403/CO/322) | enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77403/CO/322) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1°, | a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1°, |
de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le | de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le |
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987); | d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987); |
b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3°, de la loi | b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3°, de la loi |
susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises | susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises |
de travail intérimaire. | de travail intérimaire. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet |
d'instaurer un système d'octroi d'une prime de fin d'année pour les | d'instaurer un système d'octroi d'une prime de fin d'année pour les |
travailleurs intérimaires à charge du "Fonds social pour les | travailleurs intérimaires à charge du "Fonds social pour les |
intérimaires", institué par la convention collective de travail n° | intérimaires", institué par la convention collective de travail n° |
36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du | 36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du |
travail, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence | travail, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence |
pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts, rendue | pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1981, publié au Moniteur | obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1981, publié au Moniteur |
belge du 6 janvier 1982. | belge du 6 janvier 1982. |
Cette prime remplace intégralement les avantages ou indemnités qui | Cette prime remplace intégralement les avantages ou indemnités qui |
sont accordés aux travailleurs permanents de l'utilisateur à titre de | sont accordés aux travailleurs permanents de l'utilisateur à titre de |
prime de fin d'année. | prime de fin d'année. |
Une liste des avantages non couverts par la présente convention | Une liste des avantages non couverts par la présente convention |
collective de travail sera dressée par le conseil d'administration du | collective de travail sera dressée par le conseil d'administration du |
fonds social et communiquée aux entreprises de travail intérimaire. | fonds social et communiquée aux entreprises de travail intérimaire. |
Commentaire | Commentaire |
1. Les primes de fin d'année conventionnelles ou contractuelles, | 1. Les primes de fin d'année conventionnelles ou contractuelles, |
auxquelles le personnel permanent de l'utilisateur a droit, étaient, | auxquelles le personnel permanent de l'utilisateur a droit, étaient, |
avant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° | avant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° |
36decies du 4 mars 1986, conclue au sein du Conseil national du | 36decies du 4 mars 1986, conclue au sein du Conseil national du |
travail, concernant la prime de fin d'année des travailleurs | travail, concernant la prime de fin d'année des travailleurs |
intérimaires, normalement dues aux travailleurs intérimaires, pour | intérimaires, normalement dues aux travailleurs intérimaires, pour |
autant que ces derniers remplissent les conditions fixées à cet effet. | autant que ces derniers remplissent les conditions fixées à cet effet. |
Néanmoins, il y avait des travailleurs intérimaires qui, bien que | Néanmoins, il y avait des travailleurs intérimaires qui, bien que |
remplissant ces conditions, ne touchaient pas la prime, soit parce | remplissant ces conditions, ne touchaient pas la prime, soit parce |
qu'ils ignoraient ces conditions, soit parce qu'ils oubliaient de | qu'ils ignoraient ces conditions, soit parce qu'ils oubliaient de |
faire valoir leurs droits, alors que les entreprises de travail | faire valoir leurs droits, alors que les entreprises de travail |
intérimaire n'avaient souvent plus de contact avec les travailleurs en | intérimaire n'avaient souvent plus de contact avec les travailleurs en |
question. | question. |
Vu ces circonstances, la convention collective de travail n° 36decies, | Vu ces circonstances, la convention collective de travail n° 36decies, |
remplacée par la convention collective de travail du 10 décembre 2001, | remplacée par la convention collective de travail du 10 décembre 2001, |
a élaboré un système d'octroi d'une prime de fin d'année aux | a élaboré un système d'octroi d'une prime de fin d'année aux |
travailleurs intérimaires à charge du "Fonds social pour les | travailleurs intérimaires à charge du "Fonds social pour les |
intérimaires", laquelle prime constitue un système remplaçant les | intérimaires", laquelle prime constitue un système remplaçant les |
avantages ou indemnités accordés aux travailleurs permanents de | avantages ou indemnités accordés aux travailleurs permanents de |
l'utilisateur à titre de prime de fin d'année. | l'utilisateur à titre de prime de fin d'année. |
2. Le conseil d'administration du fonds social déterminera les | 2. Le conseil d'administration du fonds social déterminera les |
avantages non couverts par la présente convention. La liste de ces | avantages non couverts par la présente convention. La liste de ces |
avantages peut être adaptée, revue ou complétée. | avantages peut être adaptée, revue ou complétée. |
Art. 3.Les travailleurs intérimaires ont droit, à charge du fonds |
Art. 3.Les travailleurs intérimaires ont droit, à charge du fonds |
social, à une prime de fin d'année dans les conditions et modalités | social, à une prime de fin d'année dans les conditions et modalités |
prévues ci-après. | prévues ci-après. |
Art. 4.La période de référence pour la prime de fin d'année débute le |
Art. 4.La période de référence pour la prime de fin d'année débute le |
1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante. | 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante. |
Pour avoir droit à la prime de fin d'année, le travailleur intérimaire | Pour avoir droit à la prime de fin d'année, le travailleur intérimaire |
doit totaliser au cours de la période de référence, dans le régime de | doit totaliser au cours de la période de référence, dans le régime de |
cinq jours de travail par semaine, au moins 65 jours pris en | cinq jours de travail par semaine, au moins 65 jours pris en |
considération pour l'assujettissement à la sécurité sociale en qualité | considération pour l'assujettissement à la sécurité sociale en qualité |
de travailleur intérimaire, ou au moins 78 jours dans le régime de six | de travailleur intérimaire, ou au moins 78 jours dans le régime de six |
jours de travail par semaine. | jours de travail par semaine. |
Par dérogation à cette règle des 65 (78) jours, les intérimaires qui, | Par dérogation à cette règle des 65 (78) jours, les intérimaires qui, |
au cours de la période de référence sont engagés en fixe par | au cours de la période de référence sont engagés en fixe par |
l'utilisateur chez qui ils étaient occupés juste avant comme | l'utilisateur chez qui ils étaient occupés juste avant comme |
intérimaires, peuvent bénéficier de la prime de fin d'année pour | intérimaires, peuvent bénéficier de la prime de fin d'année pour |
autant qu'ils totalisent au moins 60 (72) jours dans cette période de | autant qu'ils totalisent au moins 60 (72) jours dans cette période de |
référence. | référence. |
Les intérimaires qui ne peuvent pas prétendre à la prime de fin | Les intérimaires qui ne peuvent pas prétendre à la prime de fin |
d'année en application des deux paragraphes précédents, mais qui | d'année en application des deux paragraphes précédents, mais qui |
totalisent 65 jours entre le 1er janvier et le 10 avril de la même | totalisent 65 jours entre le 1er janvier et le 10 avril de la même |
année civile, ont également droit à la prime de fin d'année. Les jours | année civile, ont également droit à la prime de fin d'année. Les jours |
de travail ou assimilés qui tombent après le 31 mars doivent être | de travail ou assimilés qui tombent après le 31 mars doivent être |
prouvés par l'intérimaire au moyen du contrat de travail intérimaire | prouvés par l'intérimaire au moyen du contrat de travail intérimaire |
et de la fiche de salaire. | et de la fiche de salaire. |
Art. 5.Le conseil d'administration du "Fonds social pour les |
Art. 5.Le conseil d'administration du "Fonds social pour les |
intérimaires" prend les mesures nécessaires à la prise en compte des | intérimaires" prend les mesures nécessaires à la prise en compte des |
journées de travail assimilées survenant dans le cours d'un contrat de | journées de travail assimilées survenant dans le cours d'un contrat de |
travail intérimaire, ainsi que celles nécessaires à la prise en compte | travail intérimaire, ainsi que celles nécessaires à la prise en compte |
des journées compensatoires accordées en application de la loi sur la | des journées compensatoires accordées en application de la loi sur la |
durée du travail. | durée du travail. |
Art. 6.La prime est octroyée dans le courant du mois de décembre |
Art. 6.La prime est octroyée dans le courant du mois de décembre |
selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du | selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du |
fonds social. | fonds social. |
Art. 7.A partir de la prime de fin d'année 2006 (période de référence |
Art. 7.A partir de la prime de fin d'année 2006 (période de référence |
: 1er avril 2005 - 31 mars 2006), la prime s'élève à 8,15 p.c. de la | : 1er avril 2005 - 31 mars 2006), la prime s'élève à 8,15 p.c. de la |
rémunération brute gagnée pendant la période de référence. | rémunération brute gagnée pendant la période de référence. |
Les rémunérations devant être prises en considération pour le calcul | Les rémunérations devant être prises en considération pour le calcul |
de la prime sont celles qui sont mentionnées, pour la période de | de la prime sont celles qui sont mentionnées, pour la période de |
référence, dans les déclarations à l'Office national de sécurité | référence, dans les déclarations à l'Office national de sécurité |
sociale des entreprises de travail intérimaire concernant leurs | sociale des entreprises de travail intérimaire concernant leurs |
travailleurs intérimaires, sauf celles qui sont mentionnées dans les | travailleurs intérimaires, sauf celles qui sont mentionnées dans les |
déclarations Office national de Sécurité sociale des entreprises de | déclarations Office national de Sécurité sociale des entreprises de |
travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre | travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre |
de la Commission paritaire de la construction (CP 124). | de la Commission paritaire de la construction (CP 124). |
Les modalités de prise en compte de la rémunération des journées | Les modalités de prise en compte de la rémunération des journées |
assimilées sont déterminées par le conseil d'administration du fonds | assimilées sont déterminées par le conseil d'administration du fonds |
social. | social. |
Sans préjudice des retenues légales, le conseil d'administration du | Sans préjudice des retenues légales, le conseil d'administration du |
fonds social peut prévoir, à charge des travailleurs intérimaires, une | fonds social peut prévoir, à charge des travailleurs intérimaires, une |
retenue complémentaire, destinée à couvrir les frais d'administration | retenue complémentaire, destinée à couvrir les frais d'administration |
du fonds social résultant du paiement de cette prime. | du fonds social résultant du paiement de cette prime. |
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires |
Art. 8.La présente convention collective de travail abroge la |
Art. 8.La présente convention collective de travail abroge la |
convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de | convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de |
la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant la | la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant la |
prime de fin d'année, dont le caractère obligatoire a été demandé, et | prime de fin d'année, dont le caractère obligatoire a été demandé, et |
la convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986, | la convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986, |
conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la prime de | conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la prime de |
fin d'année des travailleurs intérimaires, rendue obligatoire par | fin d'année des travailleurs intérimaires, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 20 mars 1986, publié au Moniteur belge le 19 avril | l'arrêté royal du 20 mars 1986, publié au Moniteur belge le 19 avril |
1986. | 1986. |
CHAPITRE IV. - Durée | CHAPITRE IV. - Durée |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de | préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de |
la Commission paritaire pour le travail intérimaire. | la Commission paritaire pour le travail intérimaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |