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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/02/2005
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 13 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999
portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer (1) relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par
l'arrêté royal du 14 novembre 1996; l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er,
alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs relatifs à l'insertion de chômeurs sécurité sociale des travailleurs relatifs à l'insertion de chômeurs
très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 4 très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 4
décembre 2002, 16 mai 2003, 21 janvier 2004 et 21 septembre 2004. décembre 2002, 16 mai 2003, 21 janvier 2004 et 21 septembre 2004.
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 37.895/1, donné le 14 décembre 2004, en Vu l'avis du Conseil d'Etat 37.895/1, donné le 14 décembre 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le conseil d'Etat; coordonnées sur le conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'extension du champ Vu l'urgence, motivée par le fait que l'extension du champ
d'application du système Sine aux employeurs qui organisent des d'application du système Sine aux employeurs qui organisent des
services de proximité a été décidée dans le cadre de la conférence services de proximité a été décidée dans le cadre de la conférence
pour l'emploi 2003, que ladite extension doit conformément à cette pour l'emploi 2003, que ladite extension doit conformément à cette
décision entrer en vigueur en 2004, que les moyens budgétaires décision entrer en vigueur en 2004, que les moyens budgétaires
nécessaires pour cette extension ont seulement été prévus par le nécessaires pour cette extension ont seulement été prévus par le
conclave budgétaire du mois d'octobre 2004 et que le présent arrêté conclave budgétaire du mois d'octobre 2004 et que le présent arrêté
doit donc entrer en vigueur sans délai afin de permettre aux doit donc entrer en vigueur sans délai afin de permettre aux
employeurs concernés de procéder aux engagements avant la fin de employeurs concernés de procéder aux engagements avant la fin de
l'année 2004. l'année 2004.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des
Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intégration sociale et notre Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intégration sociale et notre
Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai

1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs relatif à l'insertion des chômeurs très difficiles à travailleurs relatif à l'insertion des chômeurs très difficiles à
placer, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2002, 16 mai placer, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2002, 16 mai
2003, 21 janvier 2004 et 21 septembre 2004 sont apportées les 2003, 21 janvier 2004 et 21 septembre 2004 sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° les entreprises d'insertion, soit les entreprises et associations « 2° les entreprises d'insertion, soit les entreprises et associations
dotées d'une personnalité juridique qui ont comme finalité sociale dotées d'une personnalité juridique qui ont comme finalité sociale
l'insertion socioprofessionnelle de chômeurs particulièrement l'insertion socioprofessionnelle de chômeurs particulièrement
difficiles à placer, par le biais d'une activité de production de difficiles à placer, par le biais d'une activité de production de
biens ou de services, pour autant qu'ils soient reconnus dans le cadre biens ou de services, pour autant qu'ils soient reconnus dans le cadre
du présent arrêté par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans du présent arrêté par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans
ses compétences et par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses ses compétences et par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses
compétences. » compétences. »
2° Le § est complété comme suit : 2° Le § est complété comme suit :
« 14° les employeurs qui organisent des initiatives locales de « 14° les employeurs qui organisent des initiatives locales de
développement de l'emploi qui sont agréés en vertu du chapitre V de développement de l'emploi qui sont agréés en vertu du chapitre V de
l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mars 2004 l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mars 2004
relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de
développement de l'emploi et des entreprises d'insertion. développement de l'emploi et des entreprises d'insertion.
15° les employeurs qui organisent les services de proximité en vertu 15° les employeurs qui organisent les services de proximité en vertu
du titre VIbis de l'arrêté du 8 septembre 2000 du Gouvernement flamand du titre VIbis de l'arrêté du 8 septembre 2000 du Gouvernement flamand
portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle
qui sont reconnus comme tel en vertu des dispositions de l'arrêté qui sont reconnus comme tel en vertu des dispositions de l'arrêté
précité du 8 septembre 2000. » précité du 8 septembre 2000. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16

mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 2.Les employeurs, mentionnées dans l'article 1er, § 1er, 14°

«

Art. 2.Les employeurs, mentionnées dans l'article 1er, § 1er, 14°

et 15°, et les employeurs qui organisent des initiatives dans le et 15°, et les employeurs qui organisent des initiatives dans le
secteur des services de proximité pour lesquels une aide financière secteur des services de proximité pour lesquels une aide financière
est octroyée à cette fin par la Fondation Roi Baudouin, peuvent, à est octroyée à cette fin par la Fondation Roi Baudouin, peuvent, à
partir du 1er janvier 2005, bénéficier de la réduction groupe cible partir du 1er janvier 2005, bénéficier de la réduction groupe cible
visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en
exécution du Chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre exécution du Chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre
2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de
cotisations de sécurité sociale, selon les conditions stipulées dans cotisations de sécurité sociale, selon les conditions stipulées dans
cet article pour les travailleurs qui à cette date sont occupés chez cet article pour les travailleurs qui à cette date sont occupés chez
eux et bénéficiaient au 31 décembre 2004 d'une allocation visée : eux et bénéficiaient au 31 décembre 2004 d'une allocation visée :
a) soit à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à a) soit à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à
l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée; l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
b) soit à l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention b) soit à l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention
financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un
ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du
plan Activa; plan Activa;
c) soit à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant c) soit à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant
l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût
salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé
dans le cadre du plan Activa. » dans le cadre du plan Activa. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi Notre Ministre des Affaires

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi Notre Ministre des Affaires

sociales, Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Secrétaire sociales, Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Secrétaire
d'Etat à l'Economie sociale, sont chargés chacun en ce qui le d'Etat à l'Economie sociale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté concerne, de l'exécution du présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 13 février 2005. Donné à Bruxelles, le 13 février 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
C. DUPONT C. DUPONT
La Secrétaire d'Etat pour l'Economie sociale, La Secrétaire d'Etat pour l'Economie sociale,
Mme E. VAN WEERT Mme E. VAN WEERT
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944.
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 5 juin 1999. Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 5 juin 1999.
Arrêté royal du 4 décembre 2002, Moniteur belge du 24 décembre 2002. Arrêté royal du 4 décembre 2002, Moniteur belge du 24 décembre 2002.
Arrêté royal du 16 mai 2003, Moniteur belge du 6 juin 2003. Arrêté royal du 16 mai 2003, Moniteur belge du 6 juin 2003.
Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 2 février 2004. Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 2 février 2004.
Arrêté royal du 21 septembre 2004, Moniteur belge du 1er octobre 2004. Arrêté royal du 21 septembre 2004, Moniteur belge du 1er octobre 2004.
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