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Arrêté royal modifiant l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle | Arrêté royal modifiant l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
13 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'article 9, § 2 de l'arrêté | 13 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'article 9, § 2 de l'arrêté |
royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage | royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage |
en cas de prépension conventionnelle | en cas de prépension conventionnelle |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 | travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 |
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 |
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 en n° 28 du | octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 en n° 28 du |
24 mars 1982 et les lois de 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 | 24 mars 1982 et les lois de 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 |
juin 1992; | juin 1992; |
Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, | Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, |
notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août | notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août |
1986 et par les lois du 29 décembre 1990 et 30 mars 1994; | 1986 et par les lois du 29 décembre 1990 et 30 mars 1994; |
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment |
l'article 15; | l'article 15; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, en ce qui concerne les critères d'obtention du statut | Considérant que, en ce qui concerne les critères d'obtention du statut |
d'entreprise en restructuration, quelques modifications doivent être | d'entreprise en restructuration, quelques modifications doivent être |
introduites et être portées sans délai à la connaissance des | introduites et être portées sans délai à la connaissance des |
employeurs qui souhaitent faire appel à la possibilité de faire | employeurs qui souhaitent faire appel à la possibilité de faire |
reconnaître leur entreprise comme entreprise en restructuration; | reconnaître leur entreprise comme entreprise en restructuration; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 9, § 2, 1° de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 |
Article 1er.L'article 9, § 2, 1° de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 |
relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle est complété par l'alinéa suivant : | conventionnelle est complété par l'alinéa suivant : |
Pour atteindre les pourcentages mentionnés sous a) et b), les contrats | Pour atteindre les pourcentages mentionnés sous a) et b), les contrats |
à durée déterminée qui ne sont pas prolongés dans la période de douze | à durée déterminée qui ne sont pas prolongés dans la période de douze |
mois à dater de la notification du licenciement collectif sont | mois à dater de la notification du licenciement collectif sont |
assimilés à des licenciements. | assimilés à des licenciements. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 février 1998. | Donné à Bruxelles, le 13 février 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |