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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/02/1998
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Arrêté royal modifiant l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle Arrêté royal modifiant l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
13 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'article 9, § 2 de l'arrêté 13 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'article 9, § 2 de l'arrêté
royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage
en cas de prépension conventionnelle en cas de prépension conventionnelle
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 en n° 28 du octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 en n° 28 du
24 mars 1982 et les lois de 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 24 mars 1982 et les lois de 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26
juin 1992; juin 1992;
Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales,
notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août
1986 et par les lois du 29 décembre 1990 et 30 mars 1994; 1986 et par les lois du 29 décembre 1990 et 30 mars 1994;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, en ce qui concerne les critères d'obtention du statut Considérant que, en ce qui concerne les critères d'obtention du statut
d'entreprise en restructuration, quelques modifications doivent être d'entreprise en restructuration, quelques modifications doivent être
introduites et être portées sans délai à la connaissance des introduites et être portées sans délai à la connaissance des
employeurs qui souhaitent faire appel à la possibilité de faire employeurs qui souhaitent faire appel à la possibilité de faire
reconnaître leur entreprise comme entreprise en restructuration; reconnaître leur entreprise comme entreprise en restructuration;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9, § 2, 1° de l'arrêté royal du 7 décembre 1992

Article 1er.L'article 9, § 2, 1° de l'arrêté royal du 7 décembre 1992

relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle est complété par l'alinéa suivant : conventionnelle est complété par l'alinéa suivant :
Pour atteindre les pourcentages mentionnés sous a) et b), les contrats Pour atteindre les pourcentages mentionnés sous a) et b), les contrats
à durée déterminée qui ne sont pas prolongés dans la période de douze à durée déterminée qui ne sont pas prolongés dans la période de douze
mois à dater de la notification du licenciement collectif sont mois à dater de la notification du licenciement collectif sont
assimilés à des licenciements. assimilés à des licenciements.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 1998. Donné à Bruxelles, le 13 février 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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