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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/12/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de
transport (1) transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de
transport. transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 16 décembre 2019 Convention collective de travail du 16 décembre 2019
Frais de transport Frais de transport
(Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157470/CO/105) (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157470/CO/105)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public

Art. 2.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport

Art. 2.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport

en commun public est calculée et remboursée conformément aux en commun public est calculée et remboursée conformément aux
dispositions des chapitres III à VIII inclus de la convention dispositions des chapitres III à VIII inclus de la convention
collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de
l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au
sein du Conseil nationale du travail le 23 avril 2019. sein du Conseil nationale du travail le 23 avril 2019.
§ 2. Lorsque le travailleur est détenteur d'un abonnement, il peut § 2. Lorsque le travailleur est détenteur d'un abonnement, il peut
également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour
autant que ces jours tombent dans la période de validité l'abonnement autant que ces jours tombent dans la période de validité l'abonnement
et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement. et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement.
§ 3. En dérogation à l'article 4 de la convention collective de § 3. En dérogation à l'article 4 de la convention collective de
travail n° 19/9, l'intervention de l'employeur pour le transport en travail n° 19/9, l'intervention de l'employeur pour le transport en
commun public autre que les chemins de fer est calculée conformément commun public autre que les chemins de fer est calculée conformément
aux dispositions de l'article 4a) et b) de la convention collective de aux dispositions de l'article 4a) et b) de la convention collective de
travail n° 19/9 quelle que soit la distance parcourue. travail n° 19/9 quelle que soit la distance parcourue.
Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance,
l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille
reprise dans l'article 3 la convention collective de travail n° 19/9, reprise dans l'article 3 la convention collective de travail n° 19/9,
sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport. sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport.
Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention
de l'employeur atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le de l'employeur atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le
travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de
l'employeur prévu dans la grille reprise dans l'article 3 de la l'employeur prévu dans la grille reprise dans l'article 3 de la
convention collective de travail n° 19/9 pour une distance de 7 km. convention collective de travail n° 19/9 pour une distance de 7 km.
§ 4. Les parties signataires recommandent aux entreprises d'appliquer § 4. Les parties signataires recommandent aux entreprises d'appliquer
la possibilité du régime du tiers payant lorsque c'est possible. la possibilité du régime du tiers payant lorsque c'est possible.
CHAPITRE III. - Moyens de transport privé CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du

Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du

vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette convention collective de vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette convention collective de
travail, la contribution de l'employeur dans les frais de transport travail, la contribution de l'employeur dans les frais de transport
privé des travailleurs est calculée sur la base du tableau annexé à la privé des travailleurs est calculée sur la base du tableau annexé à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
§ 2. Ce tableau est indexé chaque année au 1er mai avec le pourcentage § 2. Ce tableau est indexé chaque année au 1er mai avec le pourcentage
suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la
convention collective travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de convention collective travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de
la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison
des salaires à l'indice des prix à la consommation. des salaires à l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Les montants de l'intervention de l'employeur dans les frais de § 3. Les montants de l'intervention de l'employeur dans les frais de
transport privé indexés au 1er mai 2019 seront augmentés de 1,1 p.c. à transport privé indexés au 1er mai 2019 seront augmentés de 1,1 p.c. à
partir du 1er juillet 2019 (voir tableau en annexe de cette convention partir du 1er juillet 2019 (voir tableau en annexe de cette convention
collective de travail). collective de travail).

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'ouvrier utilise la bicyclette pour la

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'ouvrier utilise la bicyclette pour la

distance totale entre sa résidence et l'entreprise, l'intervention de distance totale entre sa résidence et l'entreprise, l'intervention de
l'entreprise pour ces jours est calculée sur 150 p.c. du prix de la l'entreprise pour ces jours est calculée sur 150 p.c. du prix de la
carte train sur base de mensuelle à partir du 1er juillet 2019. carte train sur base de mensuelle à partir du 1er juillet 2019.
Lorsque cette distance est inférieure à 3 kilomètres, on octroie par Lorsque cette distance est inférieure à 3 kilomètres, on octroie par
kilomètre une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 kilomètre une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3
kilomètres repris au barème. kilomètres repris au barème.
Si l'employeur constate que l'ouvrier abuse du système prévu au Si l'employeur constate que l'ouvrier abuse du système prévu au
présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à
celle prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail. celle prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail.
§ 2. S'il apparaît que la disposition précitée entraîne des abus, la § 2. S'il apparaît que la disposition précitée entraîne des abus, la
partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au
niveau de la commission paritaire. niveau de la commission paritaire.

Art. 5.Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté

Art. 5.Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté

de la distance en bicyclette, l'intervention de l'entreprise est de la distance en bicyclette, l'intervention de l'entreprise est
considérée comme une indemnité de bicyclette. considérée comme une indemnité de bicyclette.
L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les
données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son
utilisation de la bicyclette. utilisation de la bicyclette.
Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des
jours travaillés et les indemnités payées. jours travaillés et les indemnités payées.

Art. 6.Pour l'application des articles 3 et 4, le calcul de la

Art. 6.Pour l'application des articles 3 et 4, le calcul de la

distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour
tenir compte des particularités géographiques. tenir compte des particularités géographiques.

Art. 7.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les

Art. 7.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les

jours de présence au travail. jours de présence au travail.

Art. 8.Pour le calcul de l'intervention journalière, le montant de

Art. 8.Pour le calcul de l'intervention journalière, le montant de

l'intervention mensuelle, tel que déterminé par le tableau visé à l'intervention mensuelle, tel que déterminé par le tableau visé à
l'article 4 de cette convention, est d'abord multiplié par 3 et puis l'article 4 de cette convention, est d'abord multiplié par 3 et puis
divisé par 65. divisé par 65.

Art. 9.L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge

Art. 9.L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge

nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du
travailleur tous les documents utiles à cet effet. travailleur tous les documents utiles à cet effet.

Art. 10.L'intervention est liquidée au moins une fois par mois.

Art. 10.L'intervention est liquidée au moins une fois par mois.

CHAPITRE IV. - Combinaison moyen de transport public et moyen de CHAPITRE IV. - Combinaison moyen de transport public et moyen de
transport privé transport privé

Art. 11.Lorsque l'ouvrier utilise à la fois un moyen de transport

Art. 11.Lorsque l'ouvrier utilise à la fois un moyen de transport

public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de
transport public est calculée conformément aux dispositions du transport public est calculée conformément aux dispositions du
chapitre II de la présente convention collective de travail et chapitre II de la présente convention collective de travail et
l'intervention pour le moyen de transport privé est calculée l'intervention pour le moyen de transport privé est calculée
conformément aux dispositions du chapitre III de la présente conformément aux dispositions du chapitre III de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Transport organisé par l'entreprise CHAPITRE V. - Transport organisé par l'entreprise

Art. 12.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie

Art. 12.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie

ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation
financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la
distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les
dispositions de la présente convention collective de travail, est dispositions de la présente convention collective de travail, est
diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport
qu'elle organise. qu'elle organise.
Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif. Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif.
CHAPITRE VI. - Des régimes plus favorables au niveau des entreprises CHAPITRE VI. - Des régimes plus favorables au niveau des entreprises

Art. 13.Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau des

Art. 13.Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau des

entreprises restent acquis dans la forme existante aux travailleurs entreprises restent acquis dans la forme existante aux travailleurs
concernés. concernés.
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la commission paritaire et à chacune des organisations président de la commission paritaire et à chacune des organisations
signataires. signataires.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 2 septembre 2019 (numéro d'enregistrement collective de travail du 2 septembre 2019 (numéro d'enregistrement
153971/CO/105). 153971/CO/105).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2019, Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2019,
conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux,
relative aux frais de transport relative aux frais de transport
Intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport Intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport
privé à partir du 1er juillet 2019 - tableau sectoriel privé à partir du 1er juillet 2019 - tableau sectoriel
Afstand (in km) Afstand (in km)
Distance (en km) Distance (en km)
Tussenkomst werkgever per week (in EUR) Tussenkomst werkgever per week (in EUR)
Intervention de l'employeur par semaine (en EUR) Intervention de l'employeur par semaine (en EUR)
1 1
2,07 2,07
2 2
4,15 4,15
3 3
6,20 6,20
4 4
6,66 6,66
5 5
7,26 7,26
6 6
7,71 7,71
7 7
8,08 8,08
8 8
8,54 8,54
9 9
9,00 9,00
10 10
9,46 9,46
11 11
10,06 10,06
12 12
10,52 10,52
13 13
10,99 10,99
14 14
11,46 11,46
15 15
11,92 11,92
16 16
12,50 12,50
17 17
12,98 12,98
18 18
13,45 13,45
19 19
14,02 14,02
20 20
14,50 14,50
21 21
14,96 14,96
22 22
15,45 15,45
23 23
16,02 16,02
24 24
16,49 16,49
25 25
16,84 16,84
26 26
17,54 17,54
27 27
17,90 17,90
28 28
18,24 18,24
29 29
18,95 18,95
30 30
19,28 19,28
31-33 31-33
20,10 20,10
34-36 34-36
21,75 21,75
37-39 37-39
23,04 23,04
40-42 40-42
24,56 24,56
43-45 43-45
25,95 25,95
46-48 46-48
27,59 27,59
49-51 49-51
28,86 28,86
52-54 52-54
29,83 29,83
55-57 55-57
30,98 30,98
58-60 58-60
32,16 32,16
61-65 61-65
33,34 33,34
66-70 66-70
35,07 35,07
71-75 71-75
36,24 36,24
76-80 76-80
38,60 38,60
81-85 81-85
39,75 39,75
86-90 86-90
41,50 41,50
91-95 91-95
43,26 43,26
96-100 96-100
44,41 44,41
101-105 101-105
46,18 46,18
106-110 106-110
47,95 47,95
111-115 111-115
49,70 49,70
116-120 116-120
51,44 51,44
121-125 121-125
52,62 52,62
126-130 126-130
54,38 54,38
131-135 131-135
56,14 56,14
136-141 136-141
57,29 57,29
142-145 142-145
59,65 59,65
146-150 146-150
61,98 61,98
151-155 151-155
61,98 61,98
156-160 156-160
64,32 64,32
161-165 161-165
65,48 65,48
166-170 166-170
66,66 66,66
171-175 171-175
68,99 68,99
176-180 176-180
70,18 70,18
181-185 181-185
72,49 72,49
186-190 186-190
73,68 73,68
191-195 191-195
74,84 74,84
196-200 196-200
77,18 77,18
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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