Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de |
transport (1) | transport (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de |
transport. | transport. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 16 décembre 2019 | Convention collective de travail du 16 décembre 2019 |
Frais de transport | Frais de transport |
(Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157470/CO/105) | (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157470/CO/105) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public | CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public |
Art. 2.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport |
Art. 2.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport |
en commun public est calculée et remboursée conformément aux | en commun public est calculée et remboursée conformément aux |
dispositions des chapitres III à VIII inclus de la convention | dispositions des chapitres III à VIII inclus de la convention |
collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de | collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de |
l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au | l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au |
sein du Conseil nationale du travail le 23 avril 2019. | sein du Conseil nationale du travail le 23 avril 2019. |
§ 2. Lorsque le travailleur est détenteur d'un abonnement, il peut | § 2. Lorsque le travailleur est détenteur d'un abonnement, il peut |
également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour | également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour |
autant que ces jours tombent dans la période de validité l'abonnement | autant que ces jours tombent dans la période de validité l'abonnement |
et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement. | et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement. |
§ 3. En dérogation à l'article 4 de la convention collective de | § 3. En dérogation à l'article 4 de la convention collective de |
travail n° 19/9, l'intervention de l'employeur pour le transport en | travail n° 19/9, l'intervention de l'employeur pour le transport en |
commun public autre que les chemins de fer est calculée conformément | commun public autre que les chemins de fer est calculée conformément |
aux dispositions de l'article 4a) et b) de la convention collective de | aux dispositions de l'article 4a) et b) de la convention collective de |
travail n° 19/9 quelle que soit la distance parcourue. | travail n° 19/9 quelle que soit la distance parcourue. |
Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, | Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, |
l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille | l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille |
reprise dans l'article 3 la convention collective de travail n° 19/9, | reprise dans l'article 3 la convention collective de travail n° 19/9, |
sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport. | sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport. |
Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention | Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention |
de l'employeur atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le | de l'employeur atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le |
travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de | travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de |
l'employeur prévu dans la grille reprise dans l'article 3 de la | l'employeur prévu dans la grille reprise dans l'article 3 de la |
convention collective de travail n° 19/9 pour une distance de 7 km. | convention collective de travail n° 19/9 pour une distance de 7 km. |
§ 4. Les parties signataires recommandent aux entreprises d'appliquer | § 4. Les parties signataires recommandent aux entreprises d'appliquer |
la possibilité du régime du tiers payant lorsque c'est possible. | la possibilité du régime du tiers payant lorsque c'est possible. |
CHAPITRE III. - Moyens de transport privé | CHAPITRE III. - Moyens de transport privé |
Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du |
Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du |
vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette convention collective de | vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette convention collective de |
travail, la contribution de l'employeur dans les frais de transport | travail, la contribution de l'employeur dans les frais de transport |
privé des travailleurs est calculée sur la base du tableau annexé à la | privé des travailleurs est calculée sur la base du tableau annexé à la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
§ 2. Ce tableau est indexé chaque année au 1er mai avec le pourcentage | § 2. Ce tableau est indexé chaque année au 1er mai avec le pourcentage |
suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la | suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la |
convention collective travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de | convention collective travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de |
la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison | la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison |
des salaires à l'indice des prix à la consommation. | des salaires à l'indice des prix à la consommation. |
§ 3. Les montants de l'intervention de l'employeur dans les frais de | § 3. Les montants de l'intervention de l'employeur dans les frais de |
transport privé indexés au 1er mai 2019 seront augmentés de 1,1 p.c. à | transport privé indexés au 1er mai 2019 seront augmentés de 1,1 p.c. à |
partir du 1er juillet 2019 (voir tableau en annexe de cette convention | partir du 1er juillet 2019 (voir tableau en annexe de cette convention |
collective de travail). | collective de travail). |
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'ouvrier utilise la bicyclette pour la |
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'ouvrier utilise la bicyclette pour la |
distance totale entre sa résidence et l'entreprise, l'intervention de | distance totale entre sa résidence et l'entreprise, l'intervention de |
l'entreprise pour ces jours est calculée sur 150 p.c. du prix de la | l'entreprise pour ces jours est calculée sur 150 p.c. du prix de la |
carte train sur base de mensuelle à partir du 1er juillet 2019. | carte train sur base de mensuelle à partir du 1er juillet 2019. |
Lorsque cette distance est inférieure à 3 kilomètres, on octroie par | Lorsque cette distance est inférieure à 3 kilomètres, on octroie par |
kilomètre une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 | kilomètre une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 |
kilomètres repris au barème. | kilomètres repris au barème. |
Si l'employeur constate que l'ouvrier abuse du système prévu au | Si l'employeur constate que l'ouvrier abuse du système prévu au |
présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à | présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à |
celle prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail. | celle prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail. |
§ 2. S'il apparaît que la disposition précitée entraîne des abus, la | § 2. S'il apparaît que la disposition précitée entraîne des abus, la |
partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au | partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au |
niveau de la commission paritaire. | niveau de la commission paritaire. |
Art. 5.Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté |
Art. 5.Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté |
de la distance en bicyclette, l'intervention de l'entreprise est | de la distance en bicyclette, l'intervention de l'entreprise est |
considérée comme une indemnité de bicyclette. | considérée comme une indemnité de bicyclette. |
L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les | L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les |
données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son | données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son |
utilisation de la bicyclette. | utilisation de la bicyclette. |
Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des | Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des |
jours travaillés et les indemnités payées. | jours travaillés et les indemnités payées. |
Art. 6.Pour l'application des articles 3 et 4, le calcul de la |
Art. 6.Pour l'application des articles 3 et 4, le calcul de la |
distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour | distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour |
tenir compte des particularités géographiques. | tenir compte des particularités géographiques. |
Art. 7.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les |
Art. 7.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les |
jours de présence au travail. | jours de présence au travail. |
Art. 8.Pour le calcul de l'intervention journalière, le montant de |
Art. 8.Pour le calcul de l'intervention journalière, le montant de |
l'intervention mensuelle, tel que déterminé par le tableau visé à | l'intervention mensuelle, tel que déterminé par le tableau visé à |
l'article 4 de cette convention, est d'abord multiplié par 3 et puis | l'article 4 de cette convention, est d'abord multiplié par 3 et puis |
divisé par 65. | divisé par 65. |
Art. 9.L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge |
Art. 9.L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge |
nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du | nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du |
travailleur tous les documents utiles à cet effet. | travailleur tous les documents utiles à cet effet. |
Art. 10.L'intervention est liquidée au moins une fois par mois. |
Art. 10.L'intervention est liquidée au moins une fois par mois. |
CHAPITRE IV. - Combinaison moyen de transport public et moyen de | CHAPITRE IV. - Combinaison moyen de transport public et moyen de |
transport privé | transport privé |
Art. 11.Lorsque l'ouvrier utilise à la fois un moyen de transport |
Art. 11.Lorsque l'ouvrier utilise à la fois un moyen de transport |
public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de | public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de |
transport public est calculée conformément aux dispositions du | transport public est calculée conformément aux dispositions du |
chapitre II de la présente convention collective de travail et | chapitre II de la présente convention collective de travail et |
l'intervention pour le moyen de transport privé est calculée | l'intervention pour le moyen de transport privé est calculée |
conformément aux dispositions du chapitre III de la présente | conformément aux dispositions du chapitre III de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Transport organisé par l'entreprise | CHAPITRE V. - Transport organisé par l'entreprise |
Art. 12.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie |
Art. 12.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie |
ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation | ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation |
financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la | financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la |
distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les | distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les |
dispositions de la présente convention collective de travail, est | dispositions de la présente convention collective de travail, est |
diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport | diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport |
qu'elle organise. | qu'elle organise. |
Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif. | Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif. |
CHAPITRE VI. - Des régimes plus favorables au niveau des entreprises | CHAPITRE VI. - Des régimes plus favorables au niveau des entreprises |
Art. 13.Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau des |
Art. 13.Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau des |
entreprises restent acquis dans la forme existante aux travailleurs | entreprises restent acquis dans la forme existante aux travailleurs |
concernés. | concernés. |
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée | CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la commission paritaire et à chacune des organisations | président de la commission paritaire et à chacune des organisations |
signataires. | signataires. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 2 septembre 2019 (numéro d'enregistrement | collective de travail du 2 septembre 2019 (numéro d'enregistrement |
153971/CO/105). | 153971/CO/105). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2019, | Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2019, |
conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, | conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, |
relative aux frais de transport | relative aux frais de transport |
Intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport | Intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport |
privé à partir du 1er juillet 2019 - tableau sectoriel | privé à partir du 1er juillet 2019 - tableau sectoriel |
Afstand (in km) | Afstand (in km) |
Distance (en km) | Distance (en km) |
Tussenkomst werkgever per week (in EUR) | Tussenkomst werkgever per week (in EUR) |
Intervention de l'employeur par semaine (en EUR) | Intervention de l'employeur par semaine (en EUR) |
1 | 1 |
2,07 | 2,07 |
2 | 2 |
4,15 | 4,15 |
3 | 3 |
6,20 | 6,20 |
4 | 4 |
6,66 | 6,66 |
5 | 5 |
7,26 | 7,26 |
6 | 6 |
7,71 | 7,71 |
7 | 7 |
8,08 | 8,08 |
8 | 8 |
8,54 | 8,54 |
9 | 9 |
9,00 | 9,00 |
10 | 10 |
9,46 | 9,46 |
11 | 11 |
10,06 | 10,06 |
12 | 12 |
10,52 | 10,52 |
13 | 13 |
10,99 | 10,99 |
14 | 14 |
11,46 | 11,46 |
15 | 15 |
11,92 | 11,92 |
16 | 16 |
12,50 | 12,50 |
17 | 17 |
12,98 | 12,98 |
18 | 18 |
13,45 | 13,45 |
19 | 19 |
14,02 | 14,02 |
20 | 20 |
14,50 | 14,50 |
21 | 21 |
14,96 | 14,96 |
22 | 22 |
15,45 | 15,45 |
23 | 23 |
16,02 | 16,02 |
24 | 24 |
16,49 | 16,49 |
25 | 25 |
16,84 | 16,84 |
26 | 26 |
17,54 | 17,54 |
27 | 27 |
17,90 | 17,90 |
28 | 28 |
18,24 | 18,24 |
29 | 29 |
18,95 | 18,95 |
30 | 30 |
19,28 | 19,28 |
31-33 | 31-33 |
20,10 | 20,10 |
34-36 | 34-36 |
21,75 | 21,75 |
37-39 | 37-39 |
23,04 | 23,04 |
40-42 | 40-42 |
24,56 | 24,56 |
43-45 | 43-45 |
25,95 | 25,95 |
46-48 | 46-48 |
27,59 | 27,59 |
49-51 | 49-51 |
28,86 | 28,86 |
52-54 | 52-54 |
29,83 | 29,83 |
55-57 | 55-57 |
30,98 | 30,98 |
58-60 | 58-60 |
32,16 | 32,16 |
61-65 | 61-65 |
33,34 | 33,34 |
66-70 | 66-70 |
35,07 | 35,07 |
71-75 | 71-75 |
36,24 | 36,24 |
76-80 | 76-80 |
38,60 | 38,60 |
81-85 | 81-85 |
39,75 | 39,75 |
86-90 | 86-90 |
41,50 | 41,50 |
91-95 | 91-95 |
43,26 | 43,26 |
96-100 | 96-100 |
44,41 | 44,41 |
101-105 | 101-105 |
46,18 | 46,18 |
106-110 | 106-110 |
47,95 | 47,95 |
111-115 | 111-115 |
49,70 | 49,70 |
116-120 | 116-120 |
51,44 | 51,44 |
121-125 | 121-125 |
52,62 | 52,62 |
126-130 | 126-130 |
54,38 | 54,38 |
131-135 | 131-135 |
56,14 | 56,14 |
136-141 | 136-141 |
57,29 | 57,29 |
142-145 | 142-145 |
59,65 | 59,65 |
146-150 | 146-150 |
61,98 | 61,98 |
151-155 | 151-155 |
61,98 | 61,98 |
156-160 | 156-160 |
64,32 | 64,32 |
161-165 | 161-165 |
65,48 | 65,48 |
166-170 | 166-170 |
66,66 | 66,66 |
171-175 | 171-175 |
68,99 | 68,99 |
176-180 | 176-180 |
70,18 | 70,18 |
181-185 | 181-185 |
72,49 | 72,49 |
186-190 | 186-190 |
73,68 | 73,68 |
191-195 | 191-195 |
74,84 | 74,84 |
196-200 | 196-200 |
77,18 | 77,18 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |