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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant les conditions de rémunération dans le secteur de la formation professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant les conditions de rémunération dans le secteur de la formation professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la
Communauté flamande, fixant les conditions de rémunération dans le Communauté flamande, fixant les conditions de rémunération dans le
secteur de la formation professionnelle (1) secteur de la formation professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socioculturel de la Communauté flamande; socioculturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la
Communauté flamande, fixant les conditions de rémunération dans le Communauté flamande, fixant les conditions de rémunération dans le
secteur de la formation professionnelle. secteur de la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014. Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la
Communauté flamande Communauté flamande
Convention collective de travail du 6 décembre 2013 Convention collective de travail du 6 décembre 2013
Fixation des conditions de rémunération dans le secteur de la Fixation des conditions de rémunération dans le secteur de la
formation professionnelle (Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous formation professionnelle (Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous
le numéro 120397/CO/329.01) le numéro 120397/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention est applicable aux employeurs et

Article 1er.La présente convention est applicable aux employeurs et

aux travailleurs des organisations appartenant au secteur de la aux travailleurs des organisations appartenant au secteur de la
formation professionnelle ressortissant à la Sous-commission paritaire formation professionnelle ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande et pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande et
subventionnées par les pouvoirs publics flamands sur la base des subventionnées par les pouvoirs publics flamands sur la base des
décrets ou arrêtés suivants : décrets ou arrêtés suivants :
- Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée - Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée
externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation
professionnelle), plus particulièrement l'article 5, § 1er, 1°, d), et professionnelle), plus particulièrement l'article 5, § 1er, 1°, d), et
l'article 5, § 1er, 5°, c); l'article 5, § 1er, 5°, c);
- Arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation
de l'emploi et de la formation professionnelle; de l'emploi et de la formation professionnelle;
- Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les - Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les
règles pour l'agrément et le financement par le VDAB du service règles pour l'agrément et le financement par le VDAB du service
spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des
services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés
de formation, d'accompagnement et de médiation; de formation, d'accompagnement et de médiation;
- Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 portant - Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 portant
reconnaissance et subvention du "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken reconnaissance et subvention du "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Opleiding en Tewerkstelling"; Opleiding en Tewerkstelling";
- Arrêté du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière. - Arrêté du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux
organisations ressortissant au champ d'application de la convention organisations ressortissant au champ d'application de la convention
collective de travail du 24 novembre 2003 fixant les conditions de collective de travail du 24 novembre 2003 fixant les conditions de
travail dans les organisations néerlandophones pour l'insertion travail dans les organisations néerlandophones pour l'insertion
socio-professionnelle à Bruxelles, modifiée par la convention socio-professionnelle à Bruxelles, modifiée par la convention
collective de travail du 3 juin 2005. collective de travail du 3 juin 2005.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles

générales en matière de barèmes. La liberté est toutefois laissée aux générales en matière de barèmes. La liberté est toutefois laissée aux
parties de convenir de conditions plus favorables, compte tenu parties de convenir de conditions plus favorables, compte tenu
notamment de la compétence ou des mérites personnels des intéressés. notamment de la compétence ou des mérites personnels des intéressés.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté flamande. socio-culturel de la Communauté flamande.
Structure barémique Structure barémique
Fonction Fonction
Echelle barémique Echelle barémique
Contenu de la fonction Contenu de la fonction
- -
- -
- -
Responsable final Responsable final
B1A B1A
Traduire la stratégie et les objectifs de l'organisation dans le Traduire la stratégie et les objectifs de l'organisation dans le
fonctionnement journalier et diriger des travailleurs. fonctionnement journalier et diriger des travailleurs.
Fonction de niveau universitaire Fonction de niveau universitaire
L1 L1
Fonctions pour lesquelles l'employeur exige, conformément ou non aux Fonctions pour lesquelles l'employeur exige, conformément ou non aux
demandes du pouvoir subsidiant, un diplôme de licencié, master, demandes du pouvoir subsidiant, un diplôme de licencié, master,
docteur ou de l'enseignement supérieur de type long, ou assimilation docteur ou de l'enseignement supérieur de type long, ou assimilation
par formation, stages et/ou expérience. par formation, stages et/ou expérience.
Responsable Responsable
B1b B1b
- Coordonner un ou plusieurs services primaires (1) de l'organisation - Coordonner un ou plusieurs services primaires (1) de l'organisation
et et
- Faire rapport au responsable final ou à la direction. - Faire rapport au responsable final ou à la direction.
Formateur/accompagnateur Formateur/accompagnateur
B1c B1c
- Définir, exécuter et suivre un trajet de formation et/ou de coaching - Définir, exécuter et suivre un trajet de formation et/ou de coaching
adapté pour le demandeur d'emploi, le travailleur (du groupe-cible) adapté pour le demandeur d'emploi, le travailleur (du groupe-cible)
et/ou l'employeur externe et et/ou l'employeur externe et
- Posséder des connaissances approfondies et pertinentes sur le marché - Posséder des connaissances approfondies et pertinentes sur le marché
de l'emploi. de l'emploi.
Instructeur technique Instructeur technique
B2a B2a
- Se charger de la formation technique des demandeurs d'emploi et - Se charger de la formation technique des demandeurs d'emploi et
travailleurs du groupe-cible sur le lieu de travail ou de la formation travailleurs du groupe-cible sur le lieu de travail ou de la formation
et et
- Se charger de la répartition du travail du guidage et de l'appui du - Se charger de la répartition du travail du guidage et de l'appui du
groupe-cible. groupe-cible.
Responsable du domaine d'appui Responsable du domaine d'appui
A1 A1
- Responsabilité des processus spécifiques dans un domaine d'appui - Responsabilité des processus spécifiques dans un domaine d'appui
fonctionnel (2) et fonctionnel (2) et
- Assistance administrative et organisationnelle au niveau de la - Assistance administrative et organisationnelle au niveau de la
direction. direction.
Collaborateur exécutif du domaine d'appui Collaborateur exécutif du domaine d'appui
A2 A2
- Exécuter des tâches spécifiques et des processus partiel dans un - Exécuter des tâches spécifiques et des processus partiel dans un
domaine d'appui fonctionnel. domaine d'appui fonctionnel.
Personnel d'entretien Personnel d'entretien
L4 L4
- Collaborateurs de l'organisation, autres que les travailleurs du - Collaborateurs de l'organisation, autres que les travailleurs du
groupe-cible, qui exécutent des tâches de nature logistique et/ou groupe-cible, qui exécutent des tâches de nature logistique et/ou
technique. technique.
Travailleurs du groupe-cible Travailleurs du groupe-cible
RMMMG RMMMG
Aucune disposition spécifique. Aucune disposition spécifique.
(1) Service primaire : activités visant la réalisation de la mission, (1) Service primaire : activités visant la réalisation de la mission,
de la vision et des objectifs de l'organisation. de la vision et des objectifs de l'organisation.
(2) Domaine d'appui fonctionnel : activités d'appui du service (2) Domaine d'appui fonctionnel : activités d'appui du service
primaire (ex : management de direction et appui de secrétariat, primaire (ex : management de direction et appui de secrétariat,
personnel et organisation, informatisation et automatisation, finances personnel et organisation, informatisation et automatisation, finances
et contrôle, communication, affaires juridiques, facilités). et contrôle, communication, affaires juridiques, facilités).
Liste des barèmes au 1er janvier 2013 Liste des barèmes au 1er janvier 2013
B1a B1a
L1 L1
B1b B1b
Ancienneté Ancienneté
Salaire mensuel Salaire mensuel
1er janvier 2013 1er janvier 2013
Ancienneté Ancienneté
Salaire mensuel Salaire mensuel
1er janvier 2013 1er janvier 2013
Ancienneté Ancienneté
Salaire mensuel Salaire mensuel
1er janvier 2013 1er janvier 2013
0 0
2 645,81 2 645,81
0 0
2 761,41 2 761,41
0 0
2 405,40 2 405,40
1 1
2 686,53 2 686,53
1 1
2 844,13 2 844,13
1 1
2 446,84 2 446,84
2 2
2 727,21 2 727,21
2 2
2 926,89 2 926,89
2 2
2 486,84 2 486,84
3 3
2 767,93 2 767,93
3 3
3 009,65 3 009,65
3 3
2 527,52 2 527,52
4 4
2 767,93 2 767,93
4 4
3 109,98 3 109,98
4 4
2 579,52 2 579,52
5 5
2 837,72 2 837,72
5 5
3 237,09 3 237,09
5 5
2 597,31 2 597,31
6 6
2 837,72 2 837,72
6 6
3 237,09 3 237,09
6 6
2 708,40 2 708,40
7 7
2 907,51 2 907,51
7 7
3 364,16 3 364,16
7 7
2 709,25 2 709,25
8 8
2 971,26 2 971,26
8 8
3 364,16 3 364,16
8 8
2 837,26 2 837,26
9 9
2 977,30 2 977,30
9 9
3 491,23 3 491,23
9 9
2 838,12 2 838,12
10 10
3 106,11 3 106,11
10 10
3 499,81 3 499,81
10 10
2 966,13 2 966,13
11 11
3 106,96 3 106,96
11 11
3 618,30 3 618,30
11 11
2 966,99 2 966,99
12 12
3 240,96 3 240,96
12 12
3 655,31 3 655,31
12 12
3 095,00 3 095,00
13 13
3 241,82 3 241,82
13 13
3 745,36 3 745,36
13 13
3 095,98 3 095,98
14 14
3 375,81 3 375,81
14 14
3 810,81 3 810,81
14 14
3 224,00 3 224,00
15 15
3 376,66 3 376,66
15 15
3 872,43 3 872,43
15 15
3 225,39 3 225,39
16 16
3 510,66 3 510,66
16 16
3 966,30 3 966,30
16 16
3 353,41 3 353,41
17 17
3 511,52 3 511,52
17 17
3 999,54 3 999,54
17 17
3 354,80 3 354,80
18 18
3 646,73 3 646,73
18 18
4 121,80 4 121,80
18 18
3 482,81 3 482,81
19 19
3 647,59 3 647,59
19 19
4 126,61 4 126,61
19 19
3 484,20 3 484,20
20 20
3 781,59 3 781,59
20 20
4 277,30 4 277,30
20 20
3 612,22 3 612,22
21 21
3 782,44 3 782,44
21 21
4 280,86 4 280,86
21 21
3 613,61 3 613,61
22 22
3 916,44 3 916,44
22 22
4 432,80 4 432,80
22 22
3 741,63 3 741,63
23 23
4 051,88 4 051,88
23 23
4 588,30 4 588,30
23 23
3 871,03 3 871,03
24 24
4 185,88 4 185,88
24 24
4 740,24 4 740,24
24 24
3 999,05 3 999,05
25 25
4 187,33 4 187,33
25 25
4 740,24 4 740,24
25 25
4 000,44 4 000,44
26 26
4 187,33 4 187,33
26 26
4 740,24 4 740,24
26 26
4 000,44 4 000,44
27 27
4 188,79 4 188,79
27 27
4 740,24 4 740,24
27 27
4 001,83 4 001,83
B1c B1c
B2a B2a
Ancienneté Ancienneté
Salaire mensuel Salaire mensuel
1er janvier 2013 1er janvier 2013
Ancienneté Ancienneté
Salaire mensuel Salaire mensuel
1er janvier 2013 1er janvier 2013
0 0
2 137,86 2 137,86
0 0
1 878,10 1 878,10
1 1
2 178,58 2 178,58
1 1
1 907,16 1 907,16
2 2
2 241,14 2 241,14
2 2
1 972,00 1 972,00
3 3
2 325,58 2 325,58
3 3
2 046,22 2 046,22
4 4
2 409,52 2 409,52
4 4
2 120,09 2 120,09
5 5
2 410,37 2 410,37
5 5
2 120,69 2 120,69
6 6
2 530,01 2 530,01
6 6
2 225,97 2 225,97
7 7
2 530,87 2 530,87
7 7
2 227,12 2 227,12
8 8
2 650,51 2 650,51
8 8
2 332,40 2 332,40
9 9
2 651,62 2 651,62
9 9
2 333,55 2 333,55
10 10
2 771,26 2 771,26
10 10
2 438,83 2 438,83
11 11
2 772,56 2 772,56
11 11
2 439,97 2 439,97
12 12
2 892,21 2 892,21
12 12
2 545,25 2 545,25
13 13
2 893,50 2 893,50
13 13
2 546,40 2 546,40
14 14
3 013,14 3 013,14
14 14
2 651,69 2 651,69
15 15
3 013,45 3 013,45
15 15
2 652,83 2 652,83
16 16
3 134,09 3 134,09
16 16
2 758,11 2 758,11
17 17
3 135,39 3 135,39
17 17
2 759,26 2 759,26
18 18
3 255,03 3 255,03
18 18
2 864,54 2 864,54
19 19
3 256,33 3 256,33
19 19
2 865,69 2 865,69
20 20
3 375,97 3 375,97
20 20
2 970,97 2 970,97
21 21
3 377,27 3 377,27
21 21
2 972,12 2 972,12
22 22
3 496,91 3 496,91
22 22
3 077,40 3 077,40
23 23
3 617,85 3 617,85
23 23
3 183,83 3 183,83
24 24
3 737,49 3 737,49
24 24
3 289,11 3 289,11
25 25
3 738,79 3 738,79
25 25
3 290,25 3 290,25
26 26
3 738,79 3 738,79
26 26
3 290,25 3 290,25
27 27
3 740,09 3 740,09
27 27
3 291,40 3 291,40
A1 A1
A2 A2
L4 L4
Ancienneté Ancienneté
Salaire manuel Salaire manuel
1er janvier 2013 1er janvier 2013
Ancienneté Ancienneté
Salaire manuel Salaire manuel
1er janvier 2013 1er janvier 2013
Ancienneté Ancienneté
Salaire manuel Salaire manuel
1er janvier 2013 1er janvier 2013
0 0
2 111,73 2 111,73
0 0
1 800,60 1 800,60
0 0
1 580,10 1 580,10
1 1
2 151,96 2 151,96
1 1
1 874,47 1 874,47
1 1
1 601,00 1 601,00
2 2
2 214,02 2 214,02
2 2
1 948,34 1 948,34
2 2
1 621,87 1 621,87
3 3
2 297,97 2 297,97
3 3
2 022,21 2 022,21
3 3
1 642,77 1 642,77
4 4
2 381,91 2 381,91
4 4
2 096,08 2 096,08
4 4
1 667,34 1 667,34
5 5
2 381,91 2 381,91
5 5
2 096,08 2 096,08
5 5
1 685,47 1 685,47
6 6
2 501,55 2 501,55
6 6
2 201,36 2 201,36
6 6
1 751,08 1 751,08
7 7
2 634,51 2 634,51
7 7
2 201,36 2 201,36
7 7
1 763,23 1 763,23
8 8
2 634,51 2 634,51
8 8
2 306,65 2 306,65
8 8
1 834,83 1 834,83
9 9
2 703,48 2 703,48
9 9
2 306,65 2 306,65
9 9
1 841,00 1 841,00
10 10
2 740,83 2 740,83
10 10
2 411,93 2 411,93
10 10
1 918,58 1 918,58
11 11
2 772,42 2 772,42
11 11
2 411,93 2 411,93
11 11
1 918,80 1 918,80
12 12
2 860,47 2 860,47
12 12
2 517,22 2 517,22
12 12
2 002,33 2 002,33
13 13
2 860,47 2 860,47
13 13
2 517,22 2 517,22
13 13
2 002,33 2 002,33
14 14
2 980,11 2 980,11
14 14
2 622,50 2 622,50
14 14
2 086,08 2 086,08
15 15
2 980,11 2 980,11
15 15
2 622,50 2 622,50
15 15
2 086,08 2 086,08
16 16
3 147,77 3 147,77
16 16
2 727,78 2 727,78
16 16
2 169,83 2 169,83
17 17
3 216,70 3 216,70
17 17
2 727,78 2 727,78
17 17
2 169,83 2 169,83
18 18
3 315,41 3 315,41
18 18
2 833,07 2 833,07
18 18
2 253,58 2 253,58
19 19
3 384,34 3 384,34
19 19
2 833,07 2 833,07
19 19
2 253,58 2 253,58
20 20
3 384,34 3 384,34
20 20
2 938,35 2 938,35
20 20
2 337,33 2 337,33
21 21
3 453,28 3 453,28
21 21
2 938,35 2 938,35
21 21
2 337,33 2 337,33
22 22
3 458,68 3 458,68
22 22
3 043,64 3 043,64
22 22
2 421,08 2 421,08
23 23
3 578,32 3 578,32
23 23
3 148,92 3 148,92
23 23
2 504,82 2 504,82
24 24
3 697,96 3 697,96
24 24
3 254,21 3 254,21
24 24
2 588,57 2 588,57
25 25
3 697,96 3 697,96
25 25
3 254,21 3 254,21
25 25
2 588,57 2 588,57
26 26
3 697,96 3 697,96
26 26
3 254,21 3 254,21
26 26
2 588,57 2 588,57
27 27
3 697,96 3 697,96
27 27
3 254,21 3 254,21
27 27
2 588,57 2 588,57
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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