Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse quotidienne (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse quotidienne (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
(RCC) à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs | (RCC) à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs |
ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse | ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse |
quotidienne (1) | quotidienne (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
(RCC) à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs | (RCC) à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs |
ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse | ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse |
quotidienne. | quotidienne. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Dubrovnik, le 13 août 2022. | Donné à Dubrovnik, le 13 août 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, | Commission paritaire de l'imprimerie, |
des arts graphiques et des journaux | des arts graphiques et des journaux |
Convention collective de travail du 3 décembre 2021 | Convention collective de travail du 3 décembre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans |
pour les moins valides et les travailleurs ayant des problèmes | pour les moins valides et les travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves dans les entreprises de presse quotidienne | physiques graves dans les entreprises de presse quotidienne |
(Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro |
170478/CO/130) | 170478/CO/130) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la | aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la |
convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein | convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de | journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de |
presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet | presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet |
2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement | 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement |
85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 | 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 |
novembre 2009). | novembre 2009). |
CHAPITRE II. -Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | CHAPITRE II. -Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
58 ans des moins valides et des travailleurs ayant des problèmes | 58 ans des moins valides et des travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves | physiques graves |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 17, |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 17, |
conclue au Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 et de la | conclue au Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 et de la |
convention collective de travail n° 150 conclue au Conseil national du | convention collective de travail n° 150 conclue au Conseil national du |
Travail le 15 juillet 2021, les travailleurs qui, au cours de la | Travail le 15 juillet 2021, les travailleurs qui, au cours de la |
période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, sont âgés de 58 | période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, sont âgés de 58 |
ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du | ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du |
contrat de travail, qui sont licenciés avant le 1er juillet 2023, et | contrat de travail, qui sont licenciés avant le 1er juillet 2023, et |
qui justifient au moment de la fin du contrat de travail, d'au moins | qui justifient au moment de la fin du contrat de travail, d'au moins |
35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié à | 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié à |
condition avoir fourni la preuve : | condition avoir fourni la preuve : |
- pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une | - pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une |
des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention | des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention |
collective de travail n° 150; | collective de travail n° 150; |
- pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves | - pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves |
occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité | occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité |
professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de | professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de |
l'exercice de leur métier, qu'ils disposent d'une attestation délivrée | l'exercice de leur métier, qu'ils disposent d'une attestation délivrée |
par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à | par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à |
l'article 7 de la convention collective de travail n° 150; | l'article 7 de la convention collective de travail n° 150; |
- pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des | - pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des |
problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation | problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation |
délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément | délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément |
à l'article 8 de la convention collective de travail n° 150, | à l'article 8 de la convention collective de travail n° 150, |
bénéficient des mesures relatives au régime de chômage avec complément | bénéficient des mesures relatives au régime de chômage avec complément |
d'entreprise comme prévu à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai | d'entreprise comme prévu à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise |
(Moniteur belge du 8 juin 2007), tel que modifié par l'article 16, § | (Moniteur belge du 8 juin 2007), tel que modifié par l'article 16, § |
2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31 | 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31 |
décembre 2014). | décembre 2014). |
CHAPITRE III. - Conditions | CHAPITRE III. - Conditions |
Art. 3.Le bénéfice des mesures susmentionnées relatives au régime de |
Art. 3.Le bénéfice des mesures susmentionnées relatives au régime de |
chômage avec complément d'entreprise ne sera accordé qu'après accord | chômage avec complément d'entreprise ne sera accordé qu'après accord |
mutuel entre l'employeur et le travailleur. | mutuel entre l'employeur et le travailleur. |
Si, en raison de l'octroi d'un ou de plusieurs régimes de chômage avec | Si, en raison de l'octroi d'un ou de plusieurs régimes de chômage avec |
complément d'entreprise, la continuité de l'organisation du travail | complément d'entreprise, la continuité de l'organisation du travail |
n'est plus garantie, la date de début du préavis dans le cadre de la | n'est plus garantie, la date de début du préavis dans le cadre de la |
demande du travailleur peut être reportée de maximum 6 mois. | demande du travailleur peut être reportée de maximum 6 mois. |
CHAPITRE IV. - Crédit-temps | CHAPITRE IV. - Crédit-temps |
Art. 4.Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime |
Art. 4.Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime |
de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la | de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la |
convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective | convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective |
de travail n° 103 jusqu'à l'âge de la mise en régime de chômage avec | de travail n° 103 jusqu'à l'âge de la mise en régime de chômage avec |
complément d'entreprise, le complément d'entreprise versé par | complément d'entreprise, le complément d'entreprise versé par |
l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps | l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps |
plein selon les dispositions prévues par la convention collective de | plein selon les dispositions prévues par la convention collective de |
travail n° 17. | travail n° 17. |
CHAPITRE V. - Reprise des activités | CHAPITRE V. - Reprise des activités |
Art. 5.Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs |
Art. 5.Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de | licenciés dans le cadre de la présente convention collective de |
travail est maintenu à charge de l'employeur qui a octroyé le régime | travail est maintenu à charge de l'employeur qui a octroyé le régime |
de chômage avec complément d'entreprise lorsque les travailleurs | de chômage avec complément d'entreprise lorsque les travailleurs |
reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que | reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que |
travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la | travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés |
en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention | en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention |
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. | collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. |
CHAPITRE VI. - Divers | CHAPITRE VI. - Divers |
Art. 6.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente |
Art. 6.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente |
convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de | convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de |
la convention collective de travail n° 17 ainsi qu'à toutes les | la convention collective de travail n° 17 ainsi qu'à toutes les |
dispositions réglementaires qui s'y appliquent. | dispositions réglementaires qui s'y appliquent. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023. | le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 août 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 août 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |