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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/08/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse quotidienne (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse quotidienne (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
(RCC) à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs (RCC) à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs
ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse
quotidienne (1) quotidienne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
(RCC) à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs (RCC) à l'âge de 58 ans pour les moins valides et les travailleurs
ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse ayant des problèmes physiques graves dans les entreprises de presse
quotidienne. quotidienne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Dubrovnik, le 13 août 2022. Donné à Dubrovnik, le 13 août 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, Commission paritaire de l'imprimerie,
des arts graphiques et des journaux des arts graphiques et des journaux
Convention collective de travail du 3 décembre 2021 Convention collective de travail du 3 décembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans
pour les moins valides et les travailleurs ayant des problèmes pour les moins valides et les travailleurs ayant des problèmes
physiques graves dans les entreprises de presse quotidienne physiques graves dans les entreprises de presse quotidienne
(Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro
170478/CO/130) 170478/CO/130)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la
convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de
presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet
2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement
85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19
novembre 2009). novembre 2009).
CHAPITRE II. -Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à CHAPITRE II. -Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à
58 ans des moins valides et des travailleurs ayant des problèmes 58 ans des moins valides et des travailleurs ayant des problèmes
physiques graves physiques graves

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 17,

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 17,

conclue au Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 et de la conclue au Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 et de la
convention collective de travail n° 150 conclue au Conseil national du convention collective de travail n° 150 conclue au Conseil national du
Travail le 15 juillet 2021, les travailleurs qui, au cours de la Travail le 15 juillet 2021, les travailleurs qui, au cours de la
période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, sont âgés de 58 période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, sont âgés de 58
ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du
contrat de travail, qui sont licenciés avant le 1er juillet 2023, et contrat de travail, qui sont licenciés avant le 1er juillet 2023, et
qui justifient au moment de la fin du contrat de travail, d'au moins qui justifient au moment de la fin du contrat de travail, d'au moins
35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié à 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié à
condition avoir fourni la preuve : condition avoir fourni la preuve :
- pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une - pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une
des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention
collective de travail n° 150; collective de travail n° 150;
- pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves - pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves
occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité
professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de
l'exercice de leur métier, qu'ils disposent d'une attestation délivrée l'exercice de leur métier, qu'ils disposent d'une attestation délivrée
par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à
l'article 7 de la convention collective de travail n° 150; l'article 7 de la convention collective de travail n° 150;
- pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des - pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des
problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation
délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément
à l'article 8 de la convention collective de travail n° 150, à l'article 8 de la convention collective de travail n° 150,
bénéficient des mesures relatives au régime de chômage avec complément bénéficient des mesures relatives au régime de chômage avec complément
d'entreprise comme prévu à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai d'entreprise comme prévu à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise
(Moniteur belge du 8 juin 2007), tel que modifié par l'article 16, § (Moniteur belge du 8 juin 2007), tel que modifié par l'article 16, §
2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31
décembre 2014). décembre 2014).
CHAPITRE III. - Conditions CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.Le bénéfice des mesures susmentionnées relatives au régime de

Art. 3.Le bénéfice des mesures susmentionnées relatives au régime de

chômage avec complément d'entreprise ne sera accordé qu'après accord chômage avec complément d'entreprise ne sera accordé qu'après accord
mutuel entre l'employeur et le travailleur. mutuel entre l'employeur et le travailleur.
Si, en raison de l'octroi d'un ou de plusieurs régimes de chômage avec Si, en raison de l'octroi d'un ou de plusieurs régimes de chômage avec
complément d'entreprise, la continuité de l'organisation du travail complément d'entreprise, la continuité de l'organisation du travail
n'est plus garantie, la date de début du préavis dans le cadre de la n'est plus garantie, la date de début du préavis dans le cadre de la
demande du travailleur peut être reportée de maximum 6 mois. demande du travailleur peut être reportée de maximum 6 mois.
CHAPITRE IV. - Crédit-temps CHAPITRE IV. - Crédit-temps

Art. 4.Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime

Art. 4.Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime

de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la
convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective
de travail n° 103 jusqu'à l'âge de la mise en régime de chômage avec de travail n° 103 jusqu'à l'âge de la mise en régime de chômage avec
complément d'entreprise, le complément d'entreprise versé par complément d'entreprise, le complément d'entreprise versé par
l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps
plein selon les dispositions prévues par la convention collective de plein selon les dispositions prévues par la convention collective de
travail n° 17. travail n° 17.
CHAPITRE V. - Reprise des activités CHAPITRE V. - Reprise des activités

Art. 5.Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs

Art. 5.Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs

licenciés dans le cadre de la présente convention collective de licenciés dans le cadre de la présente convention collective de
travail est maintenu à charge de l'employeur qui a octroyé le régime travail est maintenu à charge de l'employeur qui a octroyé le régime
de chômage avec complément d'entreprise lorsque les travailleurs de chômage avec complément d'entreprise lorsque les travailleurs
reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que
travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés
en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.
CHAPITRE VI. - Divers CHAPITRE VI. - Divers

Art. 6.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente

Art. 6.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente

convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de
la convention collective de travail n° 17 ainsi qu'à toutes les la convention collective de travail n° 17 ainsi qu'à toutes les
dispositions réglementaires qui s'y appliquent. dispositions réglementaires qui s'y appliquent.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023. le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 août 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 août 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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