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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/04/1997
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
13 AVRIL 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 13 AVRIL 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87,
modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996; modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211; coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211;
Vu l'avis émis par le Comité de gestion du Service des indemnités de Vu l'avis émis par le Comité de gestion du Service des indemnités de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 22 janvier l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 22 janvier
1997; 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté exécute Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté exécute
une décision prise par le Gouvernement dans le cadre de l'assurance une décision prise par le Gouvernement dans le cadre de l'assurance
indemnités, qui produit ses effets le 15 novembre 1996, en indemnités, qui produit ses effets le 15 novembre 1996, en
s'appliquant aux incapacités de travail débutant au plus tôt le 16 s'appliquant aux incapacités de travail débutant au plus tôt le 16
octobre 1996, pour des raisons qui sont notamment d'ordre budgétaire; octobre 1996, pour des raisons qui sont notamment d'ordre budgétaire;
qu'il est dès lors nécessaire de déterminer dans le meilleur délai le qu'il est dès lors nécessaire de déterminer dans le meilleur délai le
taux d'indemnisation ainsi que la période concernée; taux d'indemnisation ainsi que la période concernée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 211 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant

Article 1er.L'article 211 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant

exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la
disposition suivante: disposition suivante:
«

Art. 211.1er. Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire durant

«

Art. 211.1er. Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire durant

les trente premiers jours de l'incapacité de travail est fixé à 60 les trente premiers jours de l'incapacité de travail est fixé à 60
p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la
loi coordonnée. A partir du trente et unième jour de l'incapacité, ce loi coordonnée. A partir du trente et unième jour de l'incapacité, ce
taux reste fixé à 60 p.c. de la même rémunération pour les taux reste fixé à 60 p.c. de la même rémunération pour les
travailleurs ayant personne à charge visés à l'article 225 ainsi que travailleurs ayant personne à charge visés à l'article 225 ainsi que
pour les travailleurs sans personne à charge auxquels une indemnité pour les travailleurs sans personne à charge auxquels une indemnité
plus élevée peut être accordée pour perte d'un revenu unique, plus élevée peut être accordée pour perte d'un revenu unique,
conformément à l'article 226. Ce taux est réduit à 55 p.c. de la même conformément à l'article 226. Ce taux est réduit à 55 p.c. de la même
rémunération, à partir du trente et unième jour de l'incapacité, pour rémunération, à partir du trente et unième jour de l'incapacité, pour
les titulaires sans personne à charge qui ne remplissent pas les les titulaires sans personne à charge qui ne remplissent pas les
conditions fixées par l'article 226. conditions fixées par l'article 226.
La période de trente jours visée à l'alinéa 1er, est déterminée La période de trente jours visée à l'alinéa 1er, est déterminée
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
n° 12bis du 26 février 1979 concernant l'octroi d'un salaire mensuel n° 12bis du 26 février 1979 concernant l'octroi d'un salaire mensuel
garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail et de la garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail et de la
convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979
concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés, concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés,
en cas d'incapacité de travail. en cas d'incapacité de travail.
La preuve de la qualité de travailleur ayant personne à charge ou de La preuve de la qualité de travailleur ayant personne à charge ou de
travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée
peut être accordée pour perte d'un revenu unique, s'effectue peut être accordée pour perte d'un revenu unique, s'effectue
conformément aux dispositions de l'article 225, 4 ou de l'article 226, conformément aux dispositions de l'article 225, 4 ou de l'article 226,
alinéa 3. Cette preuve doit figurer au dossier du titulaire lors du alinéa 3. Cette preuve doit figurer au dossier du titulaire lors du
paiement des indemnités au taux de 60 p.c., à partir du trente et paiement des indemnités au taux de 60 p.c., à partir du trente et
unième jour de l'incapacité de travail. unième jour de l'incapacité de travail.
2. Pour le titulaire visé à l'article 86, 1as, 1°, c), de la loi 2. Pour le titulaire visé à l'article 86, 1as, 1°, c), de la loi
coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité
précitée, en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de précitée, en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de
l'indemnité d'incapacité primaire ne peut, pendant les six premiers l'indemnité d'incapacité primaire ne peut, pendant les six premiers
mois d'incapacité de travail, être supérieur à celui de l'allocation mois d'incapacité de travail, être supérieur à celui de l'allocation
de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas
trouvés en état d'incapacité de travail. Les titulaires précités sont trouvés en état d'incapacité de travail. Les titulaires précités sont
maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a été fixée conformément maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a été fixée conformément
aux dispositions de l'article 110, 1as, 2 ou 3, de l'arrêté royal du aux dispositions de l'article 110, 1as, 2 ou 3, de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au début de 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au début de
l'incapacité de travail, sauf si une modification intervient par l'incapacité de travail, sauf si une modification intervient par
suite, soit d'un décès ou d'une naissance, soit du mariage, du divorce suite, soit d'un décès ou d'une naissance, soit du mariage, du divorce
ou de la séparation de corps du titulaire, au cours de la période ou de la séparation de corps du titulaire, au cours de la période
précitée. . Pour la détermination de la période de six mois visée à précitée. . Pour la détermination de la période de six mois visée à
l'alinéa premier, il est tenu compte de la durée de la période de l'alinéa premier, il est tenu compte de la durée de la période de
protection de la maternité qui précède immédiatement la période protection de la maternité qui précède immédiatement la période
d'incapacité de travail. d'incapacité de travail.
La mesure de limitation du montant de l'indemnité d'incapacité de La mesure de limitation du montant de l'indemnité d'incapacité de
travail à celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est travail à celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est
toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des
chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition,
les travailleurs visés à l'article 28, 3, de l'arrêté royal du 25 les travailleurs visés à l'article 28, 3, de l'arrêté royal du 25
novembre 1991 susvisé et les travailleurs occupés à mi-temps dans le novembre 1991 susvisé et les travailleurs occupés à mi-temps dans le
cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à
mi-temps. ». mi-temps. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 novembre 1996 et

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 novembre 1996 et

s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt le 16 s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt le 16
octobre 1996. octobre 1996.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997. Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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