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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
13 AVRIL 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 | 13 AVRIL 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 |
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, |
modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996; | modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1996; |
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211; | coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211; |
Vu l'avis émis par le Comité de gestion du Service des indemnités de | Vu l'avis émis par le Comité de gestion du Service des indemnités de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 22 janvier | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 22 janvier |
1997; | 1997; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté exécute | Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté exécute |
une décision prise par le Gouvernement dans le cadre de l'assurance | une décision prise par le Gouvernement dans le cadre de l'assurance |
indemnités, qui produit ses effets le 15 novembre 1996, en | indemnités, qui produit ses effets le 15 novembre 1996, en |
s'appliquant aux incapacités de travail débutant au plus tôt le 16 | s'appliquant aux incapacités de travail débutant au plus tôt le 16 |
octobre 1996, pour des raisons qui sont notamment d'ordre budgétaire; | octobre 1996, pour des raisons qui sont notamment d'ordre budgétaire; |
qu'il est dès lors nécessaire de déterminer dans le meilleur délai le | qu'il est dès lors nécessaire de déterminer dans le meilleur délai le |
taux d'indemnisation ainsi que la période concernée; | taux d'indemnisation ainsi que la période concernée; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 1997, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 1997, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 211 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant |
Article 1er.L'article 211 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant |
exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé | exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la | et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la |
disposition suivante: | disposition suivante: |
« Art. 211.1er. Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire durant |
« Art. 211.1er. Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire durant |
les trente premiers jours de l'incapacité de travail est fixé à 60 | les trente premiers jours de l'incapacité de travail est fixé à 60 |
p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la | p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la |
loi coordonnée. A partir du trente et unième jour de l'incapacité, ce | loi coordonnée. A partir du trente et unième jour de l'incapacité, ce |
taux reste fixé à 60 p.c. de la même rémunération pour les | taux reste fixé à 60 p.c. de la même rémunération pour les |
travailleurs ayant personne à charge visés à l'article 225 ainsi que | travailleurs ayant personne à charge visés à l'article 225 ainsi que |
pour les travailleurs sans personne à charge auxquels une indemnité | pour les travailleurs sans personne à charge auxquels une indemnité |
plus élevée peut être accordée pour perte d'un revenu unique, | plus élevée peut être accordée pour perte d'un revenu unique, |
conformément à l'article 226. Ce taux est réduit à 55 p.c. de la même | conformément à l'article 226. Ce taux est réduit à 55 p.c. de la même |
rémunération, à partir du trente et unième jour de l'incapacité, pour | rémunération, à partir du trente et unième jour de l'incapacité, pour |
les titulaires sans personne à charge qui ne remplissent pas les | les titulaires sans personne à charge qui ne remplissent pas les |
conditions fixées par l'article 226. | conditions fixées par l'article 226. |
La période de trente jours visée à l'alinéa 1er, est déterminée | La période de trente jours visée à l'alinéa 1er, est déterminée |
conformément aux dispositions de la convention collective de travail | conformément aux dispositions de la convention collective de travail |
n° 12bis du 26 février 1979 concernant l'octroi d'un salaire mensuel | n° 12bis du 26 février 1979 concernant l'octroi d'un salaire mensuel |
garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail et de la | garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail et de la |
convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 | convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 |
concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés, | concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés, |
en cas d'incapacité de travail. | en cas d'incapacité de travail. |
La preuve de la qualité de travailleur ayant personne à charge ou de | La preuve de la qualité de travailleur ayant personne à charge ou de |
travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée | travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée |
peut être accordée pour perte d'un revenu unique, s'effectue | peut être accordée pour perte d'un revenu unique, s'effectue |
conformément aux dispositions de l'article 225, 4 ou de l'article 226, | conformément aux dispositions de l'article 225, 4 ou de l'article 226, |
alinéa 3. Cette preuve doit figurer au dossier du titulaire lors du | alinéa 3. Cette preuve doit figurer au dossier du titulaire lors du |
paiement des indemnités au taux de 60 p.c., à partir du trente et | paiement des indemnités au taux de 60 p.c., à partir du trente et |
unième jour de l'incapacité de travail. | unième jour de l'incapacité de travail. |
2. Pour le titulaire visé à l'article 86, 1as, 1°, c), de la loi | 2. Pour le titulaire visé à l'article 86, 1as, 1°, c), de la loi |
coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité | coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité |
précitée, en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de | précitée, en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de |
l'indemnité d'incapacité primaire ne peut, pendant les six premiers | l'indemnité d'incapacité primaire ne peut, pendant les six premiers |
mois d'incapacité de travail, être supérieur à celui de l'allocation | mois d'incapacité de travail, être supérieur à celui de l'allocation |
de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas | de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas |
trouvés en état d'incapacité de travail. Les titulaires précités sont | trouvés en état d'incapacité de travail. Les titulaires précités sont |
maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a été fixée conformément | maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a été fixée conformément |
aux dispositions de l'article 110, 1as, 2 ou 3, de l'arrêté royal du | aux dispositions de l'article 110, 1as, 2 ou 3, de l'arrêté royal du |
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au début de | 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au début de |
l'incapacité de travail, sauf si une modification intervient par | l'incapacité de travail, sauf si une modification intervient par |
suite, soit d'un décès ou d'une naissance, soit du mariage, du divorce | suite, soit d'un décès ou d'une naissance, soit du mariage, du divorce |
ou de la séparation de corps du titulaire, au cours de la période | ou de la séparation de corps du titulaire, au cours de la période |
précitée. . Pour la détermination de la période de six mois visée à | précitée. . Pour la détermination de la période de six mois visée à |
l'alinéa premier, il est tenu compte de la durée de la période de | l'alinéa premier, il est tenu compte de la durée de la période de |
protection de la maternité qui précède immédiatement la période | protection de la maternité qui précède immédiatement la période |
d'incapacité de travail. | d'incapacité de travail. |
La mesure de limitation du montant de l'indemnité d'incapacité de | La mesure de limitation du montant de l'indemnité d'incapacité de |
travail à celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est | travail à celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est |
toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des | toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des |
chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, | chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, |
les travailleurs visés à l'article 28, 3, de l'arrêté royal du 25 | les travailleurs visés à l'article 28, 3, de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991 susvisé et les travailleurs occupés à mi-temps dans le | novembre 1991 susvisé et les travailleurs occupés à mi-temps dans le |
cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à | cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à |
mi-temps. ». | mi-temps. ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 novembre 1996 et |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 novembre 1996 et |
s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt le 16 | s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt le 16 |
octobre 1996. | octobre 1996. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997. | Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |