Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans |
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12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant |
l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps | l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps |
à 55 ans (1) | à 55 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant |
l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps | l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps |
à 55 ans. | à 55 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, 12 septembre 2024. | Donné à Bruxelles, 12 septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 13 décembre 2023 | Convention collective de travail du 13 décembre 2023 |
Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à | Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à |
55 ans (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro | 55 ans (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro |
186280/CO/118) | 186280/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, | s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, |
à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des | à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des |
produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de | produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de |
conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. | conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de | § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de |
genre. | genre. |
CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de | CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de |
carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective | carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective |
de travail n° 103 du 27 juin 2012 | de travail n° 103 du 27 juin 2012 |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein, ayant une |
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein, ayant une |
ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au | ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au |
moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à | moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à |
une indemnité complémentaire à charge de leur employeur s'ils | une indemnité complémentaire à charge de leur employeur s'ils |
réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention | réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention |
collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de | collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Cette | diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Cette |
indemnité complémentaire s'élève à 112,99 EUR par mois à partir du 1er | indemnité complémentaire s'élève à 112,99 EUR par mois à partir du 1er |
janvier 2024. | janvier 2024. |
§ 2. L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire qui | § 2. L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire qui |
prend cours pendant la durée de validité de la présente convention | prend cours pendant la durée de validité de la présente convention |
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. | jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. |
CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une | CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une |
réduction des prestations d'1/5ème à une réduction de carrière à | réduction des prestations d'1/5ème à une réduction de carrière à |
mi-temps pour les travailleurs de 55 ans | mi-temps pour les travailleurs de 55 ans |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5ème |
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5ème |
dans le cadre des conventions collectives de travail n° 77bis ou n° | dans le cadre des conventions collectives de travail n° 77bis ou n° |
103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint | 103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint |
l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à | l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à |
mi-temps, ont droit à partir du 1er janvier 2024 à une indemnité | mi-temps, ont droit à partir du 1er janvier 2024 à une indemnité |
complémentaire de 112,99 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils | complémentaire de 112,99 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils |
réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention | réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention |
collective de travail n° 103. | collective de travail n° 103. |
§ 2. L'ouvrier conserve le droit à l'indenmité complémentaire qui | § 2. L'ouvrier conserve le droit à l'indenmité complémentaire qui |
prend cours pendant la durée de validité de la présente convention | prend cours pendant la durée de validité de la présente convention |
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. | jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. |
CHAPITRE IV. - Durée de la convention | CHAPITRE IV. - Durée de la convention |
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er | conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er |
janvier 2024. | janvier 2024. |
§ 2. Elle remplace la convention collective de travail du 14 décembre | § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 14 décembre |
2021 concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de | 2021 concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de |
carrière à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans (numéro | carrière à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans (numéro |
d'enregistrement 172920/CO/118). | d'enregistrement 172920/CO/118). |
§ 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis | § 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis |
de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président | de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président |
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux | de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux |
organisations y représentées. | organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |