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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/09/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans
12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant
l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps
à 55 ans (1) à 55 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant
l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps
à 55 ans. à 55 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 12 septembre 2024. Donné à Bruxelles, 12 septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Convention collective de travail du 13 décembre 2023
Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à
55 ans (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 55 ans (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro
186280/CO/118) 186280/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire,
à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des
produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de
conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de
genre. genre.
CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de
carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective
de travail n° 103 du 27 juin 2012 de travail n° 103 du 27 juin 2012

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein, ayant une

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés à temps plein, ayant une

ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au
moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à
une indemnité complémentaire à charge de leur employeur s'ils une indemnité complémentaire à charge de leur employeur s'ils
réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention
collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Cette diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Cette
indemnité complémentaire s'élève à 112,99 EUR par mois à partir du 1er indemnité complémentaire s'élève à 112,99 EUR par mois à partir du 1er
janvier 2024. janvier 2024.
§ 2. L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire qui § 2. L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire qui
prend cours pendant la durée de validité de la présente convention prend cours pendant la durée de validité de la présente convention
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.
CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une
réduction des prestations d'1/5ème à une réduction de carrière à réduction des prestations d'1/5ème à une réduction de carrière à
mi-temps pour les travailleurs de 55 ans mi-temps pour les travailleurs de 55 ans

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5ème

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5ème

dans le cadre des conventions collectives de travail n° 77bis ou n° dans le cadre des conventions collectives de travail n° 77bis ou n°
103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint 103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint
l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à
mi-temps, ont droit à partir du 1er janvier 2024 à une indemnité mi-temps, ont droit à partir du 1er janvier 2024 à une indemnité
complémentaire de 112,99 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils complémentaire de 112,99 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils
réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention
collective de travail n° 103. collective de travail n° 103.
§ 2. L'ouvrier conserve le droit à l'indenmité complémentaire qui § 2. L'ouvrier conserve le droit à l'indenmité complémentaire qui
prend cours pendant la durée de validité de la présente convention prend cours pendant la durée de validité de la présente convention
jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.
CHAPITRE IV. - Durée de la convention CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er
janvier 2024. janvier 2024.
§ 2. Elle remplace la convention collective de travail du 14 décembre § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 14 décembre
2021 concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de 2021 concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de
carrière à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans (numéro carrière à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans (numéro
d'enregistrement 172920/CO/118). d'enregistrement 172920/CO/118).
§ 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis § 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis
de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président
de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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