Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/09/2013
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction 'service mobile d'urgence' pour être agréée "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction 'service mobile d'urgence' pour être agréée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction 'service mobile d'urgence' pour être agréée
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
12 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 12 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11
février 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les février 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les
normes auxquelles doit répondre une fonction 'service mobile normes auxquelles doit répondre une fonction 'service mobile
d'urgence' (SMUR) pour être agréée d'urgence' (SMUR) pour être agréée
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de Vu la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de
soins, l'article 66; soins, l'article 66;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de
la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la
fonction 'service mobile d'urgence', modifié par l'arrêté royal du 15 fonction 'service mobile d'urgence', modifié par l'arrêté royal du 15
juillet 2002; juillet 2002;
Vu l'arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 Vu l'arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 10
août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction
'service mobile d'urgence' (SMUR) pour être agréée; 'service mobile d'urgence' (SMUR) pour être agréée;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section
Programmation et Agrément, donné le 11 octobre 2012; Programmation et Agrément, donné le 11 octobre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 10 juillet 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget du 10 juillet 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
article 3, § 1er; article 3, § 1er;
Vu l'urgence, motivée par le fait qu'en vertu de l'arrêté royal du 10 Vu l'urgence, motivée par le fait qu'en vertu de l'arrêté royal du 10
août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction
'service mobile d'urgence' (SMUR) pour être agréée, la permanence 'service mobile d'urgence' (SMUR) pour être agréée, la permanence
médicale de la fonction SMUR doit être assurée par un médicale de la fonction SMUR doit être assurée par un
médecin-spécialiste en médecine d'urgence ou en médecine aiguë, par un médecin-spécialiste en médecine d'urgence ou en médecine aiguë, par un
médecin titulaire du brevet de médecine aiguë ou par un médecin titulaire du brevet de médecine aiguë ou par un
médecin-spécialiste candidat en médecine d'urgence ou en médecine médecin-spécialiste candidat en médecine d'urgence ou en médecine
aiguë (article 6, § 2); aiguë (article 6, § 2);
Considérant qu'il est prévu à l'article 18, §§ 2 et 3, un Considérant qu'il est prévu à l'article 18, §§ 2 et 3, un
assouplissement de cette norme en ce sens que la permanence médicale assouplissement de cette norme en ce sens que la permanence médicale
peut aussi être assurée par un médecin-spécialiste en peut aussi être assurée par un médecin-spécialiste en
anesthésie-réanimation, en médecine interne, en cardiologie, en anesthésie-réanimation, en médecine interne, en cardiologie, en
gastroentérologie, en pneumologie, en rhumatologie, en chirurgie, en gastroentérologie, en pneumologie, en rhumatologie, en chirurgie, en
neurochirurgie, en urologie, en orthopédie, en pédiatrie ou en neurochirurgie, en urologie, en orthopédie, en pédiatrie ou en
neurologie; neurologie;
Considérant qu'un médecin candidat spécialiste en formation dans l'une Considérant qu'un médecin candidat spécialiste en formation dans l'une
des disciplines précitées, pour autant qu'il ait suivi une formation des disciplines précitées, pour autant qu'il ait suivi une formation
d'au moins deux ans et qu'il ait des notions en réanimation et en d'au moins deux ans et qu'il ait des notions en réanimation et en
traitement médical d'urgence, peut également assurer la permanence traitement médical d'urgence, peut également assurer la permanence
médicale; médicale;
Considérant que cet assouplissement était motivé par le manque de Considérant que cet assouplissement était motivé par le manque de
médecins urgentistes comme défini à l'article 6, § 2; médecins urgentistes comme défini à l'article 6, § 2;
Considérant qu'il s'agit d'une disposition temporaire d'application Considérant qu'il s'agit d'une disposition temporaire d'application
jusqu'au 31 décembre 2012; jusqu'au 31 décembre 2012;
Considérant qu'il a été décidé, par arrêté royal du 11 février 2013 Considérant qu'il a été décidé, par arrêté royal du 11 février 2013
modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998, de prolonger jusqu'au 31 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998, de prolonger jusqu'au 31
décembre 2016 les dispositions transitoires prévues à l'article 18, décembre 2016 les dispositions transitoires prévues à l'article 18,
les hôpitaux étant pour une grande partie toujours confrontés à un les hôpitaux étant pour une grande partie toujours confrontés à un
manque de médecins urgentistes; manque de médecins urgentistes;
Considérant que cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 11 mars Considérant que cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 11 mars
2013 et qu'il produira ses effets 10 jours après sa publication, à 2013 et qu'il produira ses effets 10 jours après sa publication, à
savoir le 21 mars 2013; savoir le 21 mars 2013;
Considérant que cela pose un problème stricto sensu pour l'application Considérant que cela pose un problème stricto sensu pour l'application
de la norme pendant la période du 1er janvier 2013 (fin de la de la norme pendant la période du 1er janvier 2013 (fin de la
disposition temporaire) au 21 mars 2013 (entrée en vigueur de la disposition temporaire) au 21 mars 2013 (entrée en vigueur de la
prolongation de la disposition temporaire), alors l'on vise une prolongation de la disposition temporaire), alors l'on vise une
prolongation sans interruption de la période transitoire; prolongation sans interruption de la période transitoire;
Considérant que tout ceci est, en d'autres termes, à l'origine d'une Considérant que tout ceci est, en d'autres termes, à l'origine d'une
situation d'insécurité juridique; situation d'insécurité juridique;
Considérant qu'il faut d'urgence y mettre un terme; Considérant qu'il faut d'urgence y mettre un terme;
Considérant que le présent arrêté prévoit dès lors l'entrée en vigueur Considérant que le présent arrêté prévoit dès lors l'entrée en vigueur
avec effet rétroactif de l'arrêté du 11 février 2013; avec effet rétroactif de l'arrêté du 11 février 2013;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l'arrêté

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 11 février 2013 modifiant l'arrêté

royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une
fonction 'service mobile urgence' (SMUR) pour être agréée, est inséré fonction 'service mobile urgence' (SMUR) pour être agréée, est inséré
un article 1/1 rédigé comme suit : un article 1/1 rédigé comme suit :
« Art.1/1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013. » « Art.1/1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013. »
. .

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2013. Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^