Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 mai 2007, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 25 mai 2007, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux | paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux |
indemnités complémentaires de chômage (1) | indemnités complémentaires de chômage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du | Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du |
papier et du carton; | papier et du carton; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative aux indemnités complémentaires de chômage. | relative aux indemnités complémentaires de chômage. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
Convention collective de travail du 25 mai 2007 | Convention collective de travail du 25 mai 2007 |
Indemnités complémentaires de chômage | Indemnités complémentaires de chômage |
(Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83173/CO/136) | (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83173/CO/136) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des | applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des |
entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la | entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la |
transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises | transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises |
de fabrication de tubes en papier. | de fabrication de tubes en papier. |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient |
d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage | d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage |
involontaire. | involontaire. |
Sont considérés comme « chômeurs involontaires », au sens de la | Sont considérés comme « chômeurs involontaires », au sens de la |
présente convention collective de travail : les ouvriers et ouvrières | présente convention collective de travail : les ouvriers et ouvrières |
mis en chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage | mis en chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage |
résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux | résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux |
allocations légales de chômage, et de force majeure. | allocations légales de chômage, et de force majeure. |
Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de |
Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de |
chômage est fixé à 5,21 EUR pour tous les ouvriers et toutes les | chômage est fixé à 5,21 EUR pour tous les ouvriers et toutes les |
ouvrières. | ouvrières. |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, |
les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes | les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes |
: | : |
a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise; | a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise; |
b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours | b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours |
civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences | civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences |
justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et | justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et |
celles prévues conventionnellement entre les parties. | celles prévues conventionnellement entre les parties. |
Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 130 par an et |
Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 130 par an et |
par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit | par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit |
temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que | temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que |
motif grave). | motif grave). |
Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. | Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. |
Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps | Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps |
partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. | partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. |
Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par |
Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par |
l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation | l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation |
par l'ouvrier ou l'ouvrière de sa carte officielle de chômage ou de | par l'ouvrier ou l'ouvrière de sa carte officielle de chômage ou de |
tout autre document probant établi par le bureau de chômage. | tout autre document probant établi par le bureau de chômage. |
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières licenciés pour des raisons autres |
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières licenciés pour des raisons autres |
que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 | que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 |
indemnités journalières, sur présentation de leur carte officielle de | indemnités journalières, sur présentation de leur carte officielle de |
chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de | chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de |
chômage. | chômage. |
Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur | Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur |
reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, | reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, |
réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en | réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en |
chômage définitif. | chômage définitif. |
Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux | Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux |
régimes différents de sécurité d'existence. | régimes différents de sécurité d'existence. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable du |
Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable du |
1er juin 2007 au 31 janvier 2009. Elle est toutefois prorogée d'année | 1er juin 2007 au 31 janvier 2009. Elle est toutefois prorogée d'année |
en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties | en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties |
moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à |
la poste, au président de la commission paritaire. | la poste, au président de la commission paritaire. |
Art. 9.La présente convention collective de travail abroge la |
Art. 9.La présente convention collective de travail abroge la |
convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant les | convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant les |
indemnités complémentaires de chômage et entre en vigueur le 1er juin | indemnités complémentaires de chômage et entre en vigueur le 1er juin |
2007. | 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |