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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/09/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 mai 2007, conclue au sein de la Commission collective de travail du 25 mai 2007, conclue au sein de la Commission
paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux
indemnités complémentaires de chômage (1) indemnités complémentaires de chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du
papier et du carton; papier et du carton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative aux indemnités complémentaires de chômage. relative aux indemnités complémentaires de chômage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007. Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 25 mai 2007 Convention collective de travail du 25 mai 2007
Indemnités complémentaires de chômage Indemnités complémentaires de chômage
(Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83173/CO/136) (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83173/CO/136)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des
entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la
transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises
de fabrication de tubes en papier. de fabrication de tubes en papier.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient

d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage
involontaire. involontaire.
Sont considérés comme « chômeurs involontaires », au sens de la Sont considérés comme « chômeurs involontaires », au sens de la
présente convention collective de travail : les ouvriers et ouvrières présente convention collective de travail : les ouvriers et ouvrières
mis en chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage mis en chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage
résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux
allocations légales de chômage, et de force majeure. allocations légales de chômage, et de force majeure.

Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de

Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de

chômage est fixé à 5,21 EUR pour tous les ouvriers et toutes les chômage est fixé à 5,21 EUR pour tous les ouvriers et toutes les
ouvrières. ouvrières.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3,

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3,

les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes
: :
a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise; a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise;
b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours
civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences
justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et
celles prévues conventionnellement entre les parties. celles prévues conventionnellement entre les parties.

Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 130 par an et

Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 130 par an et

par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit
temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que
motif grave). motif grave).
Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail.
Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps
partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata.

Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par

Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par

l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation
par l'ouvrier ou l'ouvrière de sa carte officielle de chômage ou de par l'ouvrier ou l'ouvrière de sa carte officielle de chômage ou de
tout autre document probant établi par le bureau de chômage. tout autre document probant établi par le bureau de chômage.

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières licenciés pour des raisons autres

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières licenciés pour des raisons autres

que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130
indemnités journalières, sur présentation de leur carte officielle de indemnités journalières, sur présentation de leur carte officielle de
chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de
chômage. chômage.
Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur
reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si,
réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en
chômage définitif. chômage définitif.
Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux
régimes différents de sécurité d'existence. régimes différents de sécurité d'existence.

Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable du

Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable du

1er juin 2007 au 31 janvier 2009. Elle est toutefois prorogée d'année 1er juin 2007 au 31 janvier 2009. Elle est toutefois prorogée d'année
en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties
moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à
la poste, au président de la commission paritaire. la poste, au président de la commission paritaire.

Art. 9.La présente convention collective de travail abroge la

Art. 9.La présente convention collective de travail abroge la

convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant les convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant les
indemnités complémentaires de chômage et entre en vigueur le 1er juin indemnités complémentaires de chômage et entre en vigueur le 1er juin
2007. 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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