Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative aux initiatives de formation (1) | bonneterie, relative aux initiatives de formation (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie; | textile et de la bonneterie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative aux initiatives de formation. | bonneterie, relative aux initiatives de formation. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie | bonneterie |
Convention collective de travail du 20 avril 2007 | Convention collective de travail du 20 avril 2007 |
Initiatives de formation (Convention enregistrée le 3 mai 2007 sous le | Initiatives de formation (Convention enregistrée le 3 mai 2007 sous le |
numéro 82710/CO/214) | numéro 82710/CO/214) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire | applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux | pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux |
employés qu'elles occupent. | employés qu'elles occupent. |
Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de | Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de |
travail ne s'applique pas à l'entreprise S.A. Célanèse et à ses | travail ne s'applique pas à l'entreprise S.A. Célanèse et à ses |
employés. | employés. |
Par « employés », on entend : le personnel employé tant masculin que | Par « employés », on entend : le personnel employé tant masculin que |
féminin. | féminin. |
II. Portée de la convention | II. Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
vue de développer certaines initiatives de formation. En particulier, | vue de développer certaines initiatives de formation. En particulier, |
cette convention collective de travail fixe les modalités nécessaires | cette convention collective de travail fixe les modalités nécessaires |
concernant l'exécution du chapitre VI - Formation - article 12, alinéa | concernant l'exécution du chapitre VI - Formation - article 12, alinéa |
1er de la convention collective de travail nationale générale du 20 | 1er de la convention collective de travail nationale générale du 20 |
avril 2007 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | avril 2007 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie textile et de la bonneterie. | l'industrie textile et de la bonneterie. |
III. CEFRET-Employés | III. CEFRET-Employés |
Art. 3.CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation dans le |
Art. 3.CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation dans le |
secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par CEFRET-Employés | secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par CEFRET-Employés |
sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de | sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de |
CEFRET-Employés. | CEFRET-Employés. |
IV. Cotisation patronale | IV. Cotisation patronale |
Art. 4.Comme prévu au chapitre VI - Formation - article 12, alinéa 1er |
Art. 4.Comme prévu au chapitre VI - Formation - article 12, alinéa 1er |
de la convention collective de travail nationale générale du 20 avril | de la convention collective de travail nationale générale du 20 avril |
2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à | l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à |
partir du 1er janvier 2007 pour les années 2007 et 2008 une cotisation | partir du 1er janvier 2007 pour les années 2007 et 2008 une cotisation |
de 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire complet de leurs | de 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire complet de leurs |
employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 | employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 |
comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les | comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les |
travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au | travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au |
« Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie | « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie ». | textile et de la bonneterie ». |
Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le « | Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le « |
Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile | Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile |
et de la bonneterie » et versée à la section « Formation ». | et de la bonneterie » et versée à la section « Formation ». |
V. Plans de formation | V. Plans de formation |
Art. 5.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être |
Art. 5.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être |
développé, qui tient compte des éléments suivants : | développé, qui tient compte des éléments suivants : |
- Le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées | - Le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées |
pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. | pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. |
- Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le | - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le |
nombre d'employé(e)s concerné(e)s et le temps consacré à la formation. | nombre d'employé(e)s concerné(e)s et le temps consacré à la formation. |
- Toutes les formations possibles (qualification professionnelle, | - Toutes les formations possibles (qualification professionnelle, |
sécurité, environnement, etc.) entrent en considération. Le plan | sécurité, environnement, etc.) entrent en considération. Le plan |
concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les | concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les |
formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. | formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. |
formation « on the job ») et celles pour lesquelles elle s'adresse à | formation « on the job ») et celles pour lesquelles elle s'adresse à |
des formateurs externes. | des formateurs externes. |
- Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil | - Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil |
d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de | d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de |
conseil d'entreprise et de délégation syndicale, le plan de formation | conseil d'entreprise et de délégation syndicale, le plan de formation |
est communiqué au CEFRET-Employés. | est communiqué au CEFRET-Employés. |
- Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par | - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par |
l'organe mentionné ci-dessus. Au sein de CEFRET-Employés, le suivi a | l'organe mentionné ci-dessus. Au sein de CEFRET-Employés, le suivi a |
lieu sur la base des documents nécessaires, soumis par l'entreprise | lieu sur la base des documents nécessaires, soumis par l'entreprise |
concernée. | concernée. |
- Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné | - Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné |
ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail | ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail |
paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de | paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de |
travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de | travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de |
formation. | formation. |
VI. Droit de tirage | VI. Droit de tirage |
Art. 6.L'entreprise qui offre une formation à ses employés et/ou aux |
Art. 6.L'entreprise qui offre une formation à ses employés et/ou aux |
demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel | demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel |
que défini à l'article 5 ci-dessus, peut récupérer une partie des | que défini à l'article 5 ci-dessus, peut récupérer une partie des |
coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du « Fonds | coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du « Fonds |
de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de | de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de |
la bonneterie ». | la bonneterie ». |
Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : | Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : |
- L'entreprise doit introduire sa demande pour l'octroi du droit de | - L'entreprise doit introduire sa demande pour l'octroi du droit de |
tirage auprès du fonds de sécurité d'existence. A cet effet, elle | tirage auprès du fonds de sécurité d'existence. A cet effet, elle |
envoie au fonds au plus tard le 15 décembre 2007 par pli recommandé un | envoie au fonds au plus tard le 15 décembre 2007 par pli recommandé un |
exemplaire du plan de formation approuvé. | exemplaire du plan de formation approuvé. |
- Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à | - Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à |
maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des employés de l'entreprise. | maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des employés de l'entreprise. |
- Seuls les coûts, définis à l'article 7 ci-dessous pour les | - Seuls les coûts, définis à l'article 7 ci-dessous pour les |
formations réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 | formations réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 |
dans le cadre d'un plan de formation approuvé, entrent en ligne de | dans le cadre d'un plan de formation approuvé, entrent en ligne de |
compte pour le droit de tirage. | compte pour le droit de tirage. |
- Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve | - Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve |
des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses | des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses |
dépenses à concurrence du droit de tirage. | dépenses à concurrence du droit de tirage. |
- La preuve des dépenses exposées en 2007 doit être déposée au plus | - La preuve des dépenses exposées en 2007 doit être déposée au plus |
tard le 31 mars 2008 auprès du « Fonds de sécurité d'existence pour | tard le 31 mars 2008 auprès du « Fonds de sécurité d'existence pour |
les employés de l'industrie textile et de la bonneterie ». La preuve | les employés de l'industrie textile et de la bonneterie ». La preuve |
des dépenses exposées en 2008 doit être déposée au plus tard le 31 | des dépenses exposées en 2008 doit être déposée au plus tard le 31 |
mars 2009 auprès du fonds de sécurité d'existence. | mars 2009 auprès du fonds de sécurité d'existence. |
- Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du | - Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du |
conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. | conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. |
Art. 7.Les coûts qui sont pris en compte pour le droit de tirage sont |
Art. 7.Les coûts qui sont pris en compte pour le droit de tirage sont |
les coûts qui entrent en considération pour remplir le bilan social, | les coûts qui entrent en considération pour remplir le bilan social, |
conformément à la note explicative du bilan social, rédigée par la | conformément à la note explicative du bilan social, rédigée par la |
Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique à savoir : | Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique à savoir : |
** pour toutes les formations : | ** pour toutes les formations : |
- les rémunérations des travailleurs en formation (rémunérations | - les rémunérations des travailleurs en formation (rémunérations |
brutes et charges sociales) pendant la durée de la formation; | brutes et charges sociales) pendant la durée de la formation; |
- les frais de transport et d'hébergement dans la mesure où ils sont | - les frais de transport et d'hébergement dans la mesure où ils sont |
directement liés aux actions de formation. | directement liés aux actions de formation. |
A ces coûts généraux, il y a eu lieu d'ajouter les frais spécifiques | A ces coûts généraux, il y a eu lieu d'ajouter les frais spécifiques |
aux formations internes ou externes décrits ci-dessous. | aux formations internes ou externes décrits ci-dessous. |
** pour les formations internes : | ** pour les formations internes : |
- les rémunérations du personnel qui dispense la formation | - les rémunérations du personnel qui dispense la formation |
(rémunérations brutes et charges sociales). Il s'agit des formateurs à | (rémunérations brutes et charges sociales). Il s'agit des formateurs à |
temps plein, des formateurs occasionnels (uniquement pour les heures | temps plein, des formateurs occasionnels (uniquement pour les heures |
passées à préparer les cours et à enseigner) et du personnel affecté | passées à préparer les cours et à enseigner) et du personnel affecté |
soit à temps plein, soit à temps partiel à l'organisation ou à | soit à temps plein, soit à temps partiel à l'organisation ou à |
l'administration des formations; | l'administration des formations; |
- les frais de fonctionnement. | - les frais de fonctionnement. |
** pour les formations externes : | ** pour les formations externes : |
- les dépenses facturées par l'organisme de formation qui sont | - les dépenses facturées par l'organisme de formation qui sont |
directement liées à la formation; | directement liées à la formation; |
- le coût des fournitures exclusivement liées à la formation qui | - le coût des fournitures exclusivement liées à la formation qui |
n'auraient pas été acquises par l'entreprise si la formation n'avait | n'auraient pas été acquises par l'entreprise si la formation n'avait |
pas eu lieu. | pas eu lieu. |
VII. Dispositions finales | VII. Dispositions finales |
Art. 8.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de |
Art. 8.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de |
tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des | tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des |
interventions financières offertes par les instances régionales, | interventions financières offertes par les instances régionales, |
nationales, européennes et autres. | nationales, européennes et autres. |
Art. 9.Lorsque l'employé qui suit une formation dans le cadre d'un |
Art. 9.Lorsque l'employé qui suit une formation dans le cadre d'un |
plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires | plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires |
(notamment des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par | (notamment des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par |
l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives. | l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives. |
Art. 10.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007 |
Art. 10.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007 |
et est conclue pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 | et est conclue pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 |
inclus. | inclus. |
Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |