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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/10/2011
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Arrêté royal portant le détachement de sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur Arrêté royal portant le détachement de sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant le détachement de 12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant le détachement de
sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service dans les sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service dans les
centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article
206/1, inséré par la loi du 28 avril 2010, et l'article 224, alinéa 2, 206/1, inséré par la loi du 28 avril 2010, et l'article 224, alinéa 2,
remplacé par la loi du 24 juillet 2008; remplacé par la loi du 24 juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2010 et le Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2010 et le
30 mars 2011; 30 mars 2011;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011; Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011;
Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011; Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre
du contrôle administratif et budgétaire; du contrôle administratif et budgétaire;
Vu le protocole de négociation n° 173/2 du comité commun à l'ensemble Vu le protocole de négociation n° 173/2 du comité commun à l'ensemble
des services publics, conclu le 24 juin 2011; des services publics, conclu le 24 juin 2011;
Vu l'avis 50.014/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en Vu l'avis 50.014/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre
Ministre de la Santé publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en Ministre de la Santé publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en
ont délibéré en Conseil, ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend également

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend également

par le terme « commune », une « intercommunale des services d'incendie par le terme « commune », une « intercommunale des services d'incendie
». ».

Art. 2.Les sapeurs-pompiers professionnels en service au centre du

Art. 2.Les sapeurs-pompiers professionnels en service au centre du

système d'appels unifié, visé à l'article 206/1 de la loi du 15 mai système d'appels unifié, visé à l'article 206/1 de la loi du 15 mai
2007 relative à la sécurité civile, sont détachés à partir du 1er 2007 relative à la sécurité civile, sont détachés à partir du 1er
novembre 2011 et pendant une période d'un an auprès du SPF Intérieur, novembre 2011 et pendant une période d'un an auprès du SPF Intérieur,
conformément aux modalités du présent arrêté. conformément aux modalités du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Toutes les périodes au cours desquelles le membre du

Art. 3.§ 1er. Toutes les périodes au cours desquelles le membre du

personnel est dans la position d'activité de service entrent en ligne personnel est dans la position d'activité de service entrent en ligne
de compte pour le calcul de la durée de la période de détachement de compte pour le calcul de la durée de la période de détachement
visée à l'article 2. visée à l'article 2.
§ 2. Les périodes d'absence pendant la période de détachement visée à § 2. Les périodes d'absence pendant la période de détachement visée à
l'article 2 entraînent une prolongation de cette durée, dès lors l'article 2 entraînent une prolongation de cette durée, dès lors
qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, trente jours ouvrables, qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, trente jours ouvrables,
même si le membre du personnel est dans la position d'activité de même si le membre du personnel est dans la position d'activité de
service. service.
Il y a lieu d'entendre par jour ouvrable, le jour ouvrable tel que Il y a lieu d'entendre par jour ouvrable, le jour ouvrable tel que
défini à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 défini à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel
des administrations de l'Etat. des administrations de l'Etat.
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours
ouvrables les absences résultant : ouvrables les absences résultant :
1° du congé annuel de vacances; 1° du congé annuel de vacances;
2° des jours fériés, y compris les jours de congé de remplacement; 2° des jours fériés, y compris les jours de congé de remplacement;
3° des congés de circonstance y compris le congé exceptionnel visé à 3° des congés de circonstance y compris le congé exceptionnel visé à
l'article 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés l'article 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés
et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations
de l'Etat; de l'Etat;
4° du congé syndical; 4° du congé syndical;
5° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, 5° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat,
d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de
la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du
Gouvernement fédéral. Gouvernement fédéral.

Art. 4.Le détachement est confirmé par un arrêté individuel qui est

Art. 4.Le détachement est confirmé par un arrêté individuel qui est

signé pour prise de connaissance par le membre du personnel. signé pour prise de connaissance par le membre du personnel.
Le président comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué est Le président comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué est
habilité à signer cet arrêté au nom de l'Etat belge. habilité à signer cet arrêté au nom de l'Etat belge.
CHAPITRE II. - Remboursement CHAPITRE II. - Remboursement

Art. 5.Pendant la période de détachement, la commune continuera à

Art. 5.Pendant la période de détachement, la commune continuera à

prendre en charge le coût salarial global du membre du personnel, y prendre en charge le coût salarial global du membre du personnel, y
compris la rémunération, les allocations, les indemnités, les primes compris la rémunération, les allocations, les indemnités, les primes
et les avantages de toute nature, l'allocation familiale et les et les avantages de toute nature, l'allocation familiale et les
cotisations patronales. cotisations patronales.
Pendant la période de détachement, la commune récupérera ce coût Pendant la période de détachement, la commune récupérera ce coût
salarial mensuellement du SPF Intérieur. salarial mensuellement du SPF Intérieur.
La demande de remboursement est introduite sur la base d'une La demande de remboursement est introduite sur la base d'une
déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements
effectués pour chaque membre du personnel concerné. effectués pour chaque membre du personnel concerné.
CHAPITRE II Droits et obligations des membres du personnel détachés CHAPITRE II Droits et obligations des membres du personnel détachés

Art. 6.Le membre du personnel détaché reste soumis aux dispositions

Art. 6.Le membre du personnel détaché reste soumis aux dispositions

administratives et pécuniaires de la commune concernée. administratives et pécuniaires de la commune concernée.
CHAPITRE IV. - Hiérarchie CHAPITRE IV. - Hiérarchie

Art. 7.Pendant la période de détachement, le membre du personnel

Art. 7.Pendant la période de détachement, le membre du personnel

exerce sa fonction conformément aux ordres de service de la direction exerce sa fonction conformément aux ordres de service de la direction
générale de la sécurité civile du SPF Intérieur et aux instructions et générale de la sécurité civile du SPF Intérieur et aux instructions et
ordres de son chef fonctionnel. ordres de son chef fonctionnel.
Le chef fonctionnel donne ses ordres conformément aux directives du Le chef fonctionnel donne ses ordres conformément aux directives du
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire, et Environnement en matière d'appels destinés à l'aide alimentaire, et Environnement en matière d'appels destinés à l'aide
médicale urgente et conformément aux directives du service public médicale urgente et conformément aux directives du service public
fédéral Intérieur pour les appels destinés aux services opérationnels fédéral Intérieur pour les appels destinés aux services opérationnels
de la sécurité civile. de la sécurité civile.

Art. 8.Dans chaque centre du système d'appel unifié, le Ministre de

Art. 8.Dans chaque centre du système d'appel unifié, le Ministre de

l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique ou leurs délégués l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique ou leurs délégués
désignent conjointement le chef fonctionnel. désignent conjointement le chef fonctionnel.
Le chef fonctionnel est, pour l'exercice de cette fonction, détaché Le chef fonctionnel est, pour l'exercice de cette fonction, détaché
vers le SPF Intérieur, sur la base d'un arrêté individuel, qu'il signe vers le SPF Intérieur, sur la base d'un arrêté individuel, qu'il signe
pour réception. pour réception.
Pendant la période de détachement, sans préjudice des dispositions du Pendant la période de détachement, sans préjudice des dispositions du
présent arrêté, le chef fonctionnel assure la gestion administrative présent arrêté, le chef fonctionnel assure la gestion administrative
du personnel concerné de manière à permettre l'exécution des du personnel concerné de manière à permettre l'exécution des
dispositions statutaires et pécuniaires de la commune. dispositions statutaires et pécuniaires de la commune.
Le chef fonctionnel fournit à la commune toutes les informations Le chef fonctionnel fournit à la commune toutes les informations
requises relatives à la gestion administrative quotidienne. requises relatives à la gestion administrative quotidienne.
CHAPITRE V. - Formation de mise à niveau CHAPITRE V. - Formation de mise à niveau

Art. 9.Sauf dans les cas où conformément aux articles 10 à 13, des

Art. 9.Sauf dans les cas où conformément aux articles 10 à 13, des

dispenses sont octroyées, le membre du personnel est, pendant la dispenses sont octroyées, le membre du personnel est, pendant la
période de détachement, tenu de suivre 54 heures de cours dans le période de détachement, tenu de suivre 54 heures de cours dans le
cadre de l'uniformisation de la formation des préposés des différents cadre de l'uniformisation de la formation des préposés des différents
centres. Ces heures sont réparties dans des modules dont le contenu centres. Ces heures sont réparties dans des modules dont le contenu
est déterminé par le SPF Intérieur et le SPF Santé publique est déterminé par le SPF Intérieur et le SPF Santé publique
conformément à l'annexe 1re du présent arrêté. conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.
Les coûts des formations sont à charge du SPF Intérieur et du SPF Les coûts des formations sont à charge du SPF Intérieur et du SPF
Santé publique. Santé publique.
Pendant les formations, le membre du personnel est en activité de Pendant les formations, le membre du personnel est en activité de
service ou en exécution de son contrat de travail. service ou en exécution de son contrat de travail.

Art. 10.Il est créé une Commission des dispenses de la formation des

Art. 10.Il est créé une Commission des dispenses de la formation des

préposés 100 auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses préposés 100 auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions. La Commission des dispenses a son siège au SPF Santé attributions. La Commission des dispenses a son siège au SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Elle se réunit autant de fois que nécessaire pour le traitement des Elle se réunit autant de fois que nécessaire pour le traitement des
dossiers. dossiers.
Elle est composée comme suit Elle est composée comme suit
1° du directeur général de la Sécurité civile du SPF Intérieur ou de 1° du directeur général de la Sécurité civile du SPF Intérieur ou de
son délégué et du directeur général Soins de santé primaires et son délégué et du directeur général Soins de santé primaires et
gestion de crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne gestion de crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement ou de son délégué qui la président alimentaire et Environnement ou de son délégué qui la président
conjointement; conjointement;
2° de 4 membres désignés par le Ministre de l'Intérieur parmi les 2° de 4 membres désignés par le Ministre de l'Intérieur parmi les
responsables des centres 100 et les responsables des écoles responsables des centres 100 et les responsables des écoles
provinciale de formation des services d'incendie; provinciale de formation des services d'incendie;
3° de 4 membres désigné par le Ministre de la Santé publique parmi les 3° de 4 membres désigné par le Ministre de la Santé publique parmi les
infirmiers régulateurs et les inspecteurs d'hygiène. infirmiers régulateurs et les inspecteurs d'hygiène.

Art. 11.La Commission des dispenses se prononce sur les demandes de

Art. 11.La Commission des dispenses se prononce sur les demandes de

dispense de formation introduites par les membres du personnel. dispense de formation introduites par les membres du personnel.
La Commission statue à la majorité des voix. La Commission statue à la majorité des voix.

Art. 12.Dans les quinze jours calendriers du début du détachement,

Art. 12.Dans les quinze jours calendriers du début du détachement,

chaque membre du personnel introduit auprès de son chef fonctionnel chaque membre du personnel introduit auprès de son chef fonctionnel
une demande écrite de dispense pour les modules visés à l'annexe 1re une demande écrite de dispense pour les modules visés à l'annexe 1re
en justifiant des formations déjà suivies, de son expérience ou de ses en justifiant des formations déjà suivies, de son expérience ou de ses
compétences. compétences.
Dans les quinze jours calendriers de la date visée à l'alinéa 1er, le Dans les quinze jours calendriers de la date visée à l'alinéa 1er, le
chef fonctionnel transmet à la Commission des dispenses la demande de chef fonctionnel transmet à la Commission des dispenses la demande de
dispense avec les avis motivés nécessaires au traitement de la dispense avec les avis motivés nécessaires au traitement de la
demande. demande.
Il demande l'avis de l'infirmier régulateur affecté au centre de Il demande l'avis de l'infirmier régulateur affecté au centre de
secours 100 concerné lorsque les demandes de dispenses concernent les secours 100 concerné lorsque les demandes de dispenses concernent les
modules de formation portant sur l'aide médicale urgente. modules de formation portant sur l'aide médicale urgente.
La Commission des dispenses rend, dans le mois de la réception de la La Commission des dispenses rend, dans le mois de la réception de la
demande, une décision sur les demandes de dispenses et notifie cette demande, une décision sur les demandes de dispenses et notifie cette
décision par lettre recommandée ou courrier électronique certifié au décision par lettre recommandée ou courrier électronique certifié au
membre du personnel. membre du personnel.

Art. 13.Dans les quinze jours suivant la notification de la décision

Art. 13.Dans les quinze jours suivant la notification de la décision

de la Commission des dispenses, le membre du personnel peut introduire de la Commission des dispenses, le membre du personnel peut introduire
un recours auprès : un recours auprès :
du Ministre de l'Intérieur pour les décisions qui concernent les du Ministre de l'Intérieur pour les décisions qui concernent les
modules de formation relatifs à la Sécurité civile; modules de formation relatifs à la Sécurité civile;
du Ministre de la Santé publique pour les décisions qui concernent les du Ministre de la Santé publique pour les décisions qui concernent les
modules de formation relatifs à l'aide médicale urgente. modules de formation relatifs à l'aide médicale urgente.
Le Ministre rend sa décision dans un délai de trente jours à compter Le Ministre rend sa décision dans un délai de trente jours à compter
de la date de réception du recours. de la date de réception du recours.

Art. 14.La participation à la formation est prise en considération

Art. 14.La participation à la formation est prise en considération

lors de l'évaluation visée à l'article 15. lors de l'évaluation visée à l'article 15.
CHAPITRE VI. - Accompagnement et évaluation CHAPITRE VI. - Accompagnement et évaluation

Art. 15.Dès le début de la période du détachement et pendant toute la

Art. 15.Dès le début de la période du détachement et pendant toute la

durée de celle-ci, les membres du personnel sont accompagnés et suivi durée de celle-ci, les membres du personnel sont accompagnés et suivi
par leur chef fonctionnel et par le directeur médical adjoint. Cet par leur chef fonctionnel et par le directeur médical adjoint. Cet
accompagnement et ce suivi comprennent une évaluation trimestrielle accompagnement et ce suivi comprennent une évaluation trimestrielle
qui consiste en un rapport établi par leur chef fonctionnel, et après qui consiste en un rapport établi par leur chef fonctionnel, et après
l'avis du directeur médical adjoint. l'avis du directeur médical adjoint.
Le modèle de rapport figure à l'annexe 2 du présent arrêté. Le modèle de rapport figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Chaque rapport est porté à la connaissance du membre du personnel, qui Chaque rapport est porté à la connaissance du membre du personnel, qui
peut y ajouter ses remarques éventuelles. Ce rapport est ensuite peut y ajouter ses remarques éventuelles. Ce rapport est ensuite
intégré au dossier du membre du personnel. intégré au dossier du membre du personnel.
Chaque rapport, complété et signé par les deux parties, doit être Chaque rapport, complété et signé par les deux parties, doit être
envoyé au service d'encadrement P & O du SPF Intérieur dans un délai envoyé au service d'encadrement P & O du SPF Intérieur dans un délai
de quatorze jours à l'issue de la période à laquelle il se rapporte. de quatorze jours à l'issue de la période à laquelle il se rapporte.

Art. 16.Chaque rapport se clôture pour la période concernée par :

Art. 16.Chaque rapport se clôture pour la période concernée par :

1° une évaluation globale du fonctionnement du membre du personnel; 1° une évaluation globale du fonctionnement du membre du personnel;
2° une justification de l'évaluation globale; 2° une justification de l'évaluation globale;
3° des conclusions. 3° des conclusions.

Art. 17.§ 1er. Lorsque le rapport comporte à plusieurs reprises la

Art. 17.§ 1er. Lorsque le rapport comporte à plusieurs reprises la

conclusion « améliorable » ou « négatif », le dossier est soumis à une conclusion « améliorable » ou « négatif », le dossier est soumis à une
commission d'évaluation. Cette commission est créée au SPF Intérieur commission d'évaluation. Cette commission est créée au SPF Intérieur
et est composée de manière paritaire par 3 représentants de l'autorité et est composée de manière paritaire par 3 représentants de l'autorité
dont un président et 3 membres des organisations syndicales dont un président et 3 membres des organisations syndicales
Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres effectifs et suppléants Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres effectifs et suppléants
de la commission comme suit : de la commission comme suit :
- deux représentants de l'autorité, dont le président, parmi le - deux représentants de l'autorité, dont le président, parmi le
personnel du SPF Intérieur, personnel du SPF Intérieur,
- un représentant sur la proposition du Ministre de la Santé publique, - un représentant sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
- les représentants des organisations syndicales, sur leur - les représentants des organisations syndicales, sur leur
proposition. proposition.
La commission d'évaluation rédige un règlement d'ordre intérieur. La commission d'évaluation rédige un règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La commission d'évaluation se réunit à la demande du directeur du § 2. La commission d'évaluation se réunit à la demande du directeur du
service d'encadrement P & O du SPF Intérieur. Le chef fonctionnel est service d'encadrement P & O du SPF Intérieur. Le chef fonctionnel est
entendu d'office au cours de cette réunion. Le membre du personnel entendu d'office au cours de cette réunion. Le membre du personnel
détaché concerné est entendu à sa demande expresse. détaché concerné est entendu à sa demande expresse.
§ 3. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la § 3. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la
commission d'évaluation décide, selon le cas : commission d'évaluation décide, selon le cas :
1° de permettre la poursuite de la période de détachement; 1° de permettre la poursuite de la période de détachement;
2° d'imposer, le cas échéant, la prolongation de la période de 2° d'imposer, le cas échéant, la prolongation de la période de
détachement; détachement;
3° de conseiller de mettre fin à la période de détachement, au 3° de conseiller de mettre fin à la période de détachement, au
Ministre de l'Intérieur qui décide. Ministre de l'Intérieur qui décide.
§ 4. Les décisions visées au § 3 sont prises à la majorité de votes § 4. Les décisions visées au § 3 sont prises à la majorité de votes
des membres présents. En cas de votes partagés, le vote du président des membres présents. En cas de votes partagés, le vote du président
est décisif. Les décisions visées au § 3, 2° et 3°, doivent être est décisif. Les décisions visées au § 3, 2° et 3°, doivent être
motivées. motivées.
§ 5. La commission d'évaluation invite le membre du personnel détaché § 5. La commission d'évaluation invite le membre du personnel détaché
à être entendu, avant de prendre une décision visée au § 3, 2° et 3°. à être entendu, avant de prendre une décision visée au § 3, 2° et 3°.
§ 6. Le membre du personnel détaché comparaît en personne; il peut se § 6. Le membre du personnel détaché comparaît en personne; il peut se
faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut en faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut en
aucun cas faire partie de la commission d'évaluation. aucun cas faire partie de la commission d'évaluation.
Si, bien que convoqué régulièrement, le membre du personnel détaché ou Si, bien que convoqué régulièrement, le membre du personnel détaché ou
son défenseur, ne comparaissent pas, sans motif valable, la commission son défenseur, ne comparaissent pas, sans motif valable, la commission
d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3. d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3.
La commission d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3 sur La commission d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3 sur
la base du rapport du chef fonctionnel, même si le membre du personnel la base du rapport du chef fonctionnel, même si le membre du personnel
détaché peut invoquer un motif valable, à partir du moment où détaché peut invoquer un motif valable, à partir du moment où
l'affaire fait l'objet de la deuxième séance. l'affaire fait l'objet de la deuxième séance.
CHAPITRE VII. - Discipline CHAPITRE VII. - Discipline

Art. 18.Le cas échéant, le chef fonctionnel du membre du personnel

Art. 18.Le cas échéant, le chef fonctionnel du membre du personnel

concerné peut envoyer un rapport à la commune concernant des faits concerné peut envoyer un rapport à la commune concernant des faits
commis lors du détachement ou de la mise à disposition, qui pourraient commis lors du détachement ou de la mise à disposition, qui pourraient
éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire. éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire.
CHAPITRE VIII. - Fin du détachement CHAPITRE VIII. - Fin du détachement

Art. 19.Le détachement individuel prend fin de plein droit :

Art. 19.Le détachement individuel prend fin de plein droit :

1° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du 1° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du
membre du personnel, excepté lorsqu'une période de préavis plus courte membre du personnel, excepté lorsqu'une période de préavis plus courte
a été fixée avec l'accord des parties concernées. Le préavis est à a été fixée avec l'accord des parties concernées. Le préavis est à
envoyer par courrier recommandé adressé à toutes les parties; envoyer par courrier recommandé adressé à toutes les parties;
2° après la décision visée à l'article 17, § 3, 3° ; 2° après la décision visée à l'article 17, § 3, 3° ;
3° après la perte définitive de la qualité de membre du personnel d'un 3° après la perte définitive de la qualité de membre du personnel d'un
service d'incendie. service d'incendie.

Art. 20.§ 1er. Il peut être mis fin à la période de détachement par

Art. 20.§ 1er. Il peut être mis fin à la période de détachement par

le Ministre de l'Intérieur, si des manquements graves ont été le Ministre de l'Intérieur, si des manquements graves ont été
constatés dans le chef du membre du personnel détaché. constatés dans le chef du membre du personnel détaché.
La commission d'évaluation visée à l'article 17 conseille sur la base La commission d'évaluation visée à l'article 17 conseille sur la base
d'un rapport du chef fonctionnel, et après audition du membre du d'un rapport du chef fonctionnel, et après audition du membre du
personnel détaché, de mettre fin au détachement en raison de personnel détaché, de mettre fin au détachement en raison de
manquements graves. manquements graves.
Elle agit dans ce cas conformément à l'article 17. Elle agit dans ce cas conformément à l'article 17.
§ 2. Si des manquements graves sont constatés dans le chef du membre § 2. Si des manquements graves sont constatés dans le chef du membre
du personnel détaché, et que l'intérêt immédiat du service le du personnel détaché, et que l'intérêt immédiat du service le
justifie, le président du comité de direction du SPF Intérieur est justifie, le président du comité de direction du SPF Intérieur est
habilité à suspendre ce détachement, dans l'intérêt du service. habilité à suspendre ce détachement, dans l'intérêt du service.
La suspension est prononcée par le président du SPF Intérieur. Le La suspension est prononcée par le président du SPF Intérieur. Le
membre du personnel concerné est entendu par le président du comité de membre du personnel concerné est entendu par le président du comité de
direction du SPF Intérieur, ou son délégué, préalablement au sujet des direction du SPF Intérieur, ou son délégué, préalablement au sujet des
faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister par la personne faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister par la personne
de son choix. de son choix.
Le membre du personnel détaché peut interjeter appel auprès de la Le membre du personnel détaché peut interjeter appel auprès de la
commission d'évaluation du SPF Intérieur. commission d'évaluation du SPF Intérieur.
La commission d'évaluation rend un avis au Ministre de l'Intérieur, La commission d'évaluation rend un avis au Ministre de l'Intérieur,
qui décide. qui décide.
Le membre du personnel détaché peut également, à condition qu'il Le membre du personnel détaché peut également, à condition qu'il
invoque des faits nouveaux, interjeter appel à chaque fois qu'un délai invoque des faits nouveaux, interjeter appel à chaque fois qu'un délai
de trois mois est écoulé depuis le jour où la décision de maintien de de trois mois est écoulé depuis le jour où la décision de maintien de
la suspension a été prise. la suspension a été prise.
Le membre du personnel détaché est invité à viser les propositions et Le membre du personnel détaché est invité à viser les propositions et
décisions de suspension dans l'intérêt du service. En cas de refus, un décisions de suspension dans l'intérêt du service. En cas de refus, un
procès-verbal en est dressé par le président du comité de direction ou procès-verbal en est dressé par le président du comité de direction ou
par son délégué ou par le chef fonctionnel. Si le membre du personnel par son délégué ou par le chef fonctionnel. Si le membre du personnel
détaché n'est déjà plus en service, il est informé des propositions et détaché n'est déjà plus en service, il est informé des propositions et
décisions par courrier recommandé. décisions par courrier recommandé.
CHAPITRE IX. - Prolongation du détachement et des détachements CHAPITRE IX. - Prolongation du détachement et des détachements
nouveaux après la période visée à l'article 2 nouveaux après la période visée à l'article 2

Art. 21.Pour l'application du présent chapitre, on entend également

Art. 21.Pour l'application du présent chapitre, on entend également

par le terme « commune », une « zone de secours » telle que prévue par le terme « commune », une « zone de secours » telle que prévue
dans l'article 14 de la loi relative à la sécurité civile. dans l'article 14 de la loi relative à la sécurité civile.

Art. 22.Après la période visée à l'article 2, le détachement se fait

Art. 22.Après la période visée à l'article 2, le détachement se fait

par la conclusion d'une convention entre la commune et le président du par la conclusion d'une convention entre la commune et le président du
comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué. comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué.
Le détachement est confirmé par un arrêté individuel qui est signé Le détachement est confirmé par un arrêté individuel qui est signé
pour prise de connaissance par le membre du personnel. pour prise de connaissance par le membre du personnel.
Le président du comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué Le président du comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué
est habilité à signer cette convention et cet arrêté au nom de l'Etat est habilité à signer cette convention et cet arrêté au nom de l'Etat
belge. belge.

Art. 23.La convention de détachement visée à l'article 22 répond aux

Art. 23.La convention de détachement visée à l'article 22 répond aux

conditions suivantes : conditions suivantes :
1° elle comprend un descriptif des missions du détaché; 1° elle comprend un descriptif des missions du détaché;
2° elle prévoit le début et la durée du détachement; 2° elle prévoit le début et la durée du détachement;
3° elle désigne la personne compétente pour évaluer le détaché; 3° elle désigne la personne compétente pour évaluer le détaché;
4° elle détermine les modalités de l'évaluation; 4° elle détermine les modalités de l'évaluation;
5° elle précise le lieu de travail habituel; 5° elle précise le lieu de travail habituel;
6° elle précise qui contribue à l'évaluation conformément au statut 6° elle précise qui contribue à l'évaluation conformément au statut
d'origine; d'origine;
7° elle contient le droit à la formation dans le cas où celle-ci 7° elle contient le droit à la formation dans le cas où celle-ci
influence la carrière pécuniaire. influence la carrière pécuniaire.

Art. 24.Pendant la durée du détachement visée à l'article 22, le

Art. 24.Pendant la durée du détachement visée à l'article 22, le

détaché est soumis à une appréciation permanente par le membre du détaché est soumis à une appréciation permanente par le membre du
personnel visé à l'article 23, 3°. Ce membre du personnel remet une personnel visé à l'article 23, 3°. Ce membre du personnel remet une
fois par an un rapport d'évaluation au détaché et au chef fonctionnel. fois par an un rapport d'évaluation au détaché et au chef fonctionnel.
Le rapport d'évaluation peut donner lieu à une mention « satisfaisant Le rapport d'évaluation peut donner lieu à une mention « satisfaisant
» ou « insatisfaisant ». » ou « insatisfaisant ».

Art. 25.Le détachement prend fin de plein droit :

Art. 25.Le détachement prend fin de plein droit :

1° à l'expiration de la période de détachement déterminée dans la 1° à l'expiration de la période de détachement déterminée dans la
convention; convention;
2° à la demande de l'intéressé, assortie d'un délai de préavis de deux 2° à la demande de l'intéressé, assortie d'un délai de préavis de deux
mois, prenant cours le jour de la réception de la demande; mois, prenant cours le jour de la réception de la demande;
3° le premier jour du mois qui suit l'envoi du rapport d'évaluation si 3° le premier jour du mois qui suit l'envoi du rapport d'évaluation si
celui-ci porte la mention "négatif"; celui-ci porte la mention "négatif";
4° sur décision du ministre, après demande motivée du conseil communal 4° sur décision du ministre, après demande motivée du conseil communal
de la commune employeur en raison de nécessités de service impérieuses de la commune employeur en raison de nécessités de service impérieuses
au sein du service d'incendie; au sein du service d'incendie;
5° le jour où le détaché perd la qualité de membre du personnel de la 5° le jour où le détaché perd la qualité de membre du personnel de la
commune employeur. commune employeur.

Art. 26.A l'exception des cas où le détachement se termine en

Art. 26.A l'exception des cas où le détachement se termine en

application de l'article 25, 5°, l'agent dont le détachement prend application de l'article 25, 5°, l'agent dont le détachement prend
fin, réintègre son emploi dans la commune où il travaillait avant le fin, réintègre son emploi dans la commune où il travaillait avant le
détachement ou y est, le cas échéant, affecté dans une fonction détachement ou y est, le cas échéant, affecté dans une fonction
similaire. La réintégration ou affectation s'effectue, si nécessaire, similaire. La réintégration ou affectation s'effectue, si nécessaire,
en surnombre. en surnombre.
Lorsque le détachement prend fin en application de l'article 25, 3°, Lorsque le détachement prend fin en application de l'article 25, 3°,
une copie du rapport d'évaluation est envoyée à la commune employeur, une copie du rapport d'évaluation est envoyée à la commune employeur,
au plus tard le jour où la décision de mettre fin au détachement est au plus tard le jour où la décision de mettre fin au détachement est
portée à sa connaissance. portée à sa connaissance.

Art. 27.Les articles 7, 8 et 18 à 21 du présent arrêté s'appliquent

Art. 27.Les articles 7, 8 et 18 à 21 du présent arrêté s'appliquent

pendant la prolongation du détachement. pendant la prolongation du détachement.
Pendant la prolongation, le chef fonctionnel assure la gestion Pendant la prolongation, le chef fonctionnel assure la gestion
administrative du personnel détaché, notamment les congés et absences, administrative du personnel détaché, notamment les congés et absences,
sous l'autorité et conformément aux ordres de service du SPF sous l'autorité et conformément aux ordres de service du SPF
Intérieur, Direction générale de la Sécurité civile. Intérieur, Direction générale de la Sécurité civile.

Art. 28.Sous réserve de l'application des dispositions spécifiques du

Art. 28.Sous réserve de l'application des dispositions spécifiques du

présent chapitre, le personnel détaché reste soumis aux dispositions présent chapitre, le personnel détaché reste soumis aux dispositions
qui fixent le statut administratif ou la position juridique des qui fixent le statut administratif ou la position juridique des
membres du cadre opérationnel de la commune dont il provient. membres du cadre opérationnel de la commune dont il provient.

Art. 29.Sans préjudice de l'article 28, le membre du personnel

Art. 29.Sans préjudice de l'article 28, le membre du personnel

détaché est tenu de respecter les horaires applicables au sein du SPF détaché est tenu de respecter les horaires applicables au sein du SPF
Intérieur. Intérieur.

Art. 30.Le membre du personnel détaché est tenu de respecter

Art. 30.Le membre du personnel détaché est tenu de respecter

l'organisation du travail applicable au sein du SPF Intérieur, en ce l'organisation du travail applicable au sein du SPF Intérieur, en ce
qui concerne le code déontologique. qui concerne le code déontologique.

Art. 31.§ 1er. Le traitement et les éventuels suppléments de

Art. 31.§ 1er. Le traitement et les éventuels suppléments de

traitement, sont à charge du SPF Intérieur, au prorata des prestations traitement, sont à charge du SPF Intérieur, au prorata des prestations
du détaché, à partir du jour où le détachement commence. Cette prise du détaché, à partir du jour où le détachement commence. Cette prise
en charge se termine le jour qui suit le dernier jour du détachement. en charge se termine le jour qui suit le dernier jour du détachement.
Les allocations et indemnités sont à charge du SPF Intérieur, dans la Les allocations et indemnités sont à charge du SPF Intérieur, dans la
même mesure, pour autant qu'elles soient liées à des prestations même mesure, pour autant qu'elles soient liées à des prestations
effectuées auprès du SPF Intérieur. effectuées auprès du SPF Intérieur.
Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont à charge du Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont à charge du
SPF Intérieur pour la partie des périodes de référence visée dans les SPF Intérieur pour la partie des périodes de référence visée dans les
réglementations y relatives durant laquelle le détaché était réglementations y relatives durant laquelle le détaché était
effectivement au service du SPF Intérieur. effectivement au service du SPF Intérieur.
§ 2. Pendant la période de détachement, la commune employeur acquitte § 2. Pendant la période de détachement, la commune employeur acquitte
d'abord les sommes dues et en demande ensuite le remboursement au SPF d'abord les sommes dues et en demande ensuite le remboursement au SPF
Intérieur. Intérieur.
§ 3. La demande de remboursement est introduite sur la base d'une § 3. La demande de remboursement est introduite sur la base d'une
déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements
effectués pour chaque membre du personnel concerné. effectués pour chaque membre du personnel concerné.
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 32.Le SPF Intérieur et les communes échangent toutes les données

Art. 32.Le SPF Intérieur et les communes échangent toutes les données

nécessaires pendant la période de détachement ou de mise à nécessaires pendant la période de détachement ou de mise à
disposition. disposition.

Art. 33.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent

Art. 33.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent

arrêté au Moniteur belge, arrêté au Moniteur belge,
1° l'article 206/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité 1° l'article 206/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité
civile; civile;
2° le présent arrêté. 2° le présent arrêté.

Art. 34.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé

Art. 34.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé

publique sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution publique sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011. Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le
détachement de sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service détachement de sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service
dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur. dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le
détachement de sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service détachement de sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service
dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur. dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé Publique, La Ministre de la Santé Publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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