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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/10/2011
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Arrêté royal portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur Arrêté royal portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur
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12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant le détachement ou la mise à 12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant le détachement ou la mise à
disposition de membres du personnel en service dans les centres du disposition de membres du personnel en service dans les centres du
système d'appel unifié vers le SPF Intérieur système d'appel unifié vers le SPF Intérieur
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 206, Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 206,
remplacé par la loi du 28 avril 2010, et l'article 224, alinéa 2, remplacé par la loi du 28 avril 2010, et l'article 224, alinéa 2,
remplacé par la loi du 24 juillet 2008; remplacé par la loi du 24 juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2010 et le Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2010 et le
30 mars 2011; 30 mars 2011;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011; Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011;
Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011; Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre
du contrôle administratif et budgétaire; du contrôle administratif et budgétaire;
Vu le protocole de négociation n° 173/1 du comité commun à l'ensemble Vu le protocole de négociation n° 173/1 du comité commun à l'ensemble
des services publics, conclu le 24 juin 2011; des services publics, conclu le 24 juin 2011;
Vu l'avis 50.013/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en Vu l'avis 50.013/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre
Ministre de la Santé Publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en Ministre de la Santé Publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en
ont délibéré en Conseil, ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend également

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend également

par le terme « commune », une « intercommunale des services d'incendie par le terme « commune », une « intercommunale des services d'incendie
». ».

Art. 2.§ 1er. Le détachement du personnel communal statutaire, visé à

Art. 2.§ 1er. Le détachement du personnel communal statutaire, visé à

l'article 206 § 1er de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité l'article 206 § 1er de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité
civile, prend cours le 1er novembre 2011. civile, prend cours le 1er novembre 2011.
§ 2. La mise à la disposition du personnel communal contractuel, visée § 2. La mise à la disposition du personnel communal contractuel, visée
à l'article 206 § 2 de la même loi, prend cours le 1er novembre 2011. à l'article 206 § 2 de la même loi, prend cours le 1er novembre 2011.

Art. 3.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de détachement

Art. 3.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de détachement

ou de mise à disposition visée à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi ou de mise à disposition visée à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi
du 15 mai précitée, sont prises en considération toutes les périodes du 15 mai précitée, sont prises en considération toutes les périodes
au cours desquelles le membre du personnel est dans la position au cours desquelles le membre du personnel est dans la position
d'activité de service. A l'égard des membres du personnel contractuel, d'activité de service. A l'égard des membres du personnel contractuel,
les périodes d'exécution du contrat de travail sont prises en les périodes d'exécution du contrat de travail sont prises en
considération. considération.
§ 2. Les périodes d'absence pendant la période de détachement ou de § 2. Les périodes d'absence pendant la période de détachement ou de
mise à disposition visée à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi du 15 mise à disposition visée à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi du 15
mai précitée, entraînent une prolongation de cette durée, dès lors mai précitée, entraînent une prolongation de cette durée, dès lors
qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, trente jours ouvrables, qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, trente jours ouvrables,
même si le membre du personnel est dans la position d'activité de même si le membre du personnel est dans la position d'activité de
service. service.
Il y a lieu d'entendre par jour ouvrable, le jour ouvrable tel que Il y a lieu d'entendre par jour ouvrable, le jour ouvrable tel que
défini à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 défini à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel
des administrations de l'Etat. des administrations de l'Etat.
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours
ouvrables les absences résultant : ouvrables les absences résultant :
1° du congé annuel de vacances; 1° du congé annuel de vacances;
2° des jours fériés, y compris les jours de congé de remplacement; 2° des jours fériés, y compris les jours de congé de remplacement;
3° des congés de circonstance, y compris le congé exceptionnel visé à 3° des congés de circonstance, y compris le congé exceptionnel visé à
l'article 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés l'article 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés
et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations
de l'Etat; de l'Etat;
4° du congé syndical; 4° du congé syndical;
5° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, 5° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat,
d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de
la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du
Gouvernement fédéral. Gouvernement fédéral.

Art. 4.Le détachement ou la mise à disposition est confirmé par un

Art. 4.Le détachement ou la mise à disposition est confirmé par un

arrêté individuel qui est signé pour prise de connaissance par le arrêté individuel qui est signé pour prise de connaissance par le
membre du personnel, en ce qui concerne les membres du personnel membre du personnel, en ce qui concerne les membres du personnel
statutaires détachés et par la signature, par le membre du personnel statutaires détachés et par la signature, par le membre du personnel
concerné, l'Etat belge et la commune, de la convention jointe à concerné, l'Etat belge et la commune, de la convention jointe à
l'annexe 1er du présent arrêté, en ce qui concerne les membres du l'annexe 1er du présent arrêté, en ce qui concerne les membres du
personnel contractuels mis à disposition. personnel contractuels mis à disposition.
Le président du comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué Le président du comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué
est habilité à signer cet arrêté et cette convention au nom de l'Etat est habilité à signer cet arrêté et cette convention au nom de l'Etat
belge. belge.
CHAPITRE II. - Remboursement CHAPITRE II. - Remboursement

Art. 5.Durant la période de détachement ou de mise à disposition, la

Art. 5.Durant la période de détachement ou de mise à disposition, la

commune récupérera mensuellement le coût salarial, tel que défini à commune récupérera mensuellement le coût salarial, tel que défini à
l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi précitée auprès du SPF l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi précitée auprès du SPF
Intérieur. Intérieur.
La demande de remboursement est introduite sur la base d'une La demande de remboursement est introduite sur la base d'une
déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements
effectués pour chaque membre du personnel concerné. effectués pour chaque membre du personnel concerné.
CHAPITRE III. - Droits et obligations des membres du personnel CHAPITRE III. - Droits et obligations des membres du personnel
détachés ou mis à disposition détachés ou mis à disposition

Art. 6.Le membre du personnel détaché ou mis à disposition reste

Art. 6.Le membre du personnel détaché ou mis à disposition reste

soumis aux dispositions administratives et pécuniaires de la commune soumis aux dispositions administratives et pécuniaires de la commune
concernée. concernée.
CHAPITRE IV. - Hiérarchie CHAPITRE IV. - Hiérarchie

Art. 7.Pendant la période de détachement ou de mise à disposition, le

Art. 7.Pendant la période de détachement ou de mise à disposition, le

membre du personnel exerce sa fonction conformément aux ordres de membre du personnel exerce sa fonction conformément aux ordres de
service de la direction générale de la sécurité civile du SPF service de la direction générale de la sécurité civile du SPF
Intérieur et aux instructions et ordres de son chef fonctionnel. Intérieur et aux instructions et ordres de son chef fonctionnel.
Le chef fonctionnel donne ses ordres conformément aux directives du Le chef fonctionnel donne ses ordres conformément aux directives du
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire, et Environnement en matière d'appels destinés à l'aide alimentaire, et Environnement en matière d'appels destinés à l'aide
médicale urgente et conformément aux directives du service public médicale urgente et conformément aux directives du service public
fédéral Intérieur pour les appels destinés aux services opérationnels fédéral Intérieur pour les appels destinés aux services opérationnels
de la sécurité civile. de la sécurité civile.

Art. 8.Dans chaque centre du système d'appel unifié, le ministre de

Art. 8.Dans chaque centre du système d'appel unifié, le ministre de

l'Intérieur et le ministre de la Santé publique ou leurs délégués l'Intérieur et le ministre de la Santé publique ou leurs délégués
désignent conjointement le chef fonctionnel. désignent conjointement le chef fonctionnel.
Le chef fonctionnel est, pour l'exercice de cette fonction, détaché Le chef fonctionnel est, pour l'exercice de cette fonction, détaché
vers le SPF Intérieur, sur base d'un arrêté individuel, qu'il signe vers le SPF Intérieur, sur base d'un arrêté individuel, qu'il signe
pour réception. pour réception.
Pendant la période de détachement, sans préjudice des dispositions du Pendant la période de détachement, sans préjudice des dispositions du
présent arrêté, le chef fonctionnel assure la gestion administrative présent arrêté, le chef fonctionnel assure la gestion administrative
du personnel concerné de manière à permettre l'exécution des du personnel concerné de manière à permettre l'exécution des
dispositions statutaires et pécuniaires de la commune. dispositions statutaires et pécuniaires de la commune.
Le chef fonctionnel fournit à la commune toutes les informations Le chef fonctionnel fournit à la commune toutes les informations
requises relatives à la gestion administrative quotidienne. requises relatives à la gestion administrative quotidienne.
CHAPITRE V. - Formation de mise à niveau CHAPITRE V. - Formation de mise à niveau

Art. 9.Sauf dans les cas où conformément aux articles 10 à 13, des

Art. 9.Sauf dans les cas où conformément aux articles 10 à 13, des

dispenses sont octroyées, le membre du personnel est, pendant la dispenses sont octroyées, le membre du personnel est, pendant la
période de détachement ou de mise à disposition, tenu de suivre 54 période de détachement ou de mise à disposition, tenu de suivre 54
heures de cours dans le cadre de l'uniformisation de la formation des heures de cours dans le cadre de l'uniformisation de la formation des
préposés des différents centres. Ces heures sont réparties dans des préposés des différents centres. Ces heures sont réparties dans des
modules dont le contenu est déterminé par le SPF Intérieur et le SPF modules dont le contenu est déterminé par le SPF Intérieur et le SPF
Santé publique conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. Santé publique conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les coûts des formations sont à charge du SPF Intérieur et du SPF Les coûts des formations sont à charge du SPF Intérieur et du SPF
Santé publique. Santé publique.
Pendant les formations, le membre du personnel est en activité de Pendant les formations, le membre du personnel est en activité de
service ou dans l'exécution de son contrat de travail. service ou dans l'exécution de son contrat de travail.

Art. 10.Il est créé une Commission des dispenses de la formation des

Art. 10.Il est créé une Commission des dispenses de la formation des

préposés 100 auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses préposés 100 auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions. La Commission des dispenses a son siège au SPF Santé attributions. La Commission des dispenses a son siège au SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Elle se réunit autant de fois que nécessaire pour le traitement des Elle se réunit autant de fois que nécessaire pour le traitement des
dossiers. dossiers.
Elle est composée comme suit Elle est composée comme suit
1° du directeur général de la Sécurité civile du SPF Intérieur ou de 1° du directeur général de la Sécurité civile du SPF Intérieur ou de
son délégué et du directeur général Soins de santé primaires et son délégué et du directeur général Soins de santé primaires et
gestion de crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne gestion de crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement ou de son délégué qui la président alimentaire et Environnement ou de son délégué qui la président
conjointement; conjointement;
2° de 4 membres désignés par le Ministre de l'Intérieur parmi les 2° de 4 membres désignés par le Ministre de l'Intérieur parmi les
responsables des centres 100 et les responsables des écoles responsables des centres 100 et les responsables des écoles
provinciales de formation des services d'incendie; provinciales de formation des services d'incendie;
3° de 4 membres désigné par le Ministre de la Santé publique parmi les 3° de 4 membres désigné par le Ministre de la Santé publique parmi les
infirmiers régulateurs et les inspecteurs d'hygiène. infirmiers régulateurs et les inspecteurs d'hygiène.

Art. 11.La Commission des dispenses se prononce sur les demandes de

Art. 11.La Commission des dispenses se prononce sur les demandes de

dispense de formation introduites par les membres du personnel. dispense de formation introduites par les membres du personnel.
La Commission statue à la majorité des voix. La Commission statue à la majorité des voix.

Art. 12.Dans les 15 jours calendriers du début du détachement ou de

Art. 12.Dans les 15 jours calendriers du début du détachement ou de

la mise à disposition, chaque membre du personnel introduit auprès de la mise à disposition, chaque membre du personnel introduit auprès de
son chef fonctionnel une demande écrite de dispense pour les modules son chef fonctionnel une demande écrite de dispense pour les modules
visés à l'annexe 2 en justifiant des formations déjà suivies, de son visés à l'annexe 2 en justifiant des formations déjà suivies, de son
expérience ou de ses compétences. expérience ou de ses compétences.
Dans les 15 jours calendriers de la date visée à l'alinéa 1er, le chef Dans les 15 jours calendriers de la date visée à l'alinéa 1er, le chef
fonctionnel transmet à la Commission des dispenses la demande de fonctionnel transmet à la Commission des dispenses la demande de
dispense avec les avis motivés nécessaires au traitement de la dispense avec les avis motivés nécessaires au traitement de la
demande. demande.
Il demande l'avis de l'infirmier régulateur affecté au centre de Il demande l'avis de l'infirmier régulateur affecté au centre de
secours 100 concerné lorsque les demandes de dispenses concernent les secours 100 concerné lorsque les demandes de dispenses concernent les
modules de formation portant sur l'aide médicale urgente. modules de formation portant sur l'aide médicale urgente.
La Commission des dispenses rend, dans le mois de la réception de la La Commission des dispenses rend, dans le mois de la réception de la
demande, une décision sur les demandes de dispenses et notifie cette demande, une décision sur les demandes de dispenses et notifie cette
décision par lettre recommandée ou courrier électronique certifié au décision par lettre recommandée ou courrier électronique certifié au
membre du personnel. membre du personnel.

Art. 13.Dans les 15 jours suivant la notification de la décision de

Art. 13.Dans les 15 jours suivant la notification de la décision de

la Commission des dispenses, le membre du personnel peut introduire un la Commission des dispenses, le membre du personnel peut introduire un
recours auprès : recours auprès :
- du Ministre de l'Intérieur pour les décisions qui concernent les - du Ministre de l'Intérieur pour les décisions qui concernent les
modules de formation relatifs à la Sécurité civile; modules de formation relatifs à la Sécurité civile;
- du Ministre de la Santé publique pour les décisions qui concernent - du Ministre de la Santé publique pour les décisions qui concernent
les modules de formation relatifs à l'aide médicale urgente. les modules de formation relatifs à l'aide médicale urgente.
Le Ministre rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la Le Ministre rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la
date de réception du recours. date de réception du recours.

Art. 14.La participation à la formation est prise en considération

Art. 14.La participation à la formation est prise en considération

lors de l'évaluation visée à l'article 15. lors de l'évaluation visée à l'article 15.
CHAPITRE VI. - Accompagnement et évaluation CHAPITRE VI. - Accompagnement et évaluation

Art. 15.Dès le début de la période du détachement ou de mise à

Art. 15.Dès le début de la période du détachement ou de mise à

disposition et pendant toute la durée de celle-ci, les membres du disposition et pendant toute la durée de celle-ci, les membres du
personnel sont accompagnés et suivis par leur chef fonctionnel et par personnel sont accompagnés et suivis par leur chef fonctionnel et par
le directeur médical adjoint. Cet accompagnement et ce suivi le directeur médical adjoint. Cet accompagnement et ce suivi
comprennent une évaluation trimestrielle qui consiste en un rapport comprennent une évaluation trimestrielle qui consiste en un rapport
établi par leur chef fonctionnel après l'avis du directeur médical établi par leur chef fonctionnel après l'avis du directeur médical
adjoint. adjoint.
Le modèle de rapport figure à l'annexe 3 du présent arrêté. Le modèle de rapport figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
Chaque rapport est porté à la connaissance du membre du personnel, qui Chaque rapport est porté à la connaissance du membre du personnel, qui
peut y ajouter ses remarques éventuelles. Ce rapport est ensuite peut y ajouter ses remarques éventuelles. Ce rapport est ensuite
intégré au dossier du membre du personnel. intégré au dossier du membre du personnel.
Chaque rapport, complété et signé par les deux parties, doit être Chaque rapport, complété et signé par les deux parties, doit être
envoyé au service d'encadrement P & O du SPF Intérieur dans un délai envoyé au service d'encadrement P & O du SPF Intérieur dans un délai
de 14 jours à l'issue de la période à laquelle il se rapporte. de 14 jours à l'issue de la période à laquelle il se rapporte.

Art. 16.Chaque rapport se clôture pour la période concernée par :

Art. 16.Chaque rapport se clôture pour la période concernée par :

1° une évaluation globale du fonctionnement du membre du personnel; 1° une évaluation globale du fonctionnement du membre du personnel;
2° une justification de l'évaluation globale; 2° une justification de l'évaluation globale;
3° des conclusions. 3° des conclusions.

Art. 17.§ 1. Lorsque le rapport comporte à plusieurs reprises la

Art. 17.§ 1. Lorsque le rapport comporte à plusieurs reprises la

conclusion « améliorable » ou « négatif », le dossier est soumis à une conclusion « améliorable » ou « négatif », le dossier est soumis à une
commission d'évaluation. Cette commission est créée au SPF Intérieur commission d'évaluation. Cette commission est créée au SPF Intérieur
et est composée de manière paritaire par 3 représentants de l'autorité et est composée de manière paritaire par 3 représentants de l'autorité
dont un président et 3 membres des organisations syndicales. dont un président et 3 membres des organisations syndicales.
Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres effectifs et suppléants Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres effectifs et suppléants
de la commission comme suit : de la commission comme suit :
- deux représentants de l'autorité, dont le président, parmi le - deux représentants de l'autorité, dont le président, parmi le
personnel du SPF Intérieur, personnel du SPF Intérieur,
- un représentant sur la proposition du Ministre de la Santé publique, - un représentant sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
- les représentants des organisations syndicales, sur leur - les représentants des organisations syndicales, sur leur
proposition. proposition.
La commission d'évaluation rédige un règlement d'ordre intérieur. La commission d'évaluation rédige un règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La commission d'évaluation se réunit à la demande du directeur du § 2. La commission d'évaluation se réunit à la demande du directeur du
service d'encadrement P & O du SPF Intérieur. Le chef fonctionnel est service d'encadrement P & O du SPF Intérieur. Le chef fonctionnel est
entendu d'office au cours de cette réunion. Le membre du personnel entendu d'office au cours de cette réunion. Le membre du personnel
détaché concerné est entendu à sa demande expresse. détaché concerné est entendu à sa demande expresse.
§ 3. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la § 3. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la
commission d'évaluation décide, selon le cas : commission d'évaluation décide, selon le cas :
1° de permettre la poursuite de la période de détachement ou de mise à 1° de permettre la poursuite de la période de détachement ou de mise à
disposition; disposition;
2° d'imposer, le cas échéant, la prolongation de la période de 2° d'imposer, le cas échéant, la prolongation de la période de
détachement ou de mise à disposition; détachement ou de mise à disposition;
3° de conseiller le transfert d'un membre du personnel vers le cadre 3° de conseiller le transfert d'un membre du personnel vers le cadre
du SPF Intérieur, au Ministre de l'Intérieur qui décide; du SPF Intérieur, au Ministre de l'Intérieur qui décide;
4° de conseiller de mettre fin à la période de détachement ou de mise 4° de conseiller de mettre fin à la période de détachement ou de mise
à disposition, au Ministre de l'Intérieur qui décide. à disposition, au Ministre de l'Intérieur qui décide.
§ 4. Les décisions visées au § 3 sont prises à la majorité de votes § 4. Les décisions visées au § 3 sont prises à la majorité de votes
des membres présents. En cas de votes partagés, le vote du président des membres présents. En cas de votes partagés, le vote du président
est décisif. Les décisions visées au § 3, 2° et 4°, doivent être est décisif. Les décisions visées au § 3, 2° et 4°, doivent être
motivées. motivées.
§ 5. La commission d'évaluation invite le membre du personnel détaché § 5. La commission d'évaluation invite le membre du personnel détaché
ou mis à disposition à être entendu, avant de prendre une décision ou mis à disposition à être entendu, avant de prendre une décision
visée au § 3, 2° et 4°. visée au § 3, 2° et 4°.
§ 6. Le membre du personnel détaché ou mis à disposition comparaît en § 6. Le membre du personnel détaché ou mis à disposition comparaît en
personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le
défenseur ne peut en aucun cas faire partie de la commission défenseur ne peut en aucun cas faire partie de la commission
d'évaluation. d'évaluation.
Si, bien que convoqué régulièrement, le membre du personnel détaché ou Si, bien que convoqué régulièrement, le membre du personnel détaché ou
mis à disposition ou son défenseur, ne comparaissent pas, sans motif mis à disposition ou son défenseur, ne comparaissent pas, sans motif
valable, la commission d'évaluation décide ou conseille conformément valable, la commission d'évaluation décide ou conseille conformément
au § 3. au § 3.
La commission d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3 sur La commission d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3 sur
la base du rapport du chef fonctionnel, même si le membre du personnel la base du rapport du chef fonctionnel, même si le membre du personnel
détaché ou mis à disposition peut invoquer un motif valable, à partir détaché ou mis à disposition peut invoquer un motif valable, à partir
du moment où l'affaire fait l'objet de la deuxième séance. du moment où l'affaire fait l'objet de la deuxième séance.
CHAPITRE VII. - Discipline CHAPITRE VII. - Discipline

Art. 18.Le cas échéant, le chef fonctionnel du membre du personnel

Art. 18.Le cas échéant, le chef fonctionnel du membre du personnel

concerné peut envoyer un rapport à la commune concernant des faits concerné peut envoyer un rapport à la commune concernant des faits
commis lors du détachement ou de la mise à disposition, qui pourraient commis lors du détachement ou de la mise à disposition, qui pourraient
éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire. éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire.
CHAPITRE VIII. - Fin du détachement ou de la mise à disposition CHAPITRE VIII. - Fin du détachement ou de la mise à disposition

Art. 19.Le détachement ou la mise à disposition prennent fin de plein

Art. 19.Le détachement ou la mise à disposition prennent fin de plein

droit : droit :
1° à la fin de la période visée à l'article 2, sous réserve de 1° à la fin de la période visée à l'article 2, sous réserve de
l'application de l'article 17, § 3, 2° ; l'application de l'article 17, § 3, 2° ;
2° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du 2° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du
membre du personnel détaché ou mis à disposition, excepté lorsqu'une membre du personnel détaché ou mis à disposition, excepté lorsqu'une
période de préavis plus courte a été fixée avec l'accord des parties période de préavis plus courte a été fixée avec l'accord des parties
concernées. Le préavis est à envoyer par courrier recommandé adressé à concernées. Le préavis est à envoyer par courrier recommandé adressé à
toutes les parties; toutes les parties;
3° après la décision visée à l'article 17, § 3, 4° ; 3° après la décision visée à l'article 17, § 3, 4° ;
4° après la perte définitive de la qualité de membre du personnel 4° après la perte définitive de la qualité de membre du personnel
communal. communal.

Art. 20.§ 1er. Il peut être mis fin à la période de détachement ou de

Art. 20.§ 1er. Il peut être mis fin à la période de détachement ou de

mise à disposition par le Ministre de l'Intérieur, si des manquements mise à disposition par le Ministre de l'Intérieur, si des manquements
graves ont été constatés dans le chef du membre du personnel détaché graves ont été constatés dans le chef du membre du personnel détaché
ou mis à disposition. ou mis à disposition.
La commission d'évaluation visée à l'article 17 conseille sur la base La commission d'évaluation visée à l'article 17 conseille sur la base
d'un rapport du chef fonctionnel, et après audition du membre du d'un rapport du chef fonctionnel, et après audition du membre du
personnel détaché ou mis à disposition, de mettre fin ou détachement personnel détaché ou mis à disposition, de mettre fin ou détachement
ou à la mise à disposition en raison des manquements graves. ou à la mise à disposition en raison des manquements graves.
Elle agit dans ce cas conformément à l'article 17. Elle agit dans ce cas conformément à l'article 17.
§ 2. Si des manquements graves sont constatés dans le chef du membre § 2. Si des manquements graves sont constatés dans le chef du membre
du personnel détaché ou mis à disposition, et que l'intérêt immédiat du personnel détaché ou mis à disposition, et que l'intérêt immédiat
du service le justifie, le président du comité de direction du SPF du service le justifie, le président du comité de direction du SPF
Intérieur est habilité à suspendre ce détachement ou cette mise à Intérieur est habilité à suspendre ce détachement ou cette mise à
disposition, dans l'intérêt du service. disposition, dans l'intérêt du service.
La suspension est prononcée par le président du comité de direction du La suspension est prononcée par le président du comité de direction du
SPF Intérieur. Le membre du personnel concerné est entendu par le SPF Intérieur. Le membre du personnel concerné est entendu par le
président du SPF Intérieur, ou son délégué, préalablement au sujet des président du SPF Intérieur, ou son délégué, préalablement au sujet des
faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister par la personne faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister par la personne
de son choix. de son choix.
Le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut interjeter Le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut interjeter
appel auprès de la commission d'évaluation du SPF Intérieur. appel auprès de la commission d'évaluation du SPF Intérieur.
La commission d'évaluation rend un avis au Ministre de l'Intérieur, La commission d'évaluation rend un avis au Ministre de l'Intérieur,
qui décide. qui décide.
Le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut également, à Le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut également, à
condition qu'il invoque des faits nouveaux, interjeter appel à chaque condition qu'il invoque des faits nouveaux, interjeter appel à chaque
fois qu'un délai de trois mois est écoulé depuis le jour où la fois qu'un délai de trois mois est écoulé depuis le jour où la
décision de maintien de la suspension a été prise. décision de maintien de la suspension a été prise.
Le membre du personnel détaché ou mis à disposition est invité à viser Le membre du personnel détaché ou mis à disposition est invité à viser
les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service.
En cas de refus, un procès-verbal en est dressé par le président du En cas de refus, un procès-verbal en est dressé par le président du
comité de direction ou par son délégué ou par le chef fonctionnel. Si comité de direction ou par son délégué ou par le chef fonctionnel. Si
le membre du personnel détaché ou mis à disposition n'est déjà plus en le membre du personnel détaché ou mis à disposition n'est déjà plus en
service, il est informé des propositions et décisions par courrier service, il est informé des propositions et décisions par courrier
recommandé. recommandé.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 21.Le SPF Intérieur et les communes échangent toutes les données

Art. 21.Le SPF Intérieur et les communes échangent toutes les données

nécessaires pendant la période de détachement ou de mise à nécessaires pendant la période de détachement ou de mise à
disposition. disposition.

Art. 22.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent

Art. 22.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent

arrêté au Moniteur belge : arrêté au Moniteur belge :
1° l'article 206 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité 1° l'article 206 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité
civile; civile;
2° le présent arrêté. 2° le présent arrêté.

Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé

Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé

publique sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution publique sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011. Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le
détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en
service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF
Intérieur. Intérieur.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé Publique, La Ministre de la Santé Publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le
détachement ou la mise à dispostion de membres du personnel en service détachement ou la mise à dispostion de membres du personnel en service
dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur. dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,Mme La Ministre de l'Intérieur,Mme
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé Publique,M La Ministre de la Santé Publique,M
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le
détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en
service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF
Intérieur, Intérieur,
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de la Santé Publique, La Ministre de la Santé Publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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