Arrêté royal portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur | Arrêté royal portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant le détachement ou la mise à | 12 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant le détachement ou la mise à |
disposition de membres du personnel en service dans les centres du | disposition de membres du personnel en service dans les centres du |
système d'appel unifié vers le SPF Intérieur | système d'appel unifié vers le SPF Intérieur |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, l'article 108; | Vu la Constitution, l'article 108; |
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 206, | Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 206, |
remplacé par la loi du 28 avril 2010, et l'article 224, alinéa 2, | remplacé par la loi du 28 avril 2010, et l'article 224, alinéa 2, |
remplacé par la loi du 24 juillet 2008; | remplacé par la loi du 24 juillet 2008; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2010 et le | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2010 et le |
30 mars 2011; | 30 mars 2011; |
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011; | Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 5 avril 2011; |
Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011; | Vu la décision du Secrétaire d'Etat au Budget du 6 avril 2011; |
Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre | Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 dans le cadre |
du contrôle administratif et budgétaire; | du contrôle administratif et budgétaire; |
Vu le protocole de négociation n° 173/1 du comité commun à l'ensemble | Vu le protocole de négociation n° 173/1 du comité commun à l'ensemble |
des services publics, conclu le 24 juin 2011; | des services publics, conclu le 24 juin 2011; |
Vu l'avis 50.013/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en | Vu l'avis 50.013/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre |
Ministre de la Santé Publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en | Ministre de la Santé Publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en |
ont délibéré en Conseil, | ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend également |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend également |
par le terme « commune », une « intercommunale des services d'incendie | par le terme « commune », une « intercommunale des services d'incendie |
». | ». |
Art. 2.§ 1er. Le détachement du personnel communal statutaire, visé à |
Art. 2.§ 1er. Le détachement du personnel communal statutaire, visé à |
l'article 206 § 1er de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité | l'article 206 § 1er de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité |
civile, prend cours le 1er novembre 2011. | civile, prend cours le 1er novembre 2011. |
§ 2. La mise à la disposition du personnel communal contractuel, visée | § 2. La mise à la disposition du personnel communal contractuel, visée |
à l'article 206 § 2 de la même loi, prend cours le 1er novembre 2011. | à l'article 206 § 2 de la même loi, prend cours le 1er novembre 2011. |
Art. 3.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de détachement |
Art. 3.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de détachement |
ou de mise à disposition visée à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi | ou de mise à disposition visée à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi |
du 15 mai précitée, sont prises en considération toutes les périodes | du 15 mai précitée, sont prises en considération toutes les périodes |
au cours desquelles le membre du personnel est dans la position | au cours desquelles le membre du personnel est dans la position |
d'activité de service. A l'égard des membres du personnel contractuel, | d'activité de service. A l'égard des membres du personnel contractuel, |
les périodes d'exécution du contrat de travail sont prises en | les périodes d'exécution du contrat de travail sont prises en |
considération. | considération. |
§ 2. Les périodes d'absence pendant la période de détachement ou de | § 2. Les périodes d'absence pendant la période de détachement ou de |
mise à disposition visée à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi du 15 | mise à disposition visée à l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi du 15 |
mai précitée, entraînent une prolongation de cette durée, dès lors | mai précitée, entraînent une prolongation de cette durée, dès lors |
qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, trente jours ouvrables, | qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, trente jours ouvrables, |
même si le membre du personnel est dans la position d'activité de | même si le membre du personnel est dans la position d'activité de |
service. | service. |
Il y a lieu d'entendre par jour ouvrable, le jour ouvrable tel que | Il y a lieu d'entendre par jour ouvrable, le jour ouvrable tel que |
défini à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 | défini à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 |
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel | relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel |
des administrations de l'Etat. | des administrations de l'Etat. |
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours | N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours |
ouvrables les absences résultant : | ouvrables les absences résultant : |
1° du congé annuel de vacances; | 1° du congé annuel de vacances; |
2° des jours fériés, y compris les jours de congé de remplacement; | 2° des jours fériés, y compris les jours de congé de remplacement; |
3° des congés de circonstance, y compris le congé exceptionnel visé à | 3° des congés de circonstance, y compris le congé exceptionnel visé à |
l'article 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés | l'article 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés |
et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations | et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations |
de l'Etat; | de l'Etat; |
4° du congé syndical; | 4° du congé syndical; |
5° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, | 5° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, |
d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de | d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de |
la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du | la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du |
Gouvernement fédéral. | Gouvernement fédéral. |
Art. 4.Le détachement ou la mise à disposition est confirmé par un |
Art. 4.Le détachement ou la mise à disposition est confirmé par un |
arrêté individuel qui est signé pour prise de connaissance par le | arrêté individuel qui est signé pour prise de connaissance par le |
membre du personnel, en ce qui concerne les membres du personnel | membre du personnel, en ce qui concerne les membres du personnel |
statutaires détachés et par la signature, par le membre du personnel | statutaires détachés et par la signature, par le membre du personnel |
concerné, l'Etat belge et la commune, de la convention jointe à | concerné, l'Etat belge et la commune, de la convention jointe à |
l'annexe 1er du présent arrêté, en ce qui concerne les membres du | l'annexe 1er du présent arrêté, en ce qui concerne les membres du |
personnel contractuels mis à disposition. | personnel contractuels mis à disposition. |
Le président du comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué | Le président du comité de direction du SPF Intérieur ou son délégué |
est habilité à signer cet arrêté et cette convention au nom de l'Etat | est habilité à signer cet arrêté et cette convention au nom de l'Etat |
belge. | belge. |
CHAPITRE II. - Remboursement | CHAPITRE II. - Remboursement |
Art. 5.Durant la période de détachement ou de mise à disposition, la |
Art. 5.Durant la période de détachement ou de mise à disposition, la |
commune récupérera mensuellement le coût salarial, tel que défini à | commune récupérera mensuellement le coût salarial, tel que défini à |
l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi précitée auprès du SPF | l'article 206, §§ 1er et 2, de la loi précitée auprès du SPF |
Intérieur. | Intérieur. |
La demande de remboursement est introduite sur la base d'une | La demande de remboursement est introduite sur la base d'une |
déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements | déclaration de créance, accompagnée d'un état détaillé des paiements |
effectués pour chaque membre du personnel concerné. | effectués pour chaque membre du personnel concerné. |
CHAPITRE III. - Droits et obligations des membres du personnel | CHAPITRE III. - Droits et obligations des membres du personnel |
détachés ou mis à disposition | détachés ou mis à disposition |
Art. 6.Le membre du personnel détaché ou mis à disposition reste |
Art. 6.Le membre du personnel détaché ou mis à disposition reste |
soumis aux dispositions administratives et pécuniaires de la commune | soumis aux dispositions administratives et pécuniaires de la commune |
concernée. | concernée. |
CHAPITRE IV. - Hiérarchie | CHAPITRE IV. - Hiérarchie |
Art. 7.Pendant la période de détachement ou de mise à disposition, le |
Art. 7.Pendant la période de détachement ou de mise à disposition, le |
membre du personnel exerce sa fonction conformément aux ordres de | membre du personnel exerce sa fonction conformément aux ordres de |
service de la direction générale de la sécurité civile du SPF | service de la direction générale de la sécurité civile du SPF |
Intérieur et aux instructions et ordres de son chef fonctionnel. | Intérieur et aux instructions et ordres de son chef fonctionnel. |
Le chef fonctionnel donne ses ordres conformément aux directives du | Le chef fonctionnel donne ses ordres conformément aux directives du |
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne | Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne |
alimentaire, et Environnement en matière d'appels destinés à l'aide | alimentaire, et Environnement en matière d'appels destinés à l'aide |
médicale urgente et conformément aux directives du service public | médicale urgente et conformément aux directives du service public |
fédéral Intérieur pour les appels destinés aux services opérationnels | fédéral Intérieur pour les appels destinés aux services opérationnels |
de la sécurité civile. | de la sécurité civile. |
Art. 8.Dans chaque centre du système d'appel unifié, le ministre de |
Art. 8.Dans chaque centre du système d'appel unifié, le ministre de |
l'Intérieur et le ministre de la Santé publique ou leurs délégués | l'Intérieur et le ministre de la Santé publique ou leurs délégués |
désignent conjointement le chef fonctionnel. | désignent conjointement le chef fonctionnel. |
Le chef fonctionnel est, pour l'exercice de cette fonction, détaché | Le chef fonctionnel est, pour l'exercice de cette fonction, détaché |
vers le SPF Intérieur, sur base d'un arrêté individuel, qu'il signe | vers le SPF Intérieur, sur base d'un arrêté individuel, qu'il signe |
pour réception. | pour réception. |
Pendant la période de détachement, sans préjudice des dispositions du | Pendant la période de détachement, sans préjudice des dispositions du |
présent arrêté, le chef fonctionnel assure la gestion administrative | présent arrêté, le chef fonctionnel assure la gestion administrative |
du personnel concerné de manière à permettre l'exécution des | du personnel concerné de manière à permettre l'exécution des |
dispositions statutaires et pécuniaires de la commune. | dispositions statutaires et pécuniaires de la commune. |
Le chef fonctionnel fournit à la commune toutes les informations | Le chef fonctionnel fournit à la commune toutes les informations |
requises relatives à la gestion administrative quotidienne. | requises relatives à la gestion administrative quotidienne. |
CHAPITRE V. - Formation de mise à niveau | CHAPITRE V. - Formation de mise à niveau |
Art. 9.Sauf dans les cas où conformément aux articles 10 à 13, des |
Art. 9.Sauf dans les cas où conformément aux articles 10 à 13, des |
dispenses sont octroyées, le membre du personnel est, pendant la | dispenses sont octroyées, le membre du personnel est, pendant la |
période de détachement ou de mise à disposition, tenu de suivre 54 | période de détachement ou de mise à disposition, tenu de suivre 54 |
heures de cours dans le cadre de l'uniformisation de la formation des | heures de cours dans le cadre de l'uniformisation de la formation des |
préposés des différents centres. Ces heures sont réparties dans des | préposés des différents centres. Ces heures sont réparties dans des |
modules dont le contenu est déterminé par le SPF Intérieur et le SPF | modules dont le contenu est déterminé par le SPF Intérieur et le SPF |
Santé publique conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. | Santé publique conformément à l'annexe 2 du présent arrêté. |
Les coûts des formations sont à charge du SPF Intérieur et du SPF | Les coûts des formations sont à charge du SPF Intérieur et du SPF |
Santé publique. | Santé publique. |
Pendant les formations, le membre du personnel est en activité de | Pendant les formations, le membre du personnel est en activité de |
service ou dans l'exécution de son contrat de travail. | service ou dans l'exécution de son contrat de travail. |
Art. 10.Il est créé une Commission des dispenses de la formation des |
Art. 10.Il est créé une Commission des dispenses de la formation des |
préposés 100 auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses | préposés 100 auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions. La Commission des dispenses a son siège au SPF Santé | attributions. La Commission des dispenses a son siège au SPF Santé |
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. | publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. |
Elle se réunit autant de fois que nécessaire pour le traitement des | Elle se réunit autant de fois que nécessaire pour le traitement des |
dossiers. | dossiers. |
Elle est composée comme suit | Elle est composée comme suit |
1° du directeur général de la Sécurité civile du SPF Intérieur ou de | 1° du directeur général de la Sécurité civile du SPF Intérieur ou de |
son délégué et du directeur général Soins de santé primaires et | son délégué et du directeur général Soins de santé primaires et |
gestion de crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne | gestion de crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et Environnement ou de son délégué qui la président | alimentaire et Environnement ou de son délégué qui la président |
conjointement; | conjointement; |
2° de 4 membres désignés par le Ministre de l'Intérieur parmi les | 2° de 4 membres désignés par le Ministre de l'Intérieur parmi les |
responsables des centres 100 et les responsables des écoles | responsables des centres 100 et les responsables des écoles |
provinciales de formation des services d'incendie; | provinciales de formation des services d'incendie; |
3° de 4 membres désigné par le Ministre de la Santé publique parmi les | 3° de 4 membres désigné par le Ministre de la Santé publique parmi les |
infirmiers régulateurs et les inspecteurs d'hygiène. | infirmiers régulateurs et les inspecteurs d'hygiène. |
Art. 11.La Commission des dispenses se prononce sur les demandes de |
Art. 11.La Commission des dispenses se prononce sur les demandes de |
dispense de formation introduites par les membres du personnel. | dispense de formation introduites par les membres du personnel. |
La Commission statue à la majorité des voix. | La Commission statue à la majorité des voix. |
Art. 12.Dans les 15 jours calendriers du début du détachement ou de |
Art. 12.Dans les 15 jours calendriers du début du détachement ou de |
la mise à disposition, chaque membre du personnel introduit auprès de | la mise à disposition, chaque membre du personnel introduit auprès de |
son chef fonctionnel une demande écrite de dispense pour les modules | son chef fonctionnel une demande écrite de dispense pour les modules |
visés à l'annexe 2 en justifiant des formations déjà suivies, de son | visés à l'annexe 2 en justifiant des formations déjà suivies, de son |
expérience ou de ses compétences. | expérience ou de ses compétences. |
Dans les 15 jours calendriers de la date visée à l'alinéa 1er, le chef | Dans les 15 jours calendriers de la date visée à l'alinéa 1er, le chef |
fonctionnel transmet à la Commission des dispenses la demande de | fonctionnel transmet à la Commission des dispenses la demande de |
dispense avec les avis motivés nécessaires au traitement de la | dispense avec les avis motivés nécessaires au traitement de la |
demande. | demande. |
Il demande l'avis de l'infirmier régulateur affecté au centre de | Il demande l'avis de l'infirmier régulateur affecté au centre de |
secours 100 concerné lorsque les demandes de dispenses concernent les | secours 100 concerné lorsque les demandes de dispenses concernent les |
modules de formation portant sur l'aide médicale urgente. | modules de formation portant sur l'aide médicale urgente. |
La Commission des dispenses rend, dans le mois de la réception de la | La Commission des dispenses rend, dans le mois de la réception de la |
demande, une décision sur les demandes de dispenses et notifie cette | demande, une décision sur les demandes de dispenses et notifie cette |
décision par lettre recommandée ou courrier électronique certifié au | décision par lettre recommandée ou courrier électronique certifié au |
membre du personnel. | membre du personnel. |
Art. 13.Dans les 15 jours suivant la notification de la décision de |
Art. 13.Dans les 15 jours suivant la notification de la décision de |
la Commission des dispenses, le membre du personnel peut introduire un | la Commission des dispenses, le membre du personnel peut introduire un |
recours auprès : | recours auprès : |
- du Ministre de l'Intérieur pour les décisions qui concernent les | - du Ministre de l'Intérieur pour les décisions qui concernent les |
modules de formation relatifs à la Sécurité civile; | modules de formation relatifs à la Sécurité civile; |
- du Ministre de la Santé publique pour les décisions qui concernent | - du Ministre de la Santé publique pour les décisions qui concernent |
les modules de formation relatifs à l'aide médicale urgente. | les modules de formation relatifs à l'aide médicale urgente. |
Le Ministre rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la | Le Ministre rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la |
date de réception du recours. | date de réception du recours. |
Art. 14.La participation à la formation est prise en considération |
Art. 14.La participation à la formation est prise en considération |
lors de l'évaluation visée à l'article 15. | lors de l'évaluation visée à l'article 15. |
CHAPITRE VI. - Accompagnement et évaluation | CHAPITRE VI. - Accompagnement et évaluation |
Art. 15.Dès le début de la période du détachement ou de mise à |
Art. 15.Dès le début de la période du détachement ou de mise à |
disposition et pendant toute la durée de celle-ci, les membres du | disposition et pendant toute la durée de celle-ci, les membres du |
personnel sont accompagnés et suivis par leur chef fonctionnel et par | personnel sont accompagnés et suivis par leur chef fonctionnel et par |
le directeur médical adjoint. Cet accompagnement et ce suivi | le directeur médical adjoint. Cet accompagnement et ce suivi |
comprennent une évaluation trimestrielle qui consiste en un rapport | comprennent une évaluation trimestrielle qui consiste en un rapport |
établi par leur chef fonctionnel après l'avis du directeur médical | établi par leur chef fonctionnel après l'avis du directeur médical |
adjoint. | adjoint. |
Le modèle de rapport figure à l'annexe 3 du présent arrêté. | Le modèle de rapport figure à l'annexe 3 du présent arrêté. |
Chaque rapport est porté à la connaissance du membre du personnel, qui | Chaque rapport est porté à la connaissance du membre du personnel, qui |
peut y ajouter ses remarques éventuelles. Ce rapport est ensuite | peut y ajouter ses remarques éventuelles. Ce rapport est ensuite |
intégré au dossier du membre du personnel. | intégré au dossier du membre du personnel. |
Chaque rapport, complété et signé par les deux parties, doit être | Chaque rapport, complété et signé par les deux parties, doit être |
envoyé au service d'encadrement P & O du SPF Intérieur dans un délai | envoyé au service d'encadrement P & O du SPF Intérieur dans un délai |
de 14 jours à l'issue de la période à laquelle il se rapporte. | de 14 jours à l'issue de la période à laquelle il se rapporte. |
Art. 16.Chaque rapport se clôture pour la période concernée par : |
Art. 16.Chaque rapport se clôture pour la période concernée par : |
1° une évaluation globale du fonctionnement du membre du personnel; | 1° une évaluation globale du fonctionnement du membre du personnel; |
2° une justification de l'évaluation globale; | 2° une justification de l'évaluation globale; |
3° des conclusions. | 3° des conclusions. |
Art. 17.§ 1. Lorsque le rapport comporte à plusieurs reprises la |
Art. 17.§ 1. Lorsque le rapport comporte à plusieurs reprises la |
conclusion « améliorable » ou « négatif », le dossier est soumis à une | conclusion « améliorable » ou « négatif », le dossier est soumis à une |
commission d'évaluation. Cette commission est créée au SPF Intérieur | commission d'évaluation. Cette commission est créée au SPF Intérieur |
et est composée de manière paritaire par 3 représentants de l'autorité | et est composée de manière paritaire par 3 représentants de l'autorité |
dont un président et 3 membres des organisations syndicales. | dont un président et 3 membres des organisations syndicales. |
Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres effectifs et suppléants | Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres effectifs et suppléants |
de la commission comme suit : | de la commission comme suit : |
- deux représentants de l'autorité, dont le président, parmi le | - deux représentants de l'autorité, dont le président, parmi le |
personnel du SPF Intérieur, | personnel du SPF Intérieur, |
- un représentant sur la proposition du Ministre de la Santé publique, | - un représentant sur la proposition du Ministre de la Santé publique, |
- les représentants des organisations syndicales, sur leur | - les représentants des organisations syndicales, sur leur |
proposition. | proposition. |
La commission d'évaluation rédige un règlement d'ordre intérieur. | La commission d'évaluation rédige un règlement d'ordre intérieur. |
§ 2. La commission d'évaluation se réunit à la demande du directeur du | § 2. La commission d'évaluation se réunit à la demande du directeur du |
service d'encadrement P & O du SPF Intérieur. Le chef fonctionnel est | service d'encadrement P & O du SPF Intérieur. Le chef fonctionnel est |
entendu d'office au cours de cette réunion. Le membre du personnel | entendu d'office au cours de cette réunion. Le membre du personnel |
détaché concerné est entendu à sa demande expresse. | détaché concerné est entendu à sa demande expresse. |
§ 3. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la | § 3. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, la |
commission d'évaluation décide, selon le cas : | commission d'évaluation décide, selon le cas : |
1° de permettre la poursuite de la période de détachement ou de mise à | 1° de permettre la poursuite de la période de détachement ou de mise à |
disposition; | disposition; |
2° d'imposer, le cas échéant, la prolongation de la période de | 2° d'imposer, le cas échéant, la prolongation de la période de |
détachement ou de mise à disposition; | détachement ou de mise à disposition; |
3° de conseiller le transfert d'un membre du personnel vers le cadre | 3° de conseiller le transfert d'un membre du personnel vers le cadre |
du SPF Intérieur, au Ministre de l'Intérieur qui décide; | du SPF Intérieur, au Ministre de l'Intérieur qui décide; |
4° de conseiller de mettre fin à la période de détachement ou de mise | 4° de conseiller de mettre fin à la période de détachement ou de mise |
à disposition, au Ministre de l'Intérieur qui décide. | à disposition, au Ministre de l'Intérieur qui décide. |
§ 4. Les décisions visées au § 3 sont prises à la majorité de votes | § 4. Les décisions visées au § 3 sont prises à la majorité de votes |
des membres présents. En cas de votes partagés, le vote du président | des membres présents. En cas de votes partagés, le vote du président |
est décisif. Les décisions visées au § 3, 2° et 4°, doivent être | est décisif. Les décisions visées au § 3, 2° et 4°, doivent être |
motivées. | motivées. |
§ 5. La commission d'évaluation invite le membre du personnel détaché | § 5. La commission d'évaluation invite le membre du personnel détaché |
ou mis à disposition à être entendu, avant de prendre une décision | ou mis à disposition à être entendu, avant de prendre une décision |
visée au § 3, 2° et 4°. | visée au § 3, 2° et 4°. |
§ 6. Le membre du personnel détaché ou mis à disposition comparaît en | § 6. Le membre du personnel détaché ou mis à disposition comparaît en |
personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le | personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le |
défenseur ne peut en aucun cas faire partie de la commission | défenseur ne peut en aucun cas faire partie de la commission |
d'évaluation. | d'évaluation. |
Si, bien que convoqué régulièrement, le membre du personnel détaché ou | Si, bien que convoqué régulièrement, le membre du personnel détaché ou |
mis à disposition ou son défenseur, ne comparaissent pas, sans motif | mis à disposition ou son défenseur, ne comparaissent pas, sans motif |
valable, la commission d'évaluation décide ou conseille conformément | valable, la commission d'évaluation décide ou conseille conformément |
au § 3. | au § 3. |
La commission d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3 sur | La commission d'évaluation décide ou conseille conformément au § 3 sur |
la base du rapport du chef fonctionnel, même si le membre du personnel | la base du rapport du chef fonctionnel, même si le membre du personnel |
détaché ou mis à disposition peut invoquer un motif valable, à partir | détaché ou mis à disposition peut invoquer un motif valable, à partir |
du moment où l'affaire fait l'objet de la deuxième séance. | du moment où l'affaire fait l'objet de la deuxième séance. |
CHAPITRE VII. - Discipline | CHAPITRE VII. - Discipline |
Art. 18.Le cas échéant, le chef fonctionnel du membre du personnel |
Art. 18.Le cas échéant, le chef fonctionnel du membre du personnel |
concerné peut envoyer un rapport à la commune concernant des faits | concerné peut envoyer un rapport à la commune concernant des faits |
commis lors du détachement ou de la mise à disposition, qui pourraient | commis lors du détachement ou de la mise à disposition, qui pourraient |
éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire. | éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire. |
CHAPITRE VIII. - Fin du détachement ou de la mise à disposition | CHAPITRE VIII. - Fin du détachement ou de la mise à disposition |
Art. 19.Le détachement ou la mise à disposition prennent fin de plein |
Art. 19.Le détachement ou la mise à disposition prennent fin de plein |
droit : | droit : |
1° à la fin de la période visée à l'article 2, sous réserve de | 1° à la fin de la période visée à l'article 2, sous réserve de |
l'application de l'article 17, § 3, 2° ; | l'application de l'article 17, § 3, 2° ; |
2° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du | 2° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du |
membre du personnel détaché ou mis à disposition, excepté lorsqu'une | membre du personnel détaché ou mis à disposition, excepté lorsqu'une |
période de préavis plus courte a été fixée avec l'accord des parties | période de préavis plus courte a été fixée avec l'accord des parties |
concernées. Le préavis est à envoyer par courrier recommandé adressé à | concernées. Le préavis est à envoyer par courrier recommandé adressé à |
toutes les parties; | toutes les parties; |
3° après la décision visée à l'article 17, § 3, 4° ; | 3° après la décision visée à l'article 17, § 3, 4° ; |
4° après la perte définitive de la qualité de membre du personnel | 4° après la perte définitive de la qualité de membre du personnel |
communal. | communal. |
Art. 20.§ 1er. Il peut être mis fin à la période de détachement ou de |
Art. 20.§ 1er. Il peut être mis fin à la période de détachement ou de |
mise à disposition par le Ministre de l'Intérieur, si des manquements | mise à disposition par le Ministre de l'Intérieur, si des manquements |
graves ont été constatés dans le chef du membre du personnel détaché | graves ont été constatés dans le chef du membre du personnel détaché |
ou mis à disposition. | ou mis à disposition. |
La commission d'évaluation visée à l'article 17 conseille sur la base | La commission d'évaluation visée à l'article 17 conseille sur la base |
d'un rapport du chef fonctionnel, et après audition du membre du | d'un rapport du chef fonctionnel, et après audition du membre du |
personnel détaché ou mis à disposition, de mettre fin ou détachement | personnel détaché ou mis à disposition, de mettre fin ou détachement |
ou à la mise à disposition en raison des manquements graves. | ou à la mise à disposition en raison des manquements graves. |
Elle agit dans ce cas conformément à l'article 17. | Elle agit dans ce cas conformément à l'article 17. |
§ 2. Si des manquements graves sont constatés dans le chef du membre | § 2. Si des manquements graves sont constatés dans le chef du membre |
du personnel détaché ou mis à disposition, et que l'intérêt immédiat | du personnel détaché ou mis à disposition, et que l'intérêt immédiat |
du service le justifie, le président du comité de direction du SPF | du service le justifie, le président du comité de direction du SPF |
Intérieur est habilité à suspendre ce détachement ou cette mise à | Intérieur est habilité à suspendre ce détachement ou cette mise à |
disposition, dans l'intérêt du service. | disposition, dans l'intérêt du service. |
La suspension est prononcée par le président du comité de direction du | La suspension est prononcée par le président du comité de direction du |
SPF Intérieur. Le membre du personnel concerné est entendu par le | SPF Intérieur. Le membre du personnel concerné est entendu par le |
président du SPF Intérieur, ou son délégué, préalablement au sujet des | président du SPF Intérieur, ou son délégué, préalablement au sujet des |
faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister par la personne | faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister par la personne |
de son choix. | de son choix. |
Le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut interjeter | Le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut interjeter |
appel auprès de la commission d'évaluation du SPF Intérieur. | appel auprès de la commission d'évaluation du SPF Intérieur. |
La commission d'évaluation rend un avis au Ministre de l'Intérieur, | La commission d'évaluation rend un avis au Ministre de l'Intérieur, |
qui décide. | qui décide. |
Le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut également, à | Le membre du personnel détaché ou mis à disposition peut également, à |
condition qu'il invoque des faits nouveaux, interjeter appel à chaque | condition qu'il invoque des faits nouveaux, interjeter appel à chaque |
fois qu'un délai de trois mois est écoulé depuis le jour où la | fois qu'un délai de trois mois est écoulé depuis le jour où la |
décision de maintien de la suspension a été prise. | décision de maintien de la suspension a été prise. |
Le membre du personnel détaché ou mis à disposition est invité à viser | Le membre du personnel détaché ou mis à disposition est invité à viser |
les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. | les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. |
En cas de refus, un procès-verbal en est dressé par le président du | En cas de refus, un procès-verbal en est dressé par le président du |
comité de direction ou par son délégué ou par le chef fonctionnel. Si | comité de direction ou par son délégué ou par le chef fonctionnel. Si |
le membre du personnel détaché ou mis à disposition n'est déjà plus en | le membre du personnel détaché ou mis à disposition n'est déjà plus en |
service, il est informé des propositions et décisions par courrier | service, il est informé des propositions et décisions par courrier |
recommandé. | recommandé. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 21.Le SPF Intérieur et les communes échangent toutes les données |
Art. 21.Le SPF Intérieur et les communes échangent toutes les données |
nécessaires pendant la période de détachement ou de mise à | nécessaires pendant la période de détachement ou de mise à |
disposition. | disposition. |
Art. 22.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent |
Art. 22.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent |
arrêté au Moniteur belge : | arrêté au Moniteur belge : |
1° l'article 206 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité | 1° l'article 206 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité |
civile; | civile; |
2° le présent arrêté. | 2° le présent arrêté. |
Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé |
Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé |
publique sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution | publique sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011. | Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le |
détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en | détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en |
service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF | service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF |
Intérieur. | Intérieur. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
La Ministre de la Santé Publique, | La Ministre de la Santé Publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le |
détachement ou la mise à dispostion de membres du personnel en service | détachement ou la mise à dispostion de membres du personnel en service |
dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur. | dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur,Mme | La Ministre de l'Intérieur,Mme |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
La Ministre de la Santé Publique,M | La Ministre de la Santé Publique,M |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le |
détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en | détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en |
service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF | service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF |
Intérieur, | Intérieur, |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
La Ministre de la Santé Publique, | La Ministre de la Santé Publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |