| Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs, licenciés et titulaires d'un master en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43sexies, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire | Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs, licenciés et titulaires d'un master en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43sexies, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
| 12 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux | 12 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux |
| docteurs, licenciés et titulaires d'un master en droit de satisfaire | docteurs, licenciés et titulaires d'un master en droit de satisfaire |
| au prescrit de l'article 43sexies, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 | au prescrit de l'article 43sexies, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 |
| juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire | juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière | Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière |
| judiciaire, les articles 43quinquies, § 3, et 43sexies ; | judiciaire, les articles 43quinquies, § 3, et 43sexies ; |
| Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens permettant | Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens permettant |
| aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des | aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des |
| alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 | alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 |
| concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; | concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2008; |
| Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2009; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2009; |
| Vu le protocole de négociation n° 3 du Comité de secteur conclu le 30 | Vu le protocole de négociation n° 3 du Comité de secteur conclu le 30 |
| juin 2009; | juin 2009; |
| Vu l'avis 47.101/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2009, en | Vu l'avis 47.101/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2009, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant que les référendaires près la Cour de cassation préparent | Considérant que les référendaires près la Cour de cassation préparent |
| le travail des conseillers et des membres du parquet; qu'ils | le travail des conseillers et des membres du parquet; qu'ils |
| participent aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de | participent aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de |
| traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance | traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance |
| des textes français et néerlandais; | des textes français et néerlandais; |
| Considérant que le projet soumet ces référendaires aux mêmes épreuves | Considérant que le projet soumet ces référendaires aux mêmes épreuves |
| que les magistrats qui justifient de la connaissance suffisante d'une | que les magistrats qui justifient de la connaissance suffisante d'une |
| seconde langue nationale; | seconde langue nationale; |
| Considérant que des épreuves tendant à démontrer la connaissance | Considérant que des épreuves tendant à démontrer la connaissance |
| suffisante se justifient dès lors qu'en règle les référendaires ne | suffisante se justifient dès lors qu'en règle les référendaires ne |
| rédigent des textes que dans la langue de leur diplôme et qu'ils | rédigent des textes que dans la langue de leur diplôme et qu'ils |
| doivent être en mesure de lire et de comprendre les sources qu'ils | doivent être en mesure de lire et de comprendre les sources qu'ils |
| consultent, que celles-ci soient rédigées en français ou en | consultent, que celles-ci soient rédigées en français ou en |
| néerlandais. Qu'il suffit pour cela qu'ils disposent d'une | néerlandais. Qu'il suffit pour cela qu'ils disposent d'une |
| connaissance passive de la terminologie juridique; | connaissance passive de la terminologie juridique; |
| Considérant que les tâches d'assistance juridique et scientifique des | Considérant que les tâches d'assistance juridique et scientifique des |
| référendaires justifient que la deuxième partie de l'examen écrit | référendaires justifient que la deuxième partie de l'examen écrit |
| consiste en la rédaction d'un résumé et d'un commentaire; | consiste en la rédaction d'un résumé et d'un commentaire; |
| Considérant que les épreuves de l'examen oral sont identiques à celle | Considérant que les épreuves de l'examen oral sont identiques à celle |
| prévues pour les magistrats tant pour justifier de la connaissance | prévues pour les magistrats tant pour justifier de la connaissance |
| suffisante que de la connaissance approfondie d'une seconde langue et | suffisante que de la connaissance approfondie d'une seconde langue et |
| ne s'éloignent pas fondamentalement du contenu de l'examen oral des | ne s'éloignent pas fondamentalement du contenu de l'examen oral des |
| candidats référendaires près la Cour de cassation fixé par l'arrêté de | candidats référendaires près la Cour de cassation fixé par l'arrêté de |
| 10 août 1998 abrogé par le présent arrêté; | 10 août 1998 abrogé par le présent arrêté; |
| Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la | Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la |
| Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en | Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en |
| conseil, | conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de |
Article 1er.Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de |
| l'administration fédérale est chargé de l'organisation de l'examen | l'administration fédérale est chargé de l'organisation de l'examen |
| linguistique mentionné à l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 | linguistique mentionné à l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 |
| concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. | concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. |
| Les examens sur la connaissance de l'autre langue comprennent, dans | Les examens sur la connaissance de l'autre langue comprennent, dans |
| l'ordre suivant, une épreuve écrite, dont une partie est informatisée, | l'ordre suivant, une épreuve écrite, dont une partie est informatisée, |
| et une épreuve orale. Seront admis à présenter l'épreuve orale, les | et une épreuve orale. Seront admis à présenter l'épreuve orale, les |
| candidats ayant réussi l'épreuve écrite. | candidats ayant réussi l'épreuve écrite. |
| L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration | L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration |
| fédérale détermine les modalités des examens pour autant qu'elles | fédérale détermine les modalités des examens pour autant qu'elles |
| n'aient pas été fixées par la loi ou par le présent arrêté. Il arrête | n'aient pas été fixées par la loi ou par le présent arrêté. Il arrête |
| le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens | le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens |
| linguistiques. | linguistiques. |
| CHAPITRE 2. - Des commissions d'examen | CHAPITRE 2. - Des commissions d'examen |
Art. 2.Il existe trois commissions d'examen, une chargée de faire |
Art. 2.Il existe trois commissions d'examen, une chargée de faire |
| passer les examens sur la connaissance du néerlandais, une chargée de | passer les examens sur la connaissance du néerlandais, une chargée de |
| faire passer les examens sur la connaissance du français et une | faire passer les examens sur la connaissance du français et une |
| chargée de faire passer les examens sur la connaissance de l'allemand. | chargée de faire passer les examens sur la connaissance de l'allemand. |
Art. 3.Les commissions d'examen siègent sous la présidence de |
Art. 3.Les commissions d'examen siègent sous la présidence de |
| l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration | l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration |
| fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas | fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas |
| de parité des voix, sa voix est prépondérante. | de parité des voix, sa voix est prépondérante. |
| Les commissions d'examen siègent à Bruxelles. | Les commissions d'examen siègent à Bruxelles. |
Art. 4.§ 1er. Les commissions d'examen sont composées comme suit : |
Art. 4.§ 1er. Les commissions d'examen sont composées comme suit : |
| 1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3; | 1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3; |
| 2° au moins cinq assesseurs. | 2° au moins cinq assesseurs. |
| Pour chaque assesseur un suppléant est désigné. | Pour chaque assesseur un suppléant est désigné. |
| § 2. Sont désignés en qualité d'assesseurs : | § 2. Sont désignés en qualité d'assesseurs : |
| 1° au moins deux membres du personnel enseignant des facultés de droit | 1° au moins deux membres du personnel enseignant des facultés de droit |
| qui enseignent ou ont enseigné; | qui enseignent ou ont enseigné; |
| 2° un membre effectif ou honoraire de la Cour de cassation et du | 2° un membre effectif ou honoraire de la Cour de cassation et du |
| parquet près cette cour; | parquet près cette cour; |
| 3° au moins une personnalité particulièrement qualifiée en raison de | 3° au moins une personnalité particulièrement qualifiée en raison de |
| sa compétence ou de sa spécialisation. | sa compétence ou de sa spécialisation. |
| Chaque assesseur visé à l'alinéa 1er, 2°, doit fournir par son diplôme | Chaque assesseur visé à l'alinéa 1er, 2°, doit fournir par son diplôme |
| la preuve qu'il a subi les examens du doctorat, de la licence ou du | la preuve qu'il a subi les examens du doctorat, de la licence ou du |
| master en droit dans la langue qui fait l'objet de l'examen, et en | master en droit dans la langue qui fait l'objet de l'examen, et en |
| outre, qu'il justifie de la connaissance de la langue dans laquelle le | outre, qu'il justifie de la connaissance de la langue dans laquelle le |
| candidat a présenté l'examen du doctorat, de la licence ou du master | candidat a présenté l'examen du doctorat, de la licence ou du master |
| en droit, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la | en droit, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la |
| loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière | loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière |
| judiciaire; dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la | judiciaire; dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la |
| langue allemande le magistrat justifie de la connaissance de la langue | langue allemande le magistrat justifie de la connaissance de la langue |
| allemande conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la | allemande conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la |
| loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière | loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière |
| judiciaire. | judiciaire. |
| Nul ne peut siéger comme assesseur s'il existe entre lui et un | Nul ne peut siéger comme assesseur s'il existe entre lui et un |
| candidat un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou | candidat un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou |
| s'ils forment un ménage de fait ainsi que dans les cas où il existe un | s'ils forment un ménage de fait ainsi que dans les cas où il existe un |
| intérêt personnel contraire. | intérêt personnel contraire. |
| § 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de | § 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de |
| l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être | l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être |
| désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen. | désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen. |
| CHAPITRE 3. - Nature et niveau des examens linguistiques | CHAPITRE 3. - Nature et niveau des examens linguistiques |
Art. 5.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'une |
Art. 5.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'une |
| des trois langues nationales de l'examen linguistique visé à l'article | des trois langues nationales de l'examen linguistique visé à l'article |
| 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en | 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en |
| matière judiciaire, consiste en deux parties : | matière judiciaire, consiste en deux parties : |
| 1° la première partie est informatisée. Si l'Administrateur délégué du | 1° la première partie est informatisée. Si l'Administrateur délégué du |
| Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore | Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore |
| du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Cette épreuve porte sur la | du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Cette épreuve porte sur la |
| connaissance passive de la terminologie juridique arrêtée dans le | connaissance passive de la terminologie juridique arrêtée dans le |
| syllabus du SELOR; | syllabus du SELOR; |
| 2° la deuxième partie consiste dans la rédaction d'un résumé et d'un | 2° la deuxième partie consiste dans la rédaction d'un résumé et d'un |
| commentaire, dans la langue dans laquelle l'examen de docteur, de | commentaire, dans la langue dans laquelle l'examen de docteur, de |
| licencié ou de master en droit a été présenté, d'un jugement ou d'un | licencié ou de master en droit a été présenté, d'un jugement ou d'un |
| arrêt rendus dans la langue sur laquelle porte l'examen. | arrêt rendus dans la langue sur laquelle porte l'examen. |
| § 2. L'épreuve orale de l'examen linguistique visé au paragraphe 1er | § 2. L'épreuve orale de l'examen linguistique visé au paragraphe 1er |
| consiste en : | consiste en : |
| 1° la lecture à haute voix d'un ou de plusieurs textes de loi rédigés | 1° la lecture à haute voix d'un ou de plusieurs textes de loi rédigés |
| dans la langue faisant l'objet de l'examen. Ces textes se rapportent | dans la langue faisant l'objet de l'examen. Ces textes se rapportent |
| au droit pénal, à la procédure pénale, au droit civil, au droit | au droit pénal, à la procédure pénale, au droit civil, au droit |
| commercial, au droit social, au droit fiscal ou au droit judiciaire | commercial, au droit social, au droit fiscal ou au droit judiciaire |
| privé; | privé; |
| 2° une conversation sur un sujet de la vie courante. | 2° une conversation sur un sujet de la vie courante. |
| § 3. Pour réussir l'examen linguistique le minimum des points à | § 3. Pour réussir l'examen linguistique le minimum des points à |
| obtenir est de six dixièmes de réponses correctes du nombre total de | obtenir est de six dixièmes de réponses correctes du nombre total de |
| questions posées à l'épreuve écrite et de six dixièmes des points à | questions posées à l'épreuve écrite et de six dixièmes des points à |
| l'épreuve orale. | l'épreuve orale. |
Art. 6.Le candidat dispose, sous le contrôle de la commission |
Art. 6.Le candidat dispose, sous le contrôle de la commission |
| d'examen, de trois heures pour la totalité de l'épreuve écrite. | d'examen, de trois heures pour la totalité de l'épreuve écrite. |
| Le candidat peut utiliser des dictionnaires juridiques ainsi que des | Le candidat peut utiliser des dictionnaires juridiques ainsi que des |
| codes pour la deuxième partie de cette épreuve écrite. | codes pour la deuxième partie de cette épreuve écrite. |
| L'épreuve orale a une durée maximum d'une demi-heure. Cette épreuve | L'épreuve orale a une durée maximum d'une demi-heure. Cette épreuve |
| est publique. | est publique. |
| CHAPITRE 4. - Règles générales d'organisation | CHAPITRE 4. - Règles générales d'organisation |
Art. 7.Sur demande du Ministre de la Justice, un examen est organisé, |
Art. 7.Sur demande du Ministre de la Justice, un examen est organisé, |
| pour chaque langue nationale lorsque les nécessités du service de la | pour chaque langue nationale lorsque les nécessités du service de la |
| Cour de cassation le requièrent. Les nécessités du service doivent | Cour de cassation le requièrent. Les nécessités du service doivent |
| ressortir d'un rapport adressé au Ministre de la Justice par le | ressortir d'un rapport adressé au Ministre de la Justice par le |
| premier président et le procureur général près la Cour de cassation. | premier président et le procureur général près la Cour de cassation. |
| L'examen doit être organisé dans les 3 mois suivant la transmission de | L'examen doit être organisé dans les 3 mois suivant la transmission de |
| la demande. | la demande. |
Art. 8.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de |
Art. 8.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de |
| l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates | l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates |
| auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être | auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être |
| introduites. | introduites. |
| Les candidats en sont informés par un avis publié au Moniteur belge | Les candidats en sont informés par un avis publié au Moniteur belge |
| et, si nécessaire, par tout autre moyen que l'Administrateur délégué | et, si nécessaire, par tout autre moyen que l'Administrateur délégué |
| du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale juge utile. L'avis | du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale juge utile. L'avis |
| au Moniteur belge est publié au moins un mois avant le début de la | au Moniteur belge est publié au moins un mois avant le début de la |
| session. | session. |
| L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration | L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration |
| fédérale porte dans ce même avis, les modalités d'organisation des | fédérale porte dans ce même avis, les modalités d'organisation des |
| examens linguistiques à la connaissance des intéressés. | examens linguistiques à la connaissance des intéressés. |
Art. 9.Toute demande d'inscription à l'examen linguistique fait |
Art. 9.Toute demande d'inscription à l'examen linguistique fait |
| mention du diplôme dont le candidat est porteur et indique la langue | mention du diplôme dont le candidat est porteur et indique la langue |
| dont il veut prouver la connaissance. | dont il veut prouver la connaissance. |
Art. 10.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement. |
Art. 10.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement. |
| Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les | Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les |
| procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui | procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui |
| s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés. | s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés. |
Art. 11.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves |
Art. 11.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves |
| linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur | linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur |
| délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Ceux-ci | délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Ceux-ci |
| constatent la production du diplôme de docteur, licencié ou de master | constatent la production du diplôme de docteur, licencié ou de master |
| en droit et attestent que les prescriptions de la loi et du présent | en droit et attestent que les prescriptions de la loi et du présent |
| arrêté ont été observées. | arrêté ont été observées. |
| Une copie de ces procès-verbaux est transmise au directeur général de | Une copie de ces procès-verbaux est transmise au directeur général de |
| la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public | la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public |
| fédéral Justice. | fédéral Justice. |
| CHAPITRE 5. - Publication des résultats et délivrance des certificats | CHAPITRE 5. - Publication des résultats et délivrance des certificats |
| de connaissances linguistiques | de connaissances linguistiques |
Art. 12.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de |
Art. 12.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de |
| l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les | l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les |
| résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci. | résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci. |
| Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur | Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur |
| délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un | délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un |
| certificat précisant la production du diplôme de docteur, licencié ou | certificat précisant la production du diplôme de docteur, licencié ou |
| de master en droit ainsi que la langue de l'examen linguistique qu'il | de master en droit ainsi que la langue de l'examen linguistique qu'il |
| a subi. | a subi. |
| CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 13.L'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens |
Art. 13.L'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens |
| permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au | permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au |
| prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin | prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin |
| 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est abrogé. | 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est abrogé. |
Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le |
Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le |
| Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont | Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont |
| chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Bruxelles, le 12 octobre 2009. | Bruxelles, le 12 octobre 2009. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
| Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
| S. VANACKERE | S. VANACKERE |