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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/10/2009
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Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs, licenciés et titulaires d'un master en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43sexies, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs, licenciés et titulaires d'un master en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43sexies, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
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12 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux 12 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux
docteurs, licenciés et titulaires d'un master en droit de satisfaire docteurs, licenciés et titulaires d'un master en droit de satisfaire
au prescrit de l'article 43sexies, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 au prescrit de l'article 43sexies, alinéas 2 et 3, de la loi du 15
juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière
judiciaire, les articles 43quinquies, § 3, et 43sexies ; judiciaire, les articles 43quinquies, § 3, et 43sexies ;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens permettant Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens permettant
aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des
alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935
concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2009;
Vu le protocole de négociation n° 3 du Comité de secteur conclu le 30 Vu le protocole de négociation n° 3 du Comité de secteur conclu le 30
juin 2009; juin 2009;
Vu l'avis 47.101/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2009, en Vu l'avis 47.101/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les référendaires près la Cour de cassation préparent Considérant que les référendaires près la Cour de cassation préparent
le travail des conseillers et des membres du parquet; qu'ils le travail des conseillers et des membres du parquet; qu'ils
participent aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de participent aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de
traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance
des textes français et néerlandais; des textes français et néerlandais;
Considérant que le projet soumet ces référendaires aux mêmes épreuves Considérant que le projet soumet ces référendaires aux mêmes épreuves
que les magistrats qui justifient de la connaissance suffisante d'une que les magistrats qui justifient de la connaissance suffisante d'une
seconde langue nationale; seconde langue nationale;
Considérant que des épreuves tendant à démontrer la connaissance Considérant que des épreuves tendant à démontrer la connaissance
suffisante se justifient dès lors qu'en règle les référendaires ne suffisante se justifient dès lors qu'en règle les référendaires ne
rédigent des textes que dans la langue de leur diplôme et qu'ils rédigent des textes que dans la langue de leur diplôme et qu'ils
doivent être en mesure de lire et de comprendre les sources qu'ils doivent être en mesure de lire et de comprendre les sources qu'ils
consultent, que celles-ci soient rédigées en français ou en consultent, que celles-ci soient rédigées en français ou en
néerlandais. Qu'il suffit pour cela qu'ils disposent d'une néerlandais. Qu'il suffit pour cela qu'ils disposent d'une
connaissance passive de la terminologie juridique; connaissance passive de la terminologie juridique;
Considérant que les tâches d'assistance juridique et scientifique des Considérant que les tâches d'assistance juridique et scientifique des
référendaires justifient que la deuxième partie de l'examen écrit référendaires justifient que la deuxième partie de l'examen écrit
consiste en la rédaction d'un résumé et d'un commentaire; consiste en la rédaction d'un résumé et d'un commentaire;
Considérant que les épreuves de l'examen oral sont identiques à celle Considérant que les épreuves de l'examen oral sont identiques à celle
prévues pour les magistrats tant pour justifier de la connaissance prévues pour les magistrats tant pour justifier de la connaissance
suffisante que de la connaissance approfondie d'une seconde langue et suffisante que de la connaissance approfondie d'une seconde langue et
ne s'éloignent pas fondamentalement du contenu de l'examen oral des ne s'éloignent pas fondamentalement du contenu de l'examen oral des
candidats référendaires près la Cour de cassation fixé par l'arrêté de candidats référendaires près la Cour de cassation fixé par l'arrêté de
10 août 1998 abrogé par le présent arrêté; 10 août 1998 abrogé par le présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la
Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
conseil, conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de

Article 1er.Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de

l'administration fédérale est chargé de l'organisation de l'examen l'administration fédérale est chargé de l'organisation de l'examen
linguistique mentionné à l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 linguistique mentionné à l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935
concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Les examens sur la connaissance de l'autre langue comprennent, dans Les examens sur la connaissance de l'autre langue comprennent, dans
l'ordre suivant, une épreuve écrite, dont une partie est informatisée, l'ordre suivant, une épreuve écrite, dont une partie est informatisée,
et une épreuve orale. Seront admis à présenter l'épreuve orale, les et une épreuve orale. Seront admis à présenter l'épreuve orale, les
candidats ayant réussi l'épreuve écrite. candidats ayant réussi l'épreuve écrite.
L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration
fédérale détermine les modalités des examens pour autant qu'elles fédérale détermine les modalités des examens pour autant qu'elles
n'aient pas été fixées par la loi ou par le présent arrêté. Il arrête n'aient pas été fixées par la loi ou par le présent arrêté. Il arrête
le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens
linguistiques. linguistiques.
CHAPITRE 2. - Des commissions d'examen CHAPITRE 2. - Des commissions d'examen

Art. 2.Il existe trois commissions d'examen, une chargée de faire

Art. 2.Il existe trois commissions d'examen, une chargée de faire

passer les examens sur la connaissance du néerlandais, une chargée de passer les examens sur la connaissance du néerlandais, une chargée de
faire passer les examens sur la connaissance du français et une faire passer les examens sur la connaissance du français et une
chargée de faire passer les examens sur la connaissance de l'allemand. chargée de faire passer les examens sur la connaissance de l'allemand.

Art. 3.Les commissions d'examen siègent sous la présidence de

Art. 3.Les commissions d'examen siègent sous la présidence de

l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration
fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas
de parité des voix, sa voix est prépondérante. de parité des voix, sa voix est prépondérante.
Les commissions d'examen siègent à Bruxelles. Les commissions d'examen siègent à Bruxelles.

Art. 4.§ 1er. Les commissions d'examen sont composées comme suit :

Art. 4.§ 1er. Les commissions d'examen sont composées comme suit :

1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3; 1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3;
2° au moins cinq assesseurs. 2° au moins cinq assesseurs.
Pour chaque assesseur un suppléant est désigné. Pour chaque assesseur un suppléant est désigné.
§ 2. Sont désignés en qualité d'assesseurs : § 2. Sont désignés en qualité d'assesseurs :
1° au moins deux membres du personnel enseignant des facultés de droit 1° au moins deux membres du personnel enseignant des facultés de droit
qui enseignent ou ont enseigné; qui enseignent ou ont enseigné;
2° un membre effectif ou honoraire de la Cour de cassation et du 2° un membre effectif ou honoraire de la Cour de cassation et du
parquet près cette cour; parquet près cette cour;
3° au moins une personnalité particulièrement qualifiée en raison de 3° au moins une personnalité particulièrement qualifiée en raison de
sa compétence ou de sa spécialisation. sa compétence ou de sa spécialisation.
Chaque assesseur visé à l'alinéa 1er, 2°, doit fournir par son diplôme Chaque assesseur visé à l'alinéa 1er, 2°, doit fournir par son diplôme
la preuve qu'il a subi les examens du doctorat, de la licence ou du la preuve qu'il a subi les examens du doctorat, de la licence ou du
master en droit dans la langue qui fait l'objet de l'examen, et en master en droit dans la langue qui fait l'objet de l'examen, et en
outre, qu'il justifie de la connaissance de la langue dans laquelle le outre, qu'il justifie de la connaissance de la langue dans laquelle le
candidat a présenté l'examen du doctorat, de la licence ou du master candidat a présenté l'examen du doctorat, de la licence ou du master
en droit, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la en droit, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la
loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière
judiciaire; dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la judiciaire; dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la
langue allemande le magistrat justifie de la connaissance de la langue langue allemande le magistrat justifie de la connaissance de la langue
allemande conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la allemande conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la
loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière
judiciaire. judiciaire.
Nul ne peut siéger comme assesseur s'il existe entre lui et un Nul ne peut siéger comme assesseur s'il existe entre lui et un
candidat un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou candidat un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou
s'ils forment un ménage de fait ainsi que dans les cas où il existe un s'ils forment un ménage de fait ainsi que dans les cas où il existe un
intérêt personnel contraire. intérêt personnel contraire.
§ 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de § 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de
l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être
désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen. désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen.
CHAPITRE 3. - Nature et niveau des examens linguistiques CHAPITRE 3. - Nature et niveau des examens linguistiques

Art. 5.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'une

Art. 5.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'une

des trois langues nationales de l'examen linguistique visé à l'article des trois langues nationales de l'examen linguistique visé à l'article
43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en
matière judiciaire, consiste en deux parties : matière judiciaire, consiste en deux parties :
1° la première partie est informatisée. Si l'Administrateur délégué du 1° la première partie est informatisée. Si l'Administrateur délégué du
Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore
du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Cette épreuve porte sur la du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Cette épreuve porte sur la
connaissance passive de la terminologie juridique arrêtée dans le connaissance passive de la terminologie juridique arrêtée dans le
syllabus du SELOR; syllabus du SELOR;
2° la deuxième partie consiste dans la rédaction d'un résumé et d'un 2° la deuxième partie consiste dans la rédaction d'un résumé et d'un
commentaire, dans la langue dans laquelle l'examen de docteur, de commentaire, dans la langue dans laquelle l'examen de docteur, de
licencié ou de master en droit a été présenté, d'un jugement ou d'un licencié ou de master en droit a été présenté, d'un jugement ou d'un
arrêt rendus dans la langue sur laquelle porte l'examen. arrêt rendus dans la langue sur laquelle porte l'examen.
§ 2. L'épreuve orale de l'examen linguistique visé au paragraphe 1er § 2. L'épreuve orale de l'examen linguistique visé au paragraphe 1er
consiste en : consiste en :
1° la lecture à haute voix d'un ou de plusieurs textes de loi rédigés 1° la lecture à haute voix d'un ou de plusieurs textes de loi rédigés
dans la langue faisant l'objet de l'examen. Ces textes se rapportent dans la langue faisant l'objet de l'examen. Ces textes se rapportent
au droit pénal, à la procédure pénale, au droit civil, au droit au droit pénal, à la procédure pénale, au droit civil, au droit
commercial, au droit social, au droit fiscal ou au droit judiciaire commercial, au droit social, au droit fiscal ou au droit judiciaire
privé; privé;
2° une conversation sur un sujet de la vie courante. 2° une conversation sur un sujet de la vie courante.
§ 3. Pour réussir l'examen linguistique le minimum des points à § 3. Pour réussir l'examen linguistique le minimum des points à
obtenir est de six dixièmes de réponses correctes du nombre total de obtenir est de six dixièmes de réponses correctes du nombre total de
questions posées à l'épreuve écrite et de six dixièmes des points à questions posées à l'épreuve écrite et de six dixièmes des points à
l'épreuve orale. l'épreuve orale.

Art. 6.Le candidat dispose, sous le contrôle de la commission

Art. 6.Le candidat dispose, sous le contrôle de la commission

d'examen, de trois heures pour la totalité de l'épreuve écrite. d'examen, de trois heures pour la totalité de l'épreuve écrite.
Le candidat peut utiliser des dictionnaires juridiques ainsi que des Le candidat peut utiliser des dictionnaires juridiques ainsi que des
codes pour la deuxième partie de cette épreuve écrite. codes pour la deuxième partie de cette épreuve écrite.
L'épreuve orale a une durée maximum d'une demi-heure. Cette épreuve L'épreuve orale a une durée maximum d'une demi-heure. Cette épreuve
est publique. est publique.
CHAPITRE 4. - Règles générales d'organisation CHAPITRE 4. - Règles générales d'organisation

Art. 7.Sur demande du Ministre de la Justice, un examen est organisé,

Art. 7.Sur demande du Ministre de la Justice, un examen est organisé,

pour chaque langue nationale lorsque les nécessités du service de la pour chaque langue nationale lorsque les nécessités du service de la
Cour de cassation le requièrent. Les nécessités du service doivent Cour de cassation le requièrent. Les nécessités du service doivent
ressortir d'un rapport adressé au Ministre de la Justice par le ressortir d'un rapport adressé au Ministre de la Justice par le
premier président et le procureur général près la Cour de cassation. premier président et le procureur général près la Cour de cassation.
L'examen doit être organisé dans les 3 mois suivant la transmission de L'examen doit être organisé dans les 3 mois suivant la transmission de
la demande. la demande.

Art. 8.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de

Art. 8.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de

l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates
auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être
introduites. introduites.
Les candidats en sont informés par un avis publié au Moniteur belge Les candidats en sont informés par un avis publié au Moniteur belge
et, si nécessaire, par tout autre moyen que l'Administrateur délégué et, si nécessaire, par tout autre moyen que l'Administrateur délégué
du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale juge utile. L'avis du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale juge utile. L'avis
au Moniteur belge est publié au moins un mois avant le début de la au Moniteur belge est publié au moins un mois avant le début de la
session. session.
L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration
fédérale porte dans ce même avis, les modalités d'organisation des fédérale porte dans ce même avis, les modalités d'organisation des
examens linguistiques à la connaissance des intéressés. examens linguistiques à la connaissance des intéressés.

Art. 9.Toute demande d'inscription à l'examen linguistique fait

Art. 9.Toute demande d'inscription à l'examen linguistique fait

mention du diplôme dont le candidat est porteur et indique la langue mention du diplôme dont le candidat est porteur et indique la langue
dont il veut prouver la connaissance. dont il veut prouver la connaissance.

Art. 10.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement.

Art. 10.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement.

Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les
procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui
s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés. s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés.

Art. 11.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves

Art. 11.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves

linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur
délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Ceux-ci délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Ceux-ci
constatent la production du diplôme de docteur, licencié ou de master constatent la production du diplôme de docteur, licencié ou de master
en droit et attestent que les prescriptions de la loi et du présent en droit et attestent que les prescriptions de la loi et du présent
arrêté ont été observées. arrêté ont été observées.
Une copie de ces procès-verbaux est transmise au directeur général de Une copie de ces procès-verbaux est transmise au directeur général de
la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public
fédéral Justice. fédéral Justice.
CHAPITRE 5. - Publication des résultats et délivrance des certificats CHAPITRE 5. - Publication des résultats et délivrance des certificats
de connaissances linguistiques de connaissances linguistiques

Art. 12.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de

Art. 12.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de

l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les
résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci. résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci.
Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur
délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un
certificat précisant la production du diplôme de docteur, licencié ou certificat précisant la production du diplôme de docteur, licencié ou
de master en droit ainsi que la langue de l'examen linguistique qu'il de master en droit ainsi que la langue de l'examen linguistique qu'il
a subi. a subi.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens

Art. 13.L'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens

permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au
prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin
1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est abrogé. 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est abrogé.

Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le

Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le

Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 12 octobre 2009. Bruxelles, le 12 octobre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
S. VANACKERE S. VANACKERE
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