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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/10/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la prépension conventionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la prépension conventionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission
paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques,
relative à la prépension conventionnelle (1) relative à la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles
et les travailleurs domestiques; et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs
domestiques, relative à la prépension conventionnelle, à l'exception domestiques, relative à la prépension conventionnelle, à l'exception
des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instaurant un régime collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instaurant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement. licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005. Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Commission paritaire pour la gestion d'immeubles
et les travailleurs domestiques et les travailleurs domestiques
Convention collective de travail du 3 juin 2004 Convention collective de travail du 3 juin 2004
Prépension conventionnelle Prépension conventionnelle
(Convention enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro
72004/CO/323) 72004/CO/323)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et
les travailleurs domestiques. les travailleurs domestiques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et
féminins, tels que définis aux articles 3 et 5 de la convention féminins, tels que définis aux articles 3 et 5 de la convention
collective de travail du 3 juin 2004 relative à la classification collective de travail du 3 juin 2004 relative à la classification
professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission
paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques,
à l'exclusion des concierges et du personnel domestique, tels que à l'exclusion des concierges et du personnel domestique, tels que
définis aux articles 7 et 8 de la même convention collective de définis aux articles 7 et 8 de la même convention collective de
travail. travail.
CHAPITRE II. - Conditions d'âge CHAPITRE II. - Conditions d'âge

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975
(Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre
1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la prépension
est accordée dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, est accordée dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave,
d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée ayant atteint l'âge d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée ayant atteint l'âge
de 58 ans. de 58 ans.
Comme prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée, la Comme prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée, la
condition d'âge doit être réalisée au moment où le contrat de travail condition d'âge doit être réalisée au moment où le contrat de travail
arrive effectivement à son terme. arrive effectivement à son terme.
CHAPITRE III. - Indemnité CHAPITRE III. - Indemnité

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur

et son montant est limité au montant fixé dans la convention et son montant est limité au montant fixé dans la convention
collective de travail n° 17 précitée. collective de travail n° 17 précitée.
§ 2. A partir du 1er janvier 2005, cette indemnité sera à charge du § 2. A partir du 1er janvier 2005, cette indemnité sera à charge du
"Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles". "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles".
Les modalités sont déterminées par le conseil d'administration du Les modalités sont déterminées par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
§ 3. Afin de répartir les charges de prépension susceptibles d'être § 3. Afin de répartir les charges de prépension susceptibles d'être
accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du
fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le
devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la
prépensionnée prend sa pension de retraite. prépensionnée prend sa pension de retraite.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2004 et cesse de l'être le 31 décembre 2005. le 1er janvier 2004 et cesse de l'être le 31 décembre 2005.
Elle annule et remplace la convention collective de travail du 20 Elle annule et remplace la convention collective de travail du 20
avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion
d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la prépension d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la prépension
conventionnelle. conventionnelle.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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