| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la prépension conventionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la prépension conventionnelle |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, | paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, |
| relative à la prépension conventionnelle (1) | relative à la prépension conventionnelle (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles | Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles |
| et les travailleurs domestiques; | et les travailleurs domestiques; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 3 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs |
| domestiques, relative à la prépension conventionnelle, à l'exception | domestiques, relative à la prépension conventionnelle, à l'exception |
| des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention | des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention |
| collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instaurant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instaurant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
| licenciement. | licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005. | Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour la gestion d'immeubles | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles |
| et les travailleurs domestiques | et les travailleurs domestiques |
| Convention collective de travail du 3 juin 2004 | Convention collective de travail du 3 juin 2004 |
| Prépension conventionnelle | Prépension conventionnelle |
| (Convention enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro |
| 72004/CO/323) | 72004/CO/323) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
| compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et | compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et |
| les travailleurs domestiques. | les travailleurs domestiques. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et | entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et |
| féminins, tels que définis aux articles 3 et 5 de la convention | féminins, tels que définis aux articles 3 et 5 de la convention |
| collective de travail du 3 juin 2004 relative à la classification | collective de travail du 3 juin 2004 relative à la classification |
| professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission | professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, | paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, |
| à l'exclusion des concierges et du personnel domestique, tels que | à l'exclusion des concierges et du personnel domestique, tels que |
| définis aux articles 7 et 8 de la même convention collective de | définis aux articles 7 et 8 de la même convention collective de |
| travail. | travail. |
| CHAPITRE II. - Conditions d'âge | CHAPITRE II. - Conditions d'âge |
Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de |
Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de |
| travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
| licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 |
| (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre | (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre |
| 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
| conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la prépension | conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la prépension |
| est accordée dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, | est accordée dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, |
| d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée ayant atteint l'âge | d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée ayant atteint l'âge |
| de 58 ans. | de 58 ans. |
| Comme prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée, la | Comme prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée, la |
| condition d'âge doit être réalisée au moment où le contrat de travail | condition d'âge doit être réalisée au moment où le contrat de travail |
| arrive effectivement à son terme. | arrive effectivement à son terme. |
| CHAPITRE III. - Indemnité | CHAPITRE III. - Indemnité |
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur |
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur |
| et son montant est limité au montant fixé dans la convention | et son montant est limité au montant fixé dans la convention |
| collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
| § 2. A partir du 1er janvier 2005, cette indemnité sera à charge du | § 2. A partir du 1er janvier 2005, cette indemnité sera à charge du |
| "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles". | "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles". |
| Les modalités sont déterminées par le conseil d'administration du | Les modalités sont déterminées par le conseil d'administration du |
| fonds. | fonds. |
| § 3. Afin de répartir les charges de prépension susceptibles d'être | § 3. Afin de répartir les charges de prépension susceptibles d'être |
| accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du | accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du |
| fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le | fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le |
| devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la | devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la |
| prépensionnée prend sa pension de retraite. | prépensionnée prend sa pension de retraite. |
| CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2004 et cesse de l'être le 31 décembre 2005. | le 1er janvier 2004 et cesse de l'être le 31 décembre 2005. |
| Elle annule et remplace la convention collective de travail du 20 | Elle annule et remplace la convention collective de travail du 20 |
| avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion | avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion |
| d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la prépension | d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la prépension |
| conventionnelle. | conventionnelle. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |