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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/10/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de
certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (1) certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de
certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit, à certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit, à
l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés
en cas de licenciement. en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005. Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 10 avril 2003 Convention collective de travail du 10 avril 2003
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés licenciés en cas de prestations du nuit (Convention travailleurs âgés licenciés en cas de prestations du nuit (Convention
enregistrée le 28 mai 2003 sous le numéro 66362/CO/120) enregistrée le 28 mai 2003 sous le numéro 66362/CO/120)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie
relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie
textile et de la bonneterie et aux travailleurs qu'elles occupent, à textile et de la bonneterie et aux travailleurs qu'elles occupent, à
l'exception des entreprises et des travailleurs y occupés relevant de l'exception des entreprises et des travailleurs y occupés relevant de
la compétence des Sous-commissions paritaires pour le textile de la compétence des Sous-commissions paritaires pour le textile de
Verviers (SCP 120.01), pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP Verviers (SCP 120.01), pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP
120.03). 120.03).
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi

d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés
en cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles en cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles
établies par le Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du établies par le Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du
contrat de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum contrat de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum
dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du
Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du
travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que
d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue
obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier, au moment de la En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier, au moment de la
cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années
en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la
loi relative au plan d'action belge pour l'emploi et les arrêtés loi relative au plan d'action belge pour l'emploi et les arrêtés
d'exécution. d'exécution.

Art. 3.Conformément à la loi précitée, ce régime d'indemnité

Art. 3.Conformément à la loi précitée, ce régime d'indemnité

complémentaire est applicable à tous les travailleurs qui sont complémentaire est applicable à tous les travailleurs qui sont
licenciés dans la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 dès licenciés dans la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 dès
l'âge de 56 ans. l'âge de 56 ans.

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts,

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts,

fixés par la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue fixés par la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue
au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie, instituant un "Fonds de sécurité d'existence de bonneterie, instituant un "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie textile et de la bonneterie", et en fixant les statuts, l'industrie textile et de la bonneterie", et en fixant les statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981, une indemnité rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981, une indemnité
complémentaire est accordée aux travailleurs visés aux articles 2 et 3 complémentaire est accordée aux travailleurs visés aux articles 2 et 3
à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi et de à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi et de
liquidation sont définis ci-après. liquidation sont définis ci-après.
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur
belge du 30 décembre 1989), par l'article 141 de la loi du 29 décembre belge du 30 décembre 1989), par l'article 141 de la loi du 29 décembre
1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier
1991), par la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1991), par la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi
(Moniteur belge du 1er avril 1999) et par les arrêtés d'exécution, (Moniteur belge du 1er avril 1999) et par les arrêtés d'exécution,
sont prises en charge par le fonds. sont prises en charge par le fonds.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil
national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, aux pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, aux
travailleurs visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint l'âge de travailleurs visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint l'âge de
56 ans pendant la durée de validité de la présente convention 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention
collective de travail et au moment de la cessation du contrat de collective de travail et au moment de la cessation du contrat de
travail, c'est-à-dire soit au moment où les travailleurs terminent travail, c'est-à-dire soit au moment où les travailleurs terminent
leurs prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en leurs prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en
l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin
anticipativement au préavis notifié, au moment où les travailleurs anticipativement au préavis notifié, au moment où les travailleurs
quittent l'entreprise. quittent l'entreprise.

Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par

Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par

l'article 2 ci-dessus, les travailleurs doivent, pour pouvoir l'article 2 ci-dessus, les travailleurs doivent, pour pouvoir
bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des
conditions d'ancienneté suivantes : conditions d'ancienneté suivantes :
soit quinze années de travail salarié dans les secteurs textile, soit quinze années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin;
soit cinq années de travail salarié dans les secteurs textile, soit cinq années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours
des dix dernières années dont au moins un an dans les deux dernières des dix dernières années dont au moins un an dans les deux dernières
années. années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer à la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi. référer à la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi.

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où

ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions établies par la réglementation relative aux pensions. conditions établies par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR (37 925 BEF) et rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR (37 925 BEF) et
diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la
retenue fiscale. retenue fiscale.
La limite de 940,14 EUR (37 925 BEF) est rattachée à l'indice 134,52 La limite de 940,14 EUR (37 925 BEF) est rattachée à l'indice 134,52
(1971 = 100) et atteint 2.900,10 EUR (109 800 BEF) au 1er janvier (1971 = 100) et atteint 2.900,10 EUR (109 800 BEF) au 1er janvier
2003. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la 2003. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
(Moniteur belge du 20 août 1971). (Moniteur belge du 20 août 1971).
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par les qui sont directement liées aux prestations fournies par les
travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point
6 ci-après. 6 ci-après.
3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire
normale. normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit, multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit, multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillé 4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été
présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne
sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence
et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute
est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur
contrat. contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient 5. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient
payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues
distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui
précèdent la date du licenciement. précèdent la date du licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera
décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conforménent aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge conforménent aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge
du 20 août 1971). du 20 août 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est revisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est revisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour ce calcul de l'adaptation. considération pour ce calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

mensuellement. mensuellement.
CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres
avantages avantages

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès
lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par
l'article 5 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces l'article 5 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire
visée à l'article 2. visée à l'article 2.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à

l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. délégation syndicale.
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail
n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail,
coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de
travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au sein du travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au sein du
Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12
september 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour september 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour
but de décider de commun accord si, indépendamment des critères de but de décider de commun accord si, indépendamment des critères de
licenciement en vigueur dans l'entreprise, des travailleurs, répondant licenciement en vigueur dans l'entreprise, des travailleurs, répondant
au critère d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licenciés par au critère d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licenciés par
priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les travailleurs représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les travailleurs
de l'entreprise. de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à
un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer
à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
concernant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier concernant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier
des entreprises dans l'industrie textile et de la bonneterie, des entreprises dans l'industrie textile et de la bonneterie,
enregistrée sous le numéro 1279/CO/120, notamment en son article 7, enregistrée sous le numéro 1279/CO/120, notamment en son article 7,
les travailleurs peuvent, lors de cet entretien, se faire assister par les travailleurs peuvent, lors de cet entretien, se faire assister par
leur délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à leur délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à
partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a
eu lieu ou était projeté. eu lieu ou était projeté.
Les travailleurs licenciés, ont la faculté soit d'accepter le régime Les travailleurs licenciés, ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du

"Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la
bonneterie". bonneterie".
A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire
adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds presité, adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds presité,
Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem). Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem).
Les directives administratives du conseil d'administration du fonds Les directives administratives du conseil d'administration du fonds
doivent être observées. doivent être observées.
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds visé à l'article 4. fonds visé à l'article 4.

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie
textile et de la bonneterie" par référence à et dans l'esprit de la textile et de la bonneterie" par référence à et dans l'esprit de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 18.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2003

Art. 18.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2003

jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.
Elle est conclue sous la condition suspensive que les lois et arrêtés Elle est conclue sous la condition suspensive que les lois et arrêtés
autorisent pareil régime de prépension. autorisent pareil régime de prépension.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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