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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/10/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour
régime de stand-by (1) régime de stand-by (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux
indemnités pour régime de stand-by. indemnités pour régime de stand-by.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005. Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 26 mai 2005 Convention collective de travail du 26 mai 2005
Indemnités pour régime de stand-by (Convention enregistrée le 2 août Indemnités pour régime de stand-by (Convention enregistrée le 2 août
2005 sous le numéro 75918/CO/112) 2005 sous le numéro 75918/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on Pour l'application de cette convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Par "stand-by" on entend : la situation des ouvriers qui, en

Art. 2.Par "stand-by" on entend : la situation des ouvriers qui, en

dehors du temps de travail normal, du fait d'un accord préalable avec dehors du temps de travail normal, du fait d'un accord préalable avec
l'employeur, sont à disposition de l'employeur pour être l'employeur, sont à disposition de l'employeur pour être
éventuellement affectés (après appel de l'employeur) à un service éventuellement affectés (après appel de l'employeur) à un service
d'assistance au client, à condition que : d'assistance au client, à condition que :
- la limite journalière normale, définie dans le règlement de travail - la limite journalière normale, définie dans le règlement de travail
de l'entreprise soit déjà atteinte; de l'entreprise soit déjà atteinte;
- la limite hebdomadaire normale en matière de durée du travail soit - la limite hebdomadaire normale en matière de durée du travail soit
atteinte. atteinte.
CHAPITRE III. - Indemnités CHAPITRE III. - Indemnités

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by

est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en
stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention. stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention.
§ 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : § 2. On distingue 4 systèmes de stand-by :
a) Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le a) Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le
soir du lundi au vendredi inclus; soir du lundi au vendredi inclus;
b) Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le b) Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le
soir le week-end, à savoir le samedi ou le dimanche, ainsi que les soir le week-end, à savoir le samedi ou le dimanche, ainsi que les
jours fériés; jours fériés;
c) Stand-by pendant la période de 22 heures le soir à 6 heures le c) Stand-by pendant la période de 22 heures le soir à 6 heures le
matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures; matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures;
d) Stand-by pendant la période de 22 heures le soir à 6 heures le d) Stand-by pendant la période de 22 heures le soir à 6 heures le
matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, ainsi que les matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, ainsi que les
jours fériés. jours fériés.

Art. 4.Les indemnités minimales suivantes sont fixées pour les

Art. 4.Les indemnités minimales suivantes sont fixées pour les

systèmes de stand-by, comme définis à l'article 3, § 2 : systèmes de stand-by, comme définis à l'article 3, § 2 :
1. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a. : 1. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a. :
indemnité hebdomadaire de 100 EUR; indemnité hebdomadaire de 100 EUR;
2. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b. : 2. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b. :
indemnité week-end de 100 EUR; indemnité week-end de 100 EUR;
3. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c. : 3. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c. :
indemnité hebdomadaire de 150 EUR; indemnité hebdomadaire de 150 EUR;
4. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d. : 4. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d. :
indemnité week-end de 150 EUR. indemnité week-end de 150 EUR.
Pour les ouvriers qui sont en stand-by pour une partie de la période, Pour les ouvriers qui sont en stand-by pour une partie de la période,
comme prévu à l'article 3, de la convention collective, une indemnité comme prévu à l'article 3, de la convention collective, une indemnité
de prorata est prévue, basée sur les indemnités ci-dessus. de prorata est prévue, basée sur les indemnités ci-dessus.
Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs
systèmes de stand-by; l'indemnisation est dans ce cas cumultative elle systèmes de stand-by; l'indemnisation est dans ce cas cumultative elle
aussi. aussi.

Art. 5.Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by est

Art. 5.Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by est

effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce
faire une indemnité de départ de 25 EUR par appel. faire une indemnité de départ de 25 EUR par appel.

Art. 6.Les montants des indemnités fixées à l'article 4 et l'article

Art. 6.Les montants des indemnités fixées à l'article 4 et l'article

5 de la présente convention seront, à partir du 1er février 2006, 5 de la présente convention seront, à partir du 1er février 2006,
indexés chaque année au 1er février, sur base de l'index social du indexés chaque année au 1er février, sur base de l'index social du
mois de janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index mois de janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index
social du mois de janvier de l'année calendrier précédente. social du mois de janvier de l'année calendrier précédente.
CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente

convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations effectives convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations effectives
durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû pour durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû pour
celles-ci. celles-ci.

Art. 8.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de

Art. 8.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de

travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire. travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire.
CHAPITRE V. - Modalités d'application CHAPITRE V. - Modalités d'application

Art. 9.Le régime défini dans la présente convention est un régime

Art. 9.Le régime défini dans la présente convention est un régime

minimum applicable à toutes les entreprises telles que décrites à minimum applicable à toutes les entreprises telles que décrites à
l'article 1er de cette convention. l'article 1er de cette convention.
Les dispositions plus favorables au plan de l'entreprise restent Les dispositions plus favorables au plan de l'entreprise restent
applicables telles quelles. applicables telles quelles.
Des régimes de stand-by plus favorables et/ou des régimes de temps de Des régimes de stand-by plus favorables et/ou des régimes de temps de
travail plus favorables restent applicables tels quels. travail plus favorables restent applicables tels quels.

Art. 10.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire.

Art. 10.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire.

Art. 11.Au début de chaque trimestre, la liste des ouvriers qui sont

Art. 11.Au début de chaque trimestre, la liste des ouvriers qui sont

en stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas en stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas
de délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée de délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée
à l'ensemble du personnel ouvrier. à l'ensemble du personnel ouvrier.
Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois
bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by, sauf pour les
périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été
suspendu en vertu de la législation. suspendu en vertu de la législation.
Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer
un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes
indemnités et avantages. indemnités et avantages.
CHAPITRE VI. - Durée de la convention CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes,
moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire des poste, adressée au président de la Commission paritaire des
entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de
cette commission paritaire. cette commission paritaire.
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er juillet 2007. Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er juillet 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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