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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/10/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la
convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la
prépension (1) prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au Vu la convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure,
des bottiers et des chausseurs, concernant la prépension, rendue des bottiers et des chausseurs, concernant la prépension, rendue
obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1993, prolongée et obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1993, prolongée et
modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 20 modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 20
juin 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996; juin 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs; chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la
convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la
prépension. prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994. Arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994.
Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 9 octobre 1996. Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 9 octobre 1996.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure,
des bottiers et des chausseurs des bottiers et des chausseurs
Convention collective de travail du 30 juin 1997 Convention collective de travail du 30 juin 1997
Prolongation et modification de la convention collective de travail du Prolongation et modification de la convention collective de travail du
30 mars 1993 concernant la prépension (Convention enregistrée le 18 30 mars 1993 concernant la prépension (Convention enregistrée le 18
novembre 1997 sous le numéro 45998/CO/128.02) novembre 1997 sous le numéro 45998/CO/128.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs. chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.Le régime de prépension à 58 ans dans le secteur de

Art. 2.Le régime de prépension à 58 ans dans le secteur de

l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, comme l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, comme
instauré par la convention collective de travail du 30 mars 1993 instauré par la convention collective de travail du 30 mars 1993
(arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994), (arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994),
prorogée et modifiée par la convention collective de travail du 20 prorogée et modifiée par la convention collective de travail du 20
juin 1995, est reconduit jusqu'au 31 décembre 1998. juin 1995, est reconduit jusqu'au 31 décembre 1998.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et s'applique jusqu'au 31 décembre 1998. le 1er janvier 1997 et s'applique jusqu'au 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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