Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la | et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la |
convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la | convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la |
prépension (1) | prépension (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au | Vu la convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, | sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, |
des bottiers et des chausseurs, concernant la prépension, rendue | des bottiers et des chausseurs, concernant la prépension, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1993, prolongée et | obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1993, prolongée et |
modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 20 | modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 20 |
juin 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996; | juin 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs; | chaussure, des bottiers et des chausseurs; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la | et des chausseurs, relative à la prolongation et modification de la |
convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la | convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la |
prépension. | prépension. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994. | Arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994. |
Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 9 octobre 1996. | Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 9 octobre 1996. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, |
des bottiers et des chausseurs | des bottiers et des chausseurs |
Convention collective de travail du 30 juin 1997 | Convention collective de travail du 30 juin 1997 |
Prolongation et modification de la convention collective de travail du | Prolongation et modification de la convention collective de travail du |
30 mars 1993 concernant la prépension (Convention enregistrée le 18 | 30 mars 1993 concernant la prépension (Convention enregistrée le 18 |
novembre 1997 sous le numéro 45998/CO/128.02) | novembre 1997 sous le numéro 45998/CO/128.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs. | chaussure, des bottiers et des chausseurs. |
Art. 2.Le régime de prépension à 58 ans dans le secteur de |
Art. 2.Le régime de prépension à 58 ans dans le secteur de |
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, comme | l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, comme |
instauré par la convention collective de travail du 30 mars 1993 | instauré par la convention collective de travail du 30 mars 1993 |
(arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994), | (arrêté royal du 20 décembre 1993, Moniteur belge du 4 février 1994), |
prorogée et modifiée par la convention collective de travail du 20 | prorogée et modifiée par la convention collective de travail du 20 |
juin 1995, est reconduit jusqu'au 31 décembre 1998. | juin 1995, est reconduit jusqu'au 31 décembre 1998. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997 et s'applique jusqu'au 31 décembre 1998. | le 1er janvier 1997 et s'applique jusqu'au 31 décembre 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |