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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2019 relative à la prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2019 relative à la prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de
la convention collective de travail du 18 décembre 2019 relative à la la convention collective de travail du 18 décembre 2019 relative à la
prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre
du régime de chômage avec complément d'entreprise (1) du régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de
la convention collective de travail du 18 décembre 2019 relative à la la convention collective de travail du 18 décembre 2019 relative à la
prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre
du régime de chômage avec complément d'entreprise. du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 20 juin 2023 Convention collective de travail du 20 juin 2023
Modification de la convention collective de travail du 18 décembre Modification de la convention collective de travail du 18 décembre
2019 relative à la prise en charge de la cotisation patronale 2019 relative à la prise en charge de la cotisation patronale
particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro d'entreprise (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro
180885/CO/302) 180885/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 18

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 18

décembre 2019, relative à la prise en charge de la cotisation décembre 2019, relative à la prise en charge de la cotisation
patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise, conclue au sein de la Commission paritaire de complément d'entreprise, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 156840/CO/302, est l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 156840/CO/302, est
remplacé comme suit : remplacé comme suit :
"A partir du 1er janvier 2020, la cotisation patronale particulière "A partir du 1er janvier 2020, la cotisation patronale particulière
due sur la base de l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006 portant due sur la base de l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I), en application des conventions des dispositions diverses (I), en application des conventions
collectives de travail du 30 octobre 2019 et du 30 novembre 2021 collectives de travail du 30 octobre 2019 et du 30 novembre 2021
conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière,
relatives à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise relatives à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise
à 62 ans et relatives au régime de chômage avec complément à 62 ans et relatives au régime de chômage avec complément
d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail nos d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail nos
130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 150, 151, 152, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 150, 151, 152,
165, 166 et 167 conclues au sein du Conseil national du Travail, est 165, 166 et 167 conclues au sein du Conseil national du Travail, est
prise en charge par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, prise en charge par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels,
restaurants, cafés et entreprises assimilées", dont les statuts ont restaurants, cafés et entreprises assimilées", dont les statuts ont
été fixés par convention collective de travail du 20 décembre 2017. été fixés par convention collective de travail du 20 décembre 2017.
Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les
hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" évaluera chaque hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" évaluera chaque
année l'impact de cette décision.". année l'impact de cette décision.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2023. le 1er juillet 2023.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée
par chacune des parties moyennant la notification par lettre par chacune des parties moyennant la notification par lettre
recommandée à la poste, d'un préavis de trois mois, adressé au recommandée à la poste, d'un préavis de trois mois, adressé au
président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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