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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au
30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de
la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de une entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de
la convention collective de travail n° 170) (1) la convention collective de travail n° 170) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven"; "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au
30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de
la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de une entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de
la convention collective de travail n° 170). la convention collective de travail n° 170).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"
Convention collective de travail du 28 juin 2023 Convention collective de travail du 28 juin 2023
Fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, Fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025,
du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de la entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de la
convention collective de travail n° 170) (Convention enregistrée le 17 convention collective de travail n° 170) (Convention enregistrée le 17
juillet 2023 sous le numéro 180930/CO/327.01) juillet 2023 sous le numéro 180930/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté,
des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement

Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement

conclue en application de la convention collective de travail n° 170 conclue en application de la convention collective de travail n° 170
du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant pour la période du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant pour la période
du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel
de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.

Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, la

Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, la

limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent
leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de application de l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103. travail n° 103.
Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès
au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles reprises entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles reprises
dans la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du dans la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du
Conseil national du Travail, fixant, pour la période du 1er juillet Conseil national du Travail, fixant, pour la période du 1er juillet
2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.

Art. 4.Pour les fonctions de direction et les fonctions des niveaux

Art. 4.Pour les fonctions de direction et les fonctions des niveaux

1, 2 et 3 comme définies dans la convention collective de travail du 1, 2 et 3 comme définies dans la convention collective de travail du
21 novembre 1997, l'autorisation de l'employeur est requise pour ce 21 novembre 1997, l'autorisation de l'employeur est requise pour ce
qui concerne les entreprises de travail adapté. qui concerne les entreprises de travail adapté.
Pour les fonctions d'encadrement visées dans la convention collective Pour les fonctions d'encadrement visées dans la convention collective
de travail du 26 février 2002 relative à l'harmonisation salariale de de travail du 26 février 2002 relative à l'harmonisation salariale de
l'encadrement dans les ateliers sociaux, l'autorisation de l'employeur l'encadrement dans les ateliers sociaux, l'autorisation de l'employeur
est requise pour ce qui concerne les ateliers sociaux. est requise pour ce qui concerne les ateliers sociaux.

Art. 5.Pour le travailleur qui recourt à la possibilité, prévue dans

Art. 5.Pour le travailleur qui recourt à la possibilité, prévue dans

la présente convention collective de travail, de passer à un emploi de la présente convention collective de travail, de passer à un emploi de
fin de carrière et qui passe ensuite à un régime de chômage avec fin de carrière et qui passe ensuite à un régime de chômage avec
complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur
la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail
antérieur à la réduction des prestations de travail. antérieur à la réduction des prestations de travail.

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses
effets le 30 juin 2025. effets le 30 juin 2025.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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