Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", |
relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au | relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au |
30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de | 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de |
la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations | la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations |
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de | une entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de |
la convention collective de travail n° 170) (1) | la convention collective de travail n° 170) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand |
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des | des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des |
"maatwerkbedrijven"; | "maatwerkbedrijven"; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", |
relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au | relative à la fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au |
30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de | 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de |
la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations | la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations |
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de | une entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de |
la convention collective de travail n° 170). | la convention collective de travail n° 170). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" |
Convention collective de travail du 28 juin 2023 | Convention collective de travail du 28 juin 2023 |
Fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, | Fixation, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, |
du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite | du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite |
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un | d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un |
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière | emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière |
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une | longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une |
entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de la | entreprise en difficultés ou en restructuration (en application de la |
convention collective de travail n° 170) (Convention enregistrée le 17 | convention collective de travail n° 170) (Convention enregistrée le 17 |
juillet 2023 sous le numéro 180930/CO/327.01) | juillet 2023 sous le numéro 180930/CO/327.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, | paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, |
des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". | des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement |
Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement |
conclue en application de la convention collective de travail n° 170 | conclue en application de la convention collective de travail n° 170 |
du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant pour la période | du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant pour la période |
du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel | du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel |
de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès | de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès |
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration. | restructuration. |
Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, la |
Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, la |
limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent | limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent |
leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en | leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en |
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de | application de l'article 8, § 1er de la convention collective de |
travail n° 103. | travail n° 103. |
Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès | Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès |
au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière | au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière |
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une | longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une |
entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles reprises | entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles reprises |
dans la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du | dans la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du |
Conseil national du Travail, fixant, pour la période du 1er juillet | Conseil national du Travail, fixant, pour la période du 1er juillet |
2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de | 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de |
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au | l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au |
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration. | restructuration. |
Art. 4.Pour les fonctions de direction et les fonctions des niveaux |
Art. 4.Pour les fonctions de direction et les fonctions des niveaux |
1, 2 et 3 comme définies dans la convention collective de travail du | 1, 2 et 3 comme définies dans la convention collective de travail du |
21 novembre 1997, l'autorisation de l'employeur est requise pour ce | 21 novembre 1997, l'autorisation de l'employeur est requise pour ce |
qui concerne les entreprises de travail adapté. | qui concerne les entreprises de travail adapté. |
Pour les fonctions d'encadrement visées dans la convention collective | Pour les fonctions d'encadrement visées dans la convention collective |
de travail du 26 février 2002 relative à l'harmonisation salariale de | de travail du 26 février 2002 relative à l'harmonisation salariale de |
l'encadrement dans les ateliers sociaux, l'autorisation de l'employeur | l'encadrement dans les ateliers sociaux, l'autorisation de l'employeur |
est requise pour ce qui concerne les ateliers sociaux. | est requise pour ce qui concerne les ateliers sociaux. |
Art. 5.Pour le travailleur qui recourt à la possibilité, prévue dans |
Art. 5.Pour le travailleur qui recourt à la possibilité, prévue dans |
la présente convention collective de travail, de passer à un emploi de | la présente convention collective de travail, de passer à un emploi de |
fin de carrière et qui passe ensuite à un régime de chômage avec | fin de carrière et qui passe ensuite à un régime de chômage avec |
complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur | complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur |
la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail | la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail |
antérieur à la réduction des prestations de travail. | antérieur à la réduction des prestations de travail. |
Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses | Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses |
effets le 30 juin 2025. | effets le 30 juin 2025. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations | organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations |
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |