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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une
prime sociale aux syndiqués (1) prime sociale aux syndiqués (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à
l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués. l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 24 mai 2023 Convention collective de travail du 24 mai 2023
Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 7 Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 7
juillet 2023 sous le numéro 180781/CO/145) juillet 2023 sous le numéro 180781/CO/145)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et
l'entretien de parcs et jardins. l'entretien de parcs et jardins.
§ 2. Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les § 2. Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les
employés sans distinction de genre. employés sans distinction de genre.

Art. 2.En application de l'article 13 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 13 de la convention collective de

travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire
pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal
du 7 octobre 1976 (Moniteur belge du 22 octobre 1976) et ses du 7 octobre 1976 (Moniteur belge du 22 octobre 1976) et ses
adaptations ultérieures, une prime syndicale est octroyée à charge du adaptations ultérieures, une prime syndicale est octroyée à charge du
fonds. fonds.

Art. 3.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant

Art. 3.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant

annuel global de celle-ci est octroyé aux travailleurs qui, au 30 juin annuel global de celle-ci est octroyé aux travailleurs qui, au 30 juin
de la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de de la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de
l'année suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins l'année suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins
: :
- membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives - membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives
de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles; en entreprises horticoles; en
- liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. - liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 4.Aux travailleurs qui, durant la période de référence,

Art. 4.Aux travailleurs qui, durant la période de référence,

satisfont pendant moins de douze mois aux conditions cumulatives satisfont pendant moins de douze mois aux conditions cumulatives
mentionnées à l'article 3, 1er et 2nd tiret, la prime syndicale est mentionnées à l'article 3, 1er et 2nd tiret, la prime syndicale est
accordée au prorata de 1/12ème du montant annuel global, pour chaque accordée au prorata de 1/12ème du montant annuel global, pour chaque
mois ou mois commencé pendant lequel ils répondent aux conditions mois ou mois commencé pendant lequel ils répondent aux conditions
visées. visées.
Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux travailleurs Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux travailleurs
pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint
ou à la conjointe d'un travailleur décédé pendant la période de ou à la conjointe d'un travailleur décédé pendant la période de
référence. référence.
Bien que les employés ne ressortissent à la Commission paritaire pour Bien que les employés ne ressortissent à la Commission paritaire pour
les entreprises horticoles qu'à partir du 1er janvier 2023, leur les entreprises horticoles qu'à partir du 1er janvier 2023, leur
occupation pendant la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 occupation pendant la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022
est prise en compte pour le calcul de la prime syndicale. est prise en compte pour le calcul de la prime syndicale.

Art. 5.Les travailleurs au service d'un employeur mentionné à

Art. 5.Les travailleurs au service d'un employeur mentionné à

l'article 1er de la présente convention collective de travail l'article 1er de la présente convention collective de travail
reçoivent du fonds de sécurité d'existence une attestation d'ayant reçoivent du fonds de sécurité d'existence une attestation d'ayant
droit. droit.

Art. 6.Le montant de la prime syndicale est à partir du 1er janvier

Art. 6.Le montant de la prime syndicale est à partir du 1er janvier

2017 fixé à : 2017 fixé à :
- montant global annuel : 145 EUR; - montant global annuel : 145 EUR;
- par 1/12ème : 12,08 EUR. - par 1/12ème : 12,08 EUR.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2023. Cette convention collective de travail est effets le 1er janvier 2023. Cette convention collective de travail est
conclue pour une durée indéterminée. conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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