Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une | paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une |
prime sociale aux syndiqués (1) | prime sociale aux syndiqués (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à |
l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués. | l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 24 mai 2023 | Convention collective de travail du 24 mai 2023 |
Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 7 | Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 7 |
juillet 2023 sous le numéro 180781/CO/145) | juillet 2023 sous le numéro 180781/CO/145) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et | horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et |
l'entretien de parcs et jardins. | l'entretien de parcs et jardins. |
§ 2. Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les | § 2. Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les |
employés sans distinction de genre. | employés sans distinction de genre. |
Art. 2.En application de l'article 13 de la convention collective de |
Art. 2.En application de l'article 13 de la convention collective de |
travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire |
pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité | pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal | d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 7 octobre 1976 (Moniteur belge du 22 octobre 1976) et ses | du 7 octobre 1976 (Moniteur belge du 22 octobre 1976) et ses |
adaptations ultérieures, une prime syndicale est octroyée à charge du | adaptations ultérieures, une prime syndicale est octroyée à charge du |
fonds. | fonds. |
Art. 3.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant |
Art. 3.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant |
annuel global de celle-ci est octroyé aux travailleurs qui, au 30 juin | annuel global de celle-ci est octroyé aux travailleurs qui, au 30 juin |
de la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de | de la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de |
l'année suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins | l'année suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins |
: | : |
- membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives | - membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives |
de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les | de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles; en | entreprises horticoles; en |
- liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. | - liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. |
Art. 4.Aux travailleurs qui, durant la période de référence, |
Art. 4.Aux travailleurs qui, durant la période de référence, |
satisfont pendant moins de douze mois aux conditions cumulatives | satisfont pendant moins de douze mois aux conditions cumulatives |
mentionnées à l'article 3, 1er et 2nd tiret, la prime syndicale est | mentionnées à l'article 3, 1er et 2nd tiret, la prime syndicale est |
accordée au prorata de 1/12ème du montant annuel global, pour chaque | accordée au prorata de 1/12ème du montant annuel global, pour chaque |
mois ou mois commencé pendant lequel ils répondent aux conditions | mois ou mois commencé pendant lequel ils répondent aux conditions |
visées. | visées. |
Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux travailleurs | Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux travailleurs |
pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint | pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint |
ou à la conjointe d'un travailleur décédé pendant la période de | ou à la conjointe d'un travailleur décédé pendant la période de |
référence. | référence. |
Bien que les employés ne ressortissent à la Commission paritaire pour | Bien que les employés ne ressortissent à la Commission paritaire pour |
les entreprises horticoles qu'à partir du 1er janvier 2023, leur | les entreprises horticoles qu'à partir du 1er janvier 2023, leur |
occupation pendant la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 | occupation pendant la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 |
est prise en compte pour le calcul de la prime syndicale. | est prise en compte pour le calcul de la prime syndicale. |
Art. 5.Les travailleurs au service d'un employeur mentionné à |
Art. 5.Les travailleurs au service d'un employeur mentionné à |
l'article 1er de la présente convention collective de travail | l'article 1er de la présente convention collective de travail |
reçoivent du fonds de sécurité d'existence une attestation d'ayant | reçoivent du fonds de sécurité d'existence une attestation d'ayant |
droit. | droit. |
Art. 6.Le montant de la prime syndicale est à partir du 1er janvier |
Art. 6.Le montant de la prime syndicale est à partir du 1er janvier |
2017 fixé à : | 2017 fixé à : |
- montant global annuel : 145 EUR; | - montant global annuel : 145 EUR; |
- par 1/12ème : 12,08 EUR. | - par 1/12ème : 12,08 EUR. |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2023. Cette convention collective de travail est | effets le 1er janvier 2023. Cette convention collective de travail est |
conclue pour une durée indéterminée. | conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |