Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence | paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 17 mai 2017 | Convention collective de travail du 17 mai 2017 |
Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous | Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous |
le numéro 140251/CO/116) | le numéro 140251/CO/116) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) | aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) |
travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission | travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie chimique. | paritaire de l'industrie chimique. |
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel | Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 31 mai |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 31 mai |
2011 (n° 104417/CO/116, arrêté royal du 4 octobre 2011, Moniteur belge | 2011 (n° 104417/CO/116, arrêté royal du 4 octobre 2011, Moniteur belge |
du 24 novembre 2011) est remplacé par le texte suivant : | du 24 novembre 2011) est remplacé par le texte suivant : |
"Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise | "Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise |
et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou | et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou |
techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure | techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure |
dans le chef de l'entreprise ont droit, à charge de leur employeur et | dans le chef de l'entreprise ont droit, à charge de leur employeur et |
pendant une période de maximum soixante jours par an et ceci à partir | pendant une période de maximum soixante jours par an et ceci à partir |
du 1er mai 2017, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à | du 1er mai 2017, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à |
10,50 EUR par jour de chômage partiel.". | 10,50 EUR par jour de chômage partiel.". |
Art. 3.La présente convention collective est conclue pour une durée |
Art. 3.La présente convention collective est conclue pour une durée |
indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2017. Elle remplace à | indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2017. Elle remplace à |
partir du 1er mai 2017 la convention collective de travail du 16 | partir du 1er mai 2017 la convention collective de travail du 16 |
septembre 2015 relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de | septembre 2015 relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de |
la Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 129842/CO/116). | la Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 129842/CO/116). |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la | de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois | Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois |
prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est | prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est |
envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. | envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. |
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |