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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité
d'existence. d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 17 mai 2017 Convention collective de travail du 17 mai 2017
Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous
le numéro 140251/CO/116) le numéro 140251/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s)
travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie chimique. paritaire de l'industrie chimique.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.
Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 31 mai

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 31 mai

2011 (n° 104417/CO/116, arrêté royal du 4 octobre 2011, Moniteur belge 2011 (n° 104417/CO/116, arrêté royal du 4 octobre 2011, Moniteur belge
du 24 novembre 2011) est remplacé par le texte suivant : du 24 novembre 2011) est remplacé par le texte suivant :
"Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise "Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise
et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou
techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure
dans le chef de l'entreprise ont droit, à charge de leur employeur et dans le chef de l'entreprise ont droit, à charge de leur employeur et
pendant une période de maximum soixante jours par an et ceci à partir pendant une période de maximum soixante jours par an et ceci à partir
du 1er mai 2017, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à du 1er mai 2017, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à
10,50 EUR par jour de chômage partiel.". 10,50 EUR par jour de chômage partiel.".

Art. 3.La présente convention collective est conclue pour une durée

Art. 3.La présente convention collective est conclue pour une durée

indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2017. Elle remplace à indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2017. Elle remplace à
partir du 1er mai 2017 la convention collective de travail du 16 partir du 1er mai 2017 la convention collective de travail du 16
septembre 2015 relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de septembre 2015 relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 129842/CO/116). la Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 129842/CO/116).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois
prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est
envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service la Direction générale Relations collectives de travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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