| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 17 mai 2017, conclue au sein de la Commission |
| paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence | paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 17 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité |
| d'existence. | d'existence. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
| Convention collective de travail du 17 mai 2017 | Convention collective de travail du 17 mai 2017 |
| Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous | Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous |
| le numéro 140251/CO/116) | le numéro 140251/CO/116) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) | aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) |
| travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission | travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission |
| paritaire de l'industrie chimique. | paritaire de l'industrie chimique. |
| Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
| féminins. | féminins. |
| Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel | Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 31 mai |
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 31 mai |
| 2011 (n° 104417/CO/116, arrêté royal du 4 octobre 2011, Moniteur belge | 2011 (n° 104417/CO/116, arrêté royal du 4 octobre 2011, Moniteur belge |
| du 24 novembre 2011) est remplacé par le texte suivant : | du 24 novembre 2011) est remplacé par le texte suivant : |
| "Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise | "Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise |
| et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou | et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou |
| techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure | techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure |
| dans le chef de l'entreprise ont droit, à charge de leur employeur et | dans le chef de l'entreprise ont droit, à charge de leur employeur et |
| pendant une période de maximum soixante jours par an et ceci à partir | pendant une période de maximum soixante jours par an et ceci à partir |
| du 1er mai 2017, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à | du 1er mai 2017, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à |
| 10,50 EUR par jour de chômage partiel.". | 10,50 EUR par jour de chômage partiel.". |
Art. 3.La présente convention collective est conclue pour une durée |
Art. 3.La présente convention collective est conclue pour une durée |
| indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2017. Elle remplace à | indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2017. Elle remplace à |
| partir du 1er mai 2017 la convention collective de travail du 16 | partir du 1er mai 2017 la convention collective de travail du 16 |
| septembre 2015 relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de | septembre 2015 relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de |
| la Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 129842/CO/116). | la Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 129842/CO/116). |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
| de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la | de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois | Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois |
| prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est | prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est |
| envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. | envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. |
| La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
| la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
| public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
| obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |