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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 (1) d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie; sidérurgie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018. d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
Convention collective de travail du 9 juin 2017 Convention collective de travail du 9 juin 2017
Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 (Convention d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 (Convention
enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140044/CO/210) enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140044/CO/210)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

l'accord sectoriel du 9 juin 2017, ainsi qu'en application de l'accord sectoriel du 9 juin 2017, ainsi qu'en application de
l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise et en application de la chômage avec complément d'entreprise et en application de la
convention collective de travail n° 122 conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 122 conclue au sein du Conseil
national du travail. national du travail.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
(CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont
liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec

complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être
négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en
mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités
économiques. économiques.

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les

modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins
58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 au moment de la fin du contrat, qui 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 au moment de la fin du contrat, qui
peuvent justifier à ce moment de 35 ans de carrière professionnelle en peuvent justifier à ce moment de 35 ans de carrière professionnelle en
tant que travailleur salarié, dont 5 ou 7 ans se rapportent à tant que travailleur salarié, dont 5 ou 7 ans se rapportent à
l'exercice d'un métier lourd durant les 10 ou 15 dernières années de l'exercice d'un métier lourd durant les 10 ou 15 dernières années de
carrière. carrière.
La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de
la convention collective de travail. la convention collective de travail.

Art. 5.La notion de "métier lourd" telle qu'utilisée dans la présente

Art. 5.La notion de "métier lourd" telle qu'utilisée dans la présente

convention, est celle déterminée par l'article 3, § 3 de l'arrêté convention, est celle déterminée par l'article 3, § 3 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 6.Dans le cadre du régime de chômage avec complément

Art. 6.Dans le cadre du régime de chômage avec complément

d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à
charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
n° 17 et de ses conventions collectives modificatives conclues au sein n° 17 et de ses conventions collectives modificatives conclues au sein
du Conseil national du travail. du Conseil national du travail.

Art. 7.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes

Art. 7.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes

existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un
fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et
organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées
par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer
aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec
complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente
convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense
à l'obligation de remplacement des travailleurs bénéficiaires du RCC à l'obligation de remplacement des travailleurs bénéficiaires du RCC
justifiées par les critères légaux. justifiées par les critères légaux.
CHAPITRE IV. - Durée d'application CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cessera d'être en Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cessera d'être en
vigueur le 31 décembre 2018. vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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