Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 9 juin 2017, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à | paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à |
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément | l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément |
d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 (1) | d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la |
sidérurgie; | sidérurgie; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à |
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément | l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément |
d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018. | d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
Convention collective de travail du 9 juin 2017 | Convention collective de travail du 9 juin 2017 |
Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément | Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément |
d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 (Convention | d'entreprise à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 (Convention |
enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140044/CO/210) | enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140044/CO/210) |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de |
l'accord sectoriel du 9 juin 2017, ainsi qu'en application de | l'accord sectoriel du 9 juin 2017, ainsi qu'en application de |
l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise et en application de la | chômage avec complément d'entreprise et en application de la |
convention collective de travail n° 122 conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 122 conclue au sein du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
(CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont | (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont |
liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. | liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. |
CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec |
Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec |
complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être | complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être |
négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en | négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en |
mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités | mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités |
économiques. | économiques. |
Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les |
Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les |
modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément | modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément |
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins | d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins |
58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 au moment de la fin du contrat, qui | 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 au moment de la fin du contrat, qui |
peuvent justifier à ce moment de 35 ans de carrière professionnelle en | peuvent justifier à ce moment de 35 ans de carrière professionnelle en |
tant que travailleur salarié, dont 5 ou 7 ans se rapportent à | tant que travailleur salarié, dont 5 ou 7 ans se rapportent à |
l'exercice d'un métier lourd durant les 10 ou 15 dernières années de | l'exercice d'un métier lourd durant les 10 ou 15 dernières années de |
carrière. | carrière. |
La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de | La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de |
la convention collective de travail. | la convention collective de travail. |
Art. 5.La notion de "métier lourd" telle qu'utilisée dans la présente |
Art. 5.La notion de "métier lourd" telle qu'utilisée dans la présente |
convention, est celle déterminée par l'article 3, § 3 de l'arrêté | convention, est celle déterminée par l'article 3, § 3 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 6.Dans le cadre du régime de chômage avec complément |
Art. 6.Dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à | d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à |
charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée | charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée |
conformément aux dispositions de la convention collective de travail | conformément aux dispositions de la convention collective de travail |
n° 17 et de ses conventions collectives modificatives conclues au sein | n° 17 et de ses conventions collectives modificatives conclues au sein |
du Conseil national du travail. | du Conseil national du travail. |
Art. 7.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes |
Art. 7.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes |
existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un | existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un |
fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et | fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et |
organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées | organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées |
par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer | par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer |
aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec | aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec |
complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente | complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente |
convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense | convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense |
à l'obligation de remplacement des travailleurs bénéficiaires du RCC | à l'obligation de remplacement des travailleurs bénéficiaires du RCC |
justifiées par les critères légaux. | justifiées par les critères légaux. |
CHAPITRE IV. - Durée d'application | CHAPITRE IV. - Durée d'application |
Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cessera d'être en | Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cessera d'être en |
vigueur le 31 décembre 2018. | vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |