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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans avec 40 ans de carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans avec 40 ans de carrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans
avec 40 ans de carrière (parcs et jardins) (1) avec 40 ans de carrière (parcs et jardins) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans
avec 40 ans de carrière (parcs et jardins). avec 40 ans de carrière (parcs et jardins).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 15 juin 2017 Convention collective de travail du 15 juin 2017
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans
avec 40 ans de carrière (parcs et jardins) (Convention enregistrée le avec 40 ans de carrière (parcs et jardins) (Convention enregistrée le
26 juillet 2017 sous le numéro 140562/CO/145) 26 juillet 2017 sous le numéro 140562/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et
l'entretien de parcs et jardins l'entretien de parcs et jardins
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- l'article 16, § 5 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant - l'article 16, § 5 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre 2014); complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre 2014);
- l'arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 3 mai - l'arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise
(Moniteur belge du 13 février 2017); (Moniteur belge du 13 février 2017);
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du
Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur
les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de
concertation prévue dans la convention collective de travail concertation prévue dans la convention collective de travail
susmentionnée; susmentionnée;
- la convention collective de travail n° 124 conclue au sein du - la convention collective de travail n° 124 conclue au sein du
Conseil national du travail le 21 mars 2017, instituant un régime de Conseil national du travail le 21 mars 2017, instituant un régime de
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés,
ayant une carrière longue; ayant une carrière longue;
- la convention collective de travail n° 125, conclue au sein du - la convention collective de travail n° 125, conclue au sein du
Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant à titre Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant à titre
interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux

Art. 3.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux

conditions suivantes : conditions suivantes :
- pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le - pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le
travailleur doit être licencié en 2017 et être âgé de 58 ans ou plus travailleur doit être licencié en 2017 et être âgé de 58 ans ou plus
au 31 décembre 2017 au plus tard et au moment de la fin du contrat de au 31 décembre 2017 au plus tard et au moment de la fin du contrat de
travail. En outre, le travailleur doit prouver une carrière travail. En outre, le travailleur doit prouver une carrière
professionnelle de 40 ans en tant que salarié au moment de la fin de professionnelle de 40 ans en tant que salarié au moment de la fin de
son contrat de travail; son contrat de travail;
- pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le - pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le
travailleur doit être licencié en 2018 et être âgé de 59 ans ou plus travailleur doit être licencié en 2018 et être âgé de 59 ans ou plus
au 31 décembre 2018 au plus tard et au moment de la fin du contrat de au 31 décembre 2018 au plus tard et au moment de la fin du contrat de
travail. En outre, le travailleur doit prouver une carrière travail. En outre, le travailleur doit prouver une carrière
professionnelle de 40 ans en tant que salarié au moment de la fin de professionnelle de 40 ans en tant que salarié au moment de la fin de
son contrat de travail; son contrat de travail;
- être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute - être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute
grave. grave.
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur

licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité
complémentaire à charge du "Fonds social pour l'implantation et complémentaire à charge du "Fonds social pour l'implantation et
l'entretien de parcs et jardins", institué par la convention l'entretien de parcs et jardins", institué par la convention
collective de travail du 23 juin 1976, n° 3978, instituant un fonds de collective de travail du 23 juin 1976, n° 3978, instituant un fonds de
sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par
arrêté royal du 7 octobre 1976. Cette indemnité complémentaire est arrêté royal du 7 octobre 1976. Cette indemnité complémentaire est
octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à
expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la

Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la

différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail. travail.

Art. 6.Le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs

Art. 6.Le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs

et jardins" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité et jardins" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité
complémentaire visée à l'article 4, y compris les cotisations complémentaire visée à l'article 4, y compris les cotisations
spéciales mensuelles à charge de l'employeur. spéciales mensuelles à charge de l'employeur.

Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail

Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail

ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans
interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément
d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention

Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention

collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le
"Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins"
sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur
pendant les douze mois précédant son chômage avec complément pendant les douze mois précédant son chômage avec complément
d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de
référence. référence.

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social pour

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social pour

l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" fixe les modalités l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" fixe les modalités
pratiques concernant l'exécution de la présente convention. pratiques concernant l'exécution de la présente convention.

Art. 10.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des

Art. 10.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des

prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui
entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise,
l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel
brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses
prestations de travail et sur la base des allocations de chômage prestations de travail et sur la base des allocations de chômage
correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps. correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

Art. 11.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec

Art. 11.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec

complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au
chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les
sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations
légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent
entièrement à charge des employeurs individuels. entièrement à charge des employeurs individuels.
CHAPITRE V. - Validité - Durée CHAPITRE V. - Validité - Durée

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. le 1er janvier 2017. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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