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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1) chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise ("RCC"). chômage avec complément d'entreprise ("RCC").

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 12 juin 2017 Convention collective de travail du 12 juin 2017
Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC")
(Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140039/CO/105) (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140039/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.RCC 58 ans/59 ans après 33 ans de carrière professionnelle

Art. 2.RCC 58 ans/59 ans après 33 ans de carrière professionnelle

§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la
présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en
cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers
qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou
plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans
ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un
passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant
minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
§ 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la
présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en
cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers
qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou
plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans
ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un
passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd. passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd.
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au
moins 5 ans cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du moins 5 ans cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du
contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années
calendrier précédant la fin du contrat de travail. calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime
de chômage avec complément d'entreprise. de chômage avec complément d'entreprise.
§ 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2, et en § 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2, et en
application de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars application de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars
2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour
2018. 2018.
En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les
ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de
disponibilité adaptée. disponibilité adaptée.

Art. 3.RCC 58 ans/59 ans après un passé professionnel de 35 ans

Art. 3.RCC 58 ans/59 ans après un passé professionnel de 35 ans

moyennant métier lourd moyennant métier lourd
§ 1er. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai § 1er. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la
présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en
cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers
qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou
plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans
ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un
passé professionnel de minimum 35 ans et qui ont travaillé dans un passé professionnel de minimum 35 ans et qui ont travaillé dans un
métier lourd. métier lourd.
De ces 35 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 De ces 35 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5
ans cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat ans cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat
de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années
calendrier précédant la fin du contrat de travail. calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime
de chômage avec complément d'entreprise. de chômage avec complément d'entreprise.
§ 2. En application de la convention collective de travail n° 122 du § 2. En application de la convention collective de travail n° 122 du
21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans
pour 2018. pour 2018.
En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les
ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de
disponibilité adaptée. disponibilité adaptée.

Art. 4.RCC 58 ans/59 ans après 40 ans de carrière

Art. 4.RCC 58 ans/59 ans après 40 ans de carrière

En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017, la présente
convention collective de travail a pour but de confirmer, en cas de convention collective de travail a pour but de confirmer, en cas de
licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au
moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans
la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus
dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un passé dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un passé
professionnel de minimum 40 ans. professionnel de minimum 40 ans.
En application de la convention collective de travail n° 125 du 21 En application de la convention collective de travail n° 125 du 21
mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour
2018. 2018.
En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise les organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise les
ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de
disponibilité adaptée. disponibilité adaptée.

Art. 5.Reprise du travail

Art. 5.Reprise du travail

Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, les ouvriers collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, les ouvriers
licenciés en vue de leur RCC dans le cadre de cette convention licenciés en vue de leur RCC dans le cadre de cette convention
collective de travail ou dans le cadre d'une convention collective de collective de travail ou dans le cadre d'une convention collective de
travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de RCC, gardent travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de RCC, gardent
le droit à l'indemnité complémentaire : le droit à l'indemnité complémentaire :
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre
employeur que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la employeur que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.

Art. 6.Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention

Art. 6.Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention

collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le secteur collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le secteur
recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la
discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en
matière de RCC. matière de RCC.

Art. 7.Modalités pour le verrouillage de l'indemnité complémentaire

Art. 7.Modalités pour le verrouillage de l'indemnité complémentaire

Les parties ont prévu aux articles 2, 3 et 4 un cadre sectoriel pour Les parties ont prévu aux articles 2, 3 et 4 un cadre sectoriel pour
les régimes de chômage avec complément d'entreprise qui y sont repris. les régimes de chômage avec complément d'entreprise qui y sont repris.
Outre ce cadre sectoriel, les ouvriers peuvent entrer en ligne de Outre ce cadre sectoriel, les ouvriers peuvent entrer en ligne de
compte pour d'autres régimes de chômage avec complément d'entreprise compte pour d'autres régimes de chômage avec complément d'entreprise
auxquels l'accès peut être verrouillé dans les cas prévus dans la auxquels l'accès peut être verrouillé dans les cas prévus dans la
convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013. convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013.
Pour ces régimes prévus dans la convention collective de travail n° Pour ces régimes prévus dans la convention collective de travail n°
107, les partenaires sociaux recommandent une discussion pour 107, les partenaires sociaux recommandent une discussion pour
confirmer les modalités qui peuvent être appliquées au niveau de confirmer les modalités qui peuvent être appliquées au niveau de
l'entreprise. Lorsqu'un travailleur opte pour un régime verrouillé, le l'entreprise. Lorsqu'un travailleur opte pour un régime verrouillé, le
but est que non seulement le droit d'accès à ce régime soit réglé, but est que non seulement le droit d'accès à ce régime soit réglé,
mais aussi que les modalités existantes, telles que l'indemnité mais aussi que les modalités existantes, telles que l'indemnité
complémentaire, soient confirmées. complémentaire, soient confirmées.

Art. 8.Durée

Art. 8.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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