Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1) | chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise ("RCC"). | chômage avec complément d'entreprise ("RCC"). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 12 juin 2017 | Convention collective de travail du 12 juin 2017 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") | Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") |
(Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140039/CO/105) | (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140039/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.RCC 58 ans/59 ans après 33 ans de carrière professionnelle |
Art. 2.RCC 58 ans/59 ans après 33 ans de carrière professionnelle |
§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la | de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la |
présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en | présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en |
cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers | cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers |
qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou | qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou |
plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans | plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans |
ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un | ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un |
passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant | passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant |
minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention | minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention |
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. |
§ 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la | de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la |
présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en | présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en |
cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers | cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers |
qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou | qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou |
plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans | plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans |
ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un | ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un |
passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd. | passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd. |
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au | Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au |
moins 5 ans cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du | moins 5 ans cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du |
contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années | contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années |
calendrier précédant la fin du contrat de travail. | calendrier précédant la fin du contrat de travail. |
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime |
de chômage avec complément d'entreprise. | de chômage avec complément d'entreprise. |
§ 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2, et en | § 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2, et en |
application de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars | application de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars |
2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour | 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour |
2018. | 2018. |
En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de | ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de |
disponibilité adaptée. | disponibilité adaptée. |
Art. 3.RCC 58 ans/59 ans après un passé professionnel de 35 ans |
Art. 3.RCC 58 ans/59 ans après un passé professionnel de 35 ans |
moyennant métier lourd | moyennant métier lourd |
§ 1er. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | § 1er. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la |
présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en | présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en |
cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers | cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers |
qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou | qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou |
plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans | plus dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans |
ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un | ou plus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un |
passé professionnel de minimum 35 ans et qui ont travaillé dans un | passé professionnel de minimum 35 ans et qui ont travaillé dans un |
métier lourd. | métier lourd. |
De ces 35 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 | De ces 35 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 |
ans cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat | ans cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat |
de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années | de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années |
calendrier précédant la fin du contrat de travail. | calendrier précédant la fin du contrat de travail. |
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime |
de chômage avec complément d'entreprise. | de chômage avec complément d'entreprise. |
§ 2. En application de la convention collective de travail n° 122 du | § 2. En application de la convention collective de travail n° 122 du |
21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans | 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans |
pour 2018. | pour 2018. |
En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de | ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de |
disponibilité adaptée. | disponibilité adaptée. |
Art. 4.RCC 58 ans/59 ans après 40 ans de carrière |
Art. 4.RCC 58 ans/59 ans après 40 ans de carrière |
En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017, la présente | convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017, la présente |
convention collective de travail a pour but de confirmer, en cas de | convention collective de travail a pour but de confirmer, en cas de |
licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au | licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au |
moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans | moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus dans |
la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus | la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 59 ans ou plus |
dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un passé | dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un passé |
professionnel de minimum 40 ans. | professionnel de minimum 40 ans. |
En application de la convention collective de travail n° 125 du 21 | En application de la convention collective de travail n° 125 du 21 |
mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour | mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et est fixé à 59 ans pour |
2018. | 2018. |
En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise les | organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise les |
ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de | ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de |
disponibilité adaptée. | disponibilité adaptée. |
Art. 5.Reprise du travail |
Art. 5.Reprise du travail |
Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention | Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, les ouvriers | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, les ouvriers |
licenciés en vue de leur RCC dans le cadre de cette convention | licenciés en vue de leur RCC dans le cadre de cette convention |
collective de travail ou dans le cadre d'une convention collective de | collective de travail ou dans le cadre d'une convention collective de |
travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de RCC, gardent | travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de RCC, gardent |
le droit à l'indemnité complémentaire : | le droit à l'indemnité complémentaire : |
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre | - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre |
employeur que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la | employeur que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la |
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés; | licenciés; |
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
Art. 6.Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention |
Art. 6.Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le secteur | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le secteur |
recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la | recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la |
discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en | discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en |
matière de RCC. | matière de RCC. |
Art. 7.Modalités pour le verrouillage de l'indemnité complémentaire |
Art. 7.Modalités pour le verrouillage de l'indemnité complémentaire |
Les parties ont prévu aux articles 2, 3 et 4 un cadre sectoriel pour | Les parties ont prévu aux articles 2, 3 et 4 un cadre sectoriel pour |
les régimes de chômage avec complément d'entreprise qui y sont repris. | les régimes de chômage avec complément d'entreprise qui y sont repris. |
Outre ce cadre sectoriel, les ouvriers peuvent entrer en ligne de | Outre ce cadre sectoriel, les ouvriers peuvent entrer en ligne de |
compte pour d'autres régimes de chômage avec complément d'entreprise | compte pour d'autres régimes de chômage avec complément d'entreprise |
auxquels l'accès peut être verrouillé dans les cas prévus dans la | auxquels l'accès peut être verrouillé dans les cas prévus dans la |
convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013. | convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013. |
Pour ces régimes prévus dans la convention collective de travail n° | Pour ces régimes prévus dans la convention collective de travail n° |
107, les partenaires sociaux recommandent une discussion pour | 107, les partenaires sociaux recommandent une discussion pour |
confirmer les modalités qui peuvent être appliquées au niveau de | confirmer les modalités qui peuvent être appliquées au niveau de |
l'entreprise. Lorsqu'un travailleur opte pour un régime verrouillé, le | l'entreprise. Lorsqu'un travailleur opte pour un régime verrouillé, le |
but est que non seulement le droit d'accès à ce régime soit réglé, | but est que non seulement le droit d'accès à ce régime soit réglé, |
mais aussi que les modalités existantes, telles que l'indemnité | mais aussi que les modalités existantes, telles que l'indemnité |
complémentaire, soient confirmées. | complémentaire, soient confirmées. |
Art. 8.Durée |
Art. 8.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |