Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 avril 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 25 avril 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 | travailleurs âgés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 |
ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au | ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au |
moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1) | moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du |
lin; | lin; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à | Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 | travailleurs âgés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 |
ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au | ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au |
moins 40 ans en tant que travailleur salarié. | moins 40 ans en tant que travailleur salarié. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la préparation du lin | Sous-commission paritaire de la préparation du lin |
Convention collective de travail du 25 avril 2017 | Convention collective de travail du 25 avril 2017 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 | travailleurs âgés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 |
ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au | ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au |
moins 40 ans en tant que travailleur salarié (Convention enregistrée | moins 40 ans en tant que travailleur salarié (Convention enregistrée |
le 31 mai 2017 sous le numéro 139612/CO/120.02) | le 31 mai 2017 sous le numéro 139612/CO/120.02) |
Ier. - Champ d'application de la convention | Ier. - Champ d'application de la convention |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à |
toutes les entreprises et aux ouvriers et ouvrières y occupés qui | toutes les entreprises et aux ouvriers et ouvrières y occupés qui |
relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la | relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la |
préparation du lin. | préparation du lin. |
II. - Bénéficiaires | II. - Bénéficiaires |
Art. 4.§ 1er. Les ouvrier(ère)s licencié(e)s au cours de la période |
Art. 4.§ 1er. Les ouvrier(ère)s licencié(e)s au cours de la période |
de validité de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif | de validité de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif |
grave, qui au moment de la fin du contrat et pendant la période du 1er | grave, qui au moment de la fin du contrat et pendant la période du 1er |
janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus sont âgés de 58 ans ou plus | janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus sont âgés de 58 ans ou plus |
et qui, au moment de la fin du contrat, peuvent justifier d'un passé | et qui, au moment de la fin du contrat, peuvent justifier d'un passé |
professionnel en tant que salarié(e) d'au moins 40 années et qui | professionnel en tant que salarié(e) d'au moins 40 années et qui |
obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de chômage | obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de chômage |
légales, reçoivent une indemnité complémentaire, comme visée à | légales, reçoivent une indemnité complémentaire, comme visée à |
l'article 4, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la | l'article 4, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la |
préparation du lin". | préparation du lin". |
Le travailleur qui satisfait aux conditions susmentionnées et dont le | Le travailleur qui satisfait aux conditions susmentionnées et dont le |
délai de préavis expire après le 30 juin 2017, conserve le droit à | délai de préavis expire après le 30 juin 2017, conserve le droit à |
l'indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du | l'indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". | "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". |
§ 2. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er | § 2. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er |
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine | ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine |
ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en | ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en |
l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin | l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin |
anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) | anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) |
quitte l'entreprise. | quitte l'entreprise. |
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), |
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), |
les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de | les ouvrier(ère)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de |
chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions | chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions |
d'ancienneté sectorielle suivantes : | d'ancienneté sectorielle suivantes : |
- Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la | - Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la |
préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de | préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
- Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation | - Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation |
du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la | du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement et de la |
confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans | confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans |
les 2 dernières années. | les 2 dernières années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention |
Art. 7.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention |
collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts | collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts |
coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du | coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du |
lin", rendue obligatoire par l'arrête royal du 1er septembre 2004, | lin", rendue obligatoire par l'arrête royal du 1er septembre 2004, |
l'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er est accordée à | l'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er est accordée à |
charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", | charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", |
dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont | dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont |
définis ci-après. | définis ci-après. |
De plus, les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les | De plus, les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les |
dispositions légales et par les arrêtés d'exécution sont également | dispositions légales et par les arrêtés d'exécution sont également |
prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la | prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la |
préparation du lin". | préparation du lin". |
Art. 8.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 à 3 ont droit, dans |
Art. 8.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 à 3 ont droit, dans |
la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage | la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage |
légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle | légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle |
ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la | ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la |
pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation | pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation |
relative aux pensions. | relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s | Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau |
des allocations de chômage légales. | des allocations de chômage légales. |
Art. 9.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s |
Art. 9.Par dérogation à l'article 6, les ouvrier(ère)s concerné(e)s |
par les articles 2 à 3 inclus qui ont leur lieu de résidence | par les articles 2 à 3 inclus qui ont leur lieu de résidence |
principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également | principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également |
droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité | droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité |
d'existence de la préparation du lin" pour autant qu'ils(elles) ne | d'existence de la préparation du lin" pour autant qu'ils(elles) ne |
puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne puissent continuer à | puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne puissent continuer à |
bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre du régime de chômage | bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre du régime de chômage |
avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas | avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas |
ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de | ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de |
l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des | réglementation du chômage et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des |
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de | allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de |
résidence. | résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à |
l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention | ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention |
collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de | collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de |
la préparation du lin", lorsque ces ouvrier(ère)s reprennent le | la préparation du lin", lorsque ces ouvrier(ère)s reprennent le |
travail comme salarié(e) auprès d'un employeur autre que celui qui les | travail comme salarié(e) auprès d'un employeur autre que celui qui les |
a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même unité technique | a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. | d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article |
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s | 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrier(ère)s |
licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est | licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation | maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation |
du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre | du lin", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licencié(e)s. | l'employeur qui les a licencié(e)s. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s |
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par | licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de | Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de |
sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur | sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur |
réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice | réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal. | d'une activité indépendante à titre principal. |
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant | de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant |
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
brut par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité | brut par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité |
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant | complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant |
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le |
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du | salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du |
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme | 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme |
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux | d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux |
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs | travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs |
qui ont été victimes d'une restructuration. | qui ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint donc 3 862,50 EUR depuis le 1er juin 2016. Elle est liée aux | atteint donc 3 862,50 EUR depuis le 1er juin 2016. Elle est liée aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte des salaires conventionnels conformément à ce qui est | tenant compte des salaires conventionnels conformément à ce qui est |
décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 14.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
Art. 14.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par | contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par |
l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et | l'ouvrier(ère), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et |
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est | § 2. Pour l'ouvrier(ère) payé(e) par mois, la rémunération brute est |
la rémunération obtenue par lui (elle) pour le mois de référence | la rémunération obtenue par lui (elle) pour le mois de référence |
défini au § 7 ci-après. | défini au § 7 ci-après. |
§ 3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la | § 3. Pour l'ouvrier(ère) qui n'est pas payé(e) par mois, la |
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire | rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire |
normale. | normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de |
travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'ouvrier(ère); ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
§ 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé | § 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ère) qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait |
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois | été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois |
considéré. | considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ère) |
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de | n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de |
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération | référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération |
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu | brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu |
dans son contrat. | dans son contrat. |
§ 5. La rémunération brute d'un travailleur ou d'une travailleuse qui, | § 5. La rémunération brute d'un travailleur ou d'une travailleuse qui, |
au cours du mois de référence, se trouvait dans un régime de | au cours du mois de référence, se trouvait dans un régime de |
crédit-temps ou d'interruption de carrière, est calculée conformément | crédit-temps ou d'interruption de carrière, est calculée conformément |
à son horaire contractuel initial, avant le début du crédit-temps ou | à son horaire contractuel initial, avant le début du crédit-temps ou |
de l'interruption de carrière. | de l'interruption de carrière. |
La rémunération brute d'un travailleur ou d'une travailleuse qui, au | La rémunération brute d'un travailleur ou d'une travailleuse qui, au |
cours du mois de référence, se trouvait dans un régime de prépension à | cours du mois de référence, se trouvait dans un régime de prépension à |
mi-temps, est calculée conformément à son horaire contractuel initial, | mi-temps, est calculée conformément à son horaire contractuel initial, |
avant le début de la prépension à mitemps. | avant le début de la prépension à mitemps. |
§ 6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) | § 6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ère), qu'il(elle) |
soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total | soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total |
des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues |
distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent | distinctement par l'ouvrier(ère) au cours des douze mois qui précèdent |
la date de licenciement. | la date de licenciement. |
§ 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera | § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera |
décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois |
civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour le calcul de l'adaptation. | considération pour le calcul de l'adaptation. |
VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
mensuellement. | mensuellement. |
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc | L'ouvrier(ère) visé(e) aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc |
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de | d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de |
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et | pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et |
à l'article 8. | à l'article 8. |
VIII. - Procédure de concertation | VIII. - Procédure de concertation |
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux |
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvrier(ère)s visé(e)s aux |
articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du | articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des ouvrier(ère)s, répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 2, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès lors, | l'article 2, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvrier(ère)s |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, | invite en outre les ouvrier(ère)s concerné(e)s par lettre recommandée, |
à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. | à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. |
Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer | Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ère) de communiquer |
à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet | notamment en son article 7, l'ouvrier(ère) peut, lors de cet |
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement | entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement |
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui | peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui |
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le | Les ouvrier(ère)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le |
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie | régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie |
de la réserve de main-d'oeuvre. | de la réserve de main-d'oeuvre. |
IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire | IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 19.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article |
Art. 19.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article |
2, § 1er est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la | 2, § 1er est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la |
préparation du lin". | préparation du lin". |
A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire | A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire |
usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du "Fonds de | usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du "Fonds de |
sécurité d'existence de la préparation du lin", Poortakkerstraat 100, | sécurité d'existence de la préparation du lin", Poortakkerstraat 100, |
9051 Gent (S.D.W.). | 9051 Gent (S.D.W.). |
X. - Dispositions finales | X. - Dispositions finales |
Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
"Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les | "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les |
directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de | directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de |
sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées | sécurité d'existence de la préparation du lin" doivent être respectées |
par l'employeur. | par l'employeur. |
Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation | d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation |
du lin", par référence à et dans l'esprit des conventions collectives | du lin", par référence à et dans l'esprit des conventions collectives |
de travail n° 17, n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail. | de travail n° 17, n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail. |
Art. 22.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 22.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 23.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
Art. 23.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus. | janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |