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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la concrétisation de la norme salariale 2017-2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la concrétisation de la norme salariale 2017-2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire de la pêche maritime, relative à la concrétisation de la paritaire de la pêche maritime, relative à la concrétisation de la
norme salariale 2017-2018 (1) norme salariale 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la
concrétisation de la norme salariale 2017-2018. concrétisation de la norme salariale 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 31 mai 2017 Convention collective de travail du 31 mai 2017
Concrétisation de la norme salariale 2017-2018 Concrétisation de la norme salariale 2017-2018
(Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140010/CO/143) (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140010/CO/143)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire n° 143 pour la pêche maritime ressortissant à la Commission paritaire n° 143 pour la pêche maritime
et relevant du champ d'application de la loi du 26 juillet 1996 et relevant du champ d'application de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité (ci-après dénommée "loi norme salariale"), modifiée la compétitivité (ci-après dénommée "loi norme salariale"), modifiée
par la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996 par la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité. la compétitivité.
La présente convention collective de travail est conclue en La présente convention collective de travail est conclue en
application et en exécution de la convention collective de travail n° application et en exécution de la convention collective de travail n°
119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail,
fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la
période 2017-2018. période 2017-2018.
L'article 2 de la convention collective de travail n° 119 prévoit que L'article 2 de la convention collective de travail n° 119 prévoit que
la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période
2017-2018 est fixée à 1,1 p.c. 2017-2018 est fixée à 1,1 p.c.
CHAPITRE II. - Objectif CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à verser,

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à verser,

pour tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime
pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003) qui pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003) qui
disposent d'un agrément comme marin pêcheur, une prime supplémentaire disposent d'un agrément comme marin pêcheur, une prime supplémentaire
dans le plan de pension sectoriel des marins pêcheurs pour les années dans le plan de pension sectoriel des marins pêcheurs pour les années
2017-2018. 2017-2018.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Les primes supplémentaires pour la pension complémentaire sont

Art. 3.Les primes supplémentaires pour la pension complémentaire sont

payées aux marins pêcheurs qui ont navigué au cours de l'année payées aux marins pêcheurs qui ont navigué au cours de l'année
calendrier précédente. calendrier précédente.
CHAPITRE IV. - Montant de la prime supplémentaire pour la pension CHAPITRE IV. - Montant de la prime supplémentaire pour la pension
complémentaire pour les années 2017-2018 complémentaire pour les années 2017-2018

Art. 4.Le montant est calculé comme suit :

Art. 4.Le montant est calculé comme suit :

masse salariale année calendrier précédente x 1,1 p.c. masse salariale année calendrier précédente x 1,1 p.c.
à verser en plus pour la pension complémentaire à partir du 1er à verser en plus pour la pension complémentaire à partir du 1er
janvier 2017 pour 2 années, 2017 et 2018. janvier 2017 pour 2 années, 2017 et 2018.
CHAPITRE V. - Modalités de paiement de la prime supplémentaire pour la CHAPITRE V. - Modalités de paiement de la prime supplémentaire pour la
pension complémentaire pour les années 2017-2018 pension complémentaire pour les années 2017-2018

Art. 5.La prime supplémentaire pour la pension complémentaire est

Art. 5.La prime supplémentaire pour la pension complémentaire est

versée par le "Zeevissersfonds" dans le plan de pension sectoriel du versée par le "Zeevissersfonds" dans le plan de pension sectoriel du
marin pêcheur agréé (numéro d'enregistrement de convention collective marin pêcheur agréé (numéro d'enregistrement de convention collective
de travail 79286/CO/143). de travail 79286/CO/143).
CHAPITRE VI. - Dispositions générales CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le

"Zeevissersfonds", est chargé de l'organisation administrative, "Zeevissersfonds", est chargé de l'organisation administrative,
comptable et financière des opérations résultant de l'application de comptable et financière des opérations résultant de l'application de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
CHAPITRE VII. - Durée CHAPITRE VII. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 8.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois

Art. 8.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois

notifié, par lettre recommandée, au président de la commission notifié, par lettre recommandée, au président de la commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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