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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 mai 2017, conclue au sein de la Commission collective de travail du 9 mai 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à
l'application de la convention collective de travail n° 127 du Conseil l'application de la convention collective de travail n° 127 du Conseil
national du travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre national du travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (1) difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
publiques de crédit; publiques de crédit;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative à l'application de la convention collective de travail n° 127 relative à l'application de la convention collective de travail n° 127
du Conseil national du travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, du Conseil national du travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018,
le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou en restructuration. entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
Convention collective de travail du 9 mai 2017 Convention collective de travail du 9 mai 2017
Application de la convention collective de travail n° 127 du Conseil Application de la convention collective de travail n° 127 du Conseil
national du travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre national du travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 31 mai difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 31 mai
2017 sous le numéro 139588/CO/325) 2017 sous le numéro 139588/CO/325)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la
Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit. Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit.
La présente convention collective de travail s'applique aux périodes La présente convention collective de travail s'applique aux périodes
de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de
prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente
convention. convention.

Art. 2.Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière longue avec

Art. 2.Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière longue avec

allocations allocations
La présente convention collective de travail porte la limite d'âge à La présente convention collective de travail porte la limite d'âge à
55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de
travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de
la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent
la condition définie à l'article 6, § 5, 2° de l'arrêté royal du 12 la condition définie à l'article 6, § 5, 2° de l'arrêté royal du 12
décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30
décembre 2014, à savoir au moment de l'avertissement écrit de la décembre 2014, à savoir au moment de l'avertissement écrit de la
diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur,
pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.Effet et durée de validité

Art. 3.Effet et durée de validité

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2018, sans que sa reconduction tacite d'être en vigueur le 31 décembre 2018, sans que sa reconduction tacite
puisse être invoquée par une des parties. puisse être invoquée par une des parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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