Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé, relative à | paritaire des établissements et des services de santé, relative à |
l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains | l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (1) | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour | relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. | certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 8 mai 2017 | Convention collective de travail du 8 mai 2017 |
Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains | Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention |
enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139597/CO/330) | enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139597/CO/330) |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la | employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé. | Commission paritaire des établissements et des services de santé. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution des conventions collectives suivantes : | exécution des conventions collectives suivantes : |
1° la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du | 1° la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du |
travail, conclue le 21 mars 2017, instituant un régime de complément | travail, conclue le 21 mars 2017, instituant un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue; | carrière longue; |
2° la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du | 2° la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du |
travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, | travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, |
pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant une longue carrière; | licenciés, ayant une longue carrière; |
3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | 3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité | travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; |
4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | 4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté | complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 30 décembre 2014. | royal du 30 décembre 2014. |
Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage et | travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage et |
qui, pendant la durée de validité de la présente convention collective | qui, pendant la durée de validité de la présente convention collective |
de travail : | de travail : |
- sont dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 âgés de | - sont dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 âgés de |
58 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, | 58 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, |
- ou qui sont dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 | - ou qui sont dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 |
âgés de 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de | âgés de 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de |
travail, | travail, |
et, qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière professionnelle | et, qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière professionnelle |
d'au moins 40 ans en tant que salarié, calculés et assimilés | d'au moins 40 ans en tant que salarié, calculés et assimilés |
conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Art. 6.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique |
Art. 6.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique |
aux travailleurs de 58 ans et plus et qui sont licenciés suivant la | aux travailleurs de 58 ans et plus et qui sont licenciés suivant la |
procédure de concertation prévue dans la convention collective de | procédure de concertation prévue dans la convention collective de |
travail n° 17 du Conseil national du travail, à l'exception du motif | travail n° 17 du Conseil national du travail, à l'exception du motif |
grave. | grave. |
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 | Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du | juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du |
26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre | 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre |
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le | ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le |
jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. | jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. |
Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à |
Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à |
une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition | une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition |
qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le | L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le |
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations | moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations |
de chômage. | de chômage. |
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
Art. 8.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de | à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de |
référence et les allocations de chômage. | référence et les allocations de chômage. |
Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les | Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les |
dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du | dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la | Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la |
détermination de la dernière rémunération nette de référence. | détermination de la dernière rémunération nette de référence. |
Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois | Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois |
civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème | civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème |
des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies | des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies |
par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de | par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de |
sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème | sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème |
du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la | du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la |
prime d'attractivité. | prime d'attractivité. |
Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, | Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, |
on entend par : | on entend par : |
- "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze | - "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze |
derniers mois; | derniers mois; |
- "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen | - "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen |
calculé sur un trimestre, primes incluses; | calculé sur un trimestre, primes incluses; |
- en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou | des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou |
de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre | de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre |
en considération est celle correspondant à la rémunération du régime | en considération est celle correspondant à la rémunération du régime |
de la durée du travail antérieur. | de la durée du travail antérieur. |
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue | En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue |
l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne | l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la | Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la |
présente convention collective de travail, prélevées sur cette | présente convention collective de travail, prélevées sur cette |
indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. | indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. |
Art. 9.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 9.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, | travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, |
sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité complémentaire | sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité complémentaire |
est indexée suivant les dispositions de la convention collective de | est indexée suivant les dispositions de la convention collective de |
travail n° 17 du Conseil national du travail. | travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on applique les dispositions de la | convention collective de travail, on applique les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du travail et des conventions collectives n° | sein du Conseil national du travail et des conventions collectives n° |
124 et n° 125 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du | 124 et n° 125 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du |
travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires | travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires |
applicables en la matière. | applicables en la matière. |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2018. | le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |