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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé, relative à paritaire des établissements et des services de santé, relative à
l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (1) travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 8 mai 2017 Convention collective de travail du 8 mai 2017
Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention
enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139597/CO/330) enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139597/CO/330)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé. Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution des conventions collectives suivantes : exécution des conventions collectives suivantes :
1° la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du 1° la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du
travail, conclue le 21 mars 2017, instituant un régime de complément travail, conclue le 21 mars 2017, instituant un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue; carrière longue;
2° la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du 2° la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du
travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel,
pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une longue carrière; licenciés, ayant une longue carrière;
3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du 3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;
4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec 4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 30 décembre 2014. royal du 30 décembre 2014.

Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage et travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage et
qui, pendant la durée de validité de la présente convention collective qui, pendant la durée de validité de la présente convention collective
de travail : de travail :
- sont dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 âgés de - sont dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 âgés de
58 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, 58 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail,
- ou qui sont dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 - ou qui sont dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
âgés de 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de âgés de 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de
travail, travail,
et, qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière professionnelle et, qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière professionnelle
d'au moins 40 ans en tant que salarié, calculés et assimilés d'au moins 40 ans en tant que salarié, calculés et assimilés
conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 6.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique

Art. 6.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique

aux travailleurs de 58 ans et plus et qui sont licenciés suivant la aux travailleurs de 58 ans et plus et qui sont licenciés suivant la
procédure de concertation prévue dans la convention collective de procédure de concertation prévue dans la convention collective de
travail n° 17 du Conseil national du travail, à l'exception du motif travail n° 17 du Conseil national du travail, à l'exception du motif
grave. grave.
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du
26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le
jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.

Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à

Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à

une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition
qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations
de chômage. de chômage.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 8.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond

Art. 8.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond

à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de
référence et les allocations de chômage. référence et les allocations de chômage.
Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les
dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la
détermination de la dernière rémunération nette de référence. détermination de la dernière rémunération nette de référence.
Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois
civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème
des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies
par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de
sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème
du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la
prime d'attractivité. prime d'attractivité.
Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute,
on entend par : on entend par :
- "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze - "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze
derniers mois; derniers mois;
- "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen - "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen
calculé sur un trimestre, primes incluses; calculé sur un trimestre, primes incluses;
- en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou
de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre
en considération est celle correspondant à la rémunération du régime en considération est celle correspondant à la rémunération du régime
de la durée du travail antérieur. de la durée du travail antérieur.
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue
l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la
présente convention collective de travail, prélevées sur cette présente convention collective de travail, prélevées sur cette
indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.

Art. 9.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 9.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale,
sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité complémentaire sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité complémentaire
est indexée suivant les dispositions de la convention collective de est indexée suivant les dispositions de la convention collective de
travail n° 17 du Conseil national du travail. travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail, on applique les dispositions de la
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail et des conventions collectives n° sein du Conseil national du travail et des conventions collectives n°
124 et n° 125 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du 124 et n° 125 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du
travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires
applicables en la matière. applicables en la matière.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2018. le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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