| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 mai 2017, conclue au sein de la Commission |
| paritaire des établissements et des services de santé, relative à | paritaire des établissements et des services de santé, relative à |
| l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains | l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains |
| travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (1) | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
| services de santé; | services de santé; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
| relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour | relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour |
| certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. | certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
| Convention collective de travail du 8 mai 2017 | Convention collective de travail du 8 mai 2017 |
| Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains | Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains |
| travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention |
| enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139597/CO/330) | enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139597/CO/330) |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la | employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la |
| Commission paritaire des établissements et des services de santé. | Commission paritaire des établissements et des services de santé. |
| Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution des conventions collectives suivantes : | exécution des conventions collectives suivantes : |
| 1° la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du | 1° la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du |
| travail, conclue le 21 mars 2017, instituant un régime de complément | travail, conclue le 21 mars 2017, instituant un régime de complément |
| d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
| carrière longue; | carrière longue; |
| 2° la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du | 2° la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du |
| travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, | travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, |
| pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
| complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
| licenciés, ayant une longue carrière; | licenciés, ayant une longue carrière; |
| 3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | 3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
| travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité | travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; |
| 4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | 4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté | complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté |
| royal du 30 décembre 2014. | royal du 30 décembre 2014. |
Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage et | travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage et |
| qui, pendant la durée de validité de la présente convention collective | qui, pendant la durée de validité de la présente convention collective |
| de travail : | de travail : |
| - sont dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 âgés de | - sont dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 âgés de |
| 58 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, | 58 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, |
| - ou qui sont dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 | - ou qui sont dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 |
| âgés de 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de | âgés de 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de |
| travail, | travail, |
| et, qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière professionnelle | et, qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière professionnelle |
| d'au moins 40 ans en tant que salarié, calculés et assimilés | d'au moins 40 ans en tant que salarié, calculés et assimilés |
| conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Art. 6.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique |
Art. 6.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique |
| aux travailleurs de 58 ans et plus et qui sont licenciés suivant la | aux travailleurs de 58 ans et plus et qui sont licenciés suivant la |
| procédure de concertation prévue dans la convention collective de | procédure de concertation prévue dans la convention collective de |
| travail n° 17 du Conseil national du travail, à l'exception du motif | travail n° 17 du Conseil national du travail, à l'exception du motif |
| grave. | grave. |
| Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 | Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 |
| juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du | juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du |
| 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre | 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre |
| ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le | ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le |
| jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. | jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. |
Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à |
Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à |
| une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition | une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition |
| qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
| L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le | L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le |
| moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations | moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations |
| de chômage. | de chômage. |
| En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
| suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
Art. 8.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
| à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de | à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de |
| référence et les allocations de chômage. | référence et les allocations de chômage. |
| Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les | Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les |
| dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du | dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du |
| Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la | Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la |
| détermination de la dernière rémunération nette de référence. | détermination de la dernière rémunération nette de référence. |
| Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois | Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois |
| civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème | civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème |
| des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies | des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies |
| par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de | par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de |
| sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème | sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème |
| du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la | du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la |
| prime d'attractivité. | prime d'attractivité. |
| Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, | Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, |
| on entend par : | on entend par : |
| - "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze | - "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze |
| derniers mois; | derniers mois; |
| - "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen | - "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen |
| calculé sur un trimestre, primes incluses; | calculé sur un trimestre, primes incluses; |
| - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
| des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou | des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou |
| de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre | de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre |
| en considération est celle correspondant à la rémunération du régime | en considération est celle correspondant à la rémunération du régime |
| de la durée du travail antérieur. | de la durée du travail antérieur. |
| En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue | En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue |
| l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne | l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne |
| la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
| Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la | Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la |
| présente convention collective de travail, prélevées sur cette | présente convention collective de travail, prélevées sur cette |
| indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. | indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. |
Art. 9.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 9.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
| travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, | travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, |
| sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité complémentaire | sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité complémentaire |
| est indexée suivant les dispositions de la convention collective de | est indexée suivant les dispositions de la convention collective de |
| travail n° 17 du Conseil national du travail. | travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
| convention collective de travail, on applique les dispositions de la | convention collective de travail, on applique les dispositions de la |
| convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
| sein du Conseil national du travail et des conventions collectives n° | sein du Conseil national du travail et des conventions collectives n° |
| 124 et n° 125 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du | 124 et n° 125 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du |
| travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires | travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires |
| applicables en la matière. | applicables en la matière. |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. | une durée déterminée. |
| Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur |
| le 31 décembre 2018. | le 31 décembre 2018. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |