Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une | des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une |
réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de | réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de |
carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, | carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, |
dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue | dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue |
carrière (35 ans) (1) | carrière (35 ans) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une | des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une |
réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de | réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de |
carrière d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, | carrière d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, |
dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue | dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue |
carrière (35 ans). | carrière (35 ans). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 29 mars 2017 | Convention collective de travail du 29 mars 2017 |
Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une | Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une |
diminution de carrière d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un | diminution de carrière d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un |
métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une | métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une |
longue carrière (35 ans) (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous | longue carrière (35 ans) (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous |
le numéro 139634/CO/318.02) | le numéro 139634/CO/318.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission | aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors | paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors |
de la Communauté flamande. | de la Communauté flamande. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars | application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars |
2017 du Conseil national du travail fixant, pour 2017-2018, le cadre | 2017 du Conseil national du travail fixant, pour 2017-2018, le cadre |
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce | interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce |
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une longue carrière, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une longue carrière, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er, qui sont âgés de 55 |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er, qui sont âgés de 55 |
ans et satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5 de | ans et satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5 de |
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de | l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, peuvent, en application de | l'arrêté royal du 30 décembre 2014, peuvent, en application de |
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, | l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, |
réduire leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5e, pour autant | réduire leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5e, pour autant |
qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations | qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations |
de travail à l'employeur : | de travail à l'employeur : |
- soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article | - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article |
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur | avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur |
salarié; | salarié; |
- soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au | - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au |
sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 | régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 |
ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 | ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 |
ans) années civiles précédentes; | ans) années civiles précédentes; |
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel | - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel |
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 | que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 |
du 23 mars 1990. | du 23 mars 1990. |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel |
que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur | que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur |
3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux | 3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux |
dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° | dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° |
103. | 103. |
§ 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à | § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à |
l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant | l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant |
mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. | mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. |
§ 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à | § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à |
l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu | l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu |
d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties. | d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties. |
Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de | Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de |
collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu | collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu |
d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut | d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut |
être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit. | être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit. |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée (2 ans). Elle prend cours le 1er janvier 2017 et | une durée déterminée (2 ans). Elle prend cours le 1er janvier 2017 et |
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |