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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la collective de travail du 29 mars 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une
réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de
carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd,
dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue
carrière (35 ans) (1) carrière (35 ans) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à une
réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de
carrière d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, carrière d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un métier lourd,
dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue
carrière (35 ans). carrière (35 ans).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 29 mars 2017 Convention collective de travail du 29 mars 2017
Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une
diminution de carrière d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un diminution de carrière d'1/5e pour les travailleurs occupés dans un
métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une
longue carrière (35 ans) (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous longue carrière (35 ans) (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous
le numéro 139634/CO/318.02) le numéro 139634/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors
de la Communauté flamande. de la Communauté flamande.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars
2017 du Conseil national du travail fixant, pour 2017-2018, le cadre 2017 du Conseil national du travail fixant, pour 2017-2018, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une longue carrière, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une longue carrière, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er, qui sont âgés de 55

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er, qui sont âgés de 55

ans et satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5 de ans et satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5 de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, peuvent, en application de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, peuvent, en application de
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103,
réduire leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5e, pour autant réduire leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5e, pour autant
qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations
de travail à l'employeur : de travail à l'employeur :
- soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur
salarié; salarié;
- soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au
sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7
ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7
ans) années civiles précédentes; ans) années civiles précédentes;
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46
du 23 mars 1990. du 23 mars 1990.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel

que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur
3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux 3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux
dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n°
103. 103.
§ 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à
l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant
mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur.
§ 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à
l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu
d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties. d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties.
Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de
collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu
d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut
être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit. être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée (2 ans). Elle prend cours le 1er janvier 2017 et une durée déterminée (2 ans). Elle prend cours le 1er janvier 2017 et
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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