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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes funèbres Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes funèbres
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de
la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes
funèbres (1) funèbres (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de
la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes
funèbres. funèbres.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des pompes funèbres Commission paritaire des pompes funèbres
Convention collective de travail du 2 février 2017 Convention collective de travail du 2 février 2017
Financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur Financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur
des pompes funèbres (Convention enregistrée le 6 mars 2017 sous le des pompes funèbres (Convention enregistrée le 6 mars 2017 sous le
numéro 138204/CO/320) numéro 138204/CO/320)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des pompes funèbres. Commission paritaire des pompes funèbres.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les
ouvriers et les ouvrières. ouvriers et les ouvrières.
La présente convention collective n'est pas applicable aux apprentis La présente convention collective n'est pas applicable aux apprentis
et étudiants sous cotisation de solidarité. et étudiants sous cotisation de solidarité.

Art. 2.§ 1er. En vue du financement de la pension sectorielle

Art. 2.§ 1er. En vue du financement de la pension sectorielle

complémentaire, visée à l'article 5, 5ème paragraphe de la convention complémentaire, visée à l'article 5, 5ème paragraphe de la convention
collective du travail du 2 février 2017 relative à l'institution d'un collective du travail du 2 février 2017 relative à l'institution d'un
fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, le fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, le
pourcentage de contribution suivant est appliqué : pourcentage de contribution suivant est appliqué :
- 2ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence; - 2ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence;
- 3ème trimestre 2017 : 1,2 p.c. du salaire de référence; - 3ème trimestre 2017 : 1,2 p.c. du salaire de référence;
- 4ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence; - 4ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence;
- à partir du 1er janvier 2018 : 0,3 p.c. du salaire de référence. - à partir du 1er janvier 2018 : 0,3 p.c. du salaire de référence.
Par "salaire de référence", on entend : le salaire brut d'un trimestre Par "salaire de référence", on entend : le salaire brut d'un trimestre
tel que désigné dans la DmfA par les codes 01, 03, 04 et 07 (dont la tel que désigné dans la DmfA par les codes 01, 03, 04 et 07 (dont la
définition est reprise dans l'annexe 2 de la présente convention définition est reprise dans l'annexe 2 de la présente convention
collective de travail). Les salaires bruts des ouvriers sont calculés collective de travail). Les salaires bruts des ouvriers sont calculés
à 108 p.c. et les salaires bruts des employés sont calculés à 100 à 108 p.c. et les salaires bruts des employés sont calculés à 100
p.c.. p.c..
§ 2. Les montants indiqués au § 1er sont complétés par un montant § 2. Les montants indiqués au § 1er sont complétés par un montant
forfaitaire sur la base des prestations du quatrième trimestre de forfaitaire sur la base des prestations du quatrième trimestre de
l'année : l'année :
- 250 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,80; - 250 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,80;
- 150 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,50 et - 150 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,50 et
au plus 0,79; au plus 0,79;
- 100 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,33 et - 100 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,33 et
au plus 0,49. au plus 0,49.
Ce montant forfaitaire est perçu au 4ème trimestre de chaque année Ce montant forfaitaire est perçu au 4ème trimestre de chaque année
civile. civile.
La fraction de prestation par occupation dans la DmfA est calculée La fraction de prestation par occupation dans la DmfA est calculée
comme suit et, le cas échéant, les diverses fractions de prestation comme suit et, le cas échéant, les diverses fractions de prestation
sont totalisées en une fraction de prestation globale au niveau du sont totalisées en une fraction de prestation globale au niveau du
code DmfA du travailleur : code DmfA du travailleur :
- Pour les occupations qui, dans la DmfA, sont exclusivement déclarées - Pour les occupations qui, dans la DmfA, sont exclusivement déclarées
en jours : X / (13 x D) où : en jours : X / (13 x D) où :
X = le nombre de jours déclarés dans la DmfA, à l'exception des jours X = le nombre de jours déclarés dans la DmfA, à l'exception des jours
déclarés sous les codes de prestation 21, 25, 30, 72, 73 (dont la déclarés sous les codes de prestation 21, 25, 30, 72, 73 (dont la
définition est reprise dans l'annexe 1ère de la présente convention définition est reprise dans l'annexe 1ère de la présente convention
collective de travail) et à l'exception des jours couverts par une collective de travail) et à l'exception des jours couverts par une
indemnité de rupture. indemnité de rupture.
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; D = le nombre de jours par semaine du régime de travail;
- Pour les occupations qui sont déclarées dans la DmfA en jours et en - Pour les occupations qui sont déclarées dans la DmfA en jours et en
heures : Z / (13 x U) où : heures : Z / (13 x U) où :
Z = le nombre d'heures déclarées dans la DmfA, à l'exception des Z = le nombre d'heures déclarées dans la DmfA, à l'exception des
heures déclarées sous les codes prestation 21, 25, 30, 72, 73 (dont la heures déclarées sous les codes prestation 21, 25, 30, 72, 73 (dont la
définition est reprise dans l'annexe 1ère de la présente convention définition est reprise dans l'annexe 1ère de la présente convention
collective de travail) et à l'exception des heures couvertes par une collective de travail) et à l'exception des heures couvertes par une
indemnité de rupture. indemnité de rupture.
U = le nombre d'heures par semaine du travailleur de référence; U = le nombre d'heures par semaine du travailleur de référence;
- La fraction de prestation est arrondie à deux décimales près, 0,005 - La fraction de prestation est arrondie à deux décimales près, 0,005
étant arrondi vers le haut. étant arrondi vers le haut.
§ 3. La cotisation spéciale ONSS de 8,86 p.c. sera appliquée en § 3. La cotisation spéciale ONSS de 8,86 p.c. sera appliquée en
supplément sur les montants visés au § 1er et § 2. supplément sur les montants visés au § 1er et § 2.

Art. 3.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une

Art. 3.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une

convention collective de travail, conclue au sein de la commission convention collective de travail, conclue au sein de la commission
paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal. paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de

Art. 4.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de

sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission
paritaire des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste. paritaire des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 2 février 2017, Annexe 1re à la convention collective de travail du 2 février 2017,
conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres,
concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire
dans le secteur des pompes funèbres dans le secteur des pompes funèbres
Codes prestation Codes prestation
Code 21 : les jours de grève ou lock-out : les jours de grève auxquels Code 21 : les jours de grève ou lock-out : les jours de grève auxquels
le travailleur a participé et les jours où le travailleur était absent le travailleur a participé et les jours où le travailleur était absent
du travail en raison d'un lock-out. S'il est question de chômage du travail en raison d'un lock-out. S'il est question de chômage
temporaire pour les jours complets en raison d'une grève à laquelle temporaire pour les jours complets en raison d'une grève à laquelle
les travailleurs n'ont pas pris part, ces jours seront déclarés sous les travailleurs n'ont pas pris part, ces jours seront déclarés sous
le code indicatif prévu pour le chômage temporaire. le code indicatif prévu pour le chômage temporaire.
Code 25 : Code 25 :
- devoirs civiques sans maintien de rémunération; - devoirs civiques sans maintien de rémunération;
- mandat public. - mandat public.
Dans ce cas, il s'agit exclusivement des jours pour lesquels aucune Dans ce cas, il s'agit exclusivement des jours pour lesquels aucune
rémunération n'est payée. rémunération n'est payée.
Code 30 : Code 30 :
- congé sans solde; - congé sans solde;
- toutes les autres données relatives au temps de travail pour - toutes les autres données relatives au temps de travail pour
lesquelles l'employeur ne paie pas de rémunération ou indemnité, à lesquelles l'employeur ne paie pas de rémunération ou indemnité, à
l'exception de celles reprises sous un autre code. l'exception de celles reprises sous un autre code.
Ce code est une catégorie résiduelle. Il regroupe tous les jours où le Ce code est une catégorie résiduelle. Il regroupe tous les jours où le
travailleur n'a pas travaillé et pour lesquels aucune rémunération n'a travailleur n'a pas travaillé et pour lesquels aucune rémunération n'a
été payée et qui ne peuvent être pris en charge par la sécurité été payée et qui ne peuvent être pris en charge par la sécurité
sociale. sociale.
Le code 30 ne comprend pas les périodes d'interruption de carrière Le code 30 ne comprend pas les périodes d'interruption de carrière
lorsque le travailleur reçoit une indemnisation de l'ONEm, comme les lorsque le travailleur reçoit une indemnisation de l'ONEm, comme les
congés suivants : congés suivants :
- interruption complète de carrière; - interruption complète de carrière;
- interruption partielle de carrière; - interruption partielle de carrière;
- interruption de carrière ou réduction des prestations pour prodiguer - interruption de carrière ou réduction des prestations pour prodiguer
des soins palliatifs à une personne; des soins palliatifs à une personne;
- congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière - congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière
professionnelle; professionnelle;
- interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un - interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un
membre du ménage ou de la famille gravement malade. membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Les jours d'absence dans le cadre de la semaine volontaire de quatre Les jours d'absence dans le cadre de la semaine volontaire de quatre
jours et du départ anticipé à mi-temps ne sont pas non plus déclarés jours et du départ anticipé à mi-temps ne sont pas non plus déclarés
sous le code 30. sous le code 30.
Code 72 : chômage temporaire pour cause d'intempéries : les journées Code 72 : chômage temporaire pour cause d'intempéries : les journées
d'interruption de travail due aux intempéries (article 50 de la loi du d'interruption de travail due aux intempéries (article 50 de la loi du
3 juillet 1978). 3 juillet 1978).
Code 73 : jours de vacances-jeunes et de vacances seniors Code 73 : jours de vacances-jeunes et de vacances seniors
- les jours de vacances supplémentaires pour jeunes travailleurs (loi - les jours de vacances supplémentaires pour jeunes travailleurs (loi
du 28 juin 1971, article 5); du 28 juin 1971, article 5);
- les jours de vacances supplémentaires pour les travailleurs de plus - les jours de vacances supplémentaires pour les travailleurs de plus
de 50 ans (loi du 23 décembre 2005, articles 54 et 55). de 50 ans (loi du 23 décembre 2005, articles 54 et 55).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 2 février 2017, Annexe 2 à la convention collective de travail du 2 février 2017,
conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres,
concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire
dans le secteur des pompes funèbres dans le secteur des pompes funèbres
Codes rémunération Codes rémunération
Code rémunération 1 Code rémunération 1
Il s'agit en fait d'une catégorie résiduelle qui regroupe tous les Il s'agit en fait d'une catégorie résiduelle qui regroupe tous les
montants passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale, à montants passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale, à
l'exception de ceux qui relèvent d'un des codes énumérés ci-après. Ces l'exception de ceux qui relèvent d'un des codes énumérés ci-après. Ces
montants se rapportent à des avantages qui ont un lien direct avec les montants se rapportent à des avantages qui ont un lien direct avec les
prestations fournies au cours du trimestre. Sont visés, notamment : prestations fournies au cours du trimestre. Sont visés, notamment :
- la rémunération pour des prestations effectivement fournies; - la rémunération pour des prestations effectivement fournies;
- le sursalaire; - le sursalaire;
- la rémunération garantie en cas de maladie et d'accident (également - la rémunération garantie en cas de maladie et d'accident (également
pour les maladies professionnelles et les accidents du travail) - pour les maladies professionnelles et les accidents du travail) -
(rémunération journalière, hebdomadaire ou mensuelle garantie pour les (rémunération journalière, hebdomadaire ou mensuelle garantie pour les
jours qui sont déclarés sous le code prestation 1); jours qui sont déclarés sous le code prestation 1);
- le pécule simple de vacances pour les employés; - le pécule simple de vacances pour les employés;
- les primes accordées proportionnellement au nombre de jours - les primes accordées proportionnellement au nombre de jours
effectivement prestés au cours du trimestre de déclaration; effectivement prestés au cours du trimestre de déclaration;
- les avantages en nature; - les avantages en nature;
- le remboursement de frais au-delà des frais réellement exposés; - le remboursement de frais au-delà des frais réellement exposés;
- la quote-part patronale dans les titres-repas qui ne répondent pas - la quote-part patronale dans les titres-repas qui ne répondent pas
aux conditions d'exclusion, pour autant qu'ils se rapportent aux aux conditions d'exclusion, pour autant qu'ils se rapportent aux
journées effectivement prestées pendant le trimestre de déclaration; journées effectivement prestées pendant le trimestre de déclaration;
- les cadeaux et chèques-cadeaux qui ne remplissent pas les conditions - les cadeaux et chèques-cadeaux qui ne remplissent pas les conditions
d'exclusion, pour autant qu'ils se rapportent aux journées d'exclusion, pour autant qu'ils se rapportent aux journées
effectivement prestées pendant le trimestre de déclaration; effectivement prestées pendant le trimestre de déclaration;
- les avantages découlant de participations de travailleurs, s'ils se - les avantages découlant de participations de travailleurs, s'ils se
rapportent aux journées effectivement prestées pendant le trimestre de rapportent aux journées effectivement prestées pendant le trimestre de
déclaration; déclaration;
- les rémunérations afférentes à des absences impliquant le maintien - les rémunérations afférentes à des absences impliquant le maintien
de la rémunération. de la rémunération.
En ce qui concerne le salaire garanti, il est important de noter qu'en En ce qui concerne le salaire garanti, il est important de noter qu'en
cas de rechute après une reprise de travail, en cas de maladie autre cas de rechute après une reprise de travail, en cas de maladie autre
que professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail, que professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail,
un nouveau salaire garanti n'est dû que si la reprise a été d'au moins un nouveau salaire garanti n'est dû que si la reprise a été d'au moins
14 jours. 14 jours.
Par contre, en cas d'accident du travail ou de maladie Par contre, en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, en cas de rechute après reprise du travail, un professionnelle, en cas de rechute après reprise du travail, un
nouveau salaire garanti est toujours dû. nouveau salaire garanti est toujours dû.
Code rémunération 3 Code rémunération 3
Il s'agit des indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est Il s'agit des indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est
mis fin au contrat de travail pour autant qu'elles soient exprimées en mis fin au contrat de travail pour autant qu'elles soient exprimées en
temps. temps.
Il ne s'agit donc pas ici de la rémunération se rapportant à la Il ne s'agit donc pas ici de la rémunération se rapportant à la
période de préavis mais des indemnités payées lors de la rupture du période de préavis mais des indemnités payées lors de la rupture du
contrat de travail constituant légalement de la rémunération passible contrat de travail constituant légalement de la rémunération passible
du calcul des cotisations de sécurité sociale. du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Est également visée par ce code l'indemnité de reclassement payée à Est également visée par ce code l'indemnité de reclassement payée à
certains travailleurs licenciés suite à une restructuration qui sont certains travailleurs licenciés suite à une restructuration qui sont
inscrits dans une cellule pour l'emploi (pour une durée maximale de 6 inscrits dans une cellule pour l'emploi (pour une durée maximale de 6
mois pour les travailleurs licenciés d'au moins 45 ans et à partir du mois pour les travailleurs licenciés d'au moins 45 ans et à partir du
7 avril 2009, également accessible aux travailleurs de moins de 45 ans 7 avril 2009, également accessible aux travailleurs de moins de 45 ans
pour 3 mois maximum). pour 3 mois maximum).
Pour ces données salariales seulement, les dates de début et de fin de Pour ces données salariales seulement, les dates de début et de fin de
la période couverte doivent être indiquées. En effet, pour la période couverte doivent être indiquées. En effet, pour
l'application du régime de sécurité sociale, ces indemnités sont l'application du régime de sécurité sociale, ces indemnités sont
censées couvrir une période prenant cours le lendemain de la fin du censées couvrir une période prenant cours le lendemain de la fin du
contrat de travail, en ce compris les indemnités pour rupture de contrat de travail, en ce compris les indemnités pour rupture de
commun accord. commun accord.
Code rémunération 4 Code rémunération 4
Il s'agit des avantages qui sont payés au travailleur lorsqu'il est Il s'agit des avantages qui sont payés au travailleur lorsqu'il est
mis fin au contrat de travail pour autant qu'ils ne soient pas mis fin au contrat de travail pour autant qu'ils ne soient pas
exprimés en temps. En d'autres termes, il s'agit de montants payés à exprimés en temps. En d'autres termes, il s'agit de montants payés à
l'occasion de la fin du contrat de travail, passibles du calcul des l'occasion de la fin du contrat de travail, passibles du calcul des
cotisations de sécurité sociale mais ne relevant pas du code 3. cotisations de sécurité sociale mais ne relevant pas du code 3.
Exemples : primes de départ. Exemples : primes de départ.
Le mode de calcul n'est pas déterminant en ce sens qu'une prime de Le mode de calcul n'est pas déterminant en ce sens qu'une prime de
départ, par exemple, calculée sous la forme d'une rémunération de départ, par exemple, calculée sous la forme d'une rémunération de
plusieurs mois, sera reprise sous ce code. plusieurs mois, sera reprise sous ce code.
Code rémunération 7 Code rémunération 7
Pécule simple de sortie des employés (autres que les travailleurs Pécule simple de sortie des employés (autres que les travailleurs
intérimaires et les travailleurs temporaires). Il s'agit du pécule intérimaires et les travailleurs temporaires). Il s'agit du pécule
payé après le 31 décembre 2006. payé après le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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