Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes funèbres | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes funèbres |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 2 février 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de | Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de |
la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes | la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes |
funèbres (1) | funèbres (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; | Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de | Commission paritaire des pompes funèbres, concernant le financement de |
la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes | la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes |
funèbres. | funèbres. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des pompes funèbres | Commission paritaire des pompes funèbres |
Convention collective de travail du 2 février 2017 | Convention collective de travail du 2 février 2017 |
Financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur | Financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur |
des pompes funèbres (Convention enregistrée le 6 mars 2017 sous le | des pompes funèbres (Convention enregistrée le 6 mars 2017 sous le |
numéro 138204/CO/320) | numéro 138204/CO/320) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des pompes funèbres. | Commission paritaire des pompes funèbres. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les | entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les |
ouvriers et les ouvrières. | ouvriers et les ouvrières. |
La présente convention collective n'est pas applicable aux apprentis | La présente convention collective n'est pas applicable aux apprentis |
et étudiants sous cotisation de solidarité. | et étudiants sous cotisation de solidarité. |
Art. 2.§ 1er. En vue du financement de la pension sectorielle |
Art. 2.§ 1er. En vue du financement de la pension sectorielle |
complémentaire, visée à l'article 5, 5ème paragraphe de la convention | complémentaire, visée à l'article 5, 5ème paragraphe de la convention |
collective du travail du 2 février 2017 relative à l'institution d'un | collective du travail du 2 février 2017 relative à l'institution d'un |
fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, le | fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, le |
pourcentage de contribution suivant est appliqué : | pourcentage de contribution suivant est appliqué : |
- 2ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence; | - 2ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence; |
- 3ème trimestre 2017 : 1,2 p.c. du salaire de référence; | - 3ème trimestre 2017 : 1,2 p.c. du salaire de référence; |
- 4ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence; | - 4ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence; |
- à partir du 1er janvier 2018 : 0,3 p.c. du salaire de référence. | - à partir du 1er janvier 2018 : 0,3 p.c. du salaire de référence. |
Par "salaire de référence", on entend : le salaire brut d'un trimestre | Par "salaire de référence", on entend : le salaire brut d'un trimestre |
tel que désigné dans la DmfA par les codes 01, 03, 04 et 07 (dont la | tel que désigné dans la DmfA par les codes 01, 03, 04 et 07 (dont la |
définition est reprise dans l'annexe 2 de la présente convention | définition est reprise dans l'annexe 2 de la présente convention |
collective de travail). Les salaires bruts des ouvriers sont calculés | collective de travail). Les salaires bruts des ouvriers sont calculés |
à 108 p.c. et les salaires bruts des employés sont calculés à 100 | à 108 p.c. et les salaires bruts des employés sont calculés à 100 |
p.c.. | p.c.. |
§ 2. Les montants indiqués au § 1er sont complétés par un montant | § 2. Les montants indiqués au § 1er sont complétés par un montant |
forfaitaire sur la base des prestations du quatrième trimestre de | forfaitaire sur la base des prestations du quatrième trimestre de |
l'année : | l'année : |
- 250 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,80; | - 250 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,80; |
- 150 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,50 et | - 150 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,50 et |
au plus 0,79; | au plus 0,79; |
- 100 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,33 et | - 100 EUR pour une fraction de prestation globale d'au moins 0,33 et |
au plus 0,49. | au plus 0,49. |
Ce montant forfaitaire est perçu au 4ème trimestre de chaque année | Ce montant forfaitaire est perçu au 4ème trimestre de chaque année |
civile. | civile. |
La fraction de prestation par occupation dans la DmfA est calculée | La fraction de prestation par occupation dans la DmfA est calculée |
comme suit et, le cas échéant, les diverses fractions de prestation | comme suit et, le cas échéant, les diverses fractions de prestation |
sont totalisées en une fraction de prestation globale au niveau du | sont totalisées en une fraction de prestation globale au niveau du |
code DmfA du travailleur : | code DmfA du travailleur : |
- Pour les occupations qui, dans la DmfA, sont exclusivement déclarées | - Pour les occupations qui, dans la DmfA, sont exclusivement déclarées |
en jours : X / (13 x D) où : | en jours : X / (13 x D) où : |
X = le nombre de jours déclarés dans la DmfA, à l'exception des jours | X = le nombre de jours déclarés dans la DmfA, à l'exception des jours |
déclarés sous les codes de prestation 21, 25, 30, 72, 73 (dont la | déclarés sous les codes de prestation 21, 25, 30, 72, 73 (dont la |
définition est reprise dans l'annexe 1ère de la présente convention | définition est reprise dans l'annexe 1ère de la présente convention |
collective de travail) et à l'exception des jours couverts par une | collective de travail) et à l'exception des jours couverts par une |
indemnité de rupture. | indemnité de rupture. |
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; | D = le nombre de jours par semaine du régime de travail; |
- Pour les occupations qui sont déclarées dans la DmfA en jours et en | - Pour les occupations qui sont déclarées dans la DmfA en jours et en |
heures : Z / (13 x U) où : | heures : Z / (13 x U) où : |
Z = le nombre d'heures déclarées dans la DmfA, à l'exception des | Z = le nombre d'heures déclarées dans la DmfA, à l'exception des |
heures déclarées sous les codes prestation 21, 25, 30, 72, 73 (dont la | heures déclarées sous les codes prestation 21, 25, 30, 72, 73 (dont la |
définition est reprise dans l'annexe 1ère de la présente convention | définition est reprise dans l'annexe 1ère de la présente convention |
collective de travail) et à l'exception des heures couvertes par une | collective de travail) et à l'exception des heures couvertes par une |
indemnité de rupture. | indemnité de rupture. |
U = le nombre d'heures par semaine du travailleur de référence; | U = le nombre d'heures par semaine du travailleur de référence; |
- La fraction de prestation est arrondie à deux décimales près, 0,005 | - La fraction de prestation est arrondie à deux décimales près, 0,005 |
étant arrondi vers le haut. | étant arrondi vers le haut. |
§ 3. La cotisation spéciale ONSS de 8,86 p.c. sera appliquée en | § 3. La cotisation spéciale ONSS de 8,86 p.c. sera appliquée en |
supplément sur les montants visés au § 1er et § 2. | supplément sur les montants visés au § 1er et § 2. |
Art. 3.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une |
Art. 3.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une |
convention collective de travail, conclue au sein de la commission | convention collective de travail, conclue au sein de la commission |
paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal. | paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 4.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de |
Art. 4.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de |
sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier | sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier |
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission | trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission |
paritaire des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste. | paritaire des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe 1re à la convention collective de travail du 2 février 2017, | Annexe 1re à la convention collective de travail du 2 février 2017, |
conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, | conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, |
concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire | concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire |
dans le secteur des pompes funèbres | dans le secteur des pompes funèbres |
Codes prestation | Codes prestation |
Code 21 : les jours de grève ou lock-out : les jours de grève auxquels | Code 21 : les jours de grève ou lock-out : les jours de grève auxquels |
le travailleur a participé et les jours où le travailleur était absent | le travailleur a participé et les jours où le travailleur était absent |
du travail en raison d'un lock-out. S'il est question de chômage | du travail en raison d'un lock-out. S'il est question de chômage |
temporaire pour les jours complets en raison d'une grève à laquelle | temporaire pour les jours complets en raison d'une grève à laquelle |
les travailleurs n'ont pas pris part, ces jours seront déclarés sous | les travailleurs n'ont pas pris part, ces jours seront déclarés sous |
le code indicatif prévu pour le chômage temporaire. | le code indicatif prévu pour le chômage temporaire. |
Code 25 : | Code 25 : |
- devoirs civiques sans maintien de rémunération; | - devoirs civiques sans maintien de rémunération; |
- mandat public. | - mandat public. |
Dans ce cas, il s'agit exclusivement des jours pour lesquels aucune | Dans ce cas, il s'agit exclusivement des jours pour lesquels aucune |
rémunération n'est payée. | rémunération n'est payée. |
Code 30 : | Code 30 : |
- congé sans solde; | - congé sans solde; |
- toutes les autres données relatives au temps de travail pour | - toutes les autres données relatives au temps de travail pour |
lesquelles l'employeur ne paie pas de rémunération ou indemnité, à | lesquelles l'employeur ne paie pas de rémunération ou indemnité, à |
l'exception de celles reprises sous un autre code. | l'exception de celles reprises sous un autre code. |
Ce code est une catégorie résiduelle. Il regroupe tous les jours où le | Ce code est une catégorie résiduelle. Il regroupe tous les jours où le |
travailleur n'a pas travaillé et pour lesquels aucune rémunération n'a | travailleur n'a pas travaillé et pour lesquels aucune rémunération n'a |
été payée et qui ne peuvent être pris en charge par la sécurité | été payée et qui ne peuvent être pris en charge par la sécurité |
sociale. | sociale. |
Le code 30 ne comprend pas les périodes d'interruption de carrière | Le code 30 ne comprend pas les périodes d'interruption de carrière |
lorsque le travailleur reçoit une indemnisation de l'ONEm, comme les | lorsque le travailleur reçoit une indemnisation de l'ONEm, comme les |
congés suivants : | congés suivants : |
- interruption complète de carrière; | - interruption complète de carrière; |
- interruption partielle de carrière; | - interruption partielle de carrière; |
- interruption de carrière ou réduction des prestations pour prodiguer | - interruption de carrière ou réduction des prestations pour prodiguer |
des soins palliatifs à une personne; | des soins palliatifs à une personne; |
- congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière | - congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière |
professionnelle; | professionnelle; |
- interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un | - interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un |
membre du ménage ou de la famille gravement malade. | membre du ménage ou de la famille gravement malade. |
Les jours d'absence dans le cadre de la semaine volontaire de quatre | Les jours d'absence dans le cadre de la semaine volontaire de quatre |
jours et du départ anticipé à mi-temps ne sont pas non plus déclarés | jours et du départ anticipé à mi-temps ne sont pas non plus déclarés |
sous le code 30. | sous le code 30. |
Code 72 : chômage temporaire pour cause d'intempéries : les journées | Code 72 : chômage temporaire pour cause d'intempéries : les journées |
d'interruption de travail due aux intempéries (article 50 de la loi du | d'interruption de travail due aux intempéries (article 50 de la loi du |
3 juillet 1978). | 3 juillet 1978). |
Code 73 : jours de vacances-jeunes et de vacances seniors | Code 73 : jours de vacances-jeunes et de vacances seniors |
- les jours de vacances supplémentaires pour jeunes travailleurs (loi | - les jours de vacances supplémentaires pour jeunes travailleurs (loi |
du 28 juin 1971, article 5); | du 28 juin 1971, article 5); |
- les jours de vacances supplémentaires pour les travailleurs de plus | - les jours de vacances supplémentaires pour les travailleurs de plus |
de 50 ans (loi du 23 décembre 2005, articles 54 et 55). | de 50 ans (loi du 23 décembre 2005, articles 54 et 55). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe 2 à la convention collective de travail du 2 février 2017, | Annexe 2 à la convention collective de travail du 2 février 2017, |
conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, | conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, |
concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire | concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire |
dans le secteur des pompes funèbres | dans le secteur des pompes funèbres |
Codes rémunération | Codes rémunération |
Code rémunération 1 | Code rémunération 1 |
Il s'agit en fait d'une catégorie résiduelle qui regroupe tous les | Il s'agit en fait d'une catégorie résiduelle qui regroupe tous les |
montants passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale, à | montants passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale, à |
l'exception de ceux qui relèvent d'un des codes énumérés ci-après. Ces | l'exception de ceux qui relèvent d'un des codes énumérés ci-après. Ces |
montants se rapportent à des avantages qui ont un lien direct avec les | montants se rapportent à des avantages qui ont un lien direct avec les |
prestations fournies au cours du trimestre. Sont visés, notamment : | prestations fournies au cours du trimestre. Sont visés, notamment : |
- la rémunération pour des prestations effectivement fournies; | - la rémunération pour des prestations effectivement fournies; |
- le sursalaire; | - le sursalaire; |
- la rémunération garantie en cas de maladie et d'accident (également | - la rémunération garantie en cas de maladie et d'accident (également |
pour les maladies professionnelles et les accidents du travail) - | pour les maladies professionnelles et les accidents du travail) - |
(rémunération journalière, hebdomadaire ou mensuelle garantie pour les | (rémunération journalière, hebdomadaire ou mensuelle garantie pour les |
jours qui sont déclarés sous le code prestation 1); | jours qui sont déclarés sous le code prestation 1); |
- le pécule simple de vacances pour les employés; | - le pécule simple de vacances pour les employés; |
- les primes accordées proportionnellement au nombre de jours | - les primes accordées proportionnellement au nombre de jours |
effectivement prestés au cours du trimestre de déclaration; | effectivement prestés au cours du trimestre de déclaration; |
- les avantages en nature; | - les avantages en nature; |
- le remboursement de frais au-delà des frais réellement exposés; | - le remboursement de frais au-delà des frais réellement exposés; |
- la quote-part patronale dans les titres-repas qui ne répondent pas | - la quote-part patronale dans les titres-repas qui ne répondent pas |
aux conditions d'exclusion, pour autant qu'ils se rapportent aux | aux conditions d'exclusion, pour autant qu'ils se rapportent aux |
journées effectivement prestées pendant le trimestre de déclaration; | journées effectivement prestées pendant le trimestre de déclaration; |
- les cadeaux et chèques-cadeaux qui ne remplissent pas les conditions | - les cadeaux et chèques-cadeaux qui ne remplissent pas les conditions |
d'exclusion, pour autant qu'ils se rapportent aux journées | d'exclusion, pour autant qu'ils se rapportent aux journées |
effectivement prestées pendant le trimestre de déclaration; | effectivement prestées pendant le trimestre de déclaration; |
- les avantages découlant de participations de travailleurs, s'ils se | - les avantages découlant de participations de travailleurs, s'ils se |
rapportent aux journées effectivement prestées pendant le trimestre de | rapportent aux journées effectivement prestées pendant le trimestre de |
déclaration; | déclaration; |
- les rémunérations afférentes à des absences impliquant le maintien | - les rémunérations afférentes à des absences impliquant le maintien |
de la rémunération. | de la rémunération. |
En ce qui concerne le salaire garanti, il est important de noter qu'en | En ce qui concerne le salaire garanti, il est important de noter qu'en |
cas de rechute après une reprise de travail, en cas de maladie autre | cas de rechute après une reprise de travail, en cas de maladie autre |
que professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail, | que professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail, |
un nouveau salaire garanti n'est dû que si la reprise a été d'au moins | un nouveau salaire garanti n'est dû que si la reprise a été d'au moins |
14 jours. | 14 jours. |
Par contre, en cas d'accident du travail ou de maladie | Par contre, en cas d'accident du travail ou de maladie |
professionnelle, en cas de rechute après reprise du travail, un | professionnelle, en cas de rechute après reprise du travail, un |
nouveau salaire garanti est toujours dû. | nouveau salaire garanti est toujours dû. |
Code rémunération 3 | Code rémunération 3 |
Il s'agit des indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est | Il s'agit des indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est |
mis fin au contrat de travail pour autant qu'elles soient exprimées en | mis fin au contrat de travail pour autant qu'elles soient exprimées en |
temps. | temps. |
Il ne s'agit donc pas ici de la rémunération se rapportant à la | Il ne s'agit donc pas ici de la rémunération se rapportant à la |
période de préavis mais des indemnités payées lors de la rupture du | période de préavis mais des indemnités payées lors de la rupture du |
contrat de travail constituant légalement de la rémunération passible | contrat de travail constituant légalement de la rémunération passible |
du calcul des cotisations de sécurité sociale. | du calcul des cotisations de sécurité sociale. |
Est également visée par ce code l'indemnité de reclassement payée à | Est également visée par ce code l'indemnité de reclassement payée à |
certains travailleurs licenciés suite à une restructuration qui sont | certains travailleurs licenciés suite à une restructuration qui sont |
inscrits dans une cellule pour l'emploi (pour une durée maximale de 6 | inscrits dans une cellule pour l'emploi (pour une durée maximale de 6 |
mois pour les travailleurs licenciés d'au moins 45 ans et à partir du | mois pour les travailleurs licenciés d'au moins 45 ans et à partir du |
7 avril 2009, également accessible aux travailleurs de moins de 45 ans | 7 avril 2009, également accessible aux travailleurs de moins de 45 ans |
pour 3 mois maximum). | pour 3 mois maximum). |
Pour ces données salariales seulement, les dates de début et de fin de | Pour ces données salariales seulement, les dates de début et de fin de |
la période couverte doivent être indiquées. En effet, pour | la période couverte doivent être indiquées. En effet, pour |
l'application du régime de sécurité sociale, ces indemnités sont | l'application du régime de sécurité sociale, ces indemnités sont |
censées couvrir une période prenant cours le lendemain de la fin du | censées couvrir une période prenant cours le lendemain de la fin du |
contrat de travail, en ce compris les indemnités pour rupture de | contrat de travail, en ce compris les indemnités pour rupture de |
commun accord. | commun accord. |
Code rémunération 4 | Code rémunération 4 |
Il s'agit des avantages qui sont payés au travailleur lorsqu'il est | Il s'agit des avantages qui sont payés au travailleur lorsqu'il est |
mis fin au contrat de travail pour autant qu'ils ne soient pas | mis fin au contrat de travail pour autant qu'ils ne soient pas |
exprimés en temps. En d'autres termes, il s'agit de montants payés à | exprimés en temps. En d'autres termes, il s'agit de montants payés à |
l'occasion de la fin du contrat de travail, passibles du calcul des | l'occasion de la fin du contrat de travail, passibles du calcul des |
cotisations de sécurité sociale mais ne relevant pas du code 3. | cotisations de sécurité sociale mais ne relevant pas du code 3. |
Exemples : primes de départ. | Exemples : primes de départ. |
Le mode de calcul n'est pas déterminant en ce sens qu'une prime de | Le mode de calcul n'est pas déterminant en ce sens qu'une prime de |
départ, par exemple, calculée sous la forme d'une rémunération de | départ, par exemple, calculée sous la forme d'une rémunération de |
plusieurs mois, sera reprise sous ce code. | plusieurs mois, sera reprise sous ce code. |
Code rémunération 7 | Code rémunération 7 |
Pécule simple de sortie des employés (autres que les travailleurs | Pécule simple de sortie des employés (autres que les travailleurs |
intérimaires et les travailleurs temporaires). Il s'agit du pécule | intérimaires et les travailleurs temporaires). Il s'agit du pécule |
payé après le 31 décembre 2006. | payé après le 31 décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |