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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal relatif à l'autorisation et au renouvellement d'autorisation des entreprises de systèmes caméras Arrêté royal relatif à l'autorisation et au renouvellement d'autorisation des entreprises de systèmes caméras
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12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif à l'autorisation et au 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif à l'autorisation et au
renouvellement d'autorisation des entreprises de systèmes caméras renouvellement d'autorisation des entreprises de systèmes caméras
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et
particulière, notamment l'article 31; particulière, notamment l'article 31;
Vu l'avis 62.015/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2017, en Vu l'avis 62.015/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril
2003; 2003;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et 1° loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et
particulière; particulière;
2° administration : la Direction générale Sécurité et Prévention, 2° administration : la Direction générale Sécurité et Prévention,
Direction Sécurité privée, au sein du SPF Intérieur; Direction Sécurité privée, au sein du SPF Intérieur;
3° entreprise de systèmes caméras: l'entreprise telle que visée à 3° entreprise de systèmes caméras: l'entreprise telle que visée à
l'article 7 de la loi; l'article 7 de la loi;
4° organisme de contrôle : un organisme indépendant qui répond aux 4° organisme de contrôle : un organisme indépendant qui répond aux
critères de la norme NEN-EN-ISO / IEC 17020; critères de la norme NEN-EN-ISO / IEC 17020;
5° ministre : le ministre de l'Intérieur. 5° ministre : le ministre de l'Intérieur.
CHAPITRE 2. - Demandes d'autorisation et de renouvellement de CHAPITRE 2. - Demandes d'autorisation et de renouvellement de
l'autorisation l'autorisation
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Toute personne physique ou morale qui souhaite obtenir une

Art. 2.Toute personne physique ou morale qui souhaite obtenir une

autorisation comme entreprise de systèmes caméras ou le renouvellement autorisation comme entreprise de systèmes caméras ou le renouvellement
de celle-ci adresse à cet effet une demande signée à l'administration, de celle-ci adresse à cet effet une demande signée à l'administration,
par envoi recommandé à la poste. par envoi recommandé à la poste.
La demande doit comprendre les pièces et renseignements définis dans La demande doit comprendre les pièces et renseignements définis dans
le présent arrêté. le présent arrêté.
La demande de renouvellement doit être introduite à l'administration La demande de renouvellement doit être introduite à l'administration
au moins six mois avant l'expiration de l'autorisation. au moins six mois avant l'expiration de l'autorisation.
Section 2. - Demande émanant d'une entreprise qui dispose d'un siège Section 2. - Demande émanant d'une entreprise qui dispose d'un siège
d'exploitation sur le territoire belge d'exploitation sur le territoire belge

Art. 3.La demande émanant d'une entreprise qui a un siège

Art. 3.La demande émanant d'une entreprise qui a un siège

d'exploitation sur le territoire belge contient les documents et d'exploitation sur le territoire belge contient les documents et
renseignements suivants : renseignements suivants :
1° le numéro d'entreprise, tel qu'obtenu après inscription à la 1° le numéro d'entreprise, tel qu'obtenu après inscription à la
Banque-Carrefour des Entreprises; Banque-Carrefour des Entreprises;
2° le document tel que repris à l'annexe 1, dûment complété, signé et 2° le document tel que repris à l'annexe 1, dûment complété, signé et
daté; daté;
3° une liste des membres du personnel comportant les nom, prénom, 3° une liste des membres du personnel comportant les nom, prénom,
numéro de registre national et fonction; numéro de registre national et fonction;
4° par membre du personnel, à l'exception du personnel tel que visé à 4° par membre du personnel, à l'exception du personnel tel que visé à
l'article 60, 6°, de la loi, le document tel que repris à l'annexe 2, l'article 60, 6°, de la loi, le document tel que repris à l'annexe 2,
dûment complété, signé et daté; dûment complété, signé et daté;
5° des extraits du casier judiciaire conformes au modèle visé à 5° des extraits du casier judiciaire conformes au modèle visé à
l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ou l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ou
d'autres documents équivalents si l'intéressé a son domicile à d'autres documents équivalents si l'intéressé a son domicile à
l'étranger, datant de maximum six mois au moment de l'introduction de l'étranger, datant de maximum six mois au moment de l'introduction de
la demande, dont il apparaît que l'entreprise dispose de personnel qui la demande, dont il apparaît que l'entreprise dispose de personnel qui
satisfait à la condition visée à l'article 61, 1°, de la loi; satisfait à la condition visée à l'article 61, 1°, de la loi;
6° par membre du personnel, à l'exception du personnel tel que visé à 6° par membre du personnel, à l'exception du personnel tel que visé à
l'article 60, 6°, de la loi, un document entièrement rempli de l'article 60, 6°, de la loi, un document entièrement rempli de
consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité, selon le consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité, selon le
modèle déterminé par le Roi en exécution de l'article 68 de la loi, modèle déterminé par le Roi en exécution de l'article 68 de la loi,
sauf si ce document a précédemment été transmis à l'administration; sauf si ce document a précédemment été transmis à l'administration;
7° une copie des attestations de compétence ou certificats dont il 7° une copie des attestations de compétence ou certificats dont il
apparaît que l'entreprise dispose de personnel qui satisfait aux apparaît que l'entreprise dispose de personnel qui satisfait aux
conditions posées par le Roi concernant la formation et l'expérience conditions posées par le Roi concernant la formation et l'expérience
professionnelles ou, lorsque les personnes concernées bénéficient d'un professionnelles ou, lorsque les personnes concernées bénéficient d'un
régime dérogatoire, la référence à celui-ci; régime dérogatoire, la référence à celui-ci;
8° le numéro de téléphone et l'adresse de contact électronique de 8° le numéro de téléphone et l'adresse de contact électronique de
l'entreprise; l'entreprise;
9° s'il s'agit d'une demande de renouvellement, les pièces 9° s'il s'agit d'une demande de renouvellement, les pièces
justificatives dont il apparaît que l'entreprise a effectivement justificatives dont il apparaît que l'entreprise a effectivement
exercé au cours des deux dernières années les activités pour exercé au cours des deux dernières années les activités pour
lesquelles elle demande le renouvellement de l'autorisation; lesquelles elle demande le renouvellement de l'autorisation;
10° les éventuels certificats de compétence que l'entreprise a acquis 10° les éventuels certificats de compétence que l'entreprise a acquis
et qui figurent sur la liste des certificats pertinents, telle que et qui figurent sur la liste des certificats pertinents, telle que
déterminée par le ministre en exécution de l'article 23 de la loi; déterminée par le ministre en exécution de l'article 23 de la loi;
11° un rapport de contrôle datant de maximum six mois au moment de 11° un rapport de contrôle datant de maximum six mois au moment de
l'introduction de la demande, délivré par un organisme de contrôle l'introduction de la demande, délivré par un organisme de contrôle
désigné par le ministre, d'où il ressort que l'entreprise satisfait désigné par le ministre, d'où il ressort que l'entreprise satisfait
aux conditions minimales concernant le personnel et les moyens aux conditions minimales concernant le personnel et les moyens
organisationnels, techniques et d'infrastructure, telles que définies organisationnels, techniques et d'infrastructure, telles que définies
par le Roi en exécution de l'article 32 de la loi. par le Roi en exécution de l'article 32 de la loi.

Art. 4.La demande de renouvellement comporte les pièces et

Art. 4.La demande de renouvellement comporte les pièces et

renseignements actualisés visés à l'article 3. renseignements actualisés visés à l'article 3.
Section 3. - Demande émanant d'une entreprise n'ayant pas de siège Section 3. - Demande émanant d'une entreprise n'ayant pas de siège
d'exploitation sur le territoire belge d'exploitation sur le territoire belge

Art. 5.Si la demande émane d'une entreprise n'ayant pas de siège

Art. 5.Si la demande émane d'une entreprise n'ayant pas de siège

d'exploitation sur le territoire belge, le demandeur a le choix : d'exploitation sur le territoire belge, le demandeur a le choix :
1° soit la demande comprend les pièces et renseignements visés à 1° soit la demande comprend les pièces et renseignements visés à
l'article 3; l'article 3;
2° soit la demande comporte, par élément requis conformément aux 2° soit la demande comporte, par élément requis conformément aux
dispositions de l'article 3, les moyens de preuve écrits dont il dispositions de l'article 3, les moyens de preuve écrits dont il
ressort que l'entreprise a déjà fourni, dans un autre Etat membre de ressort que l'entreprise a déjà fourni, dans un autre Etat membre de
l'espace économique européen, des garanties aux autorités de cet Etat l'espace économique européen, des garanties aux autorités de cet Etat
membre dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités membre dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités
envisagées, garanties qui ont été approuvées par les autorités envisagées, garanties qui ont été approuvées par les autorités
concernées. Ces garanties doivent être équivalentes aux garanties concernées. Ces garanties doivent être équivalentes aux garanties
requises par la loi et ses arrêtés d'exécution. requises par la loi et ses arrêtés d'exécution.
Les documents émanant uniquement de l'intéressé doivent être Les documents émanant uniquement de l'intéressé doivent être
accompagnés de pièces émanant de tiers démontrant leur authenticité accompagnés de pièces émanant de tiers démontrant leur authenticité
pour être considérés comme preuves suffisantes. pour être considérés comme preuves suffisantes.
Le ministre juge de l'équivalence des garanties acceptées par les Le ministre juge de l'équivalence des garanties acceptées par les
autorités compétentes dans l'Etat membre d'origine avec les garanties autorités compétentes dans l'Etat membre d'origine avec les garanties
requises par la loi. requises par la loi.

Art. 6.La demande de renouvellement de l'autorisation comme

Art. 6.La demande de renouvellement de l'autorisation comme

entreprise de systèmes caméras n'ayant pas de siège d'exploitation sur entreprise de systèmes caméras n'ayant pas de siège d'exploitation sur
le territoire belge, contient : le territoire belge, contient :
1° soit les pièces et renseignements visés à l'article 4; 1° soit les pièces et renseignements visés à l'article 4;
2° soit un aperçu de toutes les modifications, ainsi que des preuves 2° soit un aperçu de toutes les modifications, ainsi que des preuves
de toutes ces modifications, des données fixées à l'article 5, alinéa de toutes ces modifications, des données fixées à l'article 5, alinéa
1er, 2°, transmises dans le cadre de la demande d'autorisation ou du 1er, 2°, transmises dans le cadre de la demande d'autorisation ou du
dernier renouvellement de l'autorisation. dernier renouvellement de l'autorisation.
CHAPITRE 3. - Décisions et mention des changements dans la situation CHAPITRE 3. - Décisions et mention des changements dans la situation
de l'entreprise de l'entreprise

Art. 7.Les décisions relatives aux demandes d'autorisation ou de

Art. 7.Les décisions relatives aux demandes d'autorisation ou de

renouvellement de l'autorisation sont prises par arrêté dont une copie renouvellement de l'autorisation sont prises par arrêté dont une copie
certifiée conforme est transmise au demandeur. certifiée conforme est transmise au demandeur.

Art. 8.Tout changement de la situation de l'entreprise qui porte sur

Art. 8.Tout changement de la situation de l'entreprise qui porte sur

une modification des données concernant le nom, la dénomination une modification des données concernant le nom, la dénomination
commerciale, l'adresse du siège social, les personnes visées à commerciale, l'adresse du siège social, les personnes visées à
l'article 60, 2°, de la loi, le numéro de téléphone ou l'adresse de l'article 60, 2°, de la loi, le numéro de téléphone ou l'adresse de
contact électronique, est communiqué dans les 15 jours à contact électronique, est communiqué dans les 15 jours à
l'administration. l'administration.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 9.Le ministre peut déterminer qu'un ou plusieurs documents ou

Art. 9.Le ministre peut déterminer qu'un ou plusieurs documents ou

renseignements visés dans le présent arrêté sont complétés, signés renseignements visés dans le présent arrêté sont complétés, signés
et/ou transmis à l'administration par voie électronique. et/ou transmis à l'administration par voie électronique.
Le ministre peut prévoir qu'un ou plusieurs documents ou Le ministre peut prévoir qu'un ou plusieurs documents ou
renseignements ne doivent plus être transmis par l'entreprise, dans la renseignements ne doivent plus être transmis par l'entreprise, dans la
mesure où ils peuvent être consultés par l'administration de façon mesure où ils peuvent être consultés par l'administration de façon
automatisée. automatisée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre détermine l'entrée en Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre détermine l'entrée en
vigueur de l'article 3, 11°. vigueur de l'article 3, 11°.

Art. 11.Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 11.Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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