Arrêté royal relatif à l'autorisation et au renouvellement d'autorisation des entreprises de systèmes caméras | Arrêté royal relatif à l'autorisation et au renouvellement d'autorisation des entreprises de systèmes caméras |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif à l'autorisation et au | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif à l'autorisation et au |
renouvellement d'autorisation des entreprises de systèmes caméras | renouvellement d'autorisation des entreprises de systèmes caméras |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et | Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et |
particulière, notamment l'article 31; | particulière, notamment l'article 31; |
Vu l'avis 62.015/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2017, en | Vu l'avis 62.015/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril | coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril |
2003; | 2003; |
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et | 1° loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et |
particulière; | particulière; |
2° administration : la Direction générale Sécurité et Prévention, | 2° administration : la Direction générale Sécurité et Prévention, |
Direction Sécurité privée, au sein du SPF Intérieur; | Direction Sécurité privée, au sein du SPF Intérieur; |
3° entreprise de systèmes caméras: l'entreprise telle que visée à | 3° entreprise de systèmes caméras: l'entreprise telle que visée à |
l'article 7 de la loi; | l'article 7 de la loi; |
4° organisme de contrôle : un organisme indépendant qui répond aux | 4° organisme de contrôle : un organisme indépendant qui répond aux |
critères de la norme NEN-EN-ISO / IEC 17020; | critères de la norme NEN-EN-ISO / IEC 17020; |
5° ministre : le ministre de l'Intérieur. | 5° ministre : le ministre de l'Intérieur. |
CHAPITRE 2. - Demandes d'autorisation et de renouvellement de | CHAPITRE 2. - Demandes d'autorisation et de renouvellement de |
l'autorisation | l'autorisation |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 2.Toute personne physique ou morale qui souhaite obtenir une |
Art. 2.Toute personne physique ou morale qui souhaite obtenir une |
autorisation comme entreprise de systèmes caméras ou le renouvellement | autorisation comme entreprise de systèmes caméras ou le renouvellement |
de celle-ci adresse à cet effet une demande signée à l'administration, | de celle-ci adresse à cet effet une demande signée à l'administration, |
par envoi recommandé à la poste. | par envoi recommandé à la poste. |
La demande doit comprendre les pièces et renseignements définis dans | La demande doit comprendre les pièces et renseignements définis dans |
le présent arrêté. | le présent arrêté. |
La demande de renouvellement doit être introduite à l'administration | La demande de renouvellement doit être introduite à l'administration |
au moins six mois avant l'expiration de l'autorisation. | au moins six mois avant l'expiration de l'autorisation. |
Section 2. - Demande émanant d'une entreprise qui dispose d'un siège | Section 2. - Demande émanant d'une entreprise qui dispose d'un siège |
d'exploitation sur le territoire belge | d'exploitation sur le territoire belge |
Art. 3.La demande émanant d'une entreprise qui a un siège |
Art. 3.La demande émanant d'une entreprise qui a un siège |
d'exploitation sur le territoire belge contient les documents et | d'exploitation sur le territoire belge contient les documents et |
renseignements suivants : | renseignements suivants : |
1° le numéro d'entreprise, tel qu'obtenu après inscription à la | 1° le numéro d'entreprise, tel qu'obtenu après inscription à la |
Banque-Carrefour des Entreprises; | Banque-Carrefour des Entreprises; |
2° le document tel que repris à l'annexe 1, dûment complété, signé et | 2° le document tel que repris à l'annexe 1, dûment complété, signé et |
daté; | daté; |
3° une liste des membres du personnel comportant les nom, prénom, | 3° une liste des membres du personnel comportant les nom, prénom, |
numéro de registre national et fonction; | numéro de registre national et fonction; |
4° par membre du personnel, à l'exception du personnel tel que visé à | 4° par membre du personnel, à l'exception du personnel tel que visé à |
l'article 60, 6°, de la loi, le document tel que repris à l'annexe 2, | l'article 60, 6°, de la loi, le document tel que repris à l'annexe 2, |
dûment complété, signé et daté; | dûment complété, signé et daté; |
5° des extraits du casier judiciaire conformes au modèle visé à | 5° des extraits du casier judiciaire conformes au modèle visé à |
l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ou | l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ou |
d'autres documents équivalents si l'intéressé a son domicile à | d'autres documents équivalents si l'intéressé a son domicile à |
l'étranger, datant de maximum six mois au moment de l'introduction de | l'étranger, datant de maximum six mois au moment de l'introduction de |
la demande, dont il apparaît que l'entreprise dispose de personnel qui | la demande, dont il apparaît que l'entreprise dispose de personnel qui |
satisfait à la condition visée à l'article 61, 1°, de la loi; | satisfait à la condition visée à l'article 61, 1°, de la loi; |
6° par membre du personnel, à l'exception du personnel tel que visé à | 6° par membre du personnel, à l'exception du personnel tel que visé à |
l'article 60, 6°, de la loi, un document entièrement rempli de | l'article 60, 6°, de la loi, un document entièrement rempli de |
consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité, selon le | consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité, selon le |
modèle déterminé par le Roi en exécution de l'article 68 de la loi, | modèle déterminé par le Roi en exécution de l'article 68 de la loi, |
sauf si ce document a précédemment été transmis à l'administration; | sauf si ce document a précédemment été transmis à l'administration; |
7° une copie des attestations de compétence ou certificats dont il | 7° une copie des attestations de compétence ou certificats dont il |
apparaît que l'entreprise dispose de personnel qui satisfait aux | apparaît que l'entreprise dispose de personnel qui satisfait aux |
conditions posées par le Roi concernant la formation et l'expérience | conditions posées par le Roi concernant la formation et l'expérience |
professionnelles ou, lorsque les personnes concernées bénéficient d'un | professionnelles ou, lorsque les personnes concernées bénéficient d'un |
régime dérogatoire, la référence à celui-ci; | régime dérogatoire, la référence à celui-ci; |
8° le numéro de téléphone et l'adresse de contact électronique de | 8° le numéro de téléphone et l'adresse de contact électronique de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
9° s'il s'agit d'une demande de renouvellement, les pièces | 9° s'il s'agit d'une demande de renouvellement, les pièces |
justificatives dont il apparaît que l'entreprise a effectivement | justificatives dont il apparaît que l'entreprise a effectivement |
exercé au cours des deux dernières années les activités pour | exercé au cours des deux dernières années les activités pour |
lesquelles elle demande le renouvellement de l'autorisation; | lesquelles elle demande le renouvellement de l'autorisation; |
10° les éventuels certificats de compétence que l'entreprise a acquis | 10° les éventuels certificats de compétence que l'entreprise a acquis |
et qui figurent sur la liste des certificats pertinents, telle que | et qui figurent sur la liste des certificats pertinents, telle que |
déterminée par le ministre en exécution de l'article 23 de la loi; | déterminée par le ministre en exécution de l'article 23 de la loi; |
11° un rapport de contrôle datant de maximum six mois au moment de | 11° un rapport de contrôle datant de maximum six mois au moment de |
l'introduction de la demande, délivré par un organisme de contrôle | l'introduction de la demande, délivré par un organisme de contrôle |
désigné par le ministre, d'où il ressort que l'entreprise satisfait | désigné par le ministre, d'où il ressort que l'entreprise satisfait |
aux conditions minimales concernant le personnel et les moyens | aux conditions minimales concernant le personnel et les moyens |
organisationnels, techniques et d'infrastructure, telles que définies | organisationnels, techniques et d'infrastructure, telles que définies |
par le Roi en exécution de l'article 32 de la loi. | par le Roi en exécution de l'article 32 de la loi. |
Art. 4.La demande de renouvellement comporte les pièces et |
Art. 4.La demande de renouvellement comporte les pièces et |
renseignements actualisés visés à l'article 3. | renseignements actualisés visés à l'article 3. |
Section 3. - Demande émanant d'une entreprise n'ayant pas de siège | Section 3. - Demande émanant d'une entreprise n'ayant pas de siège |
d'exploitation sur le territoire belge | d'exploitation sur le territoire belge |
Art. 5.Si la demande émane d'une entreprise n'ayant pas de siège |
Art. 5.Si la demande émane d'une entreprise n'ayant pas de siège |
d'exploitation sur le territoire belge, le demandeur a le choix : | d'exploitation sur le territoire belge, le demandeur a le choix : |
1° soit la demande comprend les pièces et renseignements visés à | 1° soit la demande comprend les pièces et renseignements visés à |
l'article 3; | l'article 3; |
2° soit la demande comporte, par élément requis conformément aux | 2° soit la demande comporte, par élément requis conformément aux |
dispositions de l'article 3, les moyens de preuve écrits dont il | dispositions de l'article 3, les moyens de preuve écrits dont il |
ressort que l'entreprise a déjà fourni, dans un autre Etat membre de | ressort que l'entreprise a déjà fourni, dans un autre Etat membre de |
l'espace économique européen, des garanties aux autorités de cet Etat | l'espace économique européen, des garanties aux autorités de cet Etat |
membre dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités | membre dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités |
envisagées, garanties qui ont été approuvées par les autorités | envisagées, garanties qui ont été approuvées par les autorités |
concernées. Ces garanties doivent être équivalentes aux garanties | concernées. Ces garanties doivent être équivalentes aux garanties |
requises par la loi et ses arrêtés d'exécution. | requises par la loi et ses arrêtés d'exécution. |
Les documents émanant uniquement de l'intéressé doivent être | Les documents émanant uniquement de l'intéressé doivent être |
accompagnés de pièces émanant de tiers démontrant leur authenticité | accompagnés de pièces émanant de tiers démontrant leur authenticité |
pour être considérés comme preuves suffisantes. | pour être considérés comme preuves suffisantes. |
Le ministre juge de l'équivalence des garanties acceptées par les | Le ministre juge de l'équivalence des garanties acceptées par les |
autorités compétentes dans l'Etat membre d'origine avec les garanties | autorités compétentes dans l'Etat membre d'origine avec les garanties |
requises par la loi. | requises par la loi. |
Art. 6.La demande de renouvellement de l'autorisation comme |
Art. 6.La demande de renouvellement de l'autorisation comme |
entreprise de systèmes caméras n'ayant pas de siège d'exploitation sur | entreprise de systèmes caméras n'ayant pas de siège d'exploitation sur |
le territoire belge, contient : | le territoire belge, contient : |
1° soit les pièces et renseignements visés à l'article 4; | 1° soit les pièces et renseignements visés à l'article 4; |
2° soit un aperçu de toutes les modifications, ainsi que des preuves | 2° soit un aperçu de toutes les modifications, ainsi que des preuves |
de toutes ces modifications, des données fixées à l'article 5, alinéa | de toutes ces modifications, des données fixées à l'article 5, alinéa |
1er, 2°, transmises dans le cadre de la demande d'autorisation ou du | 1er, 2°, transmises dans le cadre de la demande d'autorisation ou du |
dernier renouvellement de l'autorisation. | dernier renouvellement de l'autorisation. |
CHAPITRE 3. - Décisions et mention des changements dans la situation | CHAPITRE 3. - Décisions et mention des changements dans la situation |
de l'entreprise | de l'entreprise |
Art. 7.Les décisions relatives aux demandes d'autorisation ou de |
Art. 7.Les décisions relatives aux demandes d'autorisation ou de |
renouvellement de l'autorisation sont prises par arrêté dont une copie | renouvellement de l'autorisation sont prises par arrêté dont une copie |
certifiée conforme est transmise au demandeur. | certifiée conforme est transmise au demandeur. |
Art. 8.Tout changement de la situation de l'entreprise qui porte sur |
Art. 8.Tout changement de la situation de l'entreprise qui porte sur |
une modification des données concernant le nom, la dénomination | une modification des données concernant le nom, la dénomination |
commerciale, l'adresse du siège social, les personnes visées à | commerciale, l'adresse du siège social, les personnes visées à |
l'article 60, 2°, de la loi, le numéro de téléphone ou l'adresse de | l'article 60, 2°, de la loi, le numéro de téléphone ou l'adresse de |
contact électronique, est communiqué dans les 15 jours à | contact électronique, est communiqué dans les 15 jours à |
l'administration. | l'administration. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 9.Le ministre peut déterminer qu'un ou plusieurs documents ou |
Art. 9.Le ministre peut déterminer qu'un ou plusieurs documents ou |
renseignements visés dans le présent arrêté sont complétés, signés | renseignements visés dans le présent arrêté sont complétés, signés |
et/ou transmis à l'administration par voie électronique. | et/ou transmis à l'administration par voie électronique. |
Le ministre peut prévoir qu'un ou plusieurs documents ou | Le ministre peut prévoir qu'un ou plusieurs documents ou |
renseignements ne doivent plus être transmis par l'entreprise, dans la | renseignements ne doivent plus être transmis par l'entreprise, dans la |
mesure où ils peuvent être consultés par l'administration de façon | mesure où ils peuvent être consultés par l'administration de façon |
automatisée. | automatisée. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre détermine l'entrée en | Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre détermine l'entrée en |
vigueur de l'article 3, 11°. | vigueur de l'article 3, 11°. |
Art. 11.Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 11.Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |